C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 10 MAI 2022
N° : N° RG 21/00544 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJV7
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/05/2022
Me Valérie VIALA
Me Audrey GUERIN
APPEL d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 19 novembre 2020.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE:
' [D] , [G] [U] épouse [S]
née le 22 Janvier 1960 à [Localité 6] (27)
domiciliée chez son conseil Me VIALA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie VIALA, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000023 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270368125603
' [X] [C] [H] [S]
né le 15 Janvier 1950 à [Localité 5] (45)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
L'ordonnance de clôture a été signée le 1er mars 2022.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 15 MARS 2022, après rapport de Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller.
Madame le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été mis à disposition des parties le DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (10/05/2022), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire d'Orléans, à l'exception du débouté de Mme [D] [U] et de M. [X] [S] de leur demande en divorce pour faute ainsi que des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [D] [U] de sa demande avant dire droit aux fins de voir ordonner par la cour la communication par le parquet de pièces pénales,
Déboute M. [X] [S] de sa demande de voir écarter les pièces n°50 à 54 communiquées par Mme [D] [U],
Déclare irrecevable la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre subsidiaire par M. [X] [S],
Condamne M. [X] [S] à payer à Mme [D] [U] la somme mensuelle de 700 euros à titre de contribution aux charges du mariage à compter de la présente décision,
Dit que ces versements seront payables d'avance, le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, au domicile ou la résidence de la créancière, sans frais pour celle-ci,
Dit que le montant de cette pension alimentaire sera revalorisé annuellement à la diligence du débiteur, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publiés par l'INSEE le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant celui connu au moment du prononcé du présent arrêt, selon la formule suivante :
Nouveau montant du versement mensuel = versement mensuel initial x A/B ; A étant le dernier indice publié au jour de l'échéance annuelle de l'indexation et B étant le dernier indice publié à la date de la décision fixant le montant du versement mensuel ; A et B étant fournis par l'INSEE (http://www.INSEE.fr), étant précisé que la première revalorisation interviendra à la date anniversaire de la présente décision,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voie d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct notamment par l'employeur du débiteur, recouvrement par le comptable du Trésor public après requête adressée au procureur de la République,
2° la créancière peut solliciter l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Déboute Mme [D] [U] et M. [X] [S] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Prononcé le 10 MAI 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C. GIRARD