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13/01/2022 | FRANCE | N°21/009451

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 janvier 2022, 21/009451


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2022
Me Achille DA SILVA
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 13 JANVIER 2022

No : 5 - 22
No RG 21/00945
No Portalis DBVN-V-B7F-GKTX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258880646366
S.A.R.L. INTERNATIONAL BUSINESS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau

d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261496831911
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2022
Me Achille DA SILVA
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 13 JANVIER 2022

No : 5 - 22
No RG 21/00945
No Portalis DBVN-V-B7F-GKTX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258880646366
S.A.R.L. INTERNATIONAL BUSINESS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265261496831911
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Septembre 2021

Dossier communiqué au Ministère Public le 28 Juin 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte du 3 mars 2020, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a fait assigner la société International Business devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société à titre principal, et subsidiairement le prononcé de son redressement judiciaire.

Elle indiquait que la société International Business était redevable envers le Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la somme de 110.312,15€ en raison de nombreuses taxations d'office, constituées par des rappels dans le cadre d'un contrôle, d'acomptes de TVA, d'amendes fiscales, de la cotisation foncière des entreprises, de la redevance audiovisuelle, authentifiée par 23 avis de mise en recouvrement. Elle précise qu'elle a délivré 29 mises en demeure valant commandements de payer, qu'elle a procédé entre 2015 et 2020 à 27 saisies administratives à tiers détenteur, qu'une procédure de saisie vente a eu lieu au siège de la société et a donné lieu à un procès-verbal de carence du 20 avril 2016, que le gérant n'a jamais rien versé sauf à compter d'octobre 2019, ayant procédé à 7 versements d'un montant de 5200€ qui se sont toutefois arrêtés après septembre 2020.

Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a principalement statué comme suit :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Internationale Business,
- Dit que l'ensemble des biens du débiteur sur décision du Juge-Commissaire pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques
- Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à ne pas faire obstacle au déroulement de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure
- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2019
- Nomme M. [M] [W], en qualité de juge-commissaire et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [R] [Z]
- Désigne en qualité de Liquidateur la SELARL Villa-[X] en la personne de Maître [U] [X] domicilié au [Adresse 4].

Le tribunal retient dans sa décision que la société International Business n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve en état de cessation des paiements et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement
compte tenu de l'ancienneté de la créance, du nombre de saisies déjà effectuées, du non-paiement des cotisations courantes, de sorte qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

La société SARL International Business a formé appel de la décision par déclaration du 7 avril 2021 en intimant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement la cessation des paiements au 30 septembre 2019. Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que l'exécution provisoire du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la SARL International Business "qui risqueraient ne pas pouvoir" (sic)
- Ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire
- Annuler le jugement entrepris
- Condamner le Monsieur Comptable du Pole de Recouvrement Spécialise du Loiret à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le Monsieur Comptable du Pole de Recouvrement Spécialise du Loiret aux entiers dépens avec distraction
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement entrepris
- Ordonner éventuellement le placement en redressement judiciaire de la SARL International Business
- Condamner Monsieur Comptable du Pole de Recouvrement Spécialise du Loiret à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur Comptable du Pole de Recouvrement Spécialise du Loiret aux entiers dépens avec distraction

Elle fait valoir que l'augmentation de la dette est due à la taxation d'office en raison du retard dans les déclarations qui s'explique par le décès de M. [E] [K] [C], gérant et associé majoritaire et par la crise sanitaire qui a engendré des retards dans les actes de succession de ce dernier, et qu'elle procède actuellement à la régularisation de ses déclarations avec l'aide de son comptable, la cessation des paiements n'étant dès lors pas établie.

Elle rappelle qu'en droit, la cessation des paiements n'est pas caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (cite Com. 14 mars 2018, no 16-27.187) et doit résulter de la confrontation des deux éléments (actif disponible et passif exigible) établis l'un comme l'autre, de manière chiffrée.

Elle indique aussi que depuis le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la banque a bloqué ses comptes ; que les paiements sont encaissés par la banque qui les prélèvements sont rejetés et qu'en l'absence de moyens de règlement, elle ne peut plus payer les salaires de son employé, de sorte que l'exécution provisoire de la liquidation entraîne des conséquences manifestement excessives et doit être suspendue en application de l'article 514-4 du Code de procédure civile.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret demande à la cour, par dernières conclusions du 5 août 2021 de:
Déclarer le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret recevable et bien fondé en ses écritures.
Et, y faisant droit,
Déclarer caduque la déclaration d'appel de la SARL International Business dirigée contre le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal de Commerce d'Orléans avec toutes conséquences de droit.
A défaut, déclarer irrecevable l'appel de la SARL International Business dirigé contre le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal de Commerce d'Orléans (RG No 2021000797).
Subsidiairement,
Déclarer mal fondé l'appel de la SARL International Business dirigé contre le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal de Commerce d'Orléans (RG No 2021000797), et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Condamner la SARL International Business à payer au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL International Business aux entiers dépens.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Elle fait valoir que l'appel est caduc car l'appelante n' apas signifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai et irrecevable car le mandataire de justice n'a pas été intimé contrairement à l'article R661-6 du Code de commerce.

Sur le fond, elle soutient que l'appelante ne produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions et que sa créance n'est pas une dtte fiscale résultant uniquement de taxations d'office en raison d'un non respect des obligations déclaratives mais qu'elle est définitive pour une grande partie des impositions qui ne peuvent plus être contestées, les délais des recours fiscaux étant expirés.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2011 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été communiquée au Ministère public le 28 juin 2021. Par avis du 20 septembre 2021 communiqué en copie aux parties le 4 octobre 2021, le procureur général demande l'infirmation du jugement du 31 mars 2021 et le prononcé d'un redressement judiciaire, en se prévalant d'un arrêt récent de la Cour de cassation du 2 juin 2021 selon lequel l'état de cessation des paiements résulte d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible et ne peut être déduit de la seule constatation de créances exigibles impayées et en constatant que le jugement entrepris ne fait aucune référence à l'actif et à l'impossibilité de mettre en place au plan de redressement.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la caducité

Au terme de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile :
"Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat."

Au cas présent, il ne ressort d'aucune pièce que l'appelante aurait signifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation adressé par voie électronique le 28 juin 2021.

Néanmoins, l'intimé a constitué avocat, avant cette date, le 6 mai 2021. La caducité n'est donc pas encourue du fait de l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé.

En outre, s'il doit dans ce cas être procédé par voie de notification à l'avocat de l'intimé, il est constant que l'absence de notification à avocat n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel (cf avis de la Cour de cassation Civ 2 du 12 juillet 2018, no 18-70.008).

La demande de caducité sera donc rejetée.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Il résulte de la combinaison des articles L 661-1 et R 661-6 du code de commerce, que le débiteur qui interjette appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires. (Cf pour exemple Com. 9 septmebre 2020, pourvoi no 18-26824).

En conséquence, le débiteur qui fait appel d'une décision ouvrant à son égard une décision de liquidation judiciaire doit à peine d'irrecevabilité de son recours, intimer le mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Au cas particulier, la société International business a intimé le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret mais elle n'a pas intimé la SELARL Villa-[X], mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.

L'appel est donc irrecevable et il ne peut être statué au fond.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Déclare la société International business irrecevable en son appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 21/009451
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2022-01-13;21.009451 ?
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