C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 10 MAI 2022
N° : N° RG 21/02224 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNOY
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/05/2022
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
Me Estelle GARNIER
APPEL d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 20 mai 2021.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE: - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271276873789
' [V] [X] épouse [N]
née le 21 Décembre 1987 à [Localité 6] (06)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
' [K] [N]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005656 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
L'ordonnance de clôture a été signée le 1er mars 2022.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 15 MARS 2022, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été mis à disposition des parties le DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (10/05/2022), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ce qui concerne la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [K] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C. GIRARD