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25/01/2023 | FRANCE | N°22/01596

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 25 janvier 2023, 22/01596


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DÉFÉRÉS





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP GAUVAIN, DEMIDOFF et LHERMITTE

M. D-J- [Y]

ARRÊT du 25 JANVIER 2023



n° : DEF 02/23 RG 22/01596

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTLO





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hoimmes de TOURS, en date du 27 septembre 2021,RG F19/00654, n° Portalis DCVL-X-B7D- BLUT ;,



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉ

ANS, chambre sociale, en date du 29 juin 2022, RG 21/02653, n° Portalis DBVN-V-B7F-GOLS, minute n° 61/22 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialis...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DÉFÉRÉS

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP GAUVAIN, DEMIDOFF et LHERMITTE

M. D-J- [Y]

ARRÊT du 25 JANVIER 2023

n° : DEF 02/23 RG 22/01596

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTLO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hoimmes de TOURS, en date du 27 septembre 2021,RG F19/00654, n° Portalis DCVL-X-B7D- BLUT ;,

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre sociale, en date du 29 juin 2022, RG 21/02653, n° Portalis DBVN-V-B7F-GOLS, minute n° 61/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SA LA VINICOLE DE TOURAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et demanderesse à la requête en déféré

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat plaidant, SELEURL PG AVOCATS du barreau de PARIS et de Me Christophe LHERMITTE, avocat constitué, SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE du barreau de RENNES

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [E] [G], défendeur à la requête en déféré

[Adresse 3]

représenté par M. [W] [Y], défenseur syndical

PARTIE INTERVENANTE :

UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS FO D'INDRE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et défenderesse à la requête en déféré

[Adresse 2]

représentée par M. [W] [Y], défenseur syndical

' Requête en déféré en date du 6 juillet 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 7 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 25 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par déclaration déposée au greffe le 14 octobre 2021, la SA La Vinicole de Touraine interjetait appel d'un jugement prononcé le 27 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige opposant à [E] [G].

Par acte en date du 17 novembre 2021, [W] [Y], défenseur syndical, se constituait pour le compte de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UDFO 37)

Le 11 janvier 2002, la SA La Vinicole de Touraine remettait au greffe ses conclusions d'appelante, notifiées le même jour au défenseur syndical représentant l'UDFO 37.

Par courrier recommandé du 11 février 2002, reçu le 14 février 2002, l'UDFO 37 faisait parvenir au greffe des conclusions d'intervention volontaire.

Par acte du 16 février 2022, [W] [Y], défenseur syndical, se constituait pour le compte de [E] [G].

Par lettre recommandée du 4 avril 2022, reçue le 5 avril 2022, [E] [G] formait un incident devant le conseiller de la mise en état.

Par une ordonnance d'incident en date du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état disait que la notification faite le 11 janvier 2022 à [W] ,[Y], défenseur syndical, des conclusions d'appel de la SA La Vinicole de Touraine est privée d'effet, et constatait la caducité de la déclaration d'appel de cette société ; il déclarait recevable l'intervention volontaire de l'UDFO 37, et disait que l'instance se poursuit entre cette dernière et la SA La Vinicole de Touraine.

Le 6 juillet 2022, la SA La Vinicole de Touraine déférait cette décision devant la cour.

Elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de débouter [E] [G] de ses demandes et notamment de sa demande en caducité de la déclaration d'appel, de déclarer irrecevable l'intervention

volontaire principale du syndicat UDFO 37, et à titre subsidiaire de constater que la caducité de l'instance éteint celle-ci sans qu'il y ait poursuite de l'instance entre l'appelant et l'intervenant volontaire. Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[E] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que la notification du 11 janvier 2002 était privée d'effet, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'acte de notification des conclusions d'appelante du 11 janvier 2022. Il sollicite l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, demandant à la cour, y ajoutant, de débouter la SA La Vinicole de Touraine de l'ensemble de ses demandes, et de rectifier une erreur matérielle relative à la dénomination du syndicat. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu pour statuer comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état, observant que les conclusions d'appel de la SA La Vinicole de Touraine ont été remises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2022 et notifiées à [W] [Y], défenseur syndical, par lettre recommandée du même jour, alors qu'à cette date, cette personne n'avait pas pouvoir pour représenter [E] [G], puisque le pouvoir de représentation ne lui a été remis que le 16 février 2022, ce dont il a informé la cour par acte du 16 février 2022 ;

Qu'il a considéré que la notification faite le 11 janvier 2022 était inopérante, dès lors que la notification faite à un avocat ou un défenseur syndical dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond, ajoutant que la constitution ultérieure du défenseur syndical n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité ;

