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22/12/2022 | FRANCE | N°22/008471

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 décembre 2022, 22/008471


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

No : 210 - 22
No RG 22/00847
No Portalis DBVN-V-B7G-GRV4

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 24 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2734 4905 4229

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
Ayant pour sociétÃ

© de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES,
Agissant poursu...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

No : 210 - 22
No RG 22/00847
No Portalis DBVN-V-B7G-GRV4

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 24 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2734 4905 4229

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2012, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 6]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric DE LA SELLE, membre de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2827 3577 7796
Monsieur [B] [X]
Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

La S.C.E.A. DU GRAND CLOS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Les Laboureurs
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le Crédit Lyonnais a consenti à la SCEA du Grands Clos, spécialisée dans l'exploitation agricole, 7 prêts :
- par acte sous seing privé du 23 octobre 2007, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un matériel agricole, d'un montant de 28.000 €, remboursable en 5 échéances annuelles de 6.323,17 euros en capital et intérêts, garanti par un warrant,
- par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2008, un prêt destiné à financer des travaux de dessouchage et matériels, d'un montant de 19.000 €, remboursable en 7 échéances annuelles de 3.211,36 € en capital et intérêts, garanti par un engagement de caution solidaire de M. [J] [X], gérant de la SCEA du Grand Clos, dans la limite de la somme de 21.850 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard,
- par acte sous seing privé en date du 18 mars 2009, un prêt destiné à financer l'acquisition de matériels agricoles, d'un montant de 28.400 €, remboursable en 5 échéances annuelles de 6.341,82 € en capital et intérêts, garanti par un warrant,
- par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2009, un prêt destiné à financer la réfection de la toiture d'un bâtiment agricole, d'un montant de 6.500 €, remboursable en 4 échéances annuelles de 1.786,47 € en capital et intérêts,
- par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2009, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un tracteur, d'un montant de 7.500 €, remboursable en 4 échéances annuelles de 2.061,31 € en capital et intérêts,
- par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2010, un prêt, destiné à financer la rénovation d'une charpente, d'un montant de 13.500 €, remboursable sur 7 échéances annuelles de 2.232,63 € en capital et intérêts,
- par acte sous seing privé en date du 10 mars 2010, un prêt, destiné à financer des panneaux photovoltaïques, d'un montant de 46.000 €, remboursable en 15 échéances annuelles de 4.280,29 € en capital et intérêts, garanti par un engagement de caution solidaire de M. [J] [X], gérant de la SCEA du Grand Clos, dans la limite de la somme de 52.900 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.

Se prévalant d'un bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2012, contenant les créances détenues sur la SCEA du Grand Clos et M. [X] et notifié à ces derniers par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2013, et du fait que des mises en demeure demeurées vaines leur ont été adressées par courriers recommandés du 20 novembre 2015 et du 11 août 2020, par l'intermédiaire de la société MCS et associés mandaté le 30 juin 2020 pour recouvrer ses créances, ce dont le débiteur et la caution ont été informés par courrier recommandé du 11 août 2020, le fonds commun de titrisation Hugo créances II (FCT Hugo créances II) ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, indiquant venir aux droits du Crédit loyonnais, a assigné la SCEA du Grand Clos et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 210.234,09 euros limitée à hauteur de la somme de 74.750 euros pour M. [X] au titre de ses engagements de caution, outre les intérêts.

Par conclusions d'incident du 6 décembre 2021, la SCEA du Grand Clos et M. [B] [X] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable comme prescrite les demandes de condamnation solidaire et de capitalisation des intérêts formées par le FCT Hugo créances II.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à l'encontre de la SCEA du Grand Clos et de M. [B] [X],
- déclaré irrecevable la demande de capitalisation des intérêts formés par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II au titre des créances déclarées prescrites,
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance introduite par les assignations délivrées les 2 et 4 décembre 2020,
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à payer la somme de 2.000 euros à la SCEA du Grand Clos et à M. [B] [X] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II aux entiers dépens de l'incident et de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que les règlements, postérieurs au 30 décembre 2014, invoqués par le FCT Hugo Créances II pour interrompre la prescription ne sont pas suffisamment établis au regard de la contestation de la SCEA du Grand Clos et M. [X], des pièces produites et de l'absence de justification des règlements prétendument intervenus en 2015 et 2016, que dès lors, les dettes de la SCEA du Grand Clos sont prescrites depuis le 30 décembre 2019 et que les assignations des 2 et 4 décembre 2020 sont postérieures à la prescription.

