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01/12/2022 | FRANCE | N°21/001101

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 01 décembre 2022, 21/001101


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
la SELARL DEREC
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022

No : 185 - 22
No RG 21/00110
No Portalis DBVN-V-B7F-GIYD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 19 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261115245163
Madame [C], Marie,[L] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité

14] ([Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
la SELARL DEREC
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022

No : 185 - 22
No RG 21/00110
No Portalis DBVN-V-B7F-GIYD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 19 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261115245163
Madame [C], Marie,[L] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265260441831490
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]

Ayant pour aocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263225337961
Maître [J] [D], Notaire, Membre de la SCP [J] [D]-[J] [R] et [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11] / FRANCE

Ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry KUHN, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE

Ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry KUHN, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 6 avril 2012, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a adjugé à Maître Licoine, avocat agissant pour le compte de Mme [C] [V], agent immobilier, une maison d'habitation située à [Localité 7], cadastrée section ZK no [Cadastre 4], au prix de 128.000 € outre les frais.

Par acte du 1er août 2012 conclu devant Maître [D], notaire associé à [Localité 11] (45), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (le Crédit Agricole) a consenti à Mme [V] un prêt immobilier à hauteur de la somme de 149.194 € remboursable en 180 mensualités au taux de 4,53 % l'an, ayant pour objet "achat logement ancien + travaux à usage propriétaire". Selon cet acte, le remboursement du prêt était garanti par une hypothèque inscrite en rang 1 sur l'immeuble situé à [Localité 7] acquis par Mme [V] selon jugement d'adjudication du 6 avril 2012 en cours de publication au 2ème bureau des hypothèsques d'[Localité 13].

L'hypothèque conventionnelle a été inscrite au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 13] 2 les 17 août 2012, 26 décembre 2012 et 8 mars 2013.

Le jugement d'adjudication a été publié au même service les 21 décembre 2012 et 8 mars 2013.

Par ordonnance du 20 février 2015, rendue sur requête du 18 février 2015, le juge de l'exécution d'Orléans a :
- constaté qu'il n'avait pas été justifié du versement ou de la consignation du prix de vente ensuite de l'adjudication intervenue le 6 avril 2012,
- constaté que le certificat du greffe du 10 décembre 2014 attestant de la non justification par l'adjudicataire du versement ou de la consignation de prix de vente avait été régulièrement signifié aux débiteurs saisi et à l'adjudicataire Mme [V], qui n'avait formé aucune contestation contre ce certificat,
- constaté de plein droit la résolution de la vente intervenue le 6 avril 2012 au profit de Mme [V] et a ordonné la réitération des enchères,
- fixé la date de la nouvelle audience de vente de l'immeuble au 17 avril 2015, 14 heures.

Par jugement du 17 avril 2015, l'immeuble a été revendu aux enchères, à un autre acquéreur, au prix de 124.000 €.

Parallèlement, à la suite du non paiement d'échéances du prêt, le Crédit Agricole après mise en demeure du 31 décembre 2014 restée vaine, a notifié à Mme [V] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2015 reçue le 25 avril 2015.

Le Crédit Agricole a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de réitération des enchères le 5 mai 2015.

