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15/12/2022 | FRANCE | N°22/008611

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 15 décembre 2022, 22/008611


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]

No RG 22/00861 - No Portalis DBVN-V-B7G-GRXE

Copies le : 15/12/22
à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL CASADEI-JUNG
Grosse le 15/12/22
ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 15 DECEMBRE 2022,

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

- [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Eric

GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

- [V] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]

No RG 22/00861 - No Portalis DBVN-V-B7G-GRXE

Copies le : 15/12/22
à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL CASADEI-JUNG
Grosse le 15/12/22
ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 15 DECEMBRE 2022,

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

- [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

- [V] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANTS

d'un Jugement en date du 12 Janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS

D'UNE PART,
ET :

La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL) Société coopérative à capital et personnel variables régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code monétaire et financier et par l'ancien livre V du Code Rural, représentée par Madame [U] [D], responsable en exercice de son service contentieux, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉE

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 24 novembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 15 décembre 2022,

EXPOSE :

M. [F] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] ont relevé appel le 8 avril 2022 d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole), qui a:
- Condamné solidairement M et Mme [W] à payer au Crédit agricole la somme de 85.245,38 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt no70014102386 consenti par le Crédit agricole à la SCI Hephilene,
- Débouté M et Mme [W] de leur demande aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du Crédit agricole à leur égard et de leur demande subséquente de dommages et intérêts,
- Débouté M et Mme [W] de leur demande de délais de paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Condamné M et Mme [W] au paiement des entiers dépens de première instance,
- Dit n'y avoir lieu à condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
- Accordé à la SELARL Casadei-Jung, Avocats, le droit de recouvrer directement contre M et Mme [W] en application de l'article 699 du Code de procédure civile, ceux des dépens qu'elle aura avancés sans avoir reçu provision ;
- Rejeté toute demande contraire des parties.

Par conclusions d'incident du 4 octobre 2022, le Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 31, 32, 122 et 546 du Code de procédure civile, et 1342, 2298 et 2313 du

Code civil, le jugement du 12 janvier 2022 et les pièces,
Constater le défaut d'intérêt à agir de M et Mme [W]
Déclarer en conséquence irrecevable leur appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 12 janvier 2022,
Les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement M et Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M et Mme [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Casadei-Jung, Avocats.
Débouter M et Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Il explique qu'au jour où ils ont relevé appel du jugement, les époux [W] n'avaient plus d'intérêt à agir et donc à former appel contre cette décision car à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Hephilene, débitrice principale, intervenue le 2 mars 2022, le Crédit agricole s'est vu désintéressé, sa créance à l'égard de la SCI Hephilene au titre du prêt ayant été intégralement remboursée. Il en déduit que ce paiement, effectué entre les mains du créancier, par le commissaire à l'exécution du plan en règlement de la dette débiteur principal, a libéré celui-ci à l'égard du créancier et a éteint, non seulement la dette, conformément aux dispositions de l'article 1342 du Code civil, mais également, le cautionnement qui est l'accessoire de la dette. Il en déduit que les époux [W], libérés de leur engagement de caution solidaire, n'avaient plus, au moment où ils ont relevé appel du jugement, le 8 avril 2022, d'intérêt à agir, de sorte que leur appel est irrecevable.

Par conclusions de désistement du 24 novembre 2022, M et Mme [W] demandent de :
- les recevoir en leur désistement,
- débouter le Crédit agricole de toutes demandes, fins et conclusions,
- juger que chaque partie conservera les dépens mis à sa charge.

Ils font valoir qu'ils se désistent de leur appel compte tenu du décompte du Crédit agricole qui depuis l'appel, a été révisé et désintéressé. Ils soulignent que leur appel est du 8 avril et les justificatifs produits en pièce 17 adverse du 11 avril de sorte qu'ils n'avaient d'autre que choix que d'interjeter appel pour conserver leurs intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022 puis renvoyée à l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle les appelants défendeurs à l'incident ont réitéré leur désistement d'appel formulé par conclusions.

L'intimée a indiqué oralement accepter le désistement mais maintenir sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a transmis le 2 décembre 2022 des conclusions d'incident dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 546 du Code de procédure civile de :
- Constater le désistement de M et Mme [W] de leur appel,
- Prendre acte de l'acceptation par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire du désistement de M et Mme [W] au titre de leur appel,
- Prononcer en conséquence le désistement d'instance et d'action, avec toutes ses suites et conséquences de droit.
- Condamner solidairement M et Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M et Mme [W] aux dépens, dont distraction au profit de

la SELARL Casadei-Jung avocats.

CELA ETANT EXPOSE :

Il convient de constater le désistement d'appel de M et Mme [W] lequel, étant accepté par la partie intimée, emporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge des appelants, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Casadei Jung avocats qui en fait la demande expresse.

Il ressort du courriel de la société Saulnier Ponroy, mandataire judiciaire, adressé au Crédit agricole le 11 avril 2022 que le 8 avril 2022 soit le jour même de l'appel interjeté par les époux [W], des sommes ont été versées à la banque permettant de solder le prêt souscrit par la SCI Hephilène. Il ne ressort d'aucune pièce que les époux [W] étaient informés avant le 8 avril 2022, date de leur appel de la vente du bien immobilier de la SCI Hephilène et surtout du fait que le prêt allait être intégralement remboursé. Le fait qu'ils aient sollicité un renvoi à l'audience du 20 octobre 2022 à la suite des conclusions adverses ne modifie pas la situation du crédit agricole quant aux frais irrépétibles par lui exposés puisque l'appel était déjà en cours. Par suite, l'équité et les circonstances du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit agricole.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de M. [F] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] du recours enrôlé sous le numéro de rôle 22-861 ;

Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement ;

Rejetons la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement M. [F] [W] et Mme [V] [S] épouse [W], outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Casadei Jung avocats.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 22/008611
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Orléans, 12 janvier 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-15;22.008611 ?
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