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06/07/2022 | FRANCE | N°22/00926

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 06 juillet 2022, 22/00926


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DEFERES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : DEF17/22 RG 22/00926

n° Portalis DBVN-V-B7G-GR3X



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de TOURS, section Encadrement en date du 7 juillet 2021, RG F20/00144, n° Portalis DCVL-X-B7E-BL5R ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cham

bre sociale de la Cour d'appel d'ORLEANS, RG 21/02213, n° Portalis DBVN-V-B7F-GNN2, ordonnance n° 36/22 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fisca...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DEFERES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du 6 JUILLET 2022

n° : DEF17/22 RG 22/00926

n° Portalis DBVN-V-B7G-GR3X

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de TOURS, section Encadrement en date du 7 juillet 2021, RG F20/00144, n° Portalis DCVL-X-B7E-BL5R ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Chambre sociale de la Cour d'appel d'ORLEANS, RG 21/02213, n° Portalis DBVN-V-B7F-GNN2, ordonnance n° 36/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [Z] [I], demandeur à la requête

82 rue Marcel Tribut - 37000 TOURS / FRANCE

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Maître [T] [N], ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS CHARTIER DISTRIBUTION et défendeur à la requête

12 place Jean Jaurès - 41000 BLOIS

représenté par Me Sébastien PROUST, avocat plaidant, SELAS FIDAL, du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d'ORLEANS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES, défenderesse à la requête, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

22 rue de l'Alma - bâtiment 1 - 6ème étage CS 96925 - 35069 RENNES

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 2 août 2021

' Requête en déféré en date du 19 avril 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 1er juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 6 juillet 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration déposée au greffe le 2 août 2021, [Z] [I] interjetait appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours.

Le 1er novembre 2021, [Z] [I] remettait à ses conclusions au greffe de la cour d'appel.

Le 1er février 2022, Maître [N] saisissait le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par une ordonnance en date du 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 août 2021 par [Z] [I] et disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une requête déposée au greffe le 19 avril 2022, [Z] [I] déférait cette ordonnance devant la cour d'appel.

Il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, de fixer au passif de la société Chartier Distribution, à son bénéfice, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ; il sollicitait également la condamnation de l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, à lui payer la somme de 3000 € in solidum avec la créance d'un montant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Chartier Distribution.

L'AGS déclare ne pas intervenir.

Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier Distribution, demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la caducité de l'appel.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le magistrat chargé de la mise en état a considéré que le dispositif des conclusions remises au greffe le 1er novembre 2021 ne comportant aucune précision sur les chefs critiqués, ne détermine donc pas l'étendue de la réformation requise de la cour d'appel ;

Attendu que la partie requérante prétend que les mentions figurant au dispositif de ses écritures du 1er novembre 2021 sont conformes aux exigences des textes et de la jurisprudence ;

Qu'elle invoque un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mars 2022, selon lequel la cour suprême a confirmé que si l'appelant doit, outre ses prétentions au fond, préciser si demande d'infirmation/réformation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions d'appel, il n'est en revanche pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ;

Attendu que selon les dispositions de cet arrêt, l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement, et formuler une ou plusieurs prétentions d'autre part, alors qu'il n'est néanmoins pas exigé qu'il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il sollicite l'infirmation ;

Attendu que par un arrêt en date du 9 juin 2022, la Cour de cassation a apporté de nouvelles précisions à la suite de l'arrêt du 17 septembre 2020, en jugeant que l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties et que le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Qu'il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, et qu'à défaut, en application de ce même article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément au troisième alinéa de l'article 954 la cour d'appel statuant seulement sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement ;

Que l'appelant doit donc, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ;

Qu'en cas de non-respect de cette règle la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ;

Que, lorsque l'incident est soulevé par une partie, le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel statuant sur déféré ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies, ce qui est le cas en la cause ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit que la procédure reprendra sur ses derniers errements devant la Chambre sociale de la cour d'appel de céans,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum de la liquidation de la société Chartier Distribution et de l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/00926
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.00926 ?
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