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25/11/2021 | FRANCE | N°20/007411

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 novembre 2021, 20/007411


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2021
Me Jean-Philippe VASLIN
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2021

No : 232 - 21
No RG 20/00741
No Portalis DBVN-V-B7E-GEFW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257387963515

S.A.S.U. RECOGEST
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-Philippe VASLIN, avocat au b

arreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258253036772

S.N.C. SNC H C P A
Représentée par...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2021
Me Jean-Philippe VASLIN
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2021

No : 232 - 21
No RG 20/00741
No Portalis DBVN-V-B7E-GEFW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257387963515

S.A.S.U. RECOGEST
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Jean-Philippe VASLIN, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258253036772

S.N.C. SNC H C P A
Représentée par son représentant actuellement en exercice audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Avril 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par courriel du 6 juillet 2015, la société HCPA a mandaté la société Recogest, société spécialisée dans le recouvrement de créances et la gestion d'impayés, pour recouvrer des sommes à l'encontre de son ancien locataire M. [S].

Par courriel du 13 juillet 2015, auquel elle a joint la convention de recouvrement de la société Recogest comprenant l'annexe des tarifs signée par elle, ainsi que les conditions générales de recouvrement également paraphées et signées et les justificatifs de sa créance reconnue par ordonnance de référé, elle a précisé le détail des sommes réclamées contre M. [S] qu'elle demande à la société Recogest de recouvrir :
- 43.200 € au titre des factures impayées pour l'année 2014 (9 loyers impayés soit 9 x 4.800 €),
- 28.800 € au titre des factures impayées pour l'année 2015 (6 loyers impayés soit 6 x 4.800 €),
- 1.959,70 € au titre des charges locatives (1.158,43 + 801,27),
soit un montant total de 73.959,70 euros.

Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2017 faisant suite à un courriel du 11 juillet 2017 adressé par elle à la société Recogest, la SNC HCPA a dénoncé la convention de recouvrement.

La société Recogest a adressé à la SNC HCPA une facture n o 27879/2018 datée du 31 janvier 2018, pour un montant de 5 760 € HT soit 6 912 € TTC, puis en l'absence de règlement, une mise en demeure en date du 22 mars 2018 de lui régler la somme de 8085,79€ comprenant le principal de 6 912,00 €, les intérêts moratoires au taux conventionnel, la somme de 1036,80 € au titre de la clause pénale et celle de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société Recogest a ensuite adressé à la société HCPA, une facture no29425/2018 datée du 23 octobre 2018 pour un montant de 666,77 € HT soit 800,12 € TTC en règlement complémentaire de ses honoraires, calculés sur la base d'honoraires dégressifs et par tranches prévus par la convention, sur la base des montants confiés en recouvrement, selon mandat du 13 juillet 2015, soit 73.959,70 € :
? De 0 à 5.000 €, 15% soit 750 € HT
? De 5.000 à 9.000 €, 12%, soit 480 € HT
? Au-delà de 9.000 €, 8% soit 5.196,77 € HT
Soit un total de 6.426,77 euros HT et 7.712.12 € TTC, sous déduction des honoraires déjà facturés pour 5.760 € HT (6.912 € TTC) , soit une somme de 666,77 € HT, soit 800,12 € TTC.

En l'absence de règlement de sa créance d'un montant au principal de 7.712.12 € TTC, elle a fait assigner la société HCPA devant le tribunal de commerce par acte du 18 avril 2019.

Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Tours a :
Débouté la société Recogest de sa demande de condamnation à l'encontre de la SNC HCPA des sommes dues au titre des factures impayées et s'élevant à 7.712,12 € TTC, y ajoutant 1.156,82 € au titre de la clause pénale ;
Condamné la société Recogest à verser à la société SNC HCPA la somme de 2500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Recogest aux dépens de l'instance.

