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22/12/2022 | FRANCE | N°21/004701

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 décembre 2022, 21/004701


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SARL ARCOLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

No : 204 - 22
No RG 21/00470
No Portalis DBVN-V-B7F-GJRE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 11 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2828 5382 0686
La S.A.S. RENAUD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit sièg

e
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Boris LABBE, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SARL ARCOLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

No : 204 - 22
No RG 21/00470
No Portalis DBVN-V-B7F-GJRE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 11 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2828 5382 0686
La S.A.S. RENAUD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Boris LABBE, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2613 7036 3893
La Société LEVIN
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Au titre de son activité de production de vins, la société Levin a fait appel aux services de la société Renaud qui exerce une activité de fourniture de bouteilles, cartons, bouchons, étiquettes pour les produits du vin.

Par courrier simple du 7 mars 2016, puis courrier recomandé du 7 décembre 2016, la société Renaud a sollicité le paiement de la somme de 43.381,77 euros au titre de quatre factures non réglées pour un montant de 48.737,34 € outre les agios à hauteur de 5500,24€, après déduction d'une somme de 10.855,81 euros au titre de règlements intervenus au cours de l'année 2016.

La société Levin, par courrier de son conseil en date du 11 avril 2016, a contesté formellement le montant des sommes réclamées.

Les échanges des parties n'ayant pas permis d'aboutir à un accord, la société Renaud a assigné, par acte d'huissier du 26 septembre 2019, la société Levin devant le tribunal de commerce de Blois aux fins d'obtenir le paiement de factures pour un montant total de 43.381,77 €.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Blois a :
- déclaré la SARL Levin recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SAS Renaud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Renaud à verser à la SARL Levin la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Renaud aux entiers dépens.

La SAS Renaud a formé appel de la décision par déclaration du 12 février 2021 en intimant la SARL Levin, et en critiquant tous les chefs du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2021, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Levin à payer à la SAS Renaud la somme de 43.381,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2016,
- débouter la SARL Levin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la SARL Levin à payer à la SAS Renaud une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL Levin aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'il n'existait pas de relations d'affaires entre les deux sociétés au moment de l'émission des factures litigieuses, alors que les pièces versées aux débats établissent que les factures litigieuses ont été émises entre septembre 2014 et novembre 2014, période au cours de laquelle il existait des relations d'affaires puisque la société Levin avait sollicité un échéancier de paiement et réglé des acomptes. Elle ajoute que la preuve de la créance dont elle réclame le paiement est parfaitement rapportée en l'espèce, notamment par les demandes de délais de paiement, les courriers de contestation et les bons de livraison correspondant aux commandes facturées et restées impayées.
Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2021, la société Levin demande à la cour de :
Vu l'article 1315 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la société Etablissements Renaud mal fondée en son appel et l'en débouter,
- juger l'absence de réalité des prestations dont il est à ce jour demandé le règlement par la société Etablissements Renaud à l'égard de la société Levin,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 11 décembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Levin recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SAS Renaud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Renaud à verser à la SARL Levin la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Renaud aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d'huissiers et de droits de plaidoiries portés pour mémoire,
- débouter la société Etablissements Renaud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner la société Etablissements Renaud à verser à la société Levin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Etablissement Renaud aux entiers dépens de la procédure d'appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société Renaud ne justifie d'aucun bon de commande signé des parties, ni des livraisons prétendument intervenues à sa demande, et échoue à rapporter la preuve de la créance dont elle se prétend titulaire à son égard.

Elle ajoute que :
- les échanges de courriels produits ne correspondent qu'à de simples demandes d'information relatives à des formats de boutelles et des devis, mais ne justifient aucunement de la réalité des prestations invoquées par la société Renaud au soutien de sa demande de paiement,
- les paiements invoqués par l'appelante ne correspondent à aucune des 4 factures présentées, mais à des commandes antérieures réellement passées et livrées,
- l'échéancier invoqué par l'appelante porte sur un montant total de 10.920,08 euros, qui a déjà été réglé.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.110-3 du Code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le principe de la liberté de la preuve ne permettant pas à celui qui doit justifier de l'obligation dont il se prévaut, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce), de s'affranchir de son obligation d'apporter une telle preuve. Par suite, et sauf reconnaissance de la créance par le débiteur, la preuve de l'obligation de payer ne peut résulter uniquement de factures et suppose a minima la production de bons de commande ou de livraison (cf pour exemple Com. 6 décembre 1994, no 93-12.309).

