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01/12/2022 | FRANCE | N°22/002561

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 01 décembre 2022, 22/002561


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022

No : 187 - 22
No RG 22/00256
No Portalis DBVN-V-B7G-GQM7

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de Tours en date du 14 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2762 9044 1785
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliÃ

©s en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de l...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022

No : 187 - 22
No RG 22/00256
No Portalis DBVN-V-B7G-GQM7

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de Tours en date du 14 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2762 9044 1785
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2764 5604 1155
S.A.R.L. JCJ COMPO GRAVURE
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.E.L.A.R.L. [F] - FLOREK
Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL JCJ COMPO GRAVURE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.E.L.A.R.L. [F] - FLOREK
Es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JCJ COMPO GRAVURE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRET :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JCJ Compo Gravure, qui exerce une activité de photogravure et des travaux de composition, impression numérique et façonnage. La Selarl [F]-Florek représentée par Maître [X] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

L'URSSAF a adressé le 30 juillet 2020 à la Selarl [F]-Florek, ès qualités de mandataire judiciaire de la société JCL Compo gravure, un courriel indiquant transmettre sa "déclaration de créance à titre provisionnel" et comportant en pièce jointe, une "notification suite à déclaration de créance" et un "bordereau de déclaration de créance" établi le 23 juillet 2021 au titre des cotisations dues par cette société, pour un montant total de 345.211,95 €, dont 214.386€ au titre d'une régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses et le surplus pour la période allant de décembre 2019 à juillet 2020.

L'URSSAF a ensuite adressé à la SELARL [F]-Florek ès qualités un courriel du 22 février 2021 indiquant transmettre "la déclaration définitive de la SARL JCL Compo" et comportant en pièce jointe une "notification suite à déclaration de créance définitive" et un second "bordereau de déclaration de créance" pour un montant de cotisations de 80.305,15€ relatif à la période de décembre 2019 à juillet 2020.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge-commissaire a :
- constaté, en application de l'article L.622-27 du Code de commerce, l'existence d'une contestation sur la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 345.211,95€,
- décidé que l'URSSAF Centre Val de Loire, créancier, ne sera pas admis conformément à sa déclaration au passif de la procédure collective de la SARL [Adresse 5], et prononcé le rejet de la somme de 264.906,76 €, Privilège Caisses Sociales décembre 2019, février à juin 2020, juillet 2020 Rectif du 22 février 2021.

L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de la décision par déclaration du 31 janvier 2022, en intimant la SARL JCJ Compo Gravure, la Selarl [F]-Florek ès qualité de mandataire judicaiire de la SARL JCJ Compo Gravure et la Selarl [F]-Florek ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JCJ Compo Gravure, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance.

Dans ses conclusions du 30 août 2022, elle demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance du juge-commissaire en date du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et si par extraordinaire, la Cour entend évoquer ce litige,
- fixer la créance de l'URSSAF au passif du redressement de la SARL JCJ Compo Gravure à hauteur de 116.786,83 €,
- débouter la SARL JCJ Compo Gravure et Maître [X] [F] de la Selarl [F]-Florek, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL JCJ Compo Gravure suivant jugement du 3 juillet 2020, et ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JCJ Compo Gravure suivant jugement du 21 décembre 2021, de l'intégralité de leurs demandes,
- laisser les dépens à la charge du redressement de la SARL JCJ Compo Gravure.

Elle fait valoir qu'il résulte des articles L.622-27 et R.624-1 du Code de commerce que lorsqu'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire doit en aviser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le créancier intéressé qui dispose alors d'un délai de 30 jours pour formuler ses éventuelles observations, qu'en l'espèce, alors que sa créance déclarée a fait l'objet d'une contestation par le débiteur, elle n'a pas été informée de l'existence d'une procédure en contestation de créance, de sorte qu'elle n'a pu valablement faire valoir ses observations devant le juge-commissaire, dont l'ordonnance doit dès lors être annulée.