Faisant valoir en premier lieu que le prix d'adjudication payé suite à la vente du 17 avril 2015 avait été distribué entre les créanciers hypothécaires des débiteurs saisi et le solde au profit de ces derniers, le Crédit agricole ne pouvant prétendre à aucune collocation puisque la vente sur adjudication au profit de Mme [V] avait été résolue, en second lieu que le Crédit agricole avait tranmis à Maître [D] notaire, assuré auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles (la société MMA), les fonds prêtés sous réserve d'inscription d'une hypothèque conventionnelle en premier rang et que ce dernier avait directement remis les fonds à Mme [V], lui permettant ainsi de les utiliser à d'autres fins que le paiement du prix d'adjudication et rendant inefficace la garantie hypothécaire, enfin, que la société MMA, assureur du notaire, refusait de l'indemniser amiablement, le Crédit agricole, par actes en date des 15, 16 et 20 mars 2017, a fait assigner Mme [V], Maître [D] et la société MMA devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins principalement de voir condamner Mme [V] à lui payer la somme de 173.342,96€ au titre du remboursement du prêt, et d'obtenir la condamnation solidaire de Maître [D] et de son assureur à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 173.000€, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance du fait de l'inefficacité de la garantie hypothécaire.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judicaire d'Orléans a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- débouté Mme [C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] [V] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 173.342,96 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,53 % à compter du 18 octobre 2016 jusqu'à entier paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté le Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de ses demandes formées à l'encontre de Maître [D] et de la société MMA IARD,
- condamné Mme [C] [V] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bertrand Radisson Brossas Avocats et de Maître Cesareo Avocat.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
- que l'action engagée par le Crédit agricole contre Mme [V] n'est pas prescrite, la déchéance du terme ayant été notifiée par courrier recommandé du 22 avril 2015 reçu le 25 avril suivant et l'assignation en paiement ayant été délivrée le 16 mars 2017, avant l'expiration du délai de 2 ans,
- que Mme [V] ne peut valablement reprocher au Crédit Agricole un manquement à son obligation de conseil et d'information en lien avec la fragilité de sa situation économique alors qu'elle n'a pas payé le prix d'adjudication,
- qu'il ne saurait être reproché à Maître [D] d'avoir remis les fonds à Mme [V] en exécution du contrat de prêt alors qu'il ne lui appartenait pas de régler le prix d'adjudication en lieu et place de l'adjudicataire.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a relevé appel de la décision par déclaration du 14 janvier 2021, en intimant Maître [J] [D], et son assureur, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Maître [D] et de la société MMA et l'a condamné à payer à ces derniers la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [C] [V] a relevé appel de la décision par déclaration du 19 février 2021, en intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, Maître [J] [D] et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et en critiquant tous les chefs du jugement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2021, la Caisse de crédit agricole demande à la cour de:
Vu l'article 1382 du Code civil (actuel article art 1240),
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 novembre 2020 en ce qu'il condamne Mme [C] [V] à lui payer la somme de 173.342,96 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,53 % à compter du 18 octobre 2016 jusqu'à entier paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, et la condamne également à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner solidairement Maître [J] [D], notaire, et la société MMA à lui payer la somme de 173.000 €, outre intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner Maître [D] et les MMA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [V], Maître [D] et les MMA aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selard Casadei-Jung Avocats.

Elle fait valoir que son action n'est pas prescrite car la première échéance impayée est du 5 novembre 2014 et la prescription biennale a été valablement interrompue par sa déclaration de créance du 5 mai 2015 notifiée dans le cadre de la procédure de réitération des enchères et par le dépôt par Mme [V] d'un dossier de surendettement valant reconnaissance de la créance du Crédit agricole. Elle indique ensuite que Mme [V] qui allègue un manquement à son obligation de conseil et d'information n'en justifie pas et qu'en outre, en détournant les fonds prêtés pour l'adjudication, elle a trompé le Crédit Agricole et ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formée par Mme [V] en raison du délai déjà écoulé et de sa mauvaise foi.
Elle soutient que l'acte établi par Maître [D] le 1er août 2012 précisait que le prêt litigieux devait être garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble, qu'il appartenait dès lors au notaire de s'assurer de la radiation des 19 hypothèques antérieures et d'inscrire une hypothèque à son profit en premier rang avant de remettre les fonds à Mme [V], et que si Maître [D] a bien inscrit une hypothèque à son profit, il ne l'a inscrite qu'en 20ème rang, lui retirant ainsi toute efficacité, de sorte qu'elle a perdu la chance de recouvrer sa créance du fait de l'absence d'inscription d'hypothèque de premier rang.