Le tribunal a retenu que selon l'article 10 des conditions générales de vente, signées des 2 parties, les honoraires sont dus sur toutes sommes encaissées, initialement données à recouvrer par la société Recogest, quelle que soit la forme de l'encaissement, ainsi que sur les dossiers annulés ou classés par le client et que néanmoins, l'huissier mandaté par la société Recogest a indiqué qu'aucun encaissement n'avait été effectué. Il ajoute que la société HCPA n'a ni classé ni annulé le dossier mais a mis fin à la mission de la société Recogest pour confier le dossier à son avocat, que la dénonciation a été faite dans les formes prescrites par la convention, que la société Recogest ne conteste pas que les faits et honoraires antérieurs ont été réglés, ne prouve pas un quelconque encaissement venant du locataire et ne peut donc prétendre à des honoraires facturables ni au remboursement de frais pour lesquels aucune facture n'a été présentée.

La société Recogest a formé appel de la décision par déclaration du 6 avril 2020 en intimant la société HCPA, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2020, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du
février 2016 ;
Vu l'article L.441-6 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure, ,
Vu la convention de recouvrement et les conditions générales de recouvrement des créances acceptées
le 13 juillet 2015,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
Dire la société Recogest recevable et bien fondée en son appel ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tours le 24 janvier 2020 ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
Condamner la SNC HCPA à payer à la société Recogest les sommes suivantes :
- 7.712.12 € TTC à titre du principal ;
- 1.156,82 au titre de la clause pénale ;
- 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-6 du code de commerce;
Débouter la SNC HCPA de toutes demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société SNC HCPA à payer à la société Recogest la somme de 5.000 € conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les termes de l'article 13 des conditions ne subordonnent pas la naissance de la créance à la preuve d'un quelconque encaissement futur venant du débiteur et que le Tribunal de commerce de Tours a créé une nouvelle obligation qui n'a jamais été validée par les parties.

Elle estime que si le client décide de confier le dossier à un tiers ou de classer le dossier, il règle l'intégralité des frais et honoraires facturables par Recogest, honoraires établis sur la base d'un parfait recouvrement. Elle en déduit que le mandat de recouvrement ayant été donné à Recogest en date du 13 juillet 2015 pour une somme globale à recouvrer de 73.959,70 € et la société HCPA ayant informé Recogest par courrier du 30 décembre 2017 du classement du dossier [S] qu'elle décidait de confier à quelqu'un d'autre, en l'occurrence son Conseil, Maître Daniel Rombi, cette décision du client de classer le dossier alors que le mandat Recogest était en cours est parfaitement de nature à faire naître la créance de commission au bénéfice de la société Recogest, en application des articles 10 et 13 des conditions générales de recouvrement dument signées par le Client, peu important de savoir si les sommes seront ensuite recouvrées puisque la créance est certaine liquide et exigible à partir du moment où le dossier est classé.

La SNC HCPA demande à la cour, par dernières conclusions du 3 octobre 2020 de:
Vu les articles 1134 et suivants dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-
131 du 10 février 2016 ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 24 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Recogest de l'intégralité de ses prétentions ;
A titre à titre incident,
Vu l'article 1240 du Code civil,

Recevoir la SNC HCPA en son appel incident et la déclarer bien fondée
-Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 24 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la SNC HCPA de sa demande de réparation de préjudice au titre de l'abus de droit d'ester en justice
Dire et juger que la société Recogest a abusé de son droit d'ester en justice ;
Condamner la société Recogest à verser à la SNC HCPA la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Condamner la société Recogest à verser à la SNC HCPA la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les faits elle indique qu'avant même le courriel du 3 huillet 2015, la société Recogest lui avait envoyé une première convention afin de connaître l'adresse de son ancien locataire, précisant que les honoraires sont calculés uniquement sur les sommes encaissées, et pour laquelle les prestations ont été dûment réglées à Recogest.

Elle fait valoir que dans un mail adressé en juillet 2015, la société Recogest lui a indiqué que ses honoraires étaient de 15 % sur les sommes encaissées, qu'elle n'a perçu aucune somme de son débiteur à la suite des actions entreprises par la société Recogest, même en mars 2017, le débiteur étant insolvable et qu'elle a mis fin à sa mission.