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II a formé appel de la décision par déclaration du 7 avril 2022 en intimant M. [B] [X] et la SCEA du Grand Clos, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 2224 et 2240 du Code civil,
Vu l'article 2298 du Code civil,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
- déclarer le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance rendu le 24 mars 202 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis, et en ce qu'il a statué en ces termes :
"Déclarons irrecevables les demandes en paiement formées par le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances II à l'encontre de la SCEA du Grand Clos et de M. [B] [X],
Déclarons irrecevable la demande de capitalisation des intérêts formés par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II au titre des créances déclarées prescrites,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance introduite par les assignations délivrées les 2 et 4 décembre 2020,
Condamnons le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à payer la somme de 2.000 euros à la SCEA du Grand Clos et à M. [B] [X] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II aux entiers dépens de l'incident et de l'instance".
En conséquence,
- condamner solidairement la SCEA du Grand Clos, à hauteur de la somme de 208.960,93 euros arrêtée au 22 septembre 2020, outre les intérêts contractuels majorés postérieurs jusqu'au parfait règlement et M. [B] [X], à hauteur de la somme de 74.750 euros, outre intérêt au taux légal jusqu'au parfait règlement au titre de ses deux engagements de caution,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter des 2 et 4 décembre 2020, date de délivrance des assignations, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- débouter la SCEA du Grand Clos et M. [B] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SCEA du Grand Clos et M. [B] [X] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCEA du Grand Clos et M. [B] [X] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Turbat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les décomptes produits justifient de la réalité des règlements effectués par les débiteurs en 2016 à hauteur de deux fois 5.000 € et le 8 mars 2019 à hauteur de 1.000 € qui ont été tous été imputés pour partie sur chacun des 7 prêts consentis à la SCEA du Grand clos, outre un autre règlement de 1.000 € en mars 2019 concernant le prêt personnel de M. [X] de sorte que le délai de prescription a valablement été interrompu jusqu'au 8 mars 2024.
A titre subsidiaire,il soutient que si les décomptes produits devaient être considérés comme insuffisants par la cour, celle-ci constatera que les délais de prescription ont été interrompus par la reconnaissance de leurs dettes par les débiteurs eux-mêmes dans leurs conclusions d'incident régularisées le 6 décembre 2021, conclusions dans lesquelles ils reconnaissent des règlements en 2014. Elle ajoute que par courrier du 8 mars 2019, M. [B] [X] a adressé à la société MCS et Associés 2 chèques de 1.000 €, que ce courrier qui porte la double référence du dossier no71389 de la SCEA du Grand Clos concernant les sept prêts consentis à cette dernière et du dossier no157575 concernant le prêt personnel de M. [X], constitue à la fois une reconnaissance de dette de M. [X] et la preuve de la réalité du versement opéré en 2019 pour le règlemnet des sept prêts litigieux, au jour de l'introduction de la demande en justice les 2 et 4 décembre 2020, ses créances n'étaient pas prescrites.
Il précise que faute pour les débiteurs, lors des règlements intervenus, d'avoir précisé sur lequel des 7 prêts souscrits par la SCEA du Grand Clos l'imputation des paiements devait intervenir, l'imputation a été effectuée proportionnellement, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code civil.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que les débiteurs qui ont contracté plusieurs prêts ne sont pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d'imputer les paiements effectués, sauf règlement intégral d'une de leurs dettes, et que l'effet interruptif de la reconnaissance de dette des débiteurs par un paiement pour l'un des prêts opère de façon indivisible pour la totalité des créances.
Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2022, M. [B] [X] et la SCEA du Grand Clos demandent à la cour de :
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis et soumise à la censure de la Cour de céans,
- confirmer en toutes ses dispostions cette décision et rejeter l'appel formé,
- en tout état de cause, condamner l'appelante à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- accorder à Maître Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que le FCT Hugo Créances II, selon lequel des paiements seraient intervenus en 2016 et/ou 2019, ne justifie pas des interruptions de prescription qu'il invoque, alors que la charge de la preuve lui incombe. Ils précisent que le versement de 1.000 € du 8 mars 2019 n'a été effectué qu'en règlement du prêt personnel souscrit par M. [B] [X] et ne pouvait en conséquence être imputé sur les prêts souscrits par la SCEA du Grand Clos. Ils ajoutent que n'est rapportée la preuve d'aucun autre règlement, et que même à considérer qu'un règlement de 1.000 € serait intervenu le 8 mars 2019, outre deux règlements de 5.000 € en juillet et août 2016, les tableaux produits par le créancier démontrent l'absence de concordance entre les règlements allégués et l'imputation proportionnelle sur les différents prêts.

