La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°21/000611

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 10 novembre 2022, 21/000611


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Janvier BISSILA
ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022

No : 172 - 22
No RG 21/00061
No Portalis DBVN-V-B7F-GIUW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 16 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264508837111

Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]r>[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYERetASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Janvier BISSILA
ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022

No : 172 - 22
No RG 21/00061
No Portalis DBVN-V-B7F-GIUW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 16 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264508837111

Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYERetASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261925812180

Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alain NOSTEN, membre de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alain NOSTEN, membre de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 décembre 2009, la SARL La Brit, représentée par son gérant, M. [W] [J], a souscrit auprès de la Banque populaire Val de France un prêt d'un montant de 170 000 euros.

L'acte de prêt, passé sous signature privée, indique que le remboursement du prêt a été garanti par un nantissement du fonds de commerce exploité par la société La Brit, ainsi que par le cautionnement de M. [J], celui de M. [M] [H] et celui de M. [I] [Z].

La société La Brit a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires, par jugements du tribunal commerce d'Orléans des 4 décembre 2013 et 9 avril 2014.

M. [J], qui s'était porté caution solidaire à l'égard de la Banque populaire Val de France à hauteur de 110 500 euros, a été condamné à régler à l'établissement bancaire, par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 7 mai 2015, la somme de 110 500 euros, cession du fonds de commerce nanti à déduire de cette somme, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Exposant avoir réglé en exécution de ce jugement une somme de 127 897,61 euros, M. [J] a fait assigner M. [I] [Z] et M. [M] [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 3 juillet 2017, afin de les entendre chacun condamner à lui payer, en principal, la somme de 31 974,40 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés a retenu que la demande de M. [J], qui ne démontrait ni que son paiement avait excédé sa part et portion, ni l'existence d'une solidarité entre les cautions, se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse, et a dit en conséquence n'y avoir lieu à référé.

Par acte du 2 juillet 2018, M. [J] a fait assigner M. [Z] et M. [H] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

-déclaré M. [W] [J] recevable en ses demandes, mais les a dites mal fondées,
-débouté M. [W] [J] de ses demandes,
-condamné M. [W] [J] à payer à M. [M] [H] et M. [I] [Z] chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] [J] aux entiers dépens

Pour statuer comme ils l'ont fait, après avoir rappelé les termes de l'article 2310 du code civil, les premiers juges ont retenu en substance que si M. [J] avait réglé à la Banque populaire une somme supérieure à celle au paiement de laquelle il avait été condamné, c'était en raison des intérêts moratoires qui avaient couru en l'absence d'exécution immédiate et spontanée, et que dès lors qu'il n'avait pas été condamné à payer au-delà de sa part et portion, tenue comme étant le montant de son engagement, il ne pouvait exercer de recours contre ses cofidéjusseurs.

M. [W] [J] a formé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 2309 et 2310 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

-le dire recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 16 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
-constater que MM. [I] [Z] et [M] [H] sont, chacun, redevables de la somme de 31 974,40 euros, en leur qualité de cofidéjusseurs et en ce qu'ils s'étaient engagés à hauteur de 25 % en principal de l'emprunt souscrit par la SARL La Brit,
-condamner MM. [I] [Z] et [M] [H] au paiement, chacun, de la somme de 31 974,40 euros auprès de M. [W] [J], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 3 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
-condamner MM. [I] [Z] et [M] [H] au paiement, chacun, de la somme de 28 750 euros auprès de M. [W] [J], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 3 juillet 2017,
En tout état de cause,
-condamner MM. [I] [Z] et [M] [H] à payer à M. [W] [J] la somme de 4 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens dont distraction des frais au profit de Maître Didier Caillaud, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [Z] et M. [H] demandent à la cour, au visa des articles 1310, 1355 et 2310 du code civil,
de :

-confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins,
Y ajoutant,
-condamner M. [W] [J] à payer à MM. [I] [Z] et [M] [H] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande principale en paiement

L'article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, puis précise, à son alinéa second, que ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés à l'article précédent.

Il n'est pas contesté, au cas particulier, que M. [J] a été « poursuivi en justice pour le paiement », au sens de l'article 2309 du code civil auquel renvoie l'article précité, de sorte qu'il dispose d'un recours contre ses cofidéjusseurs s'il a payé au créancier l'intégralité de la dette ou, du moins, une fraction excédant sa part contributive.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés en s'appropriant le raisonnement erroné du premier juge, la part contributive de M. [J] ne correspond pas au montant de son engagement.

Lorsque, comme en l'espèce, les cautions se sont engagées pour des montants différents, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite du recours de celle qui a payé doit être déterminée en proportion de l'étendue de leur engagement initial (v. par ex. civ. 1, 2 février 1982, no 80-14.764).

