C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 30 AOUT 2022
N° : N° RG 21/02583 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOG5
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/08/2022
Me Estelle GARNIER
Me Aude GRUNINGER-GOUZE
APPEL d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 2 juillet 2021.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE: - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266389298026
' [D] [B] épouse [E]
née le 22 Juin 1964 à [Localité 6] (02)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLEANS, et par Me Laurence REGIDOR MARCONNET de la SELARL LAURENCE REGIDOR-MARCONNET, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277728969730
' [W] [E]
né le 10 Février 1960 à [Localité 5] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
L'ordonnance de clôture a été signée le 10 mai 2022.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 7 JUIN 2022, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été mis à disposition des parties le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX (30/08/2022), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 2 juillet 2021, à l'exception du montant de la prestation compensatoire et des dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que les demandes de M. [W] [E] - irrecevabilité de l'appel de Mme [D] [B] tendant à la modification du prononcé du divorce, suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, remboursement de la pension alimentaire - sont sans objet,
Fixe à 100'000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital et net de tous droits et impositions, qui devra être mis à la charge de M. [W] [E],
Le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [D] [B],
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [E] à supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.
Prononcé le 30 AOUT 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C. GIRARD