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01/12/2022 | FRANCE | N°22/004581

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 01 décembre 2022, 22/004581


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
Me Aymeric COUILLAUD

ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022

No : 188 - 22
No RG 22/00458
No Portalis DBVN-V-B7G-GQ3S

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 21 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2741 2439 2015
Madame [F] [W] épouse [S],
Exerçant la profession psychopraticienne, inscrite sous le numéro SIRENS 518 133 251, sous le ré

gime de l'auto-entrepreneur
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]

Ayant po...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
Me Aymeric COUILLAUD

ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022

No : 188 - 22
No RG 22/00458
No Portalis DBVN-V-B7G-GQ3S

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 21 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2741 2439 2015
Madame [F] [W] épouse [S],
Exerçant la profession psychopraticienne, inscrite sous le numéro SIRENS 518 133 251, sous le régime de l'auto-entrepreneur
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]

Ayant pour Avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Février 2022
ORDONNANCE DE CLOTURE du : 15 Septembre 2022

Dossier communiqué au Ministère Public le 6 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [F] [W] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de psychopraticienne depuis le 2 novembre 2009.

Estimant être en état de cessation des paiements, elle a déposé le 30 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans une demande de rétablissement professionnel, sur le fondement de l'article L. 645-1 du Code de commerce en joignant, outre la copie de sa pièce d'identité, un avis INSEE et une situation de trésorerie.

Par jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté sa demande et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le tribunal a estimé en premier lieu que les dettes déclarées par Mme [W], s'agissant d'une part d'un crédit Diac affecté à l'achat d'un véhicule souscrit le 20 avril 2019 en qualité de co-emprunteur avec son époux M. [N] [S], d'autre part du recouvrement de dettes fiscales pour un montant de 77.606,00 euros dues par son époux, au titre des impôts sur les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019, n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de la demanderesse. En second lieu, il a retenu qu'elle ne produisait aucun état du passif et de l'actif de son activité professionnelle, qu'elle produisait même des relevés bancaires dont le solde était créditeur, et que dès lors, elle ne démontrait pas être dans un état impécunieux justifiant l'ouverture d'une procédure de surendettement professionnel.

Mme [W] a formé appel de la décision par déclaration du 4 février 2022 en critiquant le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rétablissement professionnel. Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 645-1 et R. 645-1 du Code de commerce, de :
Déclarer Mme [F] [W] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes.
Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Mme [F] [W].
Porter les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure.

Elle fait valoir que pour apprécier l'état de cessation des paiements d'un entrepreneur individuel, les juges du fond sont tenus de prendre en considération toutes les dettes de la personne physique débitrice en application du principe de l'unité du patrimoine, y compris les dettes, de nature civile, contractées par le débiteur antérieurement à l'exercice de son activité professionnelle qui continueraient à grever son patrimoine lorsqu'il était devenu commerçant, ainsi que les dettes fiscales. En outre, les mobiles du débiteur sont indifférents pour apprécier l'ouverture d'une procédure collective dès lors que les conditions sont remplies.

Elle indique qu'elle remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire car :
- elle est une personne physique exerçant « une activité professionnelle indépendante » au sens mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2 du Code de commerce,
- elle est en activité depuis 2009 et n'a pas cessé son activité professionnelle depuis plus d'un an.
- elle n'emploie aucun salarié et n'en a employé aucun au cours des 6 derniers mois précédents le dépôt de sa demande de rétablissement professionnel au greffe du Tribunal judiciaire.
- son actif déclaré est inférieur à 15.000 euros conformément à l'article R. 645-1 du Code de commerce.
- son passif est composé d'une dette échue de 77.606,00 euros au titre du recouvrement des impôts sur les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019 pour la somme de 77.606,00 euros et l'état de cessation des paiements est donc caractérisé, l'ampleur de ce passif au regard de l'actif rendant en outre le redressement du débiteur manifestement impossible.

En réponse aux réquisitions du parquet général, elle indiquer verser aux débats des éléments supplémentaires pour justifier de ses ressources personnelles comme professionnelles, notamment ses relevés de compte courant professionnel et personnel, regroupant l'ensemble de ses fonds disponibles et établissant l'absence de toute trésorerie disponible et donc de tout actif, ainsi que son dernier avis d'imposition 2022 pour les revenus 2021et l'ensemble de ses relevés mensuels de déclaration URSSAF sur lesquels sont portés les chiffres d'affaires mensuelles réalisés dans le cadre de sa micro-entreprise.

La procédure a été communiquée pour avis le 6 septembre 2022 au Ministère public qui, par avis du 7 septembre suivant communiqué aux parties par voie électonique le 14 septembre 2022 a requis la confirmation du jugement entrepris. Il indique qu'aucun texte n'exclut les detttes personnelles dans l'évaluation de la cessation de paiement permettant l'ouverture d'une procédure de rétablissement dès lors que la personne physique concernée est entrepreneur individuel et n'est donc pas exigible au surendettement, mais qu'en l'espèce, Mme [W] n'apporte aucune pièce comptable sur la situtation de son activité de son activité au soutien de sa demande et que ses revenus ne sont pas connus, de sorte qu'en l'état il est impossible de qualifier la cessation des paiements et l'impossiblité de redressement à défaut d'information précise sur le passif et l'actif.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est institué aux articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du code de commerce une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné à l'article L. 640-2, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, dont la valeur de réalisation de l'actif déclaré est inférieure à 15 000 €, qui n'a pas affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6, qui n'est impliqué dans aucune instance prud'homale en cours et qui n'a pas non plus fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.