Ils soutiennent que les derniers règlements intervenus ayant été effectués le 30 décembre 2014, le FCT Hugo Créances II disposait jusqu'au 30 décembre 2019 pour agir en paiement, que dès lors, en assignant la SCEA du Grand Clos et M. [B] [X] par actes des 2 et 4 décembre 2020, c'est à juste titre que le tribunal l'a considéré comme prescrit.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.

A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées sur le fond dans la présente instance par le FCT Hugo créances II, en condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 208.960,93€, dans la limite de 74.750€ pour M. [X] outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, au motif que la cour intervient uniquement en tant que juge d'appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 mars 2022 et ne dispose donc que des pouvoirs du juge de la mise en état. Elle a autorisé les parties à former leurs observations sur ce point avant le 10 novembre 2022.

Par courrier adressé par voie électronique le 27 octobre 2022, les intimés ont indiqué que la cour ne dispose que des pouvoirs du juge de la mise en état et ne peut statuer sur le fond du litige et condamner les intimés au paiement de ses créances.

Par courrier adresé par voie électronique le 8 novembre 2022, l'appelant s'en est rapporté à la sagesse de la cour sur le point soulevé par elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance déférée qui a notamment déclaré irrecevables ses demandes en paiement et sa demande de capitalisation des intérêts, et constaté l'extinction de l'instance introduite par le FCT Hugo Créances. Il sollicite, outre la condamnation de la SCEA en paiement et la capitalisation des intérêts qui seront examinées ci-après, le débouté des demandes adverses parmi lesquelles figurent l'irrecevabilité de ses demandes.

L'article 2224 du Code civil dispose :
"les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

L'article 2240 dispose : "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription".

Selon les articles 1253 et 1256 du Code civil (anciens),
"Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye quelle dette il entend acquitter."
"Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus anciennes ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement".

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (cf pour exemple C. Cass. 1ère civ. 11 février 2016, no 14-22938 ; 14-28383 ; 14-27143 et 14-29539).

Il ressort des pièces produites par l'appelant que le litige concerne les sept prêts octroyés à la SCEA garantis, pour deux d'entre eux, par le cautionnement de M. [B] [X].

Les éléments relatifs à la date des échéances impayées et à la déchéance du terme sont les suivants :

- s'agissant du prêt du 23 octobre 2007 d'un montant de 28.000 €, le Crédit lyonnais a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2011, la SCEA du Grand Clos de régler sous quinzaine les échéances impayées depuis le 23 janvier 2011 d'un montant de 6325,56€, en indiquant qu'à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet et la SCEA du Grand clos devra alors procéder au paiement d'un montant total de 18.813,95€ selon décompte arrêté au 25 janvier 2011, outre les intérêts au taux de 3,90% l'an + 3 points,

- s'agissant du prêt du 15 juillet 2008, d'un montant de 19.000 €, le Crédit lyonnais a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2011, la SCEA du Grand Clos de régler sous quinzaine les échéances impayées depuis le 1er juin 2011 d'un montant de 3215,73€, en indiquant qu'à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet et la SCEA du Grand clos devra alors procéder au paiement d'un montant total de 14.766,29€ selon décompte arrêté au 8 juin 2011, outre les intérêts au taux de 4,10 % l'an + 3 points,