Elle indique qu'il y a plusieurs incohérences dans la facturation opérée par la société Recogest, que le juge ne peut dénaturer le contrat, que l'article 10 des conditions générales de vente précise clairement que les honoraires sont dus sur toutes les sommes encaissées initialement données à recouvrer par la société Recogest quel que soit la forme d'encaissement et que l'article 13 mentionne que la valable dénonciation de la convention entraîne le maintien des actions de recouvrement jusqu'à leur terme ainsi que la rémunération y afférente, le client disposant par aillerus de la faculté de récupérer la gestion directe des dossiers en cours moyennant le paiement de l'intégralité des frais et honoraires facturables par Recogest en cas de parfait recouvrement, de sorte que les honoraires sont dus su les sommes effectivement recouvrées et non sur la simple valeur du dossier, ce qui ressort aussi du mail susvisé et du site internet.

Elle souligne que la société Recogest a agi avec une légèreté blâmable caractéristique de l'abus de droit.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable à la cause dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

La convention de recouvrement dument signée par la société HCPA et transmise à la société Recogest par courriel du 13 juillet 2015 stipule qu'elle est régie par les conditions générales de vente Recogest et les annexes afférentes et que le client reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions générales de vente.

Il est précisé dans son article 2 que la convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la signature de la présente et de l'acceptation sans réserve des conditions générales de vente et des annexes et que la convention peut être valablement dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de un mois.

Les conditions générales de vente signées et paraphées par la société HCPA stipulent:
- à l'article 10 : "Les commissions de Recogest sont acquises pendant tout l'exercice du mandat sur le recouvrement des sommes dues, la valeur de facturation des marchandises reprises, sur le montant des avoirs accordés, le montant des créances compensées et sur les dossiers annulés ou classés par le client. (...)"
- à l'article 13 : "La valable dénonciation de la convention entraînera le maintien des actions de recouvrement jusqu'à leur terme ainsi que la rémunération y afférente. Le client disposant, par ailleurs, de la faculté de récupérer la gestion directe des dossiers en cours s'il le souhaite moyennant le paiement de l'intégralité des frais et honoraires facturables par Recogest en cas de parfait recouvrement. La résiliation ne pourra être définitive que si le compte du client a été soldé et ne présente aucune facture d'honoraires ou de frais impayés. En cas de désaccord, Recogest appliquera son droit de rétention".

La question des frais et honoraires dus à la société Recogest est donc traitée par la convention en visant trois séries d'hypothèses.

En premier lieu, les commissions sont dues à la société Recogest en cas de sommes recouvrées, ou de marchandises récupérées ou encore de créances compensées, ce qui correspond à l'hypothèse générale d'un recouvrement des sommes pour lesquelles HCPA a mandaté Recogest, quelque soit la forme de ce recouvrement (article 10).

En second lieu, les commissions de la société Recogest sont acquises pendant tout l'exercice du mandat sur les dossiers annulés ou classés par le client. La convention n'exige alors pas que les sommes en cause aient été recouvrées par cette dernière (article 10).

En troisième lieu, l'article 13 prévoit l'hypothèse dans laquelle le client souhaite dénoncer la convention. Il est alors stipulé que les actions de recouvrement déjà engagées sont maintenues jusqu'à leur terme ainsi que la rémunération y afférente. Il est en outre précisé que le client peut récupérer la gestion directe des dossiers en cours et doit alors payer l'intégralité des frais et honoaires facturables par la société Recogest en cas de parfait recouvrement.

Les parties n'ont pas la même compréhension de l'article 13 de la convention. En effet, la société Recogest considère que la convention prévoit ses honoraires de la même manière, que le client décide de confier le dossier à un tiers ou de le classer, les honoraires étant établis sur la base d'un parfait recouvrement. Au contraire, la société HCPA estime que lorsque le client dénonce la convention et reprend lui-même la gestion de son dossier, la société Recogest est en droit de revendiquer ses honoraires uniquement sur les sommes encaissées.