Mme [C] [V], par dernières conclusions du 29 octobre 2021, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel, et en conséquence, y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la Cour,
- rejeter toutes les demandes du Crédit Agricole dirigées à son encontre comme irrecevables et en toute hypothèse non fondées,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
- condamner le Crédit Agricole à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle dont il réclame le paiement au titre du contrat de prêt,
- après compensation des créances réciproques des parties et en toute hypothèse, rejeter toutes les demandes du Crédit Agricole,
- condamner le Crédit Agricole à verser à Mme [C] [V] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner le Crédit Agricole au paiement des dépens, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile,
- très subsidiairement, accorder à Mme [C] [V] les plus larges délais de paiement, et rejeter le surplus des demandes du Crédit Agricole, y compris au titre des frais de justice.

Elle fait valoir que la demande du Crédit Agricole est irrecevable, car fondée sur l'article 1382 ancien du Code civil et qu'en toute hypothèse, l'action est au moins pour partie prescrite car le point de départ de la prescription en cas de défaillance de l'emprunteur est la date du premier incident non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme, et les échéances impayées datent de 2014, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 16 mars 2017.

Elle soutient ensuite le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde lors de la souscription du prêt. Elle explique :
- qu'en 1994, elle a accepté d'aider un ami M. [E] qui souhaitait créer une agence immobilière à [Localité 13] sans avoir les diplômes nécessaires, en devenant gérante de droit en ses lieu et place de cette société, la société Saint Denis Immobilier,
- qu'elle a été alertée en 2009 sur la situation difficile de la société et s'est aperçue que M. [E] avait procédé à des détournements à hauteur de près de 240.000€,
- qu'elle s'est s'installée dans le Loiret pour tenter de redresser la société, qu'un plan a été adopté le 17 novembre 2010 mais n'a pu être mené à son terme, et la liquidation judiciaire de la société Saint Denis Immobilier a été prononcée le 12 février 2014,
- que le Crédit agricole lui a accordé un prêt de 16.500€ le 10 mai 2012 pour regrouper plusieurs crédits à la consommation et permettre que soit accepté un dossier de prêt immobilier lui permettant de financer l'achat de la maison acquise par adjudication du 6 avril 2012,
- qu'elle était dans une situation psychologique très fragilisée, à la suite du décès de plusieurs proches dans un accident de la circulation, et avec à charge un enfant handicapé et a accepté la proposition du Crédit agricole, de sorte qu'elle s'est portée adjudicataire de la maison de [Localité 7] puis a obtenu le prêt litigieux, qu'elle a remboursé jusqu'en 2014,
- qu'elle a toutefois dû renflouer la société, étant caution à l'égard des créanciers de cette dernière,
- que le Crédit agricole qui était à la fois son banquier et celui de la société Saint Denis immobilier depuis plusieurs années ne pouvait ignorer que Mme [V] avait alors pour seul revenu régulier la pension alimentaire de 820 € par mois qu'elle touchait pour son fils et une allocation logement de 343€, de sorte qu'elle ne pouvait assumer la charge financière résultant des deux prêts consentis représentant une mensualité totale de plus de 1000€ par mois.

Elle en déduit que le Crédit agricole a commis une faute, peu important qu'elle n'ait pas payé le prix d'adjudication avec les fonds prêtés, puisque le prêt immobilier n'aurait jamais dû intervenir si la banque avait respecté ses obligations.

Maître [J] [D] et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, par dernières conclusions du 21 mai 2021, demandent à la cour de :
- faire droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Maître [D],
- se déclarer incompétente au profit de la chambre civile de la cour d'appel d'Orléans pour statuer sur le mérite de l'action en responsabilité engagée par la banque tant à l'encontre de Maître [D] que de son assureur en responsabilité civile (MMA IARD),
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- dire et juger la société Crédit Agricole tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [J] [D],
- l'en débouter,
- la condamner au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- et condamner la demanderesse en tous les dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de Maître Cesareo, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, ils font valoir que la chambre commerciale de la cour d'appel est incompétente pour statuer sur une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de Maître [D], notaire, qui en sa qualité d'officier d'état civil, ne peut faire d'actes de commerce.

