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15/12/2022 | FRANCE | N°22/009151

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 15 décembre 2022, 22/009151


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SELARL DEREC
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022

No : 201 - 22
No RG 22/00915
No Portalis DBVN-V-B7G-GR25

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 05 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2732 7109 7177
L'E.A.R.L. [I]
Représentée par son gérant Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me

Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialis...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SELARL DEREC
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022

No : 201 - 22
No RG 22/00915
No Portalis DBVN-V-B7G-GR25

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 05 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2732 7109 7177
L'E.A.R.L. [I]
Représentée par son gérant Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2853 5029 9694
S.E.L.A.R.L. [J]-FLOREK
Agissant es-qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL [I] qui exploitait une entreprise viticole à [Localité 3] (41) depuis le 13 février 1999 et a désigné Maître [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de redressement a été homologué par jugement du tribunal du 23 octobre 2015 fixant
la durée du plan à 10 ans et désignant Maître [S] [V], commissaire à l'exécution du plan. L'EARL [I] a réglé la première annuité du plan de 24 927,24 €.

Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal de commerce de Blois a suspendu les effets du plan pour une durée de deux ans avec report des annuités sur le montant des annuités restant à payer, le reste sans changement.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, M. [L], ancien salarié de l'EARL [I] se prévalant d'un jugement du conseil des prud'hommes du 10 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire et ayant condamné l'EARL [I] à lui verser diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, a fait assigner l'EARL [I] afin d'ordonner à titre principal, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par requête du 12 mars 2020, Maître [V], commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [I] a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Blois a principalement :
- ordonné la jonction des deux instances,
- prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL [I],
- et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2020,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2020 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de commerce,
- nommé comme juge-commissaire M. [Y],
- et comme mandataire judiciaire la SELARL [J] Florek mission conduite par Maître [O]
[J],
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant
le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Sur requête formée par Maître [J], ès qualités, le tribunal de commerce de Blois, par jugement du 4 septembre 2020, au visa de l'article L 641-10 du Code de commerce, mis un terme immédiat à la poursuite de l'activité de l'EARL [I], initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020, et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par arrêt du 15 avril 2021 rendu à la suite d'un appel formé par l'EARL [I], la cour d'appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

L'EARL [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en cours d'examen.

Par requête du 15 septembre 2020, Maître [J] a demandé au juge-commissaire d'ordonner la
la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [I] et la restitution de ceux appartenant à des tiers (notamment locations et leasing).

Par ordonnance du 16 octobre 2020 confirmée par arrêt de la cour de céans du 22 juillet 2021, le juge-commissaire a :
- ordonné la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [I], à l'exception de 600 bouteilles AOC Touraine Chenonceaux Tentation 2018 75 cl et 600 bouteilles AOC Touraine Sauvignon 2019 75 cl qui feront l'objet d'une vente de gré à gré, et la restitution des éléments d'actif appartenant à des tiers (notamment locations et leasing),- dit qu'il appartiendra à la SELARL Cornet de veiller à ce que les divers équipements soient démontés sans causer de dégradation aux lieux loués,
- dit que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 27 octobre 2020, rendue sur requête du liquidateur reçue au greffe le 18 septembre 2020, le juge commissaire près du tribunal de commerce de Blois a :
- autorisé la liquidation à accepter la proposition de la SAS Albert Besombes Moc Baril en date du 10 septembre 2020, à savoir : achat de la récolte sur, pied moyennant le prix de 6 600 € TTC, ventilées de la façon suivante :
. l'acquisition de la récolte sur pieds pour 5 000 € HT;
. la location de la machine à vendanger se trouvant sur place pour 1 000 €HT;
. TVA en sus au taux de 10 %;
- dit que cette cession intervient à forfait, sans garantie ni recours contre le cédant;
- donné acte à Maîtree [J] de ce que, compte tenu de l'urgence, il a d'ores et déjà autorisé le proposant à procéder à la récolte ;
- donné acte à la SAS Albert Besombes Moc Baril qu'elle a d'ores et déjà procédé au règlement du prix entre les mains de Me [J].
M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par arrêt du 22 juillet 2021, la cour de céans a :
- Infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté la SELARL [J] Florek prise en la personne de Maître [O] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [I] de ses demandes formées par requête du 10 septembre 2020 reçue au greffe du tribunal de commerce le 18 septembre suivant ;
- déclaré irrecevable la demande tendant à condamner la société Albert Besombes Moc Baril à restituer le produit de la récolte de l'année culturale à la liquidation judiciaire de l'EARL [I] et/ou la Selarl [J] Florek représentée par Me [O] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [I] ;
- rejeté la demande formée par l'EARL [I] tendant à procéder elle-même à la vente du fruit de la récolte de l'année culturale ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Selarl [J] Florek représentée par Me [O] [J] ès qualités de liquidateur de l'EARL [I] et la société Albert Besombes Moc Baril aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [J] es-qualité a présenté au juge commissaire, le 15 décembre 2021, une requête afin d'autoriser un protocole d'accord aux termes duquel la liquidation de l'EARL [I] et la Société Albert Besombes Moc Baril s'entendaient pour nover la vente de récolte sur pied en cession de récolte déjà vendangée à prix constant, les parties reconnaissant que la vendange initialement effectuée était réputée avoir été réalisée dans le cadre d'une gestion d'affaires.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Blois, a autorisé Maître [O] [J] à signer le protocole dans les termes ci-dessous rappelés :
- la SAS Albert Besombes Moc Baril offre d'acquérir la récolte 2020 déjà vendangée dépendant de la liquidation judiciaire de l'EARL [I] moyennant le prix de 6.000 € TTC initialement versé par elle et renonce à réclamer à la liquidation judiciaire un dédommagement au titre des prestations qu'elle a réalisé,
- la liquidation judiciaire de l'EARL [I] accepte cette offre et sera dispensée de restituer le prix versé par la SAS Albert Besombes Moc Baril et n'aura aucune indemnité à verser à ladite société.

