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22/12/2022 | FRANCE | N°22/019301

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 décembre 2022, 22/019301


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

No : 212 - 22
No RG 22/01930
No Portalis DBVN-V-B7G-GUD2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 17 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2825 5789 5316
Monsieur [G] [B] [H]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 12]
[Lo

calité 8]

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

No : 212 - 22
No RG 22/01930
No Portalis DBVN-V-B7G-GUD2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 17 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2825 5789 5316
Monsieur [G] [B] [H]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 12]
[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Madame [N] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 8]

Défaillante

S.A. BANQUE TARNEAUD
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]

Défaillante

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] 8ème
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]

Défaillant

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2814 6780 4369

La S.A. SOCIETE GENERALE
Agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La Banque Tarneaud a fait délivrer à M. [G] [H], avocat au barreau de Paris, le 15 juillet 2020, un commandement de payer valant saisie sur des droits et biens immobiliers lui appartenant formant les lots numéros 18 et 32 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 7], ce en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 26 octobre 2005, contenant vente à M. [H] et prêt de la Banque Tarneaud à ce dernier pour un montant en principal de 630.850 € et affectation hypothécaire des biens susvisés.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 8] 1 sous le volume 2020 no19.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, la Banque Tarneaud a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Paris. Elle a dénoncé ce commandement par actes d'huissiers du 27 octobre 2020 à la Société Générale, au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] et à Mme [N] [Y] en leur qualité de créanciers inscrits.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire d'Orléans sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile.

M. [H] a demandé qu'une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire soit proposée aux parties, et subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure de distribution du prix de vente du bien immobilier de son débiteur M. [J], et que la créance de la Société générale soit déclarée éteinte par l'effet de la prescription biennale, outre l'octroi de délais de paiement concernant la dette envers la Banque Tarneaud et subsidiairement, l'autorisation de vendre amiablement son bien. La Banque Tarneaud et la Société générale ont conclu au débouté des demandes.

Par jugement du 3 décembre 2021, rectifié par jugement du 4 février 2022, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Orléans a :
-rejeté la demande de M. [G] [H] tendant à ce qu'une mesure de médiation ou de conciliation soit mise en place,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées par la Banque Tarneaud, dans l'attente de l'issue de la procédure de distribution du prix de licitation d'un bien appartenant à MM [M] et [U] [J],
-constaté que la Banque Tarneaud, créancier poursuivant, est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
-mentionné que la créance de la Banque Tarneaud s'élève à la somme de 159.584,36 € et s'établit comme suit :
Échéances impayées au 26 août 2019 : ...........................................8.812,26 €
Intérêts de retard créance 1 au taux de 4,216 % l'an
du 26 août 2019 au 28 septembre 2021 : ..............................................299,59 €
Capital restant dû au 26 août 2019 : ............................................ 197.179,04 €
Intérêts de retard créance 2 au taux de 4,216 % l'an
du 26 août 2019 au 28 septembre 2021 : ........................................ 17.392,03 €
Indemnité de 7 % du capital restant dû : ........................................ 13.802,53 €
Encaissements : ............................................................................. -82.500,00 €
Assurance à compter de juin 2019 : ................................................. 2.384,62 €
Assurance : ..................................................................................... 2.214,29 €
Intérêts au taux légal du 29 septembre 2021
jusqu'à parfait paiement : ..........................................................................mémoire
-débouté M. [G] [H] de sa demande tendant à ce que la déclaration de créance de la Société Générale soit rejetée,
-fixé la créance de la Société Générale à la somme de 122.331,84 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, sans capitalisation annuelle des intérêts,
-rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [G] [H],
-autorisé M. [G] [H] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 15 juillet 2020,
-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 1.300.000 €,
-dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés,
-dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du vendredi 1er avril 2022 à 14 heures,
-rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
-rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,
-rappelé au débiteur qu'il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande de ses diligences,
-dit qu'à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant,
-dit que toute somme versée par l'acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur,
-sursis à statuer sur la contestation relative à la mise à prix du bien saisi,
-rappelé que conformément à l'article R.311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

M. [H] a formé appel de la décision par déclaration du 28 février 2022.

Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d'appel d'Orléans a :
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [H] de sa demande tendant à ce que la déclaration de créance de la Société Générale soit rejetée et fixé la créance de la Société Générale à la somme de 122.331,84 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, sans capitalisation annuelle des intérêts ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
- Dit que la créance de la Société générale est prescrite et que sa déclaration de créance établie le 16 décembre 2020 est irrecevable ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés devant la cour.