- s'agissant du prêt du 18 mars 2009 d'un montant de 28.400 €, le Crédit lyonnais a par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2011, mis en demeure la SCEA du Grand Clos de régler sous quinzaine les échéances impayées depuis le 30 août 2011 d'un montant de 6.359,89€, en indiquant qu'à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet et la SCEA du Grand clos devra alors procéder au paiement d'un montant total de 24.912,89 €, outre les intérêts au taux de 3,50 % l'an + 3 points,

- s'agissant du prêt du 21 octobre 2009, d'un montant de 6.500 €, le Crédit lyonnais a mis en demeure la SCEA du Grand clos par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2011 de lui régler sous quinzaine les échéances impayées depuis le 1er octobre 2011 d'un montant de 1788,47€, en indiquant qu'à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet et la SCEA du Grand clos devra alors procéder au paiement d'un montant total de 5.311,45 €, outre les intérêts au taux de 3,90 % l'an + 3 points,

- s'agissant du prêt du 22 octobre 2009 d'un montant de 7.500 €, le Crédit lyonnais a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2011, mis en demeure la SCEA du Grand Clos de lui régler sous quinzaine les échéances impayées depuis le 1er octobre 2010 pour un montant de 1597,09€, en indiquant qu'à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet et la SCEA du Grand clos devra alors procéder au paiement d'un montant total de 7.692,91 €, outre les intérêts au taux de 3,90 % l'an + 3 points,

- s'agissant du prêt du 26 janvier 2010 d'un montant de 13.500 €, le Crédit lyonnais a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2011, le Crédit Lyonnais a mis en demeure la SCEA du Grand Clos de lui régler sous quinzaine les échéances impayées depuis le 1er janvier 2011 pour un montant de 2240,95€, en indiquant qu'à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet et la SCEA du Grand clos devra alors procéder au paiement d'un montant total de procéder au règlement de la somme de 14.696,32 €, outre les intérêts au taux de 3,80% l'an + 3 points,

- s'agissant du prêt du 10 mars 2010 d'un montant de 46.000 €, le Crédit lyonnais a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2011, mis en demeure la SCEA du Grand Clos de lui régler les échéances impayées depuis le 15 février 2011 pour un montant de 4286,20€ au titre, en indiquant qu'à défaut, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendra effet et la SCEA du Grand clos devra alors procéder au paiement d'un montant total de 50.260,57 €, avec intérêts au taux de 4,20 % l'an + 3 points.

Par suite, la prescription quinquennale au titre de l'échéance impayée commence à courir à compter de la date de cette échéance et la prescription au titre du capital restant dû à compter de la date du courrier de mise en demeure susvisé à laquelle on ajoute le délai de 15 jours donné pour payer les échéances impayées intervient automatiquement.

Tous les courriers de mise en demeure susvisés, adressés pour chacun de ces sept prêts, portent la référence 00071389. Les décomptes de créance afférents à chacun de ces prêts, établis à l'entête du Crédit lyonnais portent la référence de no de contrat : 71389 suivi d'un numéro différent pour chacun des prêts. Cette référence 71389 se retrouve dans le bordereau de cession de créances produit en pièce 1 par la FCT Hugo créances II, suivie des numéros de chacun des sept prêts.

Outre ces 7 prêts, l'appelant verse aux débats en pièces 37 et 38 le décompte de créance, arrêté au 22 septembre 2019, afférent à un prêt personnel octroyé par le Crédit lyonnais à M. [B] [X] le 3 août 2014, et portant la référence 157575 suivi du numéro du prêt 4419181-YY64, ainsi qu'un jugement rendu par le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau relatif à ce prêt qui a condamné M. [X] à payer au FCT Hugo créances II venant aux droits du Crédit lyonnais la somme de 10.129,65€.

Ce prêt n'est pas en litige dans la présente instance mais est invoqué par M. [X] qui prétend que l'un des règlements dont se prévaut le FCT Hugo créances II concerne le prêt personnel qui lui a été octroyé et non les prêts accordés à la SCEA du Grand clos.

