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04/11/2021 | FRANCE | N°19/039711

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 novembre 2021, 19/039711


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 209 - 21
No RG 19/03971
No Portalis DBVN-V-B7D-GCRW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247352581359
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]

Ayant p

our avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 209 - 21
No RG 19/03971
No Portalis DBVN-V-B7D-GCRW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247352581359
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265248161239416
Madame [K] [L] épouse épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Ayant tout deux pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.S. ETUDE JP
Agissant en la personne de Me [N] [R]
Es qualité de mandataire liquidateur de la société SUNWORLD
[Adresse 8]
[Localité 6]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon bon de commande signé le 1er août 2013, M. [B] [E] a commandé à la société Sunworld une installation photovoltaïque au prix de 24.000€, entièrement financé par un prêt du même montant souscrit le même jour par M. [E] et son épouse Mme [K] [L] auprès de la société Sygma Banque, remboursable au taux d'intérêt de 5,76 % l'an, en 144 mensualités de 243,97€ après un report de 12 échéances.

Les fonds ont été débloqués par la banque auprès du prestataire après signature d'un certificat de livraison de biens ou de fourniture de services le 31 août 2013 et le raccordement de l'installation au réseau ERDF a été réalisé le 20 décembre 2013.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sunworld et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge-commissaire près du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître [N] [R] en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sunworld, en remplacement de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [R].

Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, M et Mme [E] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld devant le tribunal d'instance de Blois, en nullité des deux contrats.

Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal d'instance de Blois a:
Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de M. [B] [E] et Mme [K] [L] soit déclarée irrecevable ;
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ;
Prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1 er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ;
Dit que M. [B] [E] et Mme [K] [L] devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, esqualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de M. [B] [E] et Mme [K] [L] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ;

Dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, M. [B] [E] et Mme [K] [L] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ;
Constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ;
Dispensé en conséquence M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés ;
Condamné le cas échéant la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] les échéances payées par eux à la date du présent jugement au titre du contratde prêt conclu le 1 er août 2013 ;
Débouté M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] la somme
de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire.

La société BNP Paribas personal finance a formé appel de la décision par déclaration du 26 décembre 2019 en intimant M et Mme [E] et la SELAFA MJA en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2020, elle demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1234 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Blois le 27 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de M. [B] [E] et de Mme [K] [L] soit déclarée irrecevable ; En ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ; En ce qu'il a prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ; En ce qu'il a dit que M. [B] [E] et Mme [K] [L] devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, ès qualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de M. [B] [E] et de Mme [K] [L] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ; En ce qu'il a dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent contrat, M. [B] [E] et Mme [K] [L] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ; En ce qu'il a constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ; En ce qu'il a dispensé en conséquence M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés ; En ce qu'il a condamné le cas échéant la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] les échéances payées par eux à la date du présent jugement au titre du contrat de prêt conclu le 1 er août 2013 ; En ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [B] [E] et Mme [K] [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24.000,00 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [B] [E] et Mme [K] [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24.000,00 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [B] [E] et Mme [K] [L] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Sunworld, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation in solidum de M. [B] [E] et Mme [K] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au dépens
de l'instance ; En ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; En ce qu'il a condamné la la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens ;
Statuant sur les chefs critiqués, à titre principal,
Déclarer irrecevable à tout le moins infondée la demande de M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit emportant extinction définitive de l'obligation de remboursement de l'emprunteur eu égard à l'effet juridique du paiement et mettant fin au contrat qui a achevé tous ses effets, l'ensemble des obligations des parties étant éteintes ;
Dire et juger que ce paiement volontaire effectué par le débiteur en vue de mettre fin définitivement au contrat de crédit vaut reconnaissance de dette, qui l'empêche de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué ; Déclarer irrecevable la demande de M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] en nullité du contrat conclu avec la société Sunworld s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
Déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
A tout le moins, Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ;

Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ;
En conséquence, Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ;
Dire et juger subsidiairement que M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Sygma banque de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, procédé à un remboursement anticipé complet du crédit, et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande
reproduisant les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, et étant précisé qu'ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à leur action en justice ;
En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, Débouter M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] de leur demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ;
Dire et juger, à tout le moins, que la société Sygma banque n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ;
Dire et juger, de surcroît, que M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
Dire et juger qu'aucune 1er août faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma banque ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ;
Dire et juger à tout le moins que la société Sygma banque n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Sungold sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Sungold;
Dire et juger, par ailleurs,
qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ;
Dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés ;
Dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
Condamner, en conséquence, in solidum, M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] à régler à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 24.000 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
Limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] d'en justifier ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner in solidum M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 24.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Enjoindre à M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELAS Etude JP, es-qualité de Mandataire de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité,
Dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
Subsidiairement, Priver M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
En tout état de cause, Condamner in solidum M. [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] au paiement à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Cloix et Mendes-Gil;

M et Mme [E] demandent à la cour, par dernières conclusions du 27 mai 2020 de:
Vu les arti cles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur
rédacti on applicable au cas d'espèce,
Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L.512-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Blois en date du 27 novembre 2019, en
ce qu'il a :
- débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de M. [B] [E] et Mme [K] [L] soit déclarée irrecevable ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1 er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ;
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1 er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ;
- dit que M. [B] [E] et Mme [K] [L] devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, es qualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de M. [B] [E] et Mme [K] [L] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ;
- dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, M. [B] [E] et Mme [K] [L] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ;
- constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ;
- dispensé en conséquence M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés ;
- condamné le cas échéant la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] les échéances payées par eux à la date du présent jugement au titre du contrat de prêt conclu le 1er août 2013 ;
- débouté M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts;
- débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à
verser à M. et Mme [E] la somme de :
- 7.147,25 € au titre de leur préjudice financier,
- 3.000,00 € au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral.
Condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. et Mme [E], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La SELAS Etude JP prise en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, à laquelle la déclaration d'appel a été notifiée par acte d'huissier délivré le 28 février 2020 par dépôt en étude et les conclusions de l'appelante par acte du 16 avril 2020 également délivré par dépôt en étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021.

Par message transmis par voie électronique le 4 juin 2021, la cour a indiqué aux parties que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 février 2020 publié au BODACC le 28 février 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société Sunworld a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Elle a observé que la déclaration d'appel a été signifiée le 28 février 2020 par dépôt en étude, à la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, et que les conclusions de l'appelante lui ont aussi été signifiées en cette même qualité de liquidateur par acte du 16 avril 2020 également délivré par dépôt en étude. Elle en a déduit qu'elle n'était pas régulièrement saisie à l'égard de la société Sunworld et que les demandes formées contre une société qui n'est plus représentée à la cause encourent l'irrecevabilité, les demandes formées contre l'établissement de crédit étant par ailleurs très liées à celles formées contre la société Sunworld s'agissant d'un crédit affecté.

Elle a par suite demandé aux parties de justifier, d'une part qu'un administrateur ad'hoc a été désigné pour représenter la société Sunworld qui ne peut plus être valablement représentée devant la cour par son liquidateur, dessaisi par le jugement de clôture, d'autre part que la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été dûment signifiées et a sollicité leurs observations avant le 17 juin 2021 sur les points soulevés.

Les parties n'ont transmis aucune observation dans le délai imparti.

Par arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021, la cour a
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir leurs observations le cas échéant, sur la nullité éventuelle de la signification de la déclaration d'appel effectuée par la société BNP Paribas personal finance à l'égard de la société Sunworld et sur ses conséquences, notamment la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la société BNP Paribas personal finance ;
- ordonné la ré-ouverture des débats sur ces seuls points à l'audience collégiale de la chambre commerciale de la cour le 16 septembre 2021 à 14 heures 00 ;
- réservé les dépens.

La cour a rappelé que par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Sunworld et que par suite, le jour de la signification de la déclaration d'appel, le 28 février 2020, à la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, celle-ci n'avait plus qualité pour représenter la société Sunworld. Elle a indiqué que les parties n'avaient formé aucune observation sur ce point ni justifié de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Sunworld dans le cadre de la présente instance, que la signification de la déclaration d'appel apparaissait affectée d'une irrégularité de fond lui faisant encourir la nullité et que dès lors, la déclaration d'appel était susceptible d'encourir la caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier adresser par le greffe.