Qu'il a observé qu'il ressort de la constitution de [W] [Y] pour le compte de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire que ce défenseur syndical représente cet organisme, dans le cadre de l'instance d'appel, et non pas [E] [G], la partie appelante n'ayant pu légitimement croire que [E] [G] était représenté par un défenseur syndical à la procédure ;

Attendu que la partie appelante déclare que l'acte de constitution de l'Union syndicale Force Ouvrière est erroné, mais que ce n'est pas selon elle une erreur que le défenseur syndical peut utilement invoquer pour soulever la caducité, expliquant qu'il n'est pas fait mention dans l'acte de constitution d'une intervention volontaire, puisque le défenseur syndical se constitue « devant la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant la SA La Vinicole de Touraine à Monsieur [E] [G] », observant que c'est bien le nom de l'intimé [E] [G] qui est indiqué même si l'auteur de l'acte poursuit en mettant par erreur le nom du syndicat ;

Qu'elle ajoute que le défenseur syndical n'a pas pu se méprendre sur le fait qu'une intervention volontaire ne pouvait être effectuée par simple acte de constitution et que son intention, par cet acte, était bien d'informer la cour d'appel et l'avocat de l'appelant de sa constitution pour l'intimé ;

Qu'elle déclare qu'une intervention volontaire ne peut être faite selon elle que par conclusions, et qu'un acte de constitution valant intervention volontaire ne serait pas possible, expliquant que c'est par des

conclusions que le syndicat est effectivement intervenu volontairement, le 14 février 2022, ce qui démontrerait que l'auteur de ces conclusions avait pleinement conscience de ce que le syndicat n'était pas réellement intervenant volontaire à la suite de la constitution du 17 novembre 2021, dépourvue de valeur à cet égard ;

Attendu que la société La Vinicole de Touraine ne peut conférer à l'acte du 17 novembre 2021 une valeur qu'il n'a pas ;

Que le seul acte dont cette société avait été destinataire n'avait pas valeur de constitution pour la partie intimée qu'était [E] [G], ledit acte comportant l'intervention volontaire formée par une tierce personne ;

Qu'il est constant que cette société n'ayant pas été destinataire d'un acte lui indiquant avec précision que [E] [G] avait mandaté soit un avocat soit un défenseur syndical pour le représenter, elle devait lui faire signifier ses écritures en temps utile à peine de caducité de son appel, tout en se réservant, si elle le souhaitait, la possibilité de former un incident relatif à la recevabilité de l'intervention du syndicat, possibilité devenue sans objet du fait de la régularisation de l'intervention volontaire exprimée ultérieurement par conclusions ;

Attendu par ailleurs que l'argumentation de la partie appelante relative à une erreur affectant l'acte du 17 novembre 2021 et relativement à l'identité de la personne intimée ne peut être retenue, puisque le pouvoir donné à [W] [Y] au nom de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire y était joint, et ce en l'absence de pouvoir de la part de l'intimé principal, puisqu'aucun mandat de représentation n'avait encore été donné à cette date par [E] [G] ;

Attendu que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que la SA La Vinicole de Touraine n'a pas valablement signifié ses conclusions d'appelant à [E] [G] dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intervention volontaire est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant entre le litige originaire et la demande de l'intervenant, conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile ;

Qu'un syndicat professionnel, investi de la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente est recevable à former des demandes à l'encontre d'un employeur dont il estime qu'il a lésé lesdits intérêts ;

Que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il s'agit d'un droit propre, distinct de ceux de [E] [G], et que la caducité de l'appel de l'employeur n'a pas de conséquences sur l'intervention du syndicat ;

Attendu que la partie appelante déclare que l'intervention volontaire est une demande incidente au sens procédural ;

Que c'est à juste titre que le syndicat intervenant déclare qu'une irrecevabilité de l'appel principal laisse perdurer le lien d'instance entre la partie intervenante et la partie appelante et permet de conserver un appel incident formé dans le délai légal ;

Que la caducité de l'appel principal, qui éteint l'instance principale, emporte les mêmes conséquences puisque le sort de l'intervention volontaire est indépendant de celui de l'instance principale ;

Attendu que la partie appelante se plaint de ce que l'intervention du syndicat la priverait du bénéfice de la règle du double degré de juridiction ;

Que l'article 554 du code de procédure civile permet cependant à une partie qui y a intérêt d'intervenir en cause d'appel même si elle n'a pas été partie en première instance ;

Que l'application de cette règle d'emporte pour la SA La Vinicole de Touraine aucune conséquence disproportionnée par rapport aux principes qu'elle invoque ;

Attendu qu'il y a lieu, en définitive de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle relevée par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire relativement à sa dénomination ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue à la page 2 de cette décision, et dit que la mention « En présence de : Syndicat Union Départemental CGT d'Indre-et-Loire » sera remplacé par la mention « En présence de : Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire »,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA La Vinicole de Touraine aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/01596
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.01596 ?
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