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13/01/2022 | FRANCE | N°21/028001

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 janvier 2022, 21/028001


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 29 Octobre 2021
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 05 Octobre 2021
Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

No RG 21/02800 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOVJ
___________________________________________________________________________________
APPELANTE
S.A.R.L. CHEFS BURGER
Représentée par Me Damien V

INET, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE
Madame [J] [X]

____________________________________________...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 29 Octobre 2021
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 05 Octobre 2021
Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

No RG 21/02800 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOVJ
___________________________________________________________________________________
APPELANTE
S.A.R.L. CHEFS BURGER
Représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE
Madame [J] [X]

______________________________________________________________________________________
ORLÉANS, le 13 Janvier 2022

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
( Art 905-1 du C.P.C)

Nous, Carole CAILLARD, Présidente de la Chambre commerciale,

assistée de Marie-Claude DONNAT, greffier

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 21/02800 - No Portalis DBVN-V-B7F-GOVJ,

VU la déclaration d'appel remise au greffe le 29 octobre 2021 ;

VU l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par voie électronique le 2 décembre 2021 ;

VU l'article 905-1 du Code de Procédure Civile ;

VU la demande d'observations adressée aux parties le 17 décembre 2021 concernant l'absence de remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel ;

VU l'absence de réponse de l'appelante ;

Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile et ne forme aucune observation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :13 Janvier 2022 à
Me Damien VINET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 21/028001
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-01-13;21.028001 ?
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