Ils soutiennent qu'il appartient au Crédit Agricole demandeur à l'action en responsabilité professionnelle, de rapporter la preuve des manquements de Maître [D], et du préjudice qui en serait résulté directement, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de Maître [D], que seule la banque a manqué à ses obligations professionnelles en accordant à Mme [V], exsangue financièrement, un prêt immobilier. Ils rappellent qu'avant de financer l'achat d'un bien immobilier, le prêteur de deniers effectue systématiquement une enquête de solvabilité de l'emprunteur, une recherche de ses revenus afin d'évaluer son taux d'endettement en cas d'accord du prêt, ainsi qu'une évaluation du bien acquis et donné en garantie, et qu'ici, ce travail préalable n'a manifestement pas été fait.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes formées entre le Crédit agricole et Mme [V]

La cour relève liminairement que le Crédit agricole indique expressément agir contre Mme [V] sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Sa demande est donc recevable.

- sur la prescription
L'application de l'article L137-2 devenu l'article L218-2 du Code de la consommation qui dipose que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans", n'est pas contestée en l'espèce.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédit immobilier, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (cf pour exemple C. Cass. 1ère civ. 11 février 2016, no 14-22938).

Le Crédit agricole a délivré l'assignation à Mme [V] le 16 mars 2017.

Il n'est pas contesté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier du 22 avril 2015 réceptionnée le 25 avril 2015, moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation. La prescription n'est donc pas acquise s'agissant du capital restant dû.

S'agissant des échéances impayées, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée par Mme [V] et non régularisée est celle du 5 novembre 2014, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation.

Au terme de l'article 2241 du Code civil, "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...)".

Pour interrompre la prescription, la demande en justice doit s'adresser à la personne en faveur de qui court la prescription. (Cf pour exemple, 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi no 18-14.337).

Il est établi que la Trésorerie de [Localité 12], créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre M et Mme [H] propriétaires du bien immobilier situé à [Localité 7], cédé par jugement d'adjudication du 6 avril 2012, a signifié au Crédit agricole, en sa qualité de créancier bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise du chef de Mme [V] sur le bien saisi, par acte d'huissier du 3 avril 2015 l'ordonnance sur requête aux fins de réitération des enchères avec sommation d'avoir à intervenir à la procédure pour faire valoir ses droits.

Le Crédit agricole produit en pièce 6 une déclaration de créance déposée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, en vertu de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise du chef de Mme [V].

Même à supposer que cette déclaration de créance soit assimilable à une demande en justice, ainsi que l'allègue le Crédit agricole, et par suite susceptible d'interrompre la prescription, la cour constate qu'elle a été effectuée dans une procédure mise en oeuvre contre M et Mme [H], non contre Mme [V] et que la banque ne justifie pas avoir signifié cette déclaration de créance à Mme [V] et par suite la lui avoir adressée.

Il ne peut donc être conféré à cette déclaration de justice d'effet interruptif de prescription contre Mme [V].

Par ailleurs, la saisine par la débitrice de la commission de surendettement ne constitue pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d' interrompre le délai de prescription (cf pour exemples Civ 2, 1er juin 2017 pourvoi no 15-25519 et Civ 2 1er février 2018 pourvoi no 16-28043).

En conséquence, la demande en paiement exercée par le Crédit agricole est prescrite pour les échéances impayées antérieures au 16 mars 2015, le jugement étant partiellement infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de la prescription.

- sur les demandes au titre du manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde de la banque,

Mme [V] invoque les dispositions de l'article L 112-2 du Code de la consommation, et indique en outre qu'il "est constant" que le crédit agricole serait débiteur d'une obligation de conseil et d'information envers sa cliente, et que tout organisme de crédit

qui accorde un prêt à une personne physique est tenu à son égard d'une obligation de mise en garde qui l'oblige à s'assurer que le prêt proposé est compatible avec ses capacités de remboursement et ne risque pas de créer au préjudice de cet emprunteur une situation de surtendettement.