L'EARL [I] a formé appel de la décision par déclaration du 15 avril 2022 en intimant la SARL [J]-Florek, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par l'EARL [I] représentée par M. [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance déférée à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit,
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions pour, statuant à nouveau,
- rejeter la requête et toutes les demandes de la Selarl [J] Florek représentée par Maître [O] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [I],
- condamner la Selarl [J] Florek représentée par Maître [O] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [I] à verser à l'EARL [I] représentée par M. [M] [I] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner la Selarl [J] Florek représentée par Maître [O] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile,- et rejeter toutes les demandes et conclusions de la Selarl [J] Florek représentée par Maître [O] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [I].

Sollicitant la recevabilité de son appel, elle fait valoir que si elle a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire c'est parce que la lettre de notification de la décision adressée par le greffe du tribunal de commerce de Blois mentionnait cette voie de recours.

Souhaitant rappeler le contexte sans remettre aucunement en cause des décisions de justice définitives, elle explique que la procédure collective dont elle fait l'objet a été entachée de plusieurs irrégularités car étant une société civile exerçant une activité agricole, c'est le tribunal de grande instance qui était normalement compétent pour ouvrir une procédure collective à son encontre ; la procédure collective aurait dû donner lieu à la procédure préalable de conciliation sur requête présentée au président du tribunal de grande instance en application des articles L 315-1 et suivants du Code rural et la durée maximale du plan était de 15 ans et non de 10 ans.
Elle estime que c'est à tort que le tribunal de commerce a mis fin à son activité le 4 septembre 2020 alors qu'il aurait pu la prolonger en fonction de l'année culturale en cours et ainsi lui permettre de réaliser les vendanges qui étaient imminentes, que les motifs de la décision du tribunal sont vagues et erronés, la poursuite de l'activité n'étant pas conditionnée par la capacité de l'entreprise de faire face aux charges avec l'actif disponible mais par la perspective envisageable de réaliser une cession totale ou partielle de l'entreprise si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, et qu'elle a reçu plus de 26.500 € sur son compte bancaire (vente à la distillerie + produit de la récolte). Elle précise que M. [I] était parfaitement en capacité de réaliser les vendanges avec l'aide d'un ami et de son employé, que si le tribunal l'avait laissée réaliser elle-même les vendanges, celles-ci auraient rapporté un prix 3 à 4 fois supérieur à celui auquel elles ont été vendues à la SAS Albert Desombes Moc Baril, que dès lors, l'intérêt des créanciers et du débiteur a été négligé, conduisant M. [I] a déposé plainte.
Elle ajoute que même si après la réalisation des vendanges par la SAS Albert Desombes Moc Bari, elle ne pouvait plus y procéder elle-même, son activité aurait toutefois pu être maintenue ce qui lui aurait permis de vendre le produit des vendanges à un prix bien supérieur à celui de 5.000 € offert par la SAS Albert Desombes Moc Baril, qu'elle a encore bon espoir d'obtenir une remise en cause de cette situation auprès de la Cour de Cassation.

