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04/11/2021 | FRANCE | N°20/005861

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 novembre 2021, 20/005861


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SCP REFERENS
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 214 - 21
No RG 20/00586
No Portalis DBVN-V-B7E-GD4E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 17 Février 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245473954423

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST,
Représentée par son dirigeant
Agissant poursuites et diligences de so

n représentant légal, domicilié en cette qualité audit Siège
[Adresse 11]
[Localité 13]

Ayant pour avocat Me Laurent LALO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SCP REFERENS
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 214 - 21
No RG 20/00586
No Portalis DBVN-V-B7E-GD4E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 17 Février 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245473954423

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST,
Représentée par son dirigeant
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit Siège
[Adresse 11]
[Localité 13]

Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255895573313

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 12]

Madame [F] [V] EPOUSE [E] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 12]

Ayant tout deux pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Tayeb
ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Août 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2014 (no [XXXXXXXXXX08]), la société Banque CIC Nord Ouest (le CIC) a consenti à M. [W] [E] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 20 000 euros, remboursable par mensualités d'un montant égal à 9 % du montant maximum autorisé, avec intérêts au taux conventionnel de 8,87 % l'an.

Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2014 (no[XXXXXXXXXX09]), le CIC a par ailleurs accordé à M. [W] [E] et à Mme [F] [V], son épouse, une seconde ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 25 000 euros, remboursable par mensualités d'un montant stipulé variable selon l'affectation des fonds, les options et la durée de remboursement choisies, ce avec intérêts au taux conventionnel compris entre 3,9 et 6,8 % selon la destination des fonds et les options choisies.

Exposant avoir prononcé le 3 novembre 2017 la déchéance du terme de ces deux concours, en raison de mensualités demeurées impayées depuis le 11 octobre 2017, le CIC a fait assigner M. et Mme [E] en paiement devant le tribunal d'instance de Blois par actes 12 juillet 2018, en leur signifiant concomitamment une ordonnance du 21 juin 2018 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Blois l'a autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à [Adresse 19] (62), pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à 34 000 euros à l'égard de M. [E] et à 20 000 euros à l'égard de son épouse.

Par jugement du 17 février 2020, le tribunal a :

-débouté le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes en paiement
-débouté M. [E] et Mme [V] de leur demande en dommages et intérêts
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné le CIC Nord Ouest aux entiers dépens
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Pour statuer comme il l'a fait, après avoir demandé au CIC de produire un historique exhaustif de chacun des deux prêts litigieux, le premier juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, constaté que l'établissement de crédit n'avait pas déféré à sa demande de production, mais avait seulement communiqué des décomptes ne permettant ni de vérifier la recevabilité de son action, ni de déterminer le montant éventuel de sa créance. Il en a déduit que dans ces circonstances le CIC ne pouvait qu'être débouté de ses demandes en paiement.

Pour écarter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. et Mme [E], le premier juge a ensuite retenu qu'au regard de la fiche de renseignements et de la fiche de dialogue produites par le CIC, les emprunteurs n'établissaient pas la faute qu'aurait commise la banque dans son devoir de mise en garde.

Le CIC a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le CIC demande à la cour, au visa des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation, L. 312-39 du même code, 1103 et 1353 du code civil, de :

-infirmer le jugement du 17 février 2020 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
etgt;débouté le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes en paiement
etgt;dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
etgt;condamné le CIC Nord Ouest aux entiers dépens comprenant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive

En conséquence,

-dire et juger la Banque CIC Nord Ouest bien fondée en son action et ses demandes
-débouter Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 41 049,19 euros augmentée des intérêts contractuels et encourus postérieurement au 19 août 2021 sur les prêts no [XXXXXXXXXX09] de 20 000 euros et no [XXXXXXXXXX08] de 25 000 euros jusqu'à parfait paiement.
-condamner Madame [F] [V] épouse [E] à lui payer la somme de 23 827,86 euros, augmentée des intérêts contractuels et encourus postérieurement au 19 août 2021 sur le prêt no [XXXXXXXXXX09] de 20 000 euros, jusqu'à parfait paiement.
-les condamner solidairement au paiement, par application de l'article 700 du code de procédure civile :
etgt;de la somme de 2 000 euros eu égard aux frais engagés en première instance
etgt;de la somme de 2 000 euros eu égard aux frais engagés en cause d'appel
-les condamner aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, sauf à dire qu'ils seront compris dans l'article 700 du code de procédure civile augmenté en conséquence du montant s'y rapportant

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, R. 312-35 du code de la consommation, de :

