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25/11/2021 | FRANCE | N°20/008041

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 novembre 2021, 20/008041


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2021
Me Caroline LE MAITRE
la SELARL CMetB
"COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT
ET ASSOCIES
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2021

No : 234 - 21
No RG 20/00804
No Portalis DBVN-V-B7E-GEJV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mars 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257796443610

Monsieur [Y] [X]
Demeurant chez Mme [J] [G]

© le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Caroline LEMAITRE, avocat...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2021
Me Caroline LE MAITRE
la SELARL CMetB
"COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT
ET ASSOCIES
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2021

No : 234 - 21
No RG 20/00804
No Portalis DBVN-V-B7E-GEJV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mars 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257796443610

Monsieur [Y] [X]
Demeurant chez Mme [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Caroline LEMAITRE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255910002160

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CMetB "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

PARTIE INTERVENANTE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ,
Ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS,dont le siège social est situé [Adresse 6] représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 Août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
[Adresse 2]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CMetB "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Avril 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 août 2007, la Société générale a consenti à M. [Y] [L] [X] un prêt habitat d'un montant de 115 090 euros remboursable en 168 mensualités de 965,44 euros, au taux de 4,46%.

A la suite d'impayés, la banque a adressé le 2 août 2016 à M. [X] une mise en demeure de payer les échéances non honorées, puis, après une nouvelle mise en demeure du 7 septembre 2016, a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt par courrier du 15 novembre 2016 et réclamé la somme de 73 174.41 € au titre du solde du prêt, avant de le faire assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours par acte d'huissier du 27 janvier 2017.

M. [X] a soulevé devant le premier juge la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ou à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Société générale et subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription affectant une partie de sa créance, outre une demande de report du paiement des sommes pendant 24 mois.

Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de Tours a :
- Condamné M. [Y], [L] [X] à payer à la S.A. Société Générale au titre du prêt no0008074012325285 la somme de soixante quatorze mille cinq cent soixante dix sept euros dix neuf centimes ( 74 577.19 euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter du 23 octobre 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Débouté M. [Y], [L] [X] de sa demande de délais de grâce ;
- Débouté M. [Y], [L] [X] et la S.A. Société générale de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné M. [Y], [L] [X] aux dépens ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.

M. [X] a formé appel de la décision par déclaration du 29 avril 2020 en intimant la Société générale et en critiquant le jugement en ce qu'il l'a :
- condamné à payer à la Société Générale au titre du prêt no 0008074012325285 la somme de 74 577,19 € avec intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter du 23 octobre 2017 , avec capitalisation des intérêts ;
- débouté de sa demande de délais de grâce ;
- condamné au dépens ;
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.

Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2020, M. [X] demande à la cour de :
Vu les articles L312-1 et suivants anciens du Code de la consommation,
Vu les articles L313-1 et R313-1 anciens du Code de la consommation,
Vu l'article L218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1907 et 1343-5 nouveau du Code civil,
Vu la jurisprudence,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de Tours,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater la déchéance de la Société générale de son droit aux intérêts conventionnels,
En conséquence,
Débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la Société générale à rembourser à M. [X], sur la base de la substitution du taux intérêt légal (2.95%) au taux d'intérêt conventionnel, les intérêts trop perçus sur les échéances du prêt payées par ce dernier ;
Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au profit de la Société Générale pour un montant au principal de 79 000 €, inscrite au 2 ème bureau du service de la publicité foncière de Tours le 25 janvier 2017, volume 2017V no178 avec effet jusqu'au 24 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la Société générale en raison de la prescription affectant une partie de sa créance ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la Société générale,
Octroyer à M. [X] un report du paiement des sommes dues à la Société générale pendant 24 mois ;
Condamner la Société générale à payer à Maitre Caroline Le Maître la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, représentant les honoraires que M. [X] aurait exposés s'il n'avait pas pu bénéficier de l'aide juridictionnelle, cette condamnation emportant exonération de l'Etat au paiement de toute indemnité ;
Condamner la Société générale aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 3 août 2020, la Société générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, la cessionnaire intervenant volontairement à l'instance.

La Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis gestion demandent à la cour, par dernières conclusions du 27 octobre 2020 de:
Donner acte au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, société par actions simplifiée, venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 Août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, de son intervention volontaire.
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les arguments développés par M.
[X].
Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, venant aux droits de la Société générale,
En conséquence, condamner M. [Y] [X] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, venant aux droits de la Société générale :
- la somme de 74 577.19 € selon comptes arrêtés au 23 octobre 2017, outre les intérêts et frais postérieurs au taux de 4.46% l'an, avec capitalisation des intérêts annuellement au titre du prêt no0008074012325285,
- la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'année lombarde

Devant la cour, M. [X] qui prétend toujours que les intérêts de l'offre de prêt n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours mais sur la base d'une année de 360 jours, ne sollicite plus la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels à ce titre mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.

Les intimées opposent à cette demande devant la cour uniquement un moyen de fond tenant à ce que l'appelant ne démontre pas que le calcul des intérêts s'effectue effectivement sur une année calculée sur 360 jours.

Il résulte de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile (v. par ex. civ. 1, 19 juin 2013, no 12-16.651 ; 27 novembre 2019, no 18-19.097).

