C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2022
N° : N° RG 21/03077 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPIP
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2022
Me Samuel EDOUBE MANN
la SCP SCP EGERIA AVOCATS
APPEL d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 10 septembre 2021.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT: - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278115521132
' [P] [D] [T]
né le 7 Décembre 1966 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
' [C] [H] épouse [T]
née le 26 Juin 1985 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MOTTO de la SCP SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007542 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
L'ordonnance de clôture a été signée le 7 juin 2022.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 6 SEPTEMBRE 2022, après rapport de Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller.
Madame le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été mis à disposition des parties le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (18/10/2022), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 10 septembre 2021 à l'exception des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. [P] [T],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, M. [P] [T] ira chercher l'enfant [J] au domicile de la mère et Mme [C] [H] ira rechercher l'enfant [J] au domicile du père, à l'issue de ce droit de visite et d'hébergement,
Déboute Mme [C] [E] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties et recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé le 18 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C. GIRARD