Entre temps, lors de l'audience du 1er avril 2022 aux fins d'examen de la réalisation de la vente amiable, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de renvoi de l'audience formée par M. [H] dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans à venir sur appel du jugement du 21 janvier 2021.

Par jugement du 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner qu'il soit sursis à statuer sur l'examen de la réalisation de la vente amiable, dans l'attente de l'issue de la procédure pendant devant la cour d'appel,
- Constaté que M. [G] [H] ne produit aucun engagement écrit d'acquisition,
En conséquence,
- Ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée - biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivrée à M. [G] [H] le 15 juillet 2020 à l'audience du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans le 7 octobre 2022 à 14h00, en salle numéro 7 du tribunal judiciaire d'Orléans - 44 rue de la Bretonnerie, sur la mise à prix fixée par la Banque Tarneaud dans le cahier des conditions de vente,
- Autorisé la Banque Tarneaud à faire procéder à la visite des biens saisis par tel huissier de son choix, au jour et heure de son choix dans les 15 jours qui précèdent la vente,
- Autorisé l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- Condamné M. [G] [H] aux dépens.

Le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être sursis à statuer sur la vente amiable autorisée, celle-ci n'étant pas concernée par l'appel interjeté, et que faute pour M. [G] [H] de produire un engagement d'acquisition du bien objet de la vente amiable, aucun délai supplémentaire ne pouvait être accordé.

M. [H] a formé appel de la décision par déclaration du 17 août 2022 en intimant la SA Banque Tarneaud, la Société Générale, Mme [N] [Y] et le service des impôts des particuliers de [Localité 8], et en critiquant tous les chefs du jugement.

Il a présenté par voie électronique le 25 août 2022 une requête afin d'assignation à jour fixe et a été autorisé par ordonnance du 1er septembre 2022 à délivrer une assignation pour l'audience du 8 décembre 2022. Il a fait assigner la Banque Tarneaud par acte du 14 septembre 2022, Mme [N] [I], la Société Générale et le Service des impôts des particuliers de [Localité 8] par actes du 9 septembre 2022. Les assignations ont toutes été déposées pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 20 septembre 2022.

Par message adressée par voie électronique le 6 décembre 2022, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été orientée l'affaire a soulevé d'office l'irrecevabilité éventuelle de l'appel en application de l'article 322-22 du Code des procédures civiles d'exécution et a autorisé les parties à former leurs observations éventuelles dès à présent ou en cours de délibéré au plus tard le 16 décembre 2022.

Par dernières conclusions du 7 décembre 2022, M. [H] demande à la cour de:
1. Recevabilité de l'appel
Juger recevable l'appel formé par M. [G] [H] à l'encontre du jugement du 17 juin 2022
Juger recevables les prétentions ci-après formées par M. [G] [H] à hauteur de cour d'appel
En conséquence,
2. Extinction de la procédure de saisie immobilière
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Ordonne la reprise de la procédure et la vente forcée
- Autorise la Banque Tarneaud à faire procéder à des visites du bien saisi
- Autorise l'huissier de justice à se faire assister d'un serrurier et de témoins
Statuant à nouveau,
Juger que la procédure de saisie immobilière (Jex TJ Orléans, RG no21/00011) se trouve éteinte par l'effet de l'extinction des créances de la Banque Tarneaud (poursuivant) et de la Société Générale (créancier inscrit)
3. Extinction et radiation des privilèges et hypothèques
Juger que les privilèges et hypothèques de la Banque Tarneaud et de la Société Générale à
l'encontre de M. [G] [H] se trouvent éteints par l'effet de l'extinction de leurs créances respectives
Ordonner la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires prises par la Banque Tarneaud et la Société Générale sur le bien immobilier de monsieur [G] [H] sis à [Localité 8]
(75008) dans un ensemble immobilier situé 23, avenue de Messine et 6/8, rue de Messine,
cadastré section CL no[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 12] et [Adresse 7] » pour une contenance de 06a 81ca
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir qu'il a interjeté appel le 18 août 2022 contre le jugement du 17 juin 2022 au motif notamment que le juge de l'exécution avait omis de statuer sur sa demande de délai de grâce formée dans ses conclusions du 1er avril 2022 et que de ce seul chef et nonobstant les dispositions de l'article 322-22 du Code des procédures civiles d'exécution, son appel est recevable. Il ajoute que les articles 564 et suivants autorisent des demandes nouvelles sous certaines conditions et que l'arrêt du 27 octobre 2022 de la cour est un élément nouveau justifiant d'en tirer toutes conséquences.