La société Renaud produit 4 factures au soutien de sa demande en paiement :
- Facture no171780 du 30 septembre 2014 pour un montant de 12.476,51 €,
- Facture no172649 du 31 octobre 2014 pour un montant de 6.388,90 €,
- Facture no 172650 du 31 octobre 2014 pour un montant de 16.924,90 €,
- Facture no173391 du 30 novembre 2014 pour un montant de 12.947,03 €,
outre 5.500,24 € d'agios, et sous déduction de 4 virements pour un total de 10.855,81 €.

Pour établir la preuve de sa créance, elle produit devant la cour :
- deux relevés de compte établis par la société Renaud concernant la société Levin, l'un portant sur la période du 1er juin 2014 au 10 juillet 2015 (dates des factures et règlements), avec une précision pour chaque ligne, de la date de valeur, comprise entre le 30 septembre 2012 et le 1er juillet 2015, l'autre portant sur la période du 31 octobre 2014 au 1er janvier 2016, dates des factures ou règlements, sans mention de dates de valeur (pièces 1 et 8),
- des courriels échangés entre les parties en août 2014 et octobre 2014 dont il ressort pour les courriels d'août 2014 que la société Levin interroge la société Renaud sur la disponibilité en stock de feuilles de carton, sur la possibilité de changer la couleur du carton magnum, et d'ajouter des articles sur sa commande, notamment des bouteilles moins foncées, des capsules argent, des cartons 12 debout et pour ceux du 22 octobre 2014 qu'une commande est en cours avec un paiement en deux fois, (pièce 3)
- un échange de courriels entre l'appelante et le cabinet d'audit et d'expertise conseil Grant Thornton, la société Levin étant mentionnée en copie, entre le 15 et le 23 septembre 2014 portant sur un échéancier sollicité par la société Levin pour une commande de 25.000€, plus précisément, 25.050,67€ devant être versée en 4 règlements de 6262,65€ (pièce 11)
- l'existence de règlements partiels pour un total de 10.855,81€, en date des 2 avril 2015, 9 et 14 septembre 2015 et 29 octobre 2015, (pièce 8),
- un bon de commande établis à l'entête de la société Renaud et à destination de la société Levin, mais non signé, en date du 22 octobre 2014 (pièce 2), et un retour de livraison pour 40 palettes en date du 29 octobre 2014 (pièce 16)
- un courriel du 7 août 2014 émanant du domaine Levin à destination de la société Renaud, daté du 7 août 2014 portant sur divers produits avec indication de quantités (pièce 2)
- la preuve de réclamations et mise en demeure (pièces 9, 10, 13),
- un bon de commande du 6 août 2014 mentionnant notamment des magnum et deux factures du 1er août 2014 et du 13 novembre 2014, de la société Charlot, autre prestataire de la société Levin (pièce 14)
- sept bons de livraison en date des 22 septembre 2014, 10 octobre 2014, 20 octobre 2014, 27 octobre 2014 et 25 novembre 2014 (pièce 15).

Il ressort assurément du relevé de compte produit en pièce 1, non contesté par la société Levin sauf s'agissant de l'inscription des 5 factures litigieuses, et des courriels échangés entre les parties en août 2014, septembre 2014 et octobre 2014 que les parties entretenaient des relations d'affaire depuis le 30 septembre 2012 jusqu'au 22 octobre 2014, date du dernier courriel échangé entre les parties, y compris entre août et octobre 2014.

Néanmoins, ainsi que l'a retenu de manière pertinente le tribunal, les échanges de mails ne permettent pas de démontrer une quelconque habitude de fonctionnement entre les parties. Plus largement, aucune des pièces produites n'établissent que les parties avaient l'habitude, dans le cadre de leurs relations d'affaires, et pour convenir des produits et quantités commandés, des prix et de la réalité de la livraison, de se contenter de simples bon de commande non signés et/ou de bons de livraison non signés.

Ainsi, aucun témoignage émanant par exemple des livreurs des produites livrés et aucun document signé (devis, bon de commande ou bon de livraison) ne sont versés aux débats.