Ces deux interprétations ne sont pas comptabibles entre elles et la cour doitdonc rechercher le sens de cette clause et la commune volonté des parties.

Si les parties avaient entendu prévoir, ainsi que le soutient l'appelante, que lorsque le client reprend lui-même la gestion de son dossier, la société Recogest a droit à l'ensemble de ses honoraires sur la base d'un parfait recouvrement, il est étonnant que l'article 13 prenne la peine de préciser que les actions de recouvrement déjà engagées sont maintenues jusqu'à leur terme ainsi que la rémunération y afférente puisque dans selon cette interprétation, la société Recogest aurait de toute façon droit à tous les honoraires, que le recouvrement ait été effectif ou non. De même, on peut aussi s'étonner dans ce cas, que l'hypothèse dans laquelle le client reprend la gestion du dossier pour le confier à un tiers n'ait pas été prévue dans l'article 10, en même temps que l'hypothèse du dossier annulé, puisque les honoraires seraient calculés de la même manière.

En outre, une telle conception risquerait de dissuader fortement voire d'empêcher le mandant de dénoncer la convention pour reprendre la gestion du dossier, sauf à devoir payer l'ensembles des honoraires qu'elle aurait réglés si les sommes avaient été parfaitement recouvrées. Elle n'est donc pas en adéquation avec la durée indéterminée de la convention qui doit permettre au mandant d'y mettre fin moyennant le respect d'un préavis.

Il convient donc de retenir, que lors que le client dénonce la convention et reprend la gestion du dossier lui-même, conformément à l'article 13, il s'agit d'une hypothèse distincte de celle, prévue par l'article 10 dans laquelle le dossier est annulé ou classé, ainsi que l'a de manière pertinente retenu le tribunal. Dans ce cas, la société Recogest a droit uniquement à la rémunération afférente aux actions de recouvrement ayant déjà abouti ou étant en cours, et non à la totalité des honoraires prévus par la convention.

En l'espèce, la société HCPA a adressé le 11 juillet 2017 à la société Recogest un courriel lui indiquant : "Madame, les actions menées pour tenter de recouvrer ma créance auprès de M. [S] sont à ce jour infructueuses, ce débiteur étant apparemment insolvable. Je vous remercie donc de mettre un terme à votre mission. J'ai demandé à mon conseil habituel, Maître Daniel Rombi, de suivre l'évolution de ce dossier dans la mesure où il est en charge d'autres contentieux liés à cette affaire. Maître Rombi continuera de tenter d'exécuter les décisions obtenues."

Elle a ensuite confirmé par courrier recommandé du 30 décembre 2017 adressé à la société Recogest, sa volonté de dénoncer la convention de recouvrement.

Il convient donc de faire application de l'article 13 de la convention tel qu'explicité ci-dessus.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, la dénonciation de la convention a été faite dans les formes prescrites par la convention et la société Recogest ne conteste pas que les frais et honoraires antérieurs aient été réglé.

La cour ajoute que la société Recogest n'invoque pas non plus l'existence d'une action de recouvrement mise en oeuvre avant la dénonciation de la convention et qui aurait permis un recouvrement effectif après cette dénonciation.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Recgest de sa demande de paiement.

Le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000€ formée par la société HCPA au titre de l'abus du droit d'ester en justice.

En effet, l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

La compréhension que la société Rcogest a fait des clauses de la convention n'apparaît pas procéder d'un abus ou de mauvaise foi et il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à ce titre.

La société Recogest succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et doit en outre être condamné aux dépens d'appel et au versement à la société HCPA d'une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Recogest étant déboutée de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

- Condamne la société Recogest à verser à la société HCPA une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne la société Recogest aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 20/007411
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-11-25;20.007411 ?
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