-débouter le CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
« A titre subsidiaire, reconventionnellement »,
-condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [E] la somme de 23 276,38 euros et à Madame [E] la somme de 12 516,32 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire au contrat de prêt,
-condamner le CIC Nord Ouest à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 euros au titre de l'article|e 700 en cause d'appel,
-le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2021, pour l'affaire être plaidée le 23 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour a :

-1o invité la banque CIC à communiquer sous quinzaine, pour chacun des prêts litigieux, l'intégralité des deux relevés des « comptes uniques » no [XXXXXXXXXX08] et no [XXXXXXXXXX09], distincts du relevé de compte ordinaire des emprunteurs, sur lesquels, selon les stipulations des contrats de prêts, la banque a dû, pour permettre aux emprunteurs d'identifier chaque utilisation, retracer les utilisations des crédits renouvelables, avec des sous-comptes dédiés à chaque utilisation ([XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07])
-2o invité la banque CIC à justifier dans le même délai de l'autorisation de découvert éventuellement consentie aux emprunteurs sur leur compte no [XXXXXXXXXX010]
3o autorisé les parties, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement dans les mêmes délais, à formuler leurs observations :
etgt;sur les conséquences à tirer d'un éventuel défaut de production des relevés de comptes prévus aux contrats de prêts,
etgt;sur les effets de l'inscription des échéances des prêts litigieux au débit du compte bancaire des emprunteurs dont le solde était insuffisant pour en couvrir le montant, à défaut de justification d'une convention de découvert en compte préalablement conclue

Le 30 septembre 2021, la CIC a communiqué par voie électronique une pièce 15 correspondant au relevé du compte unique no [XXXXXXXXXX08] et au relevés du sous-compte affecté, une pièce 16 correspondant au relevé du compte unique no [XXXXXXXXXX09] et aux relevés des sous-comptes affectés, puis une pièce 17 correspondant à l'autorisation de découvert consentie sur le compte bancaire des intimés, en précisant que le compte unique constitue l'enveloppe du crédit et les utilisations, chaque déblocage dudit crédit.

Le 6 octobre suivant, M. et Mme [E] ont indiqué, au moyen d'une note elle aussi transmise par voie électronique, que le CIC n'avait selon eux pas produit l'intégralité des deux relevés de comptes uniques sollicités par la cour, mais seulement des captures d'écran destinées à l'usage interne de la banque et les relevés des sous-comptes 4408, 4409, 4410, 4411 et 4415, en relevant divers soldes des comptes et sous-comptes figurant sur ces captures d'écran, pour en déduire, sans explications, que les pièces produites ne permettaient pas de vérifier «le bien fondé » de « la revendication » de l'appelante, ni de connaître le montant exact des sommes éventuellement dues.

SUR CE, LA COUR :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement du Crédit mutuel

La cour observe à titre liminaire que, tout en demandant la confirmation du jugement déféré qui a débouté le CIC de son action en paiement dirigée à leur encontre, c'est-à-dire rejeté la demande du prêteur en se prononçant sur le fond, M. et Mme [E] saisissent la cour d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement, sur laquelle il convient donc de statuer avant d'examiner le cas échéant le fond de l'affaire.

Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'appartient pas au prêteur de démontrer que son action ne se heurte pas à la forclusion biennale, mais aux emprunteurs qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, d'en justifier (v. par ex. Civ. 1, 9 décembre 1997, no 96-10.151 ; 3 février 2011, no 09-71.693).

En matière de crédit à la consommation, la cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux dont l'allégation, comme la preuve, incombent à la partie intéressée (v. par ex. Civ. 1, 13 novembre 2008, no 07-19.282 ; 14 mai 2009, no 08-12.836).