En effet, pour contester la prescription de sa demande en paiement formée par assignation en date des 2 et 4 décembre 2020, au titre des sept prêts octroyés à la SCEA du grand clos, garantis pour d'eux d'entre eux par le cautionnement de son gérant M. [X] et soutenir que le délai de prescription a été interrompu, l'appelant se prévaut de 3 séries de règlements effectués par la SCEA du Grand clos, dans les sept prêts, et ayant à chaque fois interrompu la prescription.

Il se prévaut en premier lieu de réglements effectués les 20 août 2014, 27 octobre 2014 et 30 août 2014, qui sont mentionnés dans chacun des décomptes joints relatifs aux 7 prêts, joints au courrier de mise en demeure adressée à la SCEA du Grand clos le 20 novembre 2015.

Les intimés reconnaissent expressément ces règlements ainsi que leur imputation opérée par le FCT Hugo créances II de manière proportionnelle sur chacun des sept prêts litigieux et par suite, leur effet extinctif sur l'ensemble de ces prêts. Ils en déduisent que le délai de prescription de 5 ans a été interrompu, en dernier lieu le 30 décembre 2014 et que le FCT Hugo Créances II avait jusqu'au 30 décembre 2019 pour agir en paiement.

Ils contestent en revanche les interruptions de créance résultant d'une part de deux versements de 5000€ qui auraient été effectués les 30 juillet et 30 août 2016, d'autre part d'un versement de 1000€ effectué par chèque de 1000€ de M. [X] le 8 mars 2019.

S'agissant des versements prétendument effectués en 2016, l'appelant produit uniquement ses décomptes de créance comportant pour chaque prêt une imputation partielle des versements, ainsi que les courriers de mise en demeure adressés le 30 septembre 2020 à la SCEA du Grand clos et à M. [X] étant observé que seul le courrier adressé à la débitrice mentionne les versements effectués en 2016, non celui indiqué à M. [X].

S'agissant du versement prétendument effectué le 8 mars 2019 à hauteur de 1000€, le FCT Hugo créances se prévaut non seulement de ses décomptes de créance mais aussi d'un courrier adressé par M. [X] le 8 mars 2019.

Sur les décomptes de créance, le premier juge a rejevé que les règlements suivants avaient été imputés sur les comptes suivants :
- pour le prêt du 23 octobre 2007 : 137,28 €
- pour le prêt du 15 juillet 2008 : 105,73 €
- pour le prêt du 18 mars 2009: 176,11 €
- pour le prêt du 21 octobre 2009: 35,66 €
- pour le prêt du 22 octobre 2009 : 41,57 €
- pour le prêt du 26 janvier 2010: 112,03 €
soit un total de 608,38 € qui, selon le premier juge, ne correspond pas à la somme de 1000€, aucune imputation n'ayant en outre été réalisée à cette date sur le prêt du 10 mars 2010.

Or, il ressort du décompte de créance produit devant la cour en pièce 30 arrêté au 22 septembre 2020, relatif au prêt du 10 mars 2010, qu'un règlement est expressément mentionné à hauteur de 391,62€ le 8 mars 2019, au titre du solde de ce prêt.

En tenant compte de ce règlement, le total des versements effectués s'élève bien à 1000€. Le moyen tiré de l'absence de concordance entre la somme perçue et les règlements imputés doit donc être écarté.

Les intimés contestent en outre avoir adressé un règlement de 1000€ au titre du règlement partiel des sept prêts litigieux.

Outre les décomptes susvisés, le FCT Hugo créances II produit toutefois également, devant la cour, en pièce 40, un courrier adressé par M. [X] le 8 mars 2019 indiquant :
" Madame [E],
Vous trouverez ci-joint des chèques comme convenu, et veuillez m'excuser de mon retard, c'était la conjoncture de ma vie personnelle. D'autre part, pouvez-vous m'envoyez un décompte de ma situation sur ma boite mail".

Ce courrier porte expressément en entête, écrit par le signataire, la mention :
"dossier LC 8 / 71389
LC 8 / 157575".