Au surplus, elle ajoute que compte tenu des dernières régularisations effectuées postérieurement au redressement par la SARL JCJ Compo Gravure au titre des congés payés, c'est une somme de 116.786,83 € qu'il convient d'admettre au passif, suivant déclaration actualisée en date du 20 janvier 2022. Elle explique que s'agissant d'un système déclaratif, c'est l'entreprise qui effectue elle-même ses déclarations et calcule le montant des cotisations dont elle est redevable et qu'en l'espèce, même après l'expiration du délai ouvert pour lui permettre de déclarer sa créance définitive, la SARL JCJ Compo Gravure a continué de déclarer des congés payés acquis avant redressement judiciaire, mais pris après redressement judiciaire, empêchant ainsi l'URSSAF de disposer de l'ensemble des éléments utiles dans les délais. Elle souligne qu'elle ne disposait pas de tous les éléments utiles au 7 juillet 2021 car après cette date, elle a continué à recevoir des AGS portant sur des congés payés acquis avant redressement judiciaire.

La SARL JCJ Compo Gravure, la Selarl [F]-Florek ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL JCJ Compo Gravure et la Selarl [F]-Florek ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JCJ Compo Gravure, par dernières conclusions du 12 septembre 2022, demandent à la cour de :
Vules dispositions des articles L.622-24 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.624-1 et suivants du Code de commerce,
- juger n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de M. le juge commissaire en date du 14 janvier 2022,
- confirmer en tous ses points l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 14 janvier 2022,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A défaut,
- rectifier l'ordonnance de M. le juge commissaire en date du 14 janvier 2022 en admettant la créance de l'URSSAF au passif de la société JCJ Compo Gravure à hauteur de la somme de 80.305,19 €,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- si par impossible la cour procédait à l'annulation de l'ordonnance de M. le juge commissaire en date du 14 janvier 2022, évoquer l'instance et en conséquence :
o fixer la créance de l'URSSAF au passif de la société JCJ Compo Gravure à hauteur de la somme de 80.305,19 €,
o débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à payer à la société JCJ Compo Gravure la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Walter et Garance Avocat, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Les intimées font valoir à titre liminaire qu'elles n'ont pas contesté la créance définitive déclarée par l'URSSAF le 22 février 2021 à hauteur de la somme de 80.305,19 €, que le juge-commissaire n'a en réalité été saisi que de l'admission au passif de la créance définitive déclarée par l'URSSAF, que dès lors, faute de contestation, il n'y avait pas lieu de convoquer l'URSSAF à une quelconque audience de contestation de créance.
Elles ajoutent qu'une erreur de forme contenue dans une décision de justice, en l'espèce, la mention "il existe une contestation" ne fait pas naître à l'égard d'une partie des droits inexistants, que le processus de déclaration et d'admission au passif des créances publiques est un processus particulier se décomposant en plusieurs étapes qui, une fois révolues, ne peuvent plus donner lieu à contestation.
Ils soulignent que quand bien même il serait considéré qu'il s'agissait d'une procédure de contestation de créance, l'URSSAF, régulièrement convoquée, n'aurait pas pu faire une déclaration de créances complémentaire ou supplémentaire, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant fixé au 7 juillet 2021, la date limite pour l'établissement du passif. Ils ajoutent que l'URSSAF connaissait la difficulté qu'elle dénonce depuis au moins le mois de juin 2021 ce qui résulte de ses propres pièces et qu'elle pouvait au besoin solliciter un relevé de forclusion s'il s'imposait et/ou maintenir sa déclaration provisionnelle pour des quantums plus élevés. Ils en déduisent que même à supposer que la cour annule l'ordonnance, l'URSSAF ne peut en aucun cas voir fixer au passif sa créance à hauteur de 116.786,83€ puisqu'elle n'a pas procédé à une déclaration de créances complémentaire et à une demande en relevé de forclusion.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance

La cour rappelle à titre liminaire qu'en application des articles L 622-24, L622-27, L 624-1, L624-2, R 624-1, R 624-2, R 624-3 et R624-4 du Code de commerce, les principales règles en lien avec le présent litige, relatives à la déclaration de créance et à la vérification et l'admission des créances sont les suivantes :
- les créanciers déclarent leurs créances selon les modalités prévues par l'article L622-4 du Code de commerce,
- au terme de l'article L622-27, "s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la

proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régulartié de la déclaration de créances.",
- au terme de l'article L624-1, "dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclariées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat" (délai de trente jours selon l'article R 624-1)
- lorsque la créance n'est pas contestée par le débiteur en temps utile, il suffit pour le juge-commissaire de parapher les créances figurant sur la liste établie par le mandataire judiciaire (article R624-3) et cette signature vaut décision d'admission,
- lorsqu'une créance est contestée, le juge-commissaire doit statuer par décision motivée en faisant convoquer les parties (article R624-4 alinéas 1 et 2).