Il est acquis, depuis un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 juin 2003 (no 01-12.553), que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte des productions que selon offre acceptée le 10 janvier 2014, le CIC a consenti à M. [E] une ouverture de crédit renouvelable no [XXXXXXXXXX08] d'un montant maximum de 20 000 euros, que l'emprunteur a intégralement utilisée en sollicitant le 19 mars 2014 le déblocage de la somme de 4 000 euros, le 21 mars 2014, le déblocage de la même somme de 4 000 euros, le 4 avril 2014, le déblocage de 10 000 euros, puis 9 avril 2014, celui de 2 000 euros.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le CIC n'a pas « subdivisé le prêt de 20 000 euros en quatre prêts » et ainsi « modifié unilatéralement les conditions initiales du prêt ». Conformément aux stipulations de paragraphe intitulé « modalités d'utilisation de crédit » )p. 2 de l'offre(, le prêteur a enregistré chacune des utilisations dans quatre sous-comptes du compte unique no [XXXXXXXXXX08] : l'utilisation de 4 000 euros du 19 mars 2014 a donné lieu à l'ouverture d'un sous-compte no [XXXXXXXXXX03], l'utilisation de 4 000 euros du 21 mars 2014 a donné lieu à l'ouverture d'un sous-compte no [XXXXXXXXXX04], l'utilisation de 10 000 euros le 4 avril 2014 a donné lieu à l'ouverture d'un sous-compte no [XXXXXXXXXX05], et enfin l'utilisation de 2 000 euros, le 9 avril 2014, a donné lieu à l'ouverture d'un sous-compte no [XXXXXXXXXX06]. Ces "sous-comptes" constituent autant d'ouvertures de crédit consenties dans la limite du montant maximum du crédit autorisé par l'offre du 10 janvier 2014.

L'appelant produit, en pièces 12 et 16, l'historique complet des quatre sous-comptes, qu'il convient donc d'examiner pour déterminer si l'action en paiement qu'exerce le CIC pour chacune de ces ouvertures de crédit se heurte ou non à la forclusion.

L'historique du sous-compte no [XXXXXXXXXX03] révèle que la première échéance impayée non régularisée au sens de l'article L. 311-52, devenu R. 212-35 du code de la consommation, se situe au 6 juin 2016.

L'action en paiement du solde de cette ouverture de crédit engagée le 12 juillet 2018, plus de deux ans après la date d'exigibilité de la créance du CIC, doit donc être déclarée irrecevable comme forclose.

L'historique du sous-compte no [XXXXXXXXXX04] révèle quant à lui que le premier impayé non régularisé se situe au 6 mai 2016. L'action en paiement du solde de cette ouverture de crédit, engagée le 12 juillet 2018, est donc elle aussi forclose.

L'historique du sous-compte no [XXXXXXXXXX05] révèle que, pour cette ouverture de crédit, le premier impayé non régularisé se situe au 2 juin 2016, soit plus de deux avant l'introduction de l'action en paiement, qui se heurte donc là encore à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale.

L'historique du sous-compte no [XXXXXXXXXX06] montre enfin que, s'agissant de cette dernière ouverture de crédit consentie à M. [E], la première échéance impayée non régularisée qui constitue le point de départ du délai biennal de l'action en paiement introduite le 12 juillet 2018, se situe au 6 mai 2016.

Le CIC doit donc être déclaré irrecevable en son action en paiement du solde du crédit no [XXXXXXXXXX08] constitué du solde de chacune des quatre ouvertures de crédit qui viennent d'être examinées.

Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2014, le CIC a par ailleurs consenti à M. et Mme [E] une ouverture de crédit renouvelable no [XXXXXXXXXX09] d'un montant de 25 000 euros.

Là encore, conformément aux stipulations du contrat )p. 2, paragraphe intitulé « modalités d'utilisation du crédit(, le prêteur a enregistré les utilisations du crédit dans des « sous-comptes » du « compte unique ».

Il résulte des productions que, s'agissant de cette ouverture de crédit commune, M. et Mme [E] ont sollicité le 23 juillet 2014 le déblocage d'une somme de 25 000 euros correspondant au montant maximum du crédit, et que cette utilisation a été enregistrée dans un sous-compte portant le no [XXXXXXXXXX07].

Le CIC produit en pièces 12 et 15 l'historique de ce sous-compte.

L'examen de ce document révèle que la première échéance impayée de cette ouverture de crédit no [XXXXXXXXXX09] se situe au 6 avril 2016.

L'action en paiement du solde de ce crédit, qui se heurte elle aussi au délai de forclusion biennale édicté par l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, ne peut qu'elle aussi être déclarée irrecevable.

Les fins de non-recevoir qui viennent d'être accueillies étant exclusives d'un examen au fond, il n'y a pas lieu de débouter le CIC de ses demandes, mais, par infirmation du jugement entrepris, de l'en déclarer irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Le CIC, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. et Mme [E] la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance, mais le CIC sera condamné à leur régler, au titre des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'exposer en cause d'appel, une indemnité de procédure 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Banque CIC Nord Ouest de ses demandes en paiement,

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :

DECLARE société Banque CIC Nord Ouest irrecevable en ses demandes en paiement,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE société Banque CIC Nord Ouest à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société Banque CIC Nord Ouest formée sur le même fondement,

CONDAMNE la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 20/005861
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-11-04;20.005861 ?
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