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01/06/2022 | FRANCE | N°21/03210

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 01 juin 2022, 21/03210


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES DEFERES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LAVILLAT-BOURGON

SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du 1er JUIN 2022



n° : DEF11/22 RG 21/03210

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPSG



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal de MONTARGIS en date du 28 mai 2020, RG 11-19-000768, minute n° 253/2020 ;



DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'Orléans

, Chambre commerciale, en date du 2 décembre 2021, RG 21/00668, n° Portalis DBVN-V-B7F-GKAI ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE et DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : t...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES DEFERES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LAVILLAT-BOURGON

SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du 1er JUIN 2022

n° : DEF11/22 RG 21/03210

n° Portalis DBVN-V-B7F-GPSG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal de MONTARGIS en date du 28 mai 2020, RG 11-19-000768, minute n° 253/2020 ;

DECISION EN APPEL : Ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, en date du 2 décembre 2021, RG 21/00668, n° Portalis DBVN-V-B7F-GKAI ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE et DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [W] [X] [P] épouse [I],

52 rue de la Pâture aux Boeufs - 45260 CHAILLY EN GATINAIS

représentée par Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant, SELARL LAVILLAT-BOURGON du barreau de PARIS en présence de Me Cécile BOURGON, avocat postulant, SELARL LAVILLAT-BOURGON,du barreau de MONTARGIS,

INTIMÉE et DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

1 boulevard haussman - 75318 PARIS

représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLÉANS

' Déclaration d'appel en date du 1er mars 2021

' Requête en déféré en date du 21 décembre 2021

Lors des débats, à l'audience publique du 4 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 1er JUIN 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration en date du 1er mars 2021, [W] [I] [X] [P] interjetait appel d'un jugement rendu le 28 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.

Par conclusions d'incident en date du 13 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance saisissait le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cet appel.

Par une ordonnance d'incident en date du 2 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 et condamnait [W] [I] [X] [P] au paiement d'une somme de 500 € à la société BNP Paribas en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une requête déposée au greffe le 21 décembre 2021, [W] [I] [X] [P] déférait cette décision à la cour.

Par ses dernières conclusions, la partie requérante sollicite l'infirmation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater la nullité de l'acte de signification du 25 août 2020, de la déclarer recevable en son appel et de condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la société BNP Paribas sollicite la confirmation de l'ordonnance d' incident et réclame le paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu que la société BNP Paribas déclare que le jugement entrepris a été signifié le 25 août 2020, et que le délai d'appel était donc expiré le 1er mars 2021 ;

Que [W] [I] [X] [P] déclare n'avoir jamais reçu cette signification, raison pour laquelle elle n'a interjeté appel de ce jugement qu'en mars 2021, de manière concomitante aux cinq autres affaires l'opposant à la BNP ;

Qu'elle observe que l'acte de signification qui lui est opposé n'est pas un acte de signification à domicile, reprochant à l'huissier de n'avoir pas effectué les diligences nécessaires au respect de la procédure, de sorte que le délai d'appel n'aurait pas pu courir ;

Qu'elle invoque les dispositions de l'article 654 et de l'article 655 du code de procédure civile, qui exigent l'impossibilité démontrée d'une signification à personne ;

Attendu que [W] [I] [X] [P] prétend en effet que la mention « nom sur la boîte aux lettres » est impropre, en l'absence d'autres diligences, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte, et estime que l'huissier ne justifierait pas que toutes les diligences auraient été faites pour assurer une signification à sa personne ;

Qu'elle déclare que l'huissier aurait pu tenter une signification sur son lieu de travail, dont les coordonnées auraient pu être communiquées par son mandant, puisqu'elle travail au Super U de Chalette sur Loing depuis 1999 ;

Attendu que le premier juge a rappelé qu'en application de l'article 656 du code de procédure civile, lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et indiquant en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude, et qu'il n'est pas exigé que l'avis soit effectivement parvenu à son destinataire, ou encore produit en justice dans le cadre d'une action en contestation, la seule mention de cet avis dans l'acte suffisant à démontrer que les formalités de l'article 656 ont été accomplies ;

Attendu que l'acte mentionne que l'huissier instrumentaire a vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par son nom sur des courriers en boîte aux lettres, a laissé un avis de passage, et a avisé ce même jour ou le premier jour ouvrable le destinataire par lettre simple datée comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant que, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, il peut demander à l'huissier de justice de transmettre l'expédition de l'acte à une autre étude, la lettre contenant en outre une copie de l'acte de signification, son cachet ayant été apposé sur l'enveloppe ;

Attendu que le magistrat de la mise en état a relevé par ailleurs que [W] [I] [X] [P] ne conteste pas que l'adresse « 52 rue de la Pâture aux Boeufs à Chailly en Gâtinais » constituait bien son domicile à la date de la signification du jugement, et qu'il l'était encore lors de la déclaration d'appel ;

Attendu que c'est à juste titre que ce magistrat a pu considérer que, même à supposer que les démarches de vérification pouvaient être regardées comme insuffisantes, l'huissier serait parvenu à la même adresse en effectuant d'autres vérifications, puisqu'il s'agissait bien du véritable domicile de [W] [I] [X] [P] ;

Que, par ailleurs, cette dernière qui ne conteste pas que l'huissier a pu vérifier non seulement son nom sur la boîte aux lettres, mais encore sur des courriers qui visiblement en dépassaient, ne fait aucune allusion dans ses écritures au courrier qui lui a été adressé et qui contenait une copie de l'acte litigieux ;

Que [W] [I] [X] [P] ne peut valablement soutenir la vraisemblance de la non réception de ce courrier, conjuguée au fait qu'elle n'aurait pas trouvé l'avis de passage qui avait été déposé dans sa boîte aux lettres ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'huissier instrumentaire d'avoir manqué de diligence ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 800 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [W] [I] [X] [P] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

Condamne [W] [I] [X] [P] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des déférés
Numéro d'arrêt : 21/03210
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;21.03210 ?
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