Autrement dit, la part contributive de chaque caution est proportionnelle au montant de son engagement initial.

En garantie de la dette de la débitrice principale, il est établi que M. [J] s'est engagé à hauteur de 110 500 euros et MM. [Z] et [H] ne contestent pas s'être respectivement engagés envers la Banque populaire à hauteur de 55 250 euros.

Pour déterminer la part contributive de chaque caution, il convient, d'abord, d'additionner les montants des engagements souscrits : 110 500 + 55 250 + 55 250 = 221 000.

Il convient ensuite de rapporter chaque engagement pris individuellement au montant total des engagements, soit 110 500 / 221 000 = œ et 55 250 / 221 000 = Œ

Il y a lieu enfin d'appliquer la proportion obtenue au montant de la dette garantie.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de la dette garantie s'élève à la somme de 124 393,59 euros correspondant au montant de la créance de la Banque populaire admise au passif de la procédure collective de la société Brit au titre du prêt garanti.

Il en résulte que M. [J] peut exercer un recours contre ses cofidéjusseurs s'il justifie avoir réglé à la société Banque populaire plus que la somme de 62 196,79 euros correspondant à sa part contributive ( œ de 124 393,59).

Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 7 mai 2015, M. [J] a été condamné à payer à la Banque populaire, en exécution de son engagement de caution, la somme principale de 110 500 euros, cession du fonds de commerce nanti à déduire de cette somme, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du prononcé du jugement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant « les mesures conservatoires déjà prises ».

Si la caution peut réclamer à ses cofidéjusseurs, outre la somme qu'elle a payée au titre de l'obligation principale, les intérêts produits par l'obligation garantie et les frais de justice exposés par le créancier pour recouvrer sa créance, M. [J], qui indique avoir réglé à la Banque populaire une somme de 127 097,61 euros comprenant les intérêts et les dépens auxquels il a été condamné, ne produit aucune décompte détaillé permettant à la cour de vérifier que cette somme de 127 097,61 euros qu'il justifie avoir réglée au créancier correspond exclusivement au principal, augmenté des intérêts et des frais de justice au sens de l'article 2305 ancien du code civil.

Dans ces circonstances, le recours de M. [J] ne peut prospérer que dans la limite de la somme de 115 501,54 euros correspondant aux causes du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 5 février 2016 par la Banque populaire en exécution du jugement du 7 mai 2015, dont il est justifié qu'elles sont été réglées le 1er août 2016 à l'occasion de la vente de gré à gré de l'immeuble saisi, ensuite de laquelle le créancier s'est désisté de sa demande de vente forcée en indiquant avoir été intégralement réglé.

Compte tenu des parts contributives de ses cofidéjusseurs, M. [J] peut donc réclamer à chacun de M. [Z] et de M. [H] une somme de 28 875,38 euros (Œ de 115 501,54 euros).

Pour s'opposer au paiement, les intimés ne peuvent utilement faire valoir que le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de commerce d'Orléans leur est inopposable, ce qui est indifférent, reprocher à M. [J] de ne pas les avoir appelés à l'instance ayant conduit à ce jugement, alors que rien ne l'y obligeait, et ne peuvent pas davantage exciper de ce que les cautions ne s'étaient pas engagées solidairement entre elles, ce qui est discutable et, en toute hypothèse, pareillement indifférent en l'espèce.

A supposer que la Banque populaire ait failli à son devoir de conseil ou de mise en garde à l'égard de M. [Z] et M. [H], ce qui n'est pas établi, ou que M. [J] ait commis des fautes dans la gestion de la société La Brit de nature à engager sa responsabilité, ce qui n'est pas non plus démontré, aucune de ces hypothèses n'est de toute façon de nature à emporter la nullité ou l'extinction des engagements de caution des intimés.

Dès lors qu'aucun des moyens développés par les intimés ne remet en cause le principe et l'entendue de leurs engagements de caution respectifs, M. [Z] et M. [H], qui ne justifient d'aucune cause de nature à priver M. [J] de son recours contributif, seront chacun condamnés à régler à l'appelant, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-énoncée de 28 875,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017, dans la limite de la demande.

Sur les demandes accessoires

MM. [Z] et [H], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, chacun de M. [Z] et de M. [H] sera condamné à régler à M. [J], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE chacun de M. [I] [Z] et de M. [M] [H] à payer à M. [W] [J] la somme de 28 875,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017,

CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à M. [W] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [H] à payer à M. [W] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de M. [I] [Z] et M. [M] [H] formées sur le même fondement,

CONDAMNE M. [I] [Z] et M. [M] [A] aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître Didier Caillaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 21/000611
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Orléans, 16 décembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-11-10;21.000611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award