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01/06/2022 | FRANCE | N°21/03216

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 01 juin 2022, 21/03216


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DEFERES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

M. [K]

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

ARRÊT du 1er JUIN 2022



n° : DEF12/22 RG 21/03216

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPST





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Commerce, en date du 4 mars 2021, RG F20/00155, n° Portalis DCVL-X-B7E-BL55 ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, Cha

mbre sociale, en date du 8 septembre 2021, RG 21/01137, n° Portalis DBVN-V-B7F-GLAN, ordonnance n° 116/21 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTES et DÉFENDERESSES à la R...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DEFERES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

M. [K]

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

ARRÊT du 1er JUIN 2022

n° : DEF12/22 RG 21/03216

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPST

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Commerce, en date du 4 mars 2021, RG F20/00155, n° Portalis DCVL-X-B7E-BL55 ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident, Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'ORLÉANS, Chambre sociale, en date du 8 septembre 2021, RG 21/01137, n° Portalis DBVN-V-B7F-GLAN, ordonnance n° 116/21 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES et DÉFENDERESSES à la REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [U] [S] [F],

10 rue Julien Gracq - 37100 TOURS

représentée par Monsieur [X] [C], défenseur syndical

UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS FORCE OUVRIERE d'INDRE-ET-LOIRE (UD FO 37)

18 rue de l'Oiselet - 37550 ST AVERTIN

représentée par Monsieur [X] [C], défenseur syndical

INTIMÉE et DEMANDERESSE à la REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SARL IMEIJ 36, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège

rue des magasins généraux - 37700 SAINT-PIERRE DES CORPS

représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES

' Déclaration d'appel en date du 7 avril 2021

' Requête en déféré en date du 22 décembre 2021

Lors des débats, à l'audience publique du 4 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration déposée au greffe le 7 avril 2021, [U] [S] [F] interjetait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 4 mars 2021.

La partie appelante déposait au greffe le 24 juin 2021 des conclusions au fond en date du 22 juin 2021.

Par conclusions d'incident en date du 26 juillet 2021, la SARL IMEIJ 36 saisissait le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel et sa caducité.

Par une ordonnance en date du 8 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état rejetait l'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel et l'incident tendant au prononcé de la caducité de l'appel, condamnant la SARL IMEIJ 36 à payer à [U] [S] [F] et à l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière (FO) d'Indre-et-Loire la somme de 250 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 décembre 2021, la SARL IMEIJ 36 déférait cette décision devant la cour.

Par ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de [U] [S] [F] et de l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire et réclame le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, [U] [S] [F] et l'Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire demande à la cour de constater que la requête de la SARL IMEIJ 36 ne formule aucune prétention en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elles en sollicitent la confirmation et réclament le paiement de la somme de 2000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que la requête déposée le 22 décembre 2021 mentionne, après un paragraphe rédigé en gras contenant la formule « en conséquence, la société IMEIJ 36 est fondée à déférer, en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance à la cour à laquelle il est demandé de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2021 (') » ;

Qu'elle ne peut être considéré que la demande de réformation n'est pas formulée ;

Qu'il y a lieu d'écarter les prétentions formées à cet égard par les défenderesses au présent incident ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait relativement à la recevabilité de l'appel, le magistrat chargé de la mise en état, citant les dispositions des articles 538 du code de procédure civile, R.14 61'2 du code du travail et 668 du code de procédure civile, a relevé que l'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant le jugement attaqué a été signé le 10 mars 2021 pour l'union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire et le 12 mars 2021 pour [U] [S] [F], de sorte que l'appel intervenu dans le délai d'un mois est donc recevable ;

Que la décision querellée est exempte de critiques sur ce point ;

Attendu que pour rejeter la demande relative à la caducité de la déclaration d'appel, l'auteur de l'ordonnance querellée a motivé sa décision en indiquant que selon la Cour de cassation, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, et les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité, et a considéré que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel, et que, au cas particulier, la connaissance par les appelants de la constitution d'avocat de l'intimée, datant du 29 juin 2021 est postérieure au dépôt de leurs premières conclusions au fond au greffe intervenu le 22 juin 2021, en sorte qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, ce dont il résulte que la notification de leurs conclusions à l'avocat de l'intimée le 26 juillet 2021, soit dans le délai d'un mois supplémentaire à compter du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile est intervenue dans le délai légal ;

Attendu que que la société IMEIJ 36 invoque une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui rappelle que le délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article 911 commence à courir seulement si à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile aucune constitution n'est intervenue, alors qu'elle-même s'est constituée le 22 juin 2021, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article 908 (7 juillet 2021) ;

Qu'elle rappelle que la constitution électronique n'a pas été instituée pour les procédures avec défenseur syndical, et explique que la constitution et le dépôt des conclusions dans les intérêts des appelantes ont eu lieu le même jour ;

Attendu qu'il ne peut être contesté qu'à la date à laquelle les conclusions des parties appelantes ont été déposées au greffe, soit le 22 juin 2021, celles-ci n'avaient pas connaissance de la constitution

d'avocat de la partie intimée, constitution qui n'a été portée à la connaissance de défenseur syndical que par lettre datée du 24 juin 2021, reçue le 29 juin 2021 ;

Que ce n'est donc que le 29 juin 2021 que la constitution est devenue opposable à la partie appelante ;

Attendu que c'est à juste titre que la partie défenderesse au présent incident observe qu'il résulte des articles 960 et 962 du code de procédure civile que l'acte de constitution est un acte notifié au représentant des parties, et que la cour en reçoit simplement information (qui doit être postérieure à la notification), qu'il n'existe donc pas d'acte de constitution sans notification à l'avocat de l'appelant et que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société IMEIJ 36, cette dernière n'était pas constituée à la date du 22 juin 2021, mais seulement à la date du 29 juin suivant, à laquelle le défenseur syndical a reçu l'acte de constitution ;

Attendu qu'ainsi, lorsque les conclusions des parties appelantes ont été déposées au greffe, l'avocat de la partie intimée n'était pas constitué ;

Que les parties appelantes bénéficiaient ainsi du délai supplémentaire d'un mois pour notifier leurs écritures ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL IMEIJ 36 aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 21/03216
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;21.03216 ?
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