Sur la signature de l'accord, elle soutient qu'il appartient au mandataire liquidateur de mettre en oeuvre toute procédure utile pour se faire payer par la société Albert Desombes Moc Baril le juste prix de la récolte 2020, au besoin évalué à dire d'expert, que le montant de la transaction, 6.600 € TTC pour une récolte portant sur 23 hectares de vignes, est particulièrement bas, tout comme les 300 hectolitres prétendument vendangé par la société Albert Desombes Moc Baril alors que le rendement devait se situé entre 1.000 et 1.200 hectolitres, et que les coûts de transports de récolte sont exhorbitants. Elle conteste enfin que M. [I] soit déclaré comme gestionnaire de la récolte 2020-2021, déposée le 1er mars 2021.

Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2022, la SARL [J]-Florek demande à la cour de :
- dire l'EARL [I] irrecevable en son appel,
- subsidiairement, la dire mal fondée en son recours et confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,
- débouter l'EARL [I] de toutes demandes contraires ou plus amples,
- la condamner à payer à Maître [J] ès qualité, une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens et accorder à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 642–24 du Code de commerce et des article R 621-21 et R 624-11 du même code, l'ordonnance ne pouvait faire l'objet d'un recours que devant le tribunal et non devant la cour d'appel. Elle ajoute que l'appelante a conscience de cette irrecevabilité puisqu'elle a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance par acte enregistré au greffe du tribunal de commerce de Blois le 19 mai 2022.

Subsidiairement, elle ajoute que l'appelante invoque de multiples irrégularités alors que les dispositions qu'elle entend critiquer sont, soit définitives, soit passées en force de chose jugée, la cour d'appel de céans ayant rejeté ses appels précédents.

Elle précise que si la cour d'appel a infirmé l'autorisation donnée de vendre la récolte sur pieds aux motifs qu'un juge commissaire ne pouvait autoriser une récolte sur pieds qui avait déjà été réalisée, il n'en demeure pas mois que l'incapacité du gérant de l'EARL [I] à gérer et entretenir l'exploitation a conduit à la dégradation de celle-ci, que le liquidateur a dû prendre les actes conservatoires pour éviter une perte totale de la récolte, qu'il devait être transigé avec la société qui a procédé aux vendanges, d'autant que si la liquidation de l'EARL [I] devait rembourser la société qui a procédé aux vendanges du prix versé, des frais exposés par elle et l'indemniser des préjudices subis, la vente du volume récolté serait loin de couvrir les coûts en découlant, que dès lors c'est dans l'intérêt des créanciers que le juge commissaire a autorisé Maître [J] à conclure un protocole d'accord.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article R 622-21 du Code de commerce :
"Le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan.
(...)
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe (...)".

Par ailleurs, l'erreur sur les modalités du recours faite dans le courrier de notification de la décision, n'a pas pour effet d'ouvrir le recours faussement indiqué mais permet d'exercer le recours prévu par la loi et non indiqué par erreur, sans que le dépassement du délai pour exercer ce recours puisse être opposé à l'intéressé.

En l'espèce, le juge-commissaire a statué sur une demande relevant des dispositions de l'article L642-24 du Code de commerce qui autorise le liquidateur à compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers.

La débitrice devait donc former un recours devant le tribunal et c'est à tort qu'il a été indiqué dans le courrier de notification de l'ordonnance en date du 6 avril 2022 que le débiteur pouvait exercer "un recours à l'encontre de l'ordonnance dan sle délai de dis jours à compter de la réception de la présente notification auprsè du greffe de la cour d'appel d'Orléans" alors que le recours devait être effectué dans les dix jours devant le tribunal.

Cette erreur ne rend toutefois pas recevable l'appel mais permet au conseil de l'EARL [I] de former un recours contre l'ordonnance devant le tribunal, ce qui a d'ores et déjà été fait selon les conclusions de l'intimé.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de se spropres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel direct formé par l'EARL [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2022 ;

Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 22/009151
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-15;22.009151 ?
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