Les deux chèques que M. [X] indique dans ce courrier transmettre en pièce jointe se réfèrent donc à ces deux dossiers. Ainsi qu'il a été dit, le "dossier LC 8 / 71389" est la référence correspondant aux 7 prêts consentis à la SCEA du Grand clos, objet du présent litige, mentionnée sur tous les décomptes de créance et courriers de mise en demeure et le " dossier LC 8 / 157575 est la référence du dossier correspondant au prêt personnel octroyé le 3 août 2014 à M. [X],.

Les intimés ne contestent pas que ce courrier émane de M. [X] mais prétendent que le règlement qui y est visé se rapporte uniquement au prêt personnel du 3 août 2014 consenti à M. [X].

Le courrier du 8 mars 2019 mentionne toutefois deux chèques. Leur montant n'est pas indiqué. Néanmoins, l'addition des règlements mentionnés dans les 7 décomptes relatifs aux prêts consentis à la SCEA fait 1000€ et il ressort par ailleurs du décompte afférent au prêt personnel consenti à M. [X] (pièce 37) que la somme de 1000€ a été imputée à titre de règlement le 8 mars 2019 au titre du prêt personnel de ce dernier, soit en tout, deux sommes de 1000€ réglées par M. [X].

Si les intimés soulignent à juste titre que dans le courrier de mise en demeure adressé à M. [X] le 30 septembre 2020, il est uniquement fait mention des sommes versées en 2014 au titre des 7 prêts consentis à la SCEA et de la somme de 1000€ perçue le 8 mars 2019 au titre du règlement du prêt du 3 août 2014, et non d'une seconde somme de 1000€ au titre des 7 prêts de la SCEA, la cour observe que sur la mise en demeure adressée le 30 septembre 2020 à la SCEA le Grand clos, ce versement de 1000€ le 8 mars 2019 y est bien indiqué, de sorte que l'absence de précision de ce versement sur le courrier adressé à M. [X] procéde selon toute vraisemblance d'une omission.

Au vu de ces éléments, il doit être retenu que M. [X] a bien effectué le 8 mars 2019 deux règlements par chèque de 1000€, l'un à valoir sur son prêt personnel souscrit le 3 août 2014, l'autre sur le dossier 71389 correspondant aux 7 prêts consentis à la SCEA.

Au 8 mars 2019, M. [X] était à la fois gérant de la SCEA du Grand Clos, caution de deux des prêts consentis à cette dernière et emprunteur à titre personnel.

Dès lors qu'il ne distingue pas dans le courrier du 8 mars 2019 à quel titre il a adressé les chèques et qu'il mentionne le dossier 71389 sans autre précision, le dit dossier englobant les prêts de la SCEA pour lesquels il s'est porté caution et ceux qu'il n'a pas cautionnés, il doit être considéré que tous les prêts sont concernés et qu'il a agi tant en qualité de gérant de la SCEA qu'en tant que caution et emprunteur.

Il est exact, ainsi que l'indique l'appelant, qu'en application des articles 1253 et 1256 du Code civil (anciens) précités, on doit imputer le paiement d'abord sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; si les dettes sont d'égale nature, sur la plus ancienne ; et si les dettes sont d'égale nature et d'ancienneté, de manière proportionnelle.

Les intimés en déduisent à titre subsidiaire que la somme de 1000€ réglée devrait être imputée sur le seul dossier personnel de M. [X] pour lequel il avait le plus intérêt à régler sa dette. Il ne peut toutefois être reproché au FCT Hugo Créance d'avoir imputé l'un des deux règlements de 1000€ sur les 7 prêts consentis à la SCEA dès lors que la référence de ce dossier était expressément mentionnée par M. [X] sur le courrier du 8 mars 2019.

La cour observe en outre, que l'imputation effectuée par le FCT Hugo Créances pour la somme de 1000€ réglée au titre du dossier 71389, proportionnellement sur chacun des 7 prêts est identique à celle qu'il avait effectuée pour les versements opérés en 2014, imputation que la SCEA et M. [X] n'ont pas contestée.