Il appartient au débiteur, en application de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de rapporter la preuve que les intérêts ont été calculés, non sur la base d'une année de 365 jours, mais sur la base erronée d'une année de 360 jours, et de démontrer en outre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, (v. par ex. civ. 1 27 novembre 2019, no 18-19.097) ou encore que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (civ1, 11 mars 2020 no19-10875).

En l'espèce, l'offre de prêt ne stipule pas que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et stipule au contraire dans son article 9-B-intérêts que "le calcul est effectué sur la base d'un taux journalier calculé en fonction du nombre de jours réels du mois civil".

L'appelant ne produit non plus aucune pièce en ce sens, mais entend rapporter la preuve du calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde par les calculs reproduits dans ses écritures.

Or, l'appelant fonde toute sa démonstration sur un seul exemple tiré de la première échéance mentionnée dans le tableau d'amortissement actualisé (pièce 2 produite par la banque) soit celle du 7 novembre 2007. Il ne fournit aucun autre exemple du même type concernant les échéances postérieures et sa démonstration est donc insuffisante.

S'agissant en outre de la première échéance, il applique la méthode de calcul suivante pour calculer les intérêts :
montant des intérêts = montant du capital débloqué x taux d'intérêt contractuel x nombre de jours de la période / nombre de jours dans l'année.

Il en déduit que le nombre de jours dans l'année se calcule comme suit :
nombre de jours dans l'année =capital emprunté x taux d'intérêt (0,0446) x nombre de jours dans la période (30) / montant des intérêts,
soit nombre de jours dans l'année = 115090 x 0,0446 x 30/427,75€, soit 360 jours.

Il ne démontre toutefois pas que le taux de période doit être de 30 jours pour cette première échéance et il ne donne pas d'autre exemple, concernant les échéances suivantes, permettant de connaître le nombre de jours de la période utilisée.

Or la cour rappelle que le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours et que c'est cette méthode, qui est défavorable à l'emprunteur et est prohibée.

En outre, même à supposer pour les besoins du raisonnement que le calcul auquel a procédé l'appelant soit exact, il convient de rechercher quel taux, pour cette première échéance, la banque a réellement appliqué sur la base d'une année de 365 jours avec une période de 30 jours. On obtient alors pour la première échéance :
Taux d'intérêt réellement appliqué sur la base d'une année civile = 365 x montant des intérêts / capital emprunté x nombre de jours dans la période,
soit un taux de 365 x 427,75 / 115090 x 30, soit 4,52% (0, 0452).

Or ce taux est supérieur de seulement 0,06 % au taux annoncé dans le prêt (4,46%), de sorte que l'inexactitude du taux n'entraîne pas, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

En conséquence, l'appelant ne démontre pas que les intérêts ont été calculés, non sur la base d'une année de 365 jours, mais sur la base erronée d'une année de 360 jours, et que l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen et il convient de débouter M. [X] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la prescription et le montant de la créance de la banque

L'application du délai biennal de prescription au cas présent n'est pas discutée.

Il ressort des décomptes de créance produits par les intimés, qui ne sont pas contestés dans leur contenu, qu'il y a certes eu des échéances impayées à partir de mai 2013 mais que M. [X] a toutefois effectué des versements à pluseiurs reprises après cette date notamment en juillet, novembre, décembre 2013 puis a réglé régulièrement les échéances entre janvier 2014 et février 2015, outre un dernier versement en avril 2015.

Au total, dans sa mise en demeure du 7 septembre 2016, la Société générale a réclamé la somme de 18.013,64€ qui correspond, compte tenu du montant de l'échéance de 965,44€ à près de 19 échéances, de sorte qu'en remontant dans le temps à partir de la déchéance du terme prononcée à partir d'octobre 2016, la première échéance impayée et non régularisée est celle d'avril 2015.

L'assignation ayant été délivrée le 25 janvier 2017 soit moins de deux ans plus tard, la créance de la Société générale aux droits de laquelle vient le fonds de titrisation Castanea n'est pas prescrite, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal.

En l'absence de contestation du quantum de la créance de la banque retenu par le tribunal sur le fondement du prêt, des décomptes produits et du tableau d'amortissement, le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion vient aux droits de la Société générale.

Sur la demande de délais de grâce

M. [X] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle actualisée devant la cour, notamment de ses revenus et charges. Sa dette est en outre ancienne, puisque la déchéance du terme a été prononcée il y a cinq ans, et alors qu'il ne contestait que partiellement sa dette, il n'a pas mis à profit les délais dont il a de fait bénéficié en procédant à des règlements ne serait-ce que partiels pour apurer au moins en partie sa dette.

Sa demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à main-levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire puisque la condamnation en paiement de M. [X] est confirmée. Cette demande sera rejetée.

M. [X] qui succombe en son appel, doit être débouté de la totalité de ses demandes et le jugement confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétible. Il doit en outre être condamné au paiement des dépens devant la cour et au versement d'une somme de 1500€ aux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées en précisant que le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion vient aux droits de la Société générale ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [Y] [L] [X] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes,

- Condamne M. [Y] [L] [X] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 20/008041
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-11-25;20.008041 ?
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