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01/06/2022 | FRANCE | N°22/00124

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 01 juin 2022, 22/00124


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DEFERES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

SELARL 2BMP

ARRÊT du 1er JUIN 2022



n° : DEF13/22 RG 22/00124

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCN





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement en date du 10 décembre 2020, Tribunal Judiciaire de BLOIS, RG 19/00160, n° Portalis DBYN-W-B7D-DMST, minute n° 20/00476 ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, COUR d'APPEL d'ORLÉANS, Chamb

re civile, en date du 4 janvier 2022, RG 21/00128, n° Portalis DBVN-V-B7F-GIZJ ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE et DEMANDERESSE à la REQUÊTE : timbre fiscal dématéri...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DEFERES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

SELARL 2BMP

ARRÊT du 1er JUIN 2022

n° : DEF13/22 RG 22/00124

n° Portalis DBVN-V-B7G-GQCN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement en date du 10 décembre 2020, Tribunal Judiciaire de BLOIS, RG 19/00160, n° Portalis DBYN-W-B7D-DMST, minute n° 20/00476 ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, COUR d'APPEL d'ORLÉANS, Chambre civile, en date du 4 janvier 2022, RG 21/00128, n° Portalis DBVN-V-B7F-GIZJ ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE et DEMANDERESSE à la REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [Y] [N],

33 rue du Commerce - 41400 ANGE

représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, SCP PRIETO-DESNOIX du barreau de TOURS, en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉ et DÉFENDEUR à la REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [V] [D],

29 rue du Commerce - 41400 ANGE

représenté par Me Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 15 janvier 2021

' Requête en déféré en date du 21 janvier 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 4 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration en date du 15 janvier 2021, [Y] [N] interjetait appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois dans l'affaire l'opposant à [V] [D]

Par conclusions d'incident, [Y] [N] saisissait le magistrat chargé de la mise en état afin de voir déclarer [V] [D] irrecevable en son appel incident tendant à voir porter de 3000 € à 12'000 € le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.

Par une ordonnance en date du 4 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état disait que l'appel incident formé par [V] [D] le 2 juin 2021 tendant à voir porter de 3000 € à 12'000 € le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice moral est recevable, condamnait [Y] [N] aux dépens de l'incident, et rejetait les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une requête en date du 17 janvier 2022, [Y] [N] déférait cette décision devant la cour.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour de déclarer [V] [D] irrecevable en son appel incident ; elle réclame le paiement de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [V] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et l'allocation de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que pour débouter [Y] [N] de son incident, le magistrat en charge de la mise en état a retenu que l'énonciation du dispositif des conclusions de [V] [D] notifiées le 10 juin 2021 exclut de la confirmation des chefs du jugement contesté, celui portant sur la condamnation aux dommages-intérêts, que l'appelant demande à la cour de statuer à nouveau sur la demande de dommages-intérêts dont il fixe le quantum, formant en vue de l'infirmation du jugement une prétention dont l'objet est clairement défini, et qu'il se déduit qu'il s'agit d'un appel incident les conclusions remises par [V] [D] l'ayant été dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie requérante déclare que le dispositif des conclusions régularisées le 10 juin 2021 ne mentionne pas les termes « infirmer » ou « réformer » la décision entreprise, invoquant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2021, qui considère que lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer, rappelant que l'appel

incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; ;

Attendu que l'expression « confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts (') » signifie de la façon la plus claire que le quantum des dommages-intérêts est contesté, et par là même qu'il est demandé à la cour de modifier ce montant, ce qui ne peut être fait qu'en infirmant ou réformant la décision querellée ;

Attendu par ailleurs que sur la signification opérée par l'appelant incident sur le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 juin 2021, l'onglet porte la mention « conclusions d'appel », ce qui, comme l'indique [V] [D], fait apparaître de surcroît que son intention n'était pas seulement de déposer des conclusions en qualité de partie intimée, mais encore en qualité de partie appelante, dans le cadre d'un appel incident ;

Que, si un onglet informatique ne figure pas dans le dispositif des conclusions, il peut cependant être utilisé comme révélateur d'une intention, ce fait achevant de démontrer l'intention de [V] [D] de former un appel incident ;

Attendu par ailleurs que les vocables « infirmer/infirmation », « réformer/réformation » ne sont pas des formules sacramentelles, de sorte que l'usage d'une formule approchante demeure possible et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce domaine ;

Qu'il en est ainsi de la formule « confirmer, sauf », pourvu qu'elle figure dans le dispositif des écritures, et que ces dernières aient été déposées dans le délai, ce qui est le cas pour les conclusions de [V] [D] ;

Attendu au surplus que les écritures litigieuses sont d'autant moins dépourvues d'ambiguïté que [V] [D] sollicite l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, prétention qu'il ne pouvait former que devant la cour d'appel et non pas devant la juridiction du premier degré ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [D] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [Y] [N] à payer à [V] [D] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Y] [N] aux dépens et autorise la SELARL 2BMP à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 22/00124
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;22.00124 ?
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