S'agissant des factures produites en pièces 4, 5 et 7 (du 30 septembre 2014 à hauteur de 12.476,51€, du 31 octobre 2014 à hauteur de 6388,90€ et du 30 novembre 2014 à hauteur de 12.947,03€), aucun bon de commande n'est non plus produit. La société Renaud produit en appel des bons de livraison qui correspondent aux produits et quantités mentionnées sur ces trois factures. Mais faute d'être signés, ils ne peuvent valoir à eux seuls preuve des commandes ayant donné lieu aux factures, sauf s'ils sont coroborés par d'autres éléments établissant un accord ou une commande de la société Levin quant aux produits en cause.

Or, le contenu des courriels en date des 1er et 3 août 2014 (pièce 3) adressés par la société Levin, ne permet pas, aucune quantité et type de produits précis n'étant spécifiés, de coroborer les bons de livraison correspondant à ces trois factures et de valoir commande des produits facturés.

De même, si dans son courriel du 7 août 2014 adressé à la société Renaud, le "Domaine Levin" mentionne différents produits de manière précise, et pour chaque produit des quantités, dans la colonne "combien", il n'y est pas clairement indiqué qu'il s'agit d'une commande de sa part et surtout, à supposer qu'il s'agisse d'une commande, les indications données ne permettent pas de le rattacher à l'une ou l'autre des trois factures susvisées, les quantités notamment, ne correspondant pas. Cette pièce n'est donc pas probante.

Ne l'est pas non plus l'échange de courriels entre les parties entre le 15 et le 23 septembre 2014 portant sur un échéancier sollicité par la société Levin pour une commande de 25.000€, plus précisément, 25.050,67€ devant être versée en 4 règlements de 6262,65€ (pièce 11). En effet, même à supposer que le cabinet d'audit agit au nom et pour le compte de la société Levin, ce qui n'est pas clairement établi, le montant de la commande pour lequel l'échéancier est sollicité est très précis (25.000€ dans le courriel du 15 septembre 2014, puis, après échange, " 25.050,67 € en 4 règlements de 6252,66€") et ce montant de 25.050,67€ ne correspond à aucune des trois factures litigieuses, que ce soit TTC ou hors taxes. L'un des règlements de 6252,66€ est même antérieur aux factures litigieuses.

Les règlements partiels à hauteur de 10.855,81€, en date des 2 avril 2015, 9 et 14 septembre 2015 et 29 octobre 2015 ne permettent pas non plus de les rattacher avec certitude à ces trois factures. Il en va de même pour le retour de livraison de 40 palettes en date du 29 octobre 2014.

Enfin, le fait que la société Levin ait commandé des bouteilles Magnum à un autre prestataire en août 2014, en contradiction avec le courrier de son conseil du 11 avril 2016 indiquant que le domaine Levin ne produit aucun magnum de Sauvignon blanc depuis 2012 est totalement insuffisant à établir la mauvaise foi de l'intimée, d'autant que la commande du 6 août 2014 produite en pièce 14 mentionne seulement la commande de 864 magnums sans autre précision.

La SAS Renaud ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'obligation à paiement de la société Levin au titre de ces trois factures et leur paiement ne peut être mis à la charge de cette dernière.

S'agissant de la facture no 172650 en date du 31 octobre 2014 d'un montant de 16.924,90€, la société Renaud produit une commande non signée du 22 octobre 2014 soit, 9 jours plus tôt, qui correspond exactement aus 12 lignes mentionnées dans cette facture (de la 3ème ligne : "1437 bouteilles bord S 15 cuvée 75 CL" à la 14ème ligne : "16 palettes bouteille VMF"), ce qu'admet d'ailleurs la société Levin dans ses écritures, tout en soulignant l'absence de signature de cette commande. Le montant total de ces 12 séries de produits s'élève à la somme de 9100.07 € hors taxes soit 10.920,08€ TTC en ajoutant la TVA au taux de 20 % mentionné dans la facture.

Or, dans un courriel du 22 octobre 2014 à 11h06, soit le jour de cette commande, adressé à [Y] [X], responsable de production auprès du domaine Levin (cf son courriel du 22 octobre 2014 à 15h13), la société Renaud indique "voici la seconde livraison prévue au domaine Levin. Un échéancier est prévu avec un virement en décembre 2014 et un autre en janvier 2015. Le montant s'élève à 5.460,04 € TTC pour chaque échéance, soit la moitié de la facture prévue en deux fois. Ci-joint la commande pour la livraison début novembre 2014".