Au terme de l'article L 112-2 du Code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la souscription du prêt,
"Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service."

Mme [V] n'allègue ni a fortiori ne démontre que le Crédit agricole ne l'a pas mise en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du prêt consenti au sens de l'article L111-2 du Code de la consommation précité, alors que l'offre de prêt mentionne clairement en première page le montant du prêt, sa durée, le taux d'intérêt, comporte en annexe un tableau d'amortissement avec le montant des échéances et que le prêt a été réitéré devant notaire, auquel elle pouvait solliciter toutes les explications nécessaires concernant les caractéristiques du prêt.

S'agissant du devoir de mise en garde incombant à la banque, il est exact qu'en droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti.
Au cas présent, Mme [V], dont il n'est pas établi qu'elle ait eu au préalable une expérience particulière en matière financière même si elle était gérante de société, a le caractère d'emprunteur non averti, ce qui n'est pas contesté par la banque.

En l'espèce, Mme [V] ne verse stictement aucune pièce établissant ses revenus et charges et son patrimoine lors de l'octroi du prêt litigieux, les pièces qu'elle verse aux débats étant toutes datées 2017, 2018 ou 2019. Elle prétend qu'elle avait alors pour seul revenu régulier la pension alimentaire de 820 € par mois qu'elle touchait pour son fils et une allocation logement de 343€ mais elle n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne justifie des circonstances de fait qu'elle développe pourtant précisément dans ses conclusions pour expliquer son "état d'extrême faiblesse psychologique" et "sa situation écnomique particulièrement fragile" lors de l'octroi du prêt.

Même en supposant, ainsi qu'elle l'affirme, que le Crédit agricole était informée de sa situation parce que ses compte et ceux de la société Sainte Denis immobilier étaient ouverts dans leslivres de cette dernière, elle n'établit pas la dite situation ni le fait que le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et de nature à entraîner un risque d'endettement.

La banque n'était donc pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.

La cour observe en outre que Mme [V], qui a d'ailleurs réussi à honorer ses mensualités pendant plus de deux ans, ne s'est pas montrée de bonne foi envers le Crédit agricole puisqu'alors que le prêt stipulait expressément qu'il portait sur l'achat du logement effectué par adjudication quelques mois plus tôt et sur des travaux, elle n'a pas réglé le prix du bien adjugé à son bénéfice et n'en a pas informé sa banque, ce qu'a justement relevé le premier juge.

Enfin, Mme [V] n'établit pas que le Crédit agricole était tenu à son égard d'une obligation de "conseil et d'information" distincte de son devoir de mise en garde et de l'obligation résultant de l'article L111-2 du Code de la consommation.

Mme [V] doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation, par confirmation du jugement sur ces chefs et il n'y a pas non plus lieu de débouter la banque de sa demande de paiement au titre du solde du prêt pour manquement à son devoir de conseil et d'information.

- sur les sommes dues au titre du prêt

Hormis la prescription et le manquement de la banque à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, Mme [V] ne fait pas valoir d'autre moyen de contestation concernant la créance du Crédit agricole.

Compte tenu de la prescription retenue pour les échéances impayées antérieures au 16 mars 2017 et du rejet des autres demandes formées par Mme [V], il convient de déduire de la somme de 152.271,88€ réclamée par la banque, arrêtée au 22 avril 2015, les échéances impayées antérieures au 22 avril 2015 à l'exception d'une seule. Par suite, le Crédit agricole est fondé, compte tenu du prêt, du tableau d'amortissement annexé au prêt et du décompte de créance arrêté au 22 avril 2015, à obtenir les sommes suivantes :
- l'échéance impayée au 5 avril 2015 : 1.267,21
- le capital restant dû au 5 avril 2015 : 143.487,00
soit un total de 144.754,21€, outre les intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter du 5 avril 2015.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, faisant obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. (Cf pour exemple Civ 1, 23 novembre 2022 pourvoi no 18-19185)