En l'espèce, dans l'ordonnance dont appel, le premier juge commence par viser la liste des créances déposées par le mandataire judiciaire puis relève que l'URSSAF a déclaré sa créance pour la somme de 345.211,95€ et que le mandataire judiciaire propose le rejet de la créance suivant les termes repris ce-dessous. Après avoir ensuite rappelé que le juge-commissaire décide au vu des propositions du mandataire judiciaire de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation n'est pas de sa compétence, il relève expressément : "en l'espèce il existe une contestation" puis statue, en rejetant la créance à hauteur de 264.906,76€, après avoir constaté une seconde fois, juste après le "par ces motifs", "qu'il a existé une contestation sur la créance déclarée".

L'URSSAF ne cite pas de texte à l'appui de sa demande d'annulation de cette ordonnance mais invoque la méconnaisance du principe du contradictoire, expliquant ne pas avoir été informée de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance et n'avoir pu faire valoir ses explications.

Les intimés soutiennent que le juge commissaire n'était en l'espèce pas saisi d'une contestation de créance mais uniquement d'une admission de la créance de l'URSSAF à hauteur du montant déclaré par elle-même et que la mention "existence d'une contestation" résulte d'une simple erreur dans la rédaction de l'ordonnance, la procédure étant donc régulière et l'URSSAF n'ayant pas à être informée d'une contestation de créance inexistante.

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16 du même code dispose en outre que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, étant rappelé que selon l'article R. 662-1-1o du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application devant le tribunal de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le livre VI dudit code.

Les intimés, parmi lesquels la débitrice elle-même soutiennent qu'ils n'ont jamais contesté la créance déclarée par l'URSSAF, d'abord à titre provisionnel le 20 juillet 2020 (bordereau du 23 juillet 2020) puis "à titre définitif" le 22 février 2021 (bordereau du 19 février 2021), à hauteur de 80.305,19€.

Il est exact qu'aucun courrier de contestation de la créance, émanant notamment de la débitrice n'est versé aux débats. La cour observe d'ailleurs que sur la liste réduite des créances antérieures établie par le mandataire judiciaire le 17 septembre 2020 (pièce 4 produite par les intimés), il n'est pas fait état d'une contestation de la créance de l'URSSAF, que sur l'état des créances, il est mentionné, au sujet de la créance de l'URSSAF dans la colonne "contesté : "0,00", et enfin que la décision proposée par le mandataire sur la liste des créances et arrêtée par le juge-commissaire dans l'ordonnance dont appel correspond au montant déclaré par l'URSSAF dans sa déclaration de créance dite "définitive" transmise le 22 février 2021. Les intimés versent en outre aux débats l'état des créances constitué, qui admet la créance de l'URSSAF à hauteur de la somme de 80.305,19 € et qui a été signé par le juge commissaire en date du 14 janvier 2022.

Néanmoins, il ressort des termes de l'ordonnance querellée précédemment rappelés que le premier juge a expressément retenu qu'une contestation avait été formée concernant la créance déclarée par l'URSSAF.

En conséquence, même à supposer qu'il se soit trompé sur ce point, il devait néanmoins, dès lors qu'il retenait expressément l'existence d'une contestation de la créance, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire en s'assurant que le mandataire judiciaire avait respecté l'article L622-27 du Code de commerce en avisant le créancier de la contestation, et surtout en tranchant la contestation après un débat contradictoire.

Outre le fait que le mandataire judiciaire ne prétend pas avoir avisé l'URSSAF d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception, lui permettant de formuler ses observations dans un délai de 30 jours, la cour observe que le juge-commissaire a pris une décision de rejet partiel de la créance sans convocation préalable des parties.

Le principe du contradictoire a donc été méconnu et il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance.

Il n'y a pas lieu d'évoquer le litige alors que la saisine du premier juge n'apparaît pas régulière et que l'URSSAF n'a pas été régulièrement appelée devant le premier juge, sauf à la priver d'un double degré de juridiction.

Il convient d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- ANNULE l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tours en date du 14 janvier 2022 ;

- DIT n'y avoir lieu à évoquer le litige et à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par les intimés ;

- REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 22/002561
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-01;22.002561 ?
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