Par acte du 10 aout 2021, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner en intervention forcée la SELAS Etude JP ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Sunworld en lui notifiiant la déclaration d'appel les conclusions de la société BNP Paribas personal finance du 24 mars 2021 et les pièces ainsis que les conclusions d'intimé du 27 mai 2020. Cet acte a été délivré à personne morale.

La SELAS Etude JP ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Sunworld n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 13 septembre 2021 signifiées à la SELAS Etude JP ès qualités de mandataire ad'hoc le 15 septembre suivant, la société société BNP Paribas personal finance a formé les demandes suivantes suite à l'arrêt de réouverture :
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée, à l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/03971, de la SELAS Etude JP, es-qualité de Mandataire ad hoc de la société Sunworld, afin de lui rendre opposable l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel d'Orléans ;
Dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur une nullité de l'acte de la signification de la déclaration d'appel vis-à-vis de la SELAS Etude JP, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sunworld, et de ses conséquences, en l'absence de demande de nullité formée par la SELAS Etude JP ;
Dire et juger à tout le moins qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel vis-à-vis de la SELAS Etude JP, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sunworld, ni une caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de la SELAS Etude JP es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sunworld ;
Déclarer en conséquence le moyen tiré de la nullité de la signification de la éclaration d'appel
irrecevable, à tout le moins Rejeter ce moyen, ainsi que celui tiré d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel ;
Subsidiairement, en cas de caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis la SELAS Etude JP, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sunworld, Dire et juger qu'elle n'affecte pas la recevabilité des demandes vis-à-vis de la SELAS Etude JP, es-qualité de mandataire ad hoc de la société Sunworld ;
Plus subsidiairement, Dire et juger que la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de la SELAS Etude JP, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sunworld, n'affecte pas l'appel formé à l'encontre de Monsieur [B] [E] et Madame [K] [L] s'agissant de demandes liées aux conséquences du prononcé de la nullité du contrat de crédit qui peuvent être examinées en l'absence de la partie venderesse à l'instance, de sorte qu'il y a lieu de ne prononcer qu'une caducité partielle de la déclaration d'appel vis-à-vis de la SELAS Etude JP, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sunworld ;

Elle a pour le surplus réitéré ses précédentes demandes.

M et Mme [E] ont indiqué par voie électronique ne pas avoir de nouvelles observations depuis leurs dernières conclusions avant réouverture des débats.

Lors de l'audience, la société BNP Paribas personal finance a été autorisée à transmettre en cours de délibéré sous 15 jours l'ordonnance de désignation de la SELAS Etude JP en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sunworld, ce qu'elle a fait le 17 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes relatives au contrat principal et concernant la société Sunworld

- sur la signification de la déclaration d'appel

Il est constant que par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Sunworld et que par suite, le jour de la signification de la déclaration d'appel, le 28 février 2020, à la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, celle-ci n'avait plus qualité ni pouvoir pour représenter la société Sunworld.

Cette difficulté affectant la régularité de la saisine de la cour puisque la société Sunworld n'était pas régulièrement intimée, la cour était fondée à soulever cette question afin de statuer sur ses conséquences éventuelles.

L'article 121 énonce du code de procédure civile énonce : "Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue".

Au cas présent, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel dans le délai de la loi,
contre la société Sunworld représentée par son liquidateur qui avait été régulièrement assigné en première instance. La déclaration d'appel a également été signifiée à cette dernière dans le délai légal d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier mais cette signification a eu lieu alors que les opérations de liquidation judiciaire avaient été clôturées le 12 février 2020 pour insuffisance d'actif, soit après la déclaration d'appel mais avant sa signification.

La signification a donc été effectué à une date à laquelle la société Sunworld avait pris fin en application de l'article 1844-7, 7o du Code civil et ne pouvait plus être représentée par son liquidateur.

La société société BNP Paribas personal finance justifie toutefois avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc le 28 septembre 2020 désigné le 7 octobre 2020 en la personne de la SELAS Etude JP en la personne de Maître [R], précédemment mandataire liquidateur de la société.

Elle a ensuite fait signifier à la SELAS Etude JP ès qualités de mandataire ad' hoc de la société Sunworld, par acte délivré à personne morale le 10 août 2021, la déclaration d'appel et ses conclusions.

En conséquence, au jour où elle statue, la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir du représentant de la société Sunworld apparaît régularisée et il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel ni, par suite la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Sunworld.

- sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat principal

La banque soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal formée par les époux [E] en raison d'une part du remboursement anticipé du contrat de crédit emportant extinction définitive de l'obligation de remboursement de l'empurnteur eu égard à l'effet juridique du paiement, d'autre part de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.

Sur le premier point, le fait pour les époux [E] d'avoir exécuté leurs obligations et remboursé par anticipation et en totalité le contrat de crédit le 4 octobre 2016 concerne l'exécution de ce contrat, mais ne les rend pas irrecevables, en l'absence de renonciation expresse et non équivoque, à demander la nullité du contrat, dans le délai de prescription imparti, en se prévalant de faits de nature à établir que leur consentement aurait été affecté d'un vice, étant observé qu'il ne s'agit pas d'une action en répétition de l'indû, mais d'une action en nullité dont l'effet est l'anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que les développements de la banque au sujet de la répétition de l'indû ne sont pas opérants.

Sur le second point, la créance éventelle de restitution du prix en cas d'annulation de la vente naît du jugement qui la prononce et constitue une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Surtout, l'action en nullité du contrat conclu antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une telle procédure en application de l'article L622-21 du Code de commerce car il ne s'agit pas en tant que telle d'une action en paiement, ni d'une action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Une déclaration de créance au passif n'est donc pas nécessaire et aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux [E] recevable.

- sur la nullité du contrat principal

M et Mme [E] soulèvent la nullité du contrat conclu avec la société France solaire à la fois pour non respect des dispositions du Code de la consommation, pour dol et pour absence de cause.

L'article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du bon de commande du 1er août 2013 dispose :
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1 - noms du fournisseur et du démarcheur ;
2 - adresse du fournisseur ;
3 - adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4 - désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5 - conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6 - prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7- faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 12125 et L. 121-26".

En l'espèce, le bon de commande du 1er août 2013 produit en original par M et Mme [E] porte sur "- étude, fourniture, installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque composée des éléments suivants :
- 18 modules solaires photovoltaiques de type Monocristalin Thomson d'une puissance unitaire de 4500WC surface 31 m2,
- le cablage et protections électriques-boitier DC, interrupteur/sélectionneur, parafoudre. Boitier AC, parafoudre, DDR 30 M, coupe circuits, câbles solaires,
- les démarches administratives : déclaration préalable de travaux, demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA.
(...)
Date du début de travaux : un mois à réception de l'autorisation de travaux par la mairie (au cas échéant)."

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les dispositions légales susvisées n'exigent pas la mention dans le bon de commande de la marque, de la dimension, du poids, de l'aspect et de la performance de chacun des composants de l'installation photovoltaïque (cf pour exemple Com 17 juin 2020, pourvoi no 17-26398).

Il n'est pas non plus établi par les parties, notamment les époux [E] aient entendu faire de ces éléments des caractéristiques essentielles de l'installation achetée. En conséquence, s'agissant des panneaux solaires, les mentions sus-rappelées du bon de commande relatives à la désignation de la nature et des caractérisitiques des biens offets et services proposés, qui portent sur le nombre de panneaux, leur marque, leur puissance et leur surface, apparaissent suffisamment précises.

En revanche il est exact que strictement aucune caractéristique n'est donnée concernant l'onduleur, ne serait ce que sa marque.

En outre, si le bon de commande mentionne la "date de début des travaux" en précisant que cette date est d'un mois à réception de l'autorisation de travaux par la mairie, la date de dépôt de la demande d'autorisation auprès de la mairie n'est pas précisée de sorte que le client ne peut avoir une idée de la date de début des travaux. Plus largement, la durée des travaux elle-même, ne serait ce que prévisible, n'est pas précisée. Le "délai d'exécution de la prestation de services" prévu par les dispositions susvisées, et notamment de mise en oeuvre des démarches administratives expressément prévues par le contrat n'est donc pas indiqué.

Par ailleurs, le nom du démarcheur ("[O]") n'apparaît pas complet.

La nullité est encourue de ces chefs en application des dispositions précitées.