Ce courriel vaut clairement reconnaissance d'une commande et de son prix et le montant de la facture concernée par ce courriel est de 10.920,08 € (2 x 5460,04 TTC), soit exactement le montant des 12 séries de produits susvisés apparaissant sur la facture du 31 octobre 2014.

Si la société Levin indique dans son courriel du 22 octobre 2014 qu'elle doit ajouter des articles sur "notre commande", les indications données dans ce courriel (notamment la quantité de bouteilles +/- 18700 sans précision du type de bouteille) n'établit pas que les autres lignes de la facture du 31 octobre 2014 ont aussi fait l'objet d'une commande de la société Levin.

Au vu des éléments susvisés, qui coroborent la facture du 31 octobre 2014 pour le montant de 10.920,08€, il convient de retenir que son paiement est dû à hauteur de cette somme.

Dans ses conclusions la société Levin prétend que cette somme de 10.920,08 € a déjà été versée par elle et que les acomptes versé à hauteur de 10.400€ (5000, 2400, 3000) ont permis de couvrir une partie des commandes ayant pu avoir lieu par le passé et non contestées par la société Levin. En outre, les deux échéances de 5460,04 € promises dans le courriel du 22 octobre 2014 ne se retrouvent pas en tant que telles dans les situations de compte produites en pièce 1 et 8.

Ainsi, même si dans ce mail, la société Levin rattachait clairement ses deux règlements annoncés pour 5460,04€ à cette commande de 10.920,08€, étant rappelé qu'un débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter (article 1253 du Code civil ancien), il n'est pas établi que tel ait été effectivement le cas au moment où le paiement a eu lieu, aucun versement n'étant clairement imputé sur la somme susvisée.

Il s'en déduit que l'ensemble des règlements résultant des deux situations de compte doit s'imputer d'abord sur les intérêts échus puis sur les dettes les plus anciennes, conformément aux dispositions des articles 1254 et 1256 anciens du Code civil.

Il résulte de la situation de compte produite en pièce 1 (non contestée sauf pour les 4 factures litigieuses ainsi qu'il a été dit) qu'au 2 juin 2014 (après les écritures du 1er juin et avant celle du 13 juin, le solde dû par la société Levin était de 43.895,76€. Il convient d'y ajouter, au titre des sommes dues, la somme de 10.920,08€, mais pas les agios à hauteur de 4190,21€ et 1310,03€, faute de pouvoir calculer les agios dus sur la seule somme de 10.920,08€, le taux des agios appliqués n'étant pas explicité et la date de réglement partiel ou total de cette somme n'étant pas non plus établie.

Le total des sommes dues à compter du 13 juin 2014 jusqu'au 29 octobre 2015 s'établit donc à hauteur de 54.815,84€ (43.895,76 + 10.920,08). Il convient ensuite de déduire la totalité des avoirs, virements ou versements mentionnés sur les deux situations de compte (pour un total de 43.351,57€ entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2015 outre les versements de 5000€, 2400€ et 3000€ effectués postérieurement) après le 1er juillet 2015, soit la somme totale de 53.751,57€.

La société Levin reste donc devoir la somme de 1064,27€ (54.815,84 - 53.751,57€) et sera condamnée à régler cette somme à la société Renaud, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure du 7 décembre 2016.

L'action en justice engagée par la société Renaud était fondée en son principe même si la somme qui lui est allouée est très inférieure à celle qu'elle réclamait.

Par suite, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société Levin qui règlera en outre à la société Renaud une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Levin sur ce fondement étant rejetée et le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions critiquées.

PAR CES MOTIFS

- Infirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne la société Levin à payer à la société Renaud la somme de 1064,27€, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 ;

- Rejette le surplus de la demande en paiement formée par la société Renaud contre la société Levin ;

- Condamne la société Levin à payer à la société Renaud la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette la demande formée par la société Levin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Levin aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 21/004701
Date de la décision : 22/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois, 11 décembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-22;21.004701 ?
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