L'article L. 640-2 du Code de commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

L'état de cessation des paiements est défini, par l'article L. 631-1 du Code de commerce,
comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

En l'espèce, Mme [W] est inscrite au répertoire Sirene en qualité d'entrepreneur individuel et est donc bien une personne physique exerçant « une activité professionnelle indépendante » au sens du premier alinéa de l'article L. 640-2 du Code de commerce.

Elle certifie dans ses écriture être en activité depuis 2009 et ne pas avoir cessé son activité professionnelle depuis plus d'un an, n'employer aucun salarié et n'avoir employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois précédents le dépôt de sa demande de rétablissement professionnel. Auucne procédure collective n'était en cours lors de sa demande. Il ne ressort en outre d'aucune pièce qu'elle aurait affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6, serait impliquée dans une instance prud'homale en cours ou aurait fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Elle a déclaré lors de sa demande un actif d'une valeur totale de 756€, dont 506 € au titre de la valeur d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 307 non roulante, et 250€ au titre du solde créditeur de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire Val de France.

Elle a déclaré un passif composé, d'une part d'une dette échue de 77.606,00 euros au titre du recouvrement des impôts sur les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019, d'autre part d'une dette à échoir de 20.676,50€ à l'égard de la société Diac.

Le passif exigible déclaré s'élève ainsi à la somme de 77.606€ et est justifié par la production d'un bordereau de situation établi par le Centre des finances publiques (PRS du Loiret) au nom de M [S] [N]. S'agissant de dettes ayant pour origine l'impôt sur le revenu, elles concernent aussi Mme [W], épouse de M. [S], domiciliée à la même adresse. Ainsi que l'indique le Ministère public dans son avis du 7 septembre 2022, il est indifférent que la dette échue ne soit pas directement liée à son activité professionnelle dès lors que l'intéressée est entrepreneur individuel et n'est donc pas éligible au surendettement.

Le passif exigible s'élève donc à la somme de 77.606€ et l'actif disponible à hauteur de 756€ ne permet manifestement pas d'y faire face. L'état de cessation des paiements est caractérisé.

Mme [W] ne produit aucune pièce comptable sur la situation de son activité. Elle produit toutefois devant la cour ses relevés de compte courant professionnel et personnel regroupant l'ensemble de ses fonds disponibles, ainsi que son dernier avis d'imposition 2022 dont il ressort l'absence de revenus imposables au titre de l'année 2021, ses seuls revenus étant constitués par des pensions alimentaires à hauteur de 3000€.

Elle produit aussi l'ensemble de ses relevés mensuels de déclaration URSSAF sur lesquels sont reportés les chiffre d'affaires mensuels réalisées dans le cadre de sa micro-entreprise. Il en ressort qu'elle a déclaré de janvier 2022 à juillet 2022 un chiffre d'affaires chaque mois de l'année 2022 un chiffre d'affaires total de 2980€ sur sept mois soit 425,71€ par mois en moyenne.

Au vu de ces pièces établissant les très faibles ressources de l'intéressée et du montant du passif exigible comparé à l'actif disponible, le redressement du débiteur est manifestement impossible.

Les conditions prévues par les textes ci-dessus rappelés apparaissent donc remplies et il convient de faire droit à la demande de Mme [W] et d'ouvrir ladite procédure conformément aux dispositions des articles L 645-1 et suivants du code de commerce, sans préjudice pour le tribunal d'ouvrir, le cas échéant, une liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 645-9 du code de commerce.

En application de l'article L645-4 du Code de commerce, il convient de désigner un juge commis, et pour l'assister, un mandataire judiciaire, ces deux orgnaes disposant des pouvoirs prévus par les articles L645-5 et suivans du Code de commerce.

Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.
 

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Mme [F] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 5], pour une durée de quatre mois ;

- Désigne en qualité de juge commis, avec la mission définie par l'article L. 645-4 du code de commerce et les pourvois prévus par les articles L645-5 et suivants du même code, le magistrat du tribunal judiciaire d'Orléans en charge des fonctions de juge-commissaire selon l'ordonnance de roulement de ce tribunal, ou tout autre magistrat désigné par le président de ce tribunal ;

Désigne la SELARL [Adresse 6], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission, conformément aux articles L645-7 et suivants du Code de commerce ;

Dit que ce mandat sera exécuté par Maître [M] [V] ;

Sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la présente procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l'égard de Mme [F] [W] éouse [S] ;

Dit que les formalités de publicité légale seront effectuées par les soins du greffe du tribunal judiciaire d'Orléans en charge des procédures collectives ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'y poursuivre la procédure ;

Rappelle qu'à tout moment le tribunal judiciaire d'Orléans peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 645-9 du code de commerce ;

Renvoie les parties aux dispositions de l'article L. 645-10 du code de commerce sur les conditions de rappel de l'affaire à l'audience du tribunal judiciaire sur le rapport du juge commis,

Dit qu'à la diligence du greffe de la cour, le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 645-4 du code de commerce, au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R. 645-4 du code de commerce, en reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12, sera adressé au mandataire judiciaire et contre récépissé au procureur général,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 22/004581
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-01;22.004581 ?
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