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01/06/2022 | FRANCE | N°22/00449

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 01 juin 2022, 22/00449


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DEFERES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LAVILLAT-BOURGON

SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du 1er JUIN 2022



n° :DEF14/22 RG 22/00449

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ3E



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux et de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS, en date du 17 novembre 2020, RG 11-19-001040, minute 531/2020 ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'App

el d'ORLÉANS, Chambre commerciale, en date du 2 décembre 2021, RG 21/00704, n° Portalis DBVN-V-B7F-GKDK ;





PARTIES EN CAUSE



APPELANTE et DEMANDERESSE ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DEFERES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LAVILLAT-BOURGON

SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du 1er JUIN 2022

n° :DEF14/22 RG 22/00449

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ3E

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux et de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS, en date du 17 novembre 2020, RG 11-19-001040, minute 531/2020 ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'Appel d'ORLÉANS, Chambre commerciale, en date du 2 décembre 2021, RG 21/00704, n° Portalis DBVN-V-B7F-GKDK ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE et DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [K] [G] [D] épouse [F]

52 rue de la Pâture aux Boeufs - 45260 CHAILLY EN GATINAIS

représentée par Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant, SELARL LAVILLAT-BOURGON du barreau de PARIS en présence de Me Cécile BOURGON, avocat postulant, SELARL LAVILLAT-BOURGON du barreau de MONTARGIS

INTIMÉE et DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

1 boulevard haussman - 75318 PARIS CEDEX

représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 2 mars 2021

' Requête en déféré en date du 17 décembre 2021

Lors des débats, à l'audience publique du 4 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration en date du 2 mars 2021, [K] [F] [G] [D] interjetait appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.

Par conclusions d'incident en date du 13 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance saisissait le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cet appel.

Par une ordonnance d'incident en date du 2 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable l'appel interjeté le 2 mars 2021 et condamnait [K] [F] [G] [D] au paiement d'une somme de 400 € à la société BNP Paribas en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une requête, [K] [F] [G] [D] déférait cette décision à la cour.

Par ses dernières conclusions, la partie requérante sollicite l'infirmation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater la nullité de l'acte de signification du 6 janvier 2021, de la déclarer recevable en son appel et de condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la société BNP Paribas sollicite la confirmation de l'ordonnance incident et réclame le paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que la société BNP Paribas déclare que le jugement entrepris a été signifié le 6 janvier 2021, et que le délai d'appel était donc expiré le 1er mars 2021 ;

Que [K] [F] [G] [D] déclare n'avoir jamais reçu cette signification, raison pour laquelle elle n'a interjeté appel de ce jugement qu'en mars 2021, de manière concomitante aux cinq autres affairesl'opposant à la BNP ;

Attendu que [K] [F] [G] [D] explique que la société BNP l'a poursuivie pour le paiement de six crédits à la consommation différents, et que la présente instance concerne l'un des cinq jugements rendus le 17 novembre 2020 ;

Qu'elle observe que l'acte de signification qui lui est opposé n'est pas un acte de signification à domicile, puisqu'il a été fait conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, reprochant à l'huissier de n'avoir pas effectué les diligences nécessaires au respect de la procédure, de sorte que le délai d'appel n'aurait pas pu courir ;

Qu'elle invoque les dispositions de l'article 654 et de l'article 655 du code de procédure civile, qui exigent l'impossibilité démontrée d'une signification à personne, le recours aux autres modes de signification n'ayant qu'un caractère subsidiaire, alors que dans le cadre d'une autre instance parmi celles qui l'opposent à la BNP, l'huissier avait procédé par voie de dépôt à l'étude, la signification qu'elle conteste aujourd'hui ayant été faite selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile qui concerne les personnes n'ayant ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu ;

Qu'elle s'étonne que le même créancier fasse procéder tantôt par procès verbal (PV) 656, tantôt par PV 659 ;

Qu'il convient cependant d'observer que la signification du jugement, objet du présent appel, a été faite le 6 janvier 2021, alors que l'autre signification à laquelle fait allusion [K] [F] [G] [D] avait été faite le 27 août précédent, les circonstances ayant pu changer entre-temps ;

Qu'il y a lieu par ailleurs d'observer à cet égard que la supposition faite par la BNP selon laquelle [K] [F] [G] [D] aurait pu effacer toute trace de sa présence à son adresse réelle afin d'éviter de recevoir des actes qui ne lui sont pas favorables, n'est pas dénuée de pertinence ;

Attendu que la requérante déclare que l'huissier aurait pu tenter une signification sur son lieu de travail, dont les coordonnées auraient pu être communiquées par son mandant ;

Attendu que le magistrat chargé de la mise en état a relevé que l'huissier instrumentaire avait expressément indiqué qu'il avait interrogé son requérant et qu'il n'avait pu retrouver l'employeur de [K] [F] [G] [D], laquelle produisait une fiche de renseignements mentionnant comme employeur la société Soberdis, alors qu'il est établi que son employeur actuel est la société Almadis ;

Que cet argument de [K] [F] [G] [D] ne peut donc être retenu ;

Attendu que l'acte mentionne que l'huissier instrumentaire s'est rendu à plusieurs reprises au 52 rue de la Pâture aux B'ufs à Chailly en Gâtinais, qu'il a constaté que le nom de la requête n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres, ni sur les sonnettes, et que sur place personne n'a pu le renseigner, l'éventuel employeur étant inconnu ;

Que l'huissier déclare avoir effectué toutes les recherches sur les annuaires numériques et moteurs de recherche dans le département du Loiret et au niveau national, les services postaux ayant opposé le secret professionnel et les services de la mairie ne communiquant aucune information ;

Attendu que [K] [F] [G] [D] ne s'explique pas sur le fait qu'elle aurait reçu ou non la lettre simple et la lettre recommandée qui lui ont été adressées en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

Que [K] [F] [G] [D] ne peut valablement soutenir la vraisemblance de la non réception de l'un et de l'autre de ces deux courriers ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'huissier instrumentaire d'avoir manqué de diligence ;

Attendu que la requérante prétend que, si la cour devait néanmoins retenir que la signification était régulière, l'acte n'encourrait pas moins la nullité selon elle du fait de son imprécision, puisqu'il ne permettrait pas de savoir laquelle des six procédures l'opposant à la BNP cet acte concerne ;

Que c'est pourtant à juste titre que le magistrat de la mise en état a souligné que le procès-verbal de signification de jugement comporte un numéro de dossier spécifique, et que rien n'indique que le fait que ledit acte de signification ne précise pas lequel des cinq jugements a été signifié à [K] [F] [G] [D] serait en lien avec le caractère tardif de l'appel interjeté, avant d'en conclure que l'imprécision prétendue ne fait pas grief ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 800 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [K] [F] [G] [D] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

Condamne [K] [F] [G] [D] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/00449
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;22.00449 ?
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