- sur la demande de délais de paiement
Mme [V] justifie de sa situation en 2017, 2018 et 2019 mais ne l'actualise pas devant la cour. En outre, depuis l'assignation délivrée le 16 mars 2017, elle a de fait bénéficié d'un délai de plus de cinq ans qu'elle n'a pas mis à profit pour apurer ne serait-ce que partiellement sa dette auprès du Crédit agricole.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes du Crédit agricole contre Maître [D] et son assureur

- sur la compétence

La chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans n'est en aucune manière une juridiction et les règles de compétence ne s'appliquent pas à elle, Maître [D] et son assureur effectuant une confusion entre le tribunal de commerce et la chambre commerciale de la cour.

Seule la cour d'appel d'Orléans est une juridiction, qui connaît des affaires au sein de chambres, en fonction d'une répartition prévue dans l'ordonnance de roulement de la cour.

Au cas présent, la compétence de la cour d'appel d'Orléans pour connaître de l'appel du jugement entrepris et statuer, notamment, sur la question de la responsabilité du notaire, n'est pas contestée, peu important la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée.

La demande tendant à déclarer la chambre commerciale incompétente au profit de la chambre civile doit être rejetée.

- sur le fond

Devant la cour, le Crédit agricole ne reproche plus à Maître [D] d'avoir versé les fonds à Mme [V] et non à l'avocat du poursuivant, moyen écarté par le premier juge par des motifs pertinents.

Il lui reproche, dès lors qu'il avait sollicité que le prêt soit garanti par une hypothèque de premier rang, de ne pas s'être assuré de la radiation des hypothèques antérieures et de ne pas avoir inscrit une hypothèque de premier rang, privant son hypothèque de toute efficacité.

Maître [D] rappelle qu'il appartient à la banque qui met en cause sa responsabilité de rapporter la preuve des manquements invoqués et du préjudice qui en serait résulté directement, et que cette preuve n'est pas rapportée.

Le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. (Cf pour exemple Civ 1, 3 mars 2011, pourvoi no 09-16091).

En l'espèce, le Crédit agricole a chargé Maître [D] de la réitération en la forme authentique de l'offre de prêt de la banque à l'égard de Mme [V] qui prévoyait, l'inscription d'une hypothèque de rang "01" sur l'immeuble situé [Localité 7].

La banque demandait donc clairement que sa créance soit garantie par une hypothèque de premier rang. Cette exigence apparaît aussi dans l'acte authentique reçue par Maître [D] (page 4) : "rang hypothécaire : 1".

Maître [D] a bien procédé à l'inscription d'hypothèque publiée le 17 août 2012, sur le bien litigieux dont il savait, ce qui ressort du bordereau d'inscription, qu'il avait été acquis par jugement d'ajudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée par la Trésorerie de [Localité 12] en vertu de deux commandements de payer valant saisie immobilière des 4 et 22 mai 2009. Il est aussi constant que les fonds prêtés à Mme [V] ont bien été versés en comptabilité par la banque au notaire, puisque ce dernier les a ensuite reversés à l'empruntrice.

Il ressort toutefois de l'état hypothécaire que de nombreuses autres garanties, notamment hypothécaires étaient inscrites sur le bien. Dans le projet de distribution amiable du prix d'adjudication obtenu à la suite de la réitération des enchères et du jugement du 17 avril 2015, le Crédit agricole est inscrit en 19ème rang.

Maître [D] n'allègue pas avoir effectué des diligences envers les créanciers dont les inscriptions préexistaient sur l'immeuble, afin qu'ils soient désintéressés et donnent mainlevée de leurs garanties, et il a remis directement les fonds prêtés par la banque à Mme [V].

Néanmoins, même en retenant que le notaire a commis une faute à ce titre, il ne peut qu'être constaté que le préjudice invoqué par le Crédit agricole, c'est à dire la perte de chance d'avoir pu recouvrer sa créance du fait de l'absence d'inscription d'hypothèque de premier rang, ne résulte pas de manière directe de ce fait.