En tout état de cause, en vertu de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Aucune condition de forme n'est exigée, la reconnaissance pouvant s'induire tacitement de tous les faits impliquant l'aveu de l'existence du droit du créancier, dès lors que cette reconnaissance est non équivoque. Cette reconnaissance peut résulter notamment du paiement d'une partie de la dette par le débiteur et elle entraîne, fût elle partielle, interruption du délai de prescription pour la totalité de la créance qui ne peut se fractionner. Par suite, l'imputation des paiements partiels intervenus à telle ou telle échéance n'a pas d'incidence sur l'effet interruptif du paiement pour la totalité de la créance échue.

Compte tenu, d'une part du courrier susvisé adressé le 8 mars 2019 par M. [X], gérant de la débitrice, caution et emprunteur, par lequel en visant les deux dossiers no 71389 et 157575, il adresse "deux chèques comme convenu", en s'excusant de son retard, d'autre part des décomptes de créance tenant compte des versements en question qui coroborent ce courrier, il doit être retenu que le versement de 1000€ effectué le 8 mars 2019 et imputé sur les sept prêts litigieux vaut reconnaissance de dette même partielle du droit du FCT Hugo créances contre lequel il prescrivait depuis le 30 décembre 2014, et a entraîné, pour l'ensemble des prêts contenus dans le dossier 71389, c'est à dire les sept prêts consentis à la la SCEA du Grand clos, un nouvel effet interruptif, à compter du 8 mars 2019 .

Par suite, et sans qu'il y ait lieu à ce stade de statuer plus avant sur la question des versements effectués en 2016, la demande en paiement formée par assignation du 2 décembre 2020 pour M. [X] et du 4 décembre 2020 pour la SCEA du Grand clos n'est pas prescrite.

L'ordonnance doit être infirmée et la demande d'irrecevabilité de la demande en paiement rejetée.

Sur les autres demandes

Le FCT Hugo Créances sollicite devant la cour la condamnation solidairement de la SCEA du Grand Clos, à hauteur de la somme de 208.960,93 euros arrêtée au 22 septembre 2020, outre les intérêts contractuels majorés postérieurs jusqu'au parfait règlement et de M. [B] [X], à hauteur de la somme de 74.750 euros, outre les intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter des 2 et 4 décembre 2020.

Ainsi qu'il vient d'être retenu, ces demandes ne sont pas prescrites et sont recevables devant le tribunal.

Néanmoins, dans la présente instance, la cour intervient uniquement en tant que juge d'appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 mars 2022. Elle ne dispose donc que des pouvoirs du juge de la mise en état et ne peut statuer sur les demandes de condamnation et capitalisation des intérêts qui étaient soumises au tribunal judiciaire.

Ces demandes sont irrecevables dans la présente instance et il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montargis afin d'y être poursuivie.

L'appelant obtient pour l'essentiel gain de cause en son appel. L'ordonnance doit donc être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens exposés devant le premier juge et la cour doivent être mis solidairement à la charge de la SCEA du Grand clos et de M. [X], outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'appelant qui en fait la demande expresse. Les intimés seront en outre solidairement condamnés au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables devant le tribunal judiciaire de Montargis en raison de la prescription, les demandes en paiement formées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, ainsi que la demande en capitalisation des intérêts, à l'encontre de la SCEA du Grand Clos et de M. [B] [X] et dit que ces demandes sont recevables ;

- Rappelle que la cour statue uniquement sur appel de l'ordonnance du 24 mars 2022 ;

- En conséquence, déclare irrecevables dans la présente instance d'appel, les demandes formées sur le fond par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, tendant à:
* condamner solidairement la SCEA du Grand Clos, à hauteur de la somme de 208.960,93 euros arrêtée au 22 septembre 2020, outre les intérêts contractuels majorés postérieurs jusqu'au parfait règlement et M. [B] [X], à hauteur de la somme de 74.750 euros, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement au titre de ses deux engagements de caution,
* ordonner la capitalisation des intérêts à compter des 2 et 4 décembre 2020, date

de délivrance des assignations, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montargis pour poursuite de la procédure ;

- Condamne solidairement la SCEA du Grand clos et M. [B] [X] à verser au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne solidairement la SCEA du Grand clos et M. [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 22/008471
Date de la décision : 22/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-22;22.008471 ?
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