Il soutient ensuite que la procédure de saisie immobilière est désormais sans objet puisque :
- la créance du Trésor Public a été totalement soldée, celui-ci n'ayant au demeurant pas constitué avocat dans la présente instance en saisie immobilière,
- Mme [I] épouse [Y], qui n'a pas constitué avocat n'entend pas recouvrer immédiatement sa créance et lui octroie un délai supplémentaire pour la rembourser,
- la dette de la Banque Tarneaud a été totalement apurée, et cette dernière s'est désistée de son
instance et de son action, par conclusions notifiées le 6 octobre 2022,
- la créance alléguée par la Société générale est prescrite et sa déclaration de créance a été jugée irrecevable, par arrêt de cette cour du 27 octobre 2022.

Il en déduit que les privilèges et hypothèques sont également éteints et qu'il convient d'en ordonner la radiation.

Par dernières conclusions du 8 décembre 2022, la Société générale demande à la cour de :
Déclarer M. [G] [H] irrecevable en son appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juin 2022 et le rejeter.
Condamner M. [H] à payer à la Société générale la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens d'appel.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Elle explique que l'appel est irrecevable sur le fondement des articles 322-22 et 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'au surplus, les demandes sont irrecevables au motif qu'en matière d'assignation à jour fixe, l'appelant ne peut varier dans son argumentation, que l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution interdit toute contestation ou demande incidente postérieure à l'audience d'orientation et qu'au surplus les demandes formées par M. [H] ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.

Elle ajoute qu'une omission de statuer se résout par la voie d'une requête en réparation d'une telle omission qui doit être présentée au juge de l'exécution et non par la voie d'un appel, et qu'une telle demande, qui n'est d'ailleurs pas maintenue en cause d'appel au soutien d'une demande de réformation, d'infirmation ou de réparation d'une omission de statuer, n'est pas recevable par simple application de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article R. 322-25, dernier alinéa, du même Code.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La Banque Tarneaud, à laquelle l'assignation à jour fixe a été signifiée par acte du 14 septembre 2022 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Mme [N] [I] épouse [Y], à laquelle l'assignation à jour fixe a été signifiée par acte du 9 septembre 2022 délivré selon l'article 656 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Le Centre des finances publiques (service des impôts des particuliers de [Localité 8] 8ème) auquel l'assignation à jour fixe a été signifiée par acte du 9 septembre 2022 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article R 322-22 alinéas 3 et 4 du Code des procédures civiles d'exécution : "Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel."

Le jugement entrepris, ordonnant la vente forcée, constitue un jugement de reprise de la procédure, non susceptible d'appel.

Ainsi qu'il l'indique, M. [H] avait formé dans ses conclusions no 4 notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, entre autres prétentions, une demande de délais de grâce qui n'apparaît pas dans le jugement et à laquelle le premier juge n'a pas répondu. M. [H] a mentionné cette omission dans sa requête.

Néanmoins, une omission de statuer n'ouvre pas le droit de former appel mais, en application de l'article 463 du code de procédure civile, celui de saisir sur requête le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande, afin qu'il répare l'omission.

C'est seulement lorsqu'elle est régulièrement saisie d'un appel et que cet appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer qu'il appartient à la cour, par application combinée des articles 463 et 561 du code de procédure civile et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de réparer l'éventuelle omission de statuer commise par les premiers juges. Cette hypothèse ne correspond pas à la présente instance.

En effet, en l'espèce, l'appel contre le jugement ayant ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée du bien n'est pas recevable en application de l'article R 322-22 précité et ne l'est pas davantage du fait de l'omission de statuer invoquée par M [H], qui ne demande d'ailleurs pas à la cour de statuer sur la demande prétendument omise.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

M. [H] doit être condamné aux dépens exposés devant la cour et au paiement à la Société générale d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare l'appel irrecevable ;

- Condamne M. [G] [H] à verser à la Société générale la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 22/019301
Date de la décision : 22/12/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-22;22.019301 ?
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