En effet, il ressort du projet de distribution amiable notifié par acte du 22 avril 2016, d'une part, qu'aucun des créanciers de meilleur rang que le Crédit agricole n'a déclaré sa créance, à l'exception d'un seul, la Trésorerie de [Localité 12], inscrite en 11ème rang pour un montant de 68.505,36€, d'autre part et surtout qu'il est mentionné sur cet acte que l'inscription d'hypothèque a été prise par le Crédit agricole à l'encontre de Mme [V], adjudicataire déchue de tous droits par suite de l'ordonnance du juge de l'exécution du 20 février 2015 ayant constaté la résolution de la vente et ordonné la réitération des enchères et que le Crédit agricole "n'est donc pas admis à faire valoir son inscription hypothécaire prise à l'encontre de Mme [V] dans le cadre de la présente procédure de distribution".

Par suite, seule la trésorerie de [Localité 12] est intervenue à la procédure de distribution amiable du prix d'adjudication pour obtenir le règlement de sa créance s'élevant à la somme totale de 68.505,36€, le solde revenant aux débiteurs saisis M et Mme [H].

Il résulte de ce projet de distribution amiable que le Crédit agricole n'allègue pas avoir contesté, et qui doit donc être considéré comme ayant été adopté, que si le Crédit agricole n'a pu recevoir aucune somme sur le prix d'adjudication résultant de la vente du 20 février 2015, c'est uniquement parce que la vente au profit de Mme [V] avait été résolue et que de ce fait, il ne pouvait faire valoir son inscription hypothécaire prise à l'encontre de Mme [V] dans le cadre de la procédure de distribution faisant suite à la réitération des enchères au profit d'un tiers acquéreur.

Il n'y existe donc aucun lien de causalité entre le manquement reproché à Maître [D] tiré de l'absence d'inscription d'une hypothèque en premier rang et le préjudice subi puisque, même à supposer que le notaire ait effectué toutes les diligences pour que l'hypothèque inscrite au profit du Crédit agricole soit efficace, y compris en désintéressant les créanciers antérieurs, notamment la Trésorerie de [Localité 12], le crédit agricole n'aurait pu prétendre à aucune collocation du fait de la résolution de la vente qui n'est pas imputable au notaire mais à Mme [V].

En conséquence, la banque doit être déboutée de ses demandes contre Maître [D] et son assureur, par confirmation du jugement pour ces motifs ajoutés aux siens.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement seront confirmés s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les dépens exposés devant la cour doivent être partagés par moitié entre le Crédit agricole et Mme [V] qui succombent l'un et l'autre dans leurs appels respectifs, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de chacune des parties qui en font tous la demande expresse. Mme [V] sera en outre condamnée à payer au Crédit agricole une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le Crédit agricole une somme équivalente à Maître [D] et à son assureur sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare recevable l'action en paiement exercée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre et Loire contre Mme [C] [V] ;

- Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Maître [D] et les MMA IARD assurance mutuelle ;

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [C] [V] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 173.342,96 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,53 % à compter du 18 octobre 2016 jusqu'à entier paiement et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,

- Dit que la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire est irrecevable s'agissant des échéances impayées antérieures au 16 mars 2015 ;

- Condamne Mme [C] [V] à payer à la Caisse du crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 144.754,21€, outre les intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter du 5 avril 2015;

- Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

- Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Déboute Mme [C] [V] de toutes ses demandes formées contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ;

- Condamne Mme [C] [V] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à Maître [J] [D], membre de la SCP [J] [D] [J] [R] et [Y] [K], et à la société MMA IARD Assurances mutuelles (pris ensemble) une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Partage les dépens exposés devant la cour par moitié et Condamne Mme [C] [V] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à les régler chacune pour moitié, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 21/001101
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Orléans, 19 novembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-12-01;21.001101 ?
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