Les époux [E] prétendent aussi que la nullité est encourue pour dol, la société Sunworld ayant retenu de manière dolosive certaines informations indispensables pour le consentement éclairé de ses clients, notamment le fait qu'il faille attendre plusieurs mois avant de se faire raccorder, puis avant de percevoir les premiers revenus, le fait qu'il y a une capitalisation des intérêts dès le début du contrat de crédit, la durée de vie des matériels notamment de l'onduleur, le fait que les revenus énergétiques dépendent de la production des photons grâce au soleil, ainsi que la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation. Ils reprochent aussi au prestataire de leur avoir présenté l'opération comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de la faisabilité technique de l'installation.

Si la plaquette publicitaire précédant le bon de commande porte la mention "dossier de candidature", il ressort de la simple lecture du contrat intitulé sur la première page (en haut et à gauche, en caractères gras et de grande taille) "bon de commande" et du contrat de crédit affecté signé le même jour qu'il ne s'agit pas d'une simple candidature et que M. [E] s'engageait bien à hauteur de 24.000€.

Le bon de commande ne promet pas une garantie de rendement mais une "garantie de production de 25 ans" dont il n'est pas établi qu'elle est mensongère.

Des documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du contractant.

En l'espèce, dans le document joint au bon de commande, il est fait état de "solutions d'autofinancement et d'un revenu pendant 20 ans". Ce document présente de manière avantageuse l'installation, ce qui est le propre d'une plaquette publicitaire. Pour autant, la garantie de puissance n'est pas une garantie de rendement. Il n'est pas établi que l'autofinancement promis est total. En outre, les termes ci-dessus employés ne contiennent pas d'engagement précis de la société venderesse sur la durée nécessaire pour parvenir à l'autofinancement annoncé ou sur le prix de revente de l'électricité à EDF.

Il est précisé que le tarif de revente dépend des caractéristiques techniques de l'installation et que l'énergie achetée au tarif subventionné est plafonnée.

S'agissant du fait que la société Sunworld aurait fait état de partenaires mensongers, le document publicitaire joint au bon de commande mentionne en bas de page 2 que Sunword est "partenaire EDF bleu ciel". Les époux [E] produisent en pièce 20 un courrier d'EDF dans lequel il est indiqué : "nous ne pouvons être tenus pour responsables de promesses commerciales éventuelles effectuées par des sociétés qui ne sont en aucun cas envoyés et/ou mandatés par EDF". Il en ressort que la société Sunworld n'a été ni envoyée ni mandatée par EDF, ce qui n'exclut pas nécessairement la possibilité qu'existe un partenariat entre elles, notion plus large que celle de mandat. En tout état de cause, même en supposant cette mention comme étant mensongère, il n'est pas démontré qu'elle ait suffit à tromper le consentement de M. [E] et à établir que sans ce mensonge, il n'aurait pas contracté.

M et Mme [E] produisent aussi en pièce 19 un courrier de ERDF indiquant ne pas avoir de "partenariat avec les installateurs de panneaux photovoltaïques". Néanmoins, le document publicitaire joint au bon de commande ne mentionne pas que ERDF est un "partenaire" de Sunworld, même si le logo d'ERDF apparaît sur ce document notamment au sujet du racordement de l'installation. Le dol ne peut donc être retenu à ce titre.

Ainsi qu'il a déjà été dit, certaines informations manquent dans le bon de commande et la nullité pour non respect des dispositions du Code de la consommation est encourue à ce titre. Les époux [E] n'établissent toutefois pas qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient reçu davantage d'informations sur les caractéristiques des biens acquis ou le délai de raccordement, ni même sur la durée de vie de l'onduleur et sur son coût de remplacement qui varie selon leur pièce 17 entre 1260€ et 1990€ selon les marques, les modèles et le rendement.

Il n'est pas non plus établi que la société Sunworld a délibérément et de manière dolosive caché certaines informations essentielles au consentement éclairé de M. [E].

La preuve n'est donc pas rapportée que le consentement de M. [E] a été vicié lors de la signature du bon de commande et la demande de nullité à ce titre ne sera pas retenue.

De même, la demande de nullité pour absence de cause ne peut prospérer alors que l'installation en contrepartie du prix payé a été livrée et au surplus fonctionne en produisant de l'électricité.

Le contrat principal doit donc être annulé uniquement pour non respect des dispositions du Code de la consommation.

Il s'agit d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient et avec la volonté de les réparer.

En l'espèce, il est exact que M et Mme [E] ont accepté la livraison des biens et poursuivi l'exécution du contrat jusqu'à son terme puisque l'installation est raccordée, et ont même réglé en totalité et par anticipation le montant du prêt affecté. Pour autant, il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance, à la date du remboursement anticipé du prêt, des vices dont ils se sont ensuite prévalus pour obtenir l'annulation du contrat principal, et notamment des irrégularités du bon de commande au regard du Code de la consommation. Plus largement, il n'est pas démontré qu'ils ont poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des vices qui l'affectaient et avec l'intention de les réparer.

En effet, si le bon de commande comporte au verso la reproduction des articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation et au recto, dans le paragraphe "conditions de vente" la mention "je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande dont j'ai reçu un exemplaire", au dessus de la signature, la cour observe que ce paragraphe au recto du bon de commande est écrit en petits caractères et que l'énoncé des articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation au verso du contrat figure parmi de très nombreux paragraphes, sans faire l'objet de traits distinctifs de nature à attirer l'attention du lecteur, les conditions générales de vente étant difficilement lisibles.

En conséquence, il ne peut être considéré que la nullité a été couverte et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [E] et la société Sunworld.

La nullité emportant anéantissement rétroactif du contrat, le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a dit que M. [E] et Mme [L] devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, es qualités et à ses frais, de le reprendre, et de remettre en l'état antérieur, dans les règles de l'art, la toiture de M. [E] et [K] [L], sauf à préciser que la société Sunworld est désormais seulement représentée par la société Etude JP en la personne de Maître [R] mandataire ad hoc de la société Sunworld.

Sur les demandes formées entre M et Mme [E] et la société BNP Paribas personal finance

- sur la nullité du contrat de crédit

En application de l'article L311-32 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er août 2013, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Le contrat principal ayant été annulé par le tribunal et la cour n'étant pas régulièrement saisie de ce chef de jugement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il en a déduit la nullité du contrat de crédit conclu entre M [E] et Mme [L] et la société Sygma banque, dont il n'est pas contesté qu'il était affecté au contrat principal.

- sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit

Le prêteur doit en cas d'annulation, restituer à l'emprunteur les mensualités payées et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Réciproquement, l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat principal, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté,
Ce dernier peut toutefois être dispensé de l'obligation de rembourser le capital prêté en cas de faute commise par la banque à l'origine d'un préjudice effectivement subi.

* sur la faute

M et Mme [E] reprochent à l'établissement de crédit :
- d'avoir financé une opération nulle sans vérifier la régularité du bon de commande,
- l'absence d'accréditation du vendeur du crédit, la société Sunworld
- la participation de la banque au dol de la société Sunworld,
- le manquement à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit,
- la faute commise lors de la libération des fonds.

Commet une faute le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité. (Cf pour exemple, C. Cassation Civ.1 3 mai 2018, no 17-13308).

La société BNP Paribas personal finance soutient vainement que cette obligation ne résulte d'aucun texte alors qu'elle résulte de l'interdépendance et de l'indivisibilité existant entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté qui constituent une opération commerciale unique.

En l'espèce, la cour a retenu que le bon de commande ne précisait pas suffisamment les caractéristiques d'une partie des biens (onduleur) ainsi que les modalités d'exécution du contrat, et le nom du démarcheur.

La société Sygma Banque, professionnel du crédit, qui n'a pas procédé aux vérifications nécessaires et n'a pas informé les emprunteurs d'une difficulté à ce titre avant de débloquer les fonds, a commis une faute.
S'agissant du défaut d'accréditation du vendeur au crédit, les emprunteurs soutiennent que la Sygma Banque doit justifier qu'en sa qualité de prescripteur de crédit, la société Sunworld est régulièrement répertoriée et remplit ses obligations de formation continue et qu'à défaut d'en justifier, elle a commis une faute. Ils visent les articles L546-1 du Code monétaire et financier et L311-8 et D 311-4-3 du Code de la consommation.

Néanmoins, l'article L546-1 du Code monétaire et financier s'applique uniquement aux intermédiaires en opération de banque que l'article L519-1 du même code défini comme étant "toute personne qui exerce à titre habituel contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique l'intermédiation en opération de banque et en service de paiement sans se porter ducroire". Il n'est pas établi que la société Sunworld réponde à cette définition. En outre, cette obligation d'immatriculation pèse sur l'intermédiaire lui-même. Ce moyen sera donc écarté.

Par ailleurs, si les articles L311-8 et D 311-4-3 du Code de la consommation imposent aux personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé d'être formées à la distribution du crédit à la consommation, cette obligation de formation pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque.

La responsabilité de la banque ne sera pas retenue à ce titre.

Au sujet de la participation au dol de la société Sunworld, la cour rappelle qu'elle n'a pas retenu de dol contre cette dernière et qu'il ne peut donc être reproché à la banque de faute à ce titre. A titre surabondant, il sera relevé que même si la société Sygma banque a financé de nombreux contrats proposés par des sociétés spécialisées en matière d'énergie photovoltaïque, elle n'est pas pour autant un professionnel de l'installation photovoltaïque et il n'est pas démontré qu'elle ait eu l'intention de tromper même par réticence M. [E] et Mme [L]. Aucune faute de la banque ne sera retenue à ce titre.

Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit est tenu envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. Notamment, il lui appartient en application de l'article L311-8 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Il doit aussi, en application de l'article L311-6 du Code de la consommation (ancien), préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur par écrit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La société BNP Paribas personal finance produit une fiche de solvabilité signée par M. [E] et Mme [L] le 1er août 2013 dont il ressort qu'ils sont militaire et aide-soignante, perçoivent des revenus de 2400€ et 1700€ par mois, et ont la charge du remboursement d'un prêt à hauteur de 900€ par mois. Au regard de ces éléments, le crédit signé le 1er août 2013, prévoyant un différé d'amortissement pendant 12 mensualités puis le paiement de 144 mensualités de 243,97€, ce qui, ajouté au prêt de 900€ représente 27,90% des revenus déclarés, n'apparaît pas inadapté aux capacités financières déclarées. En outre, les époux [E] produisent eux-même en original la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, qu'ils ont signée le 1er août 2013 et qui récapitule les principales informations relatives au crédit proposé permettant de comparer les offres et d'appréhender clairement l'étendue de l'engagement envisagé.

La banque a donc respecté ses obligations en tant qu'organisme de crédit et aucune faute ne sera retenue à ce titre.

Enfin, M et Mme [E] reprochent à la société Sygma banque d'avoir libéré les fonds avant l'achèvement de l'installation.

L'article L311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Par suite, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.

L'établissement de crédit verse aux débats un "certificat de livraison de biens ou de fourniture de services" signé le 31 août 2013 par la société Sunworld et M. [E] et comportant au dessus de la signature de ce dernier la mention : "[E] [B] constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre".

Il est constant que les fonds ont été débloqué par la banque au vu de ce certificat qui, contrairement à ce que prétendent les emprunteurs, ne comporte aucune ambiguïté et dont il ressort clairement que la société Sunworld a exécuté "tous les travaux et prestations de services".

Les époux [E] prétendent que le bon de commande prévoyait le raccordement au réseau qui n'était pas réalisé le 31 août 2013 et n'est intervenu que le 20 décembre 2013, ce dont ils déduisent que la banque a libéré les fonds fautivement, avant l'achèvement des travaux promis.

Néanmoins, il ressort du bon de commande que la société Sunworld s'est uniquemement engagée aux prestations suivantes :
"- étude, fourniture, installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque composée des éléments suivants :
- 18 modules solaires photovoltaiques (...)
- le cablage et protection sélectriques (...)
- les démarches administratives : déclaration préalable de travaux, demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF ADA".

La société Sunworld ne s'est donc pas engagée à obtenir le raccordement lui-même mais uniquement à effectuer les démarches administratives permettant d'y parvenir et notamment la demande de raccordement.

Il ne peut être déduit de l'article 6 des conditions générales qui indiquent que "l'installation et la mise en service des matériels sont assurés exclusivement par le vendeur (...)" que le raccordement serait nécessairement entré dans le champ contractuel et que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds avant son intervention, alors que le raccordement n'est pas mentionné dans ces dispositions générales et que surtout les conditions particulières du contrat ci-dessus rappelées ne l'évoquent pas non plus.

Il n'est pas établi que les prestations expressément prévues dans le bon de commande ne pouvaient être effectuées dans le délai d'un mois.

En conséquence, aucune faute ne sera retenue à ce titre, la seule faute établie contre la banque consistant dans l'absence de vérification du bon de commande.

* sur le préjudice résultant de l'absence de vérification par la banque de la régularité du bon de commande

Au regard des manquements retenus c'est à dire l'absence de précision suffisante des caractéristiques de l'onduleur ainsi que des modalités d'exécution du contrat, notamment la date d'exécution des travaux et de livaison et du nom complet du démarcheur, les époux [E] ne se prévalent pas d'un préjudice justifiant de les dispenser de restituer le capital prêté.

En effet, les biens commandés ont été effectivement livrés, ce dans un délai d'un mois tout à fait raisonnable, et ont été acceptés par les clients qui n'ont pas invoqué de défauts de fabrication. M et Mme [E] ne justifient donc d'aucun préjudice résultant de l'insuffisance de précision quant aux caractéristiques de l'onduleur et aux délais de livraison. Ils n'ont pas non plus invoqué de préjudice particulier du fait de l'indication incomplète du nom du démarcheur.

La privation de la créance de restitution qui peut sanctionner la faute commise par le prêteur se justifie habituellement par le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction, et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture.

Tel n'est pas le cas des époux [E] dont l'installation fonctionne et produit des revenus à hauteur d'environ 1215€ par an, sous déduction de la facture de location de compteur de 64€. Certes, ils ne disposent d'aucun recours effectif contre la société Sunworld compte tenu de sa liquidation judiciaire. Néanmoins, ils disposent d'une installation en état de marche et qui ne leur sera vraisemblablement pas réclamée, a fortiori compte tenu de la clôture des opérations de liquidation judiciaire.

En réalité, il ressort des écritures des intimés qu'ils se plaignent surtout du rendement insuffisant de leur installation au regard de ce qui leur aurait été promis. Néanmoins, aucune promesse d'un rendement chiffré précis n'est établie et en tout état de cause, un tel préjudice n'a pas de lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la banque tenant à l'absence de vérification de la régularité du bon de commande.

En conséquence, la société BNP Paribas personal finance est fondée à se voir restituer le capital de 24.000€ qu'elle a prêté.

En pratique, la banque indique en page 4 de ses conclusions en visant sa pièce 6 que M et Mme [E] ont procédé au remboursement intégral anticipé du prêt.

Dès lors que la banque a été condamnée par le jugement déféré et confirmé de ce chef à restituer les mensualités réglées aux époux [E], ces derniers doivent être condamnés à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24.000€ au titre du capital emprunté et il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques à due concurrence ainsi que le sollicite la banque.

- sur les autres demandes formées par les époux [E]

M et Mme [E] demandent la condamnation de la banque à leur payer les devis correspondant au coût de la dépose de l'installation et de la remise en état leur toiture au motif que la société Sunworld est en liquidation judiciaire et que le liquidateur n'interviendra pas pour la dépose du matériel et la remise en état de la toiture.

Néanmoins, il ne s'agit pas d'un préjudice actuel, certain et en lien direct avec la faute retenue contre la société BNP Paribas personal finance. En outre, alors le premier juge a à juste titre retenu que le devis versé aux débats n'était qu'un exemple concernant une tierce personne, les intimés ne produisent aucune nouvelle pièce. Cette demande sera donc rejetée.

Le préjudice lié à la réduction du niveau de vie des appelants résultant de l'obligation de payer les mensualités de crédit n'existe pas puisque le crédit est annulé. Les époux [E] vont certes devoir restituer le capital emprunté mais ainsi qu'il a été dit, cette obligation résulte de l'annulation du prêt qui a permis de financer une installation en état de fonctionnement. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice subi à ce titre en lien avec la faute retenue contre la société BNP Paribas personal finance. Ils ne justifient pas davantage du préjudice moral allégué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M [E] et Mme [L] de demandes de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard des circonstances du litige et du fait que chacune des parties succombe pour partie dans ses demandes, chacune des parties gardera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance comme en appel et il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
* dispensé M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés,
* condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Condamne solidairement M. [B] [E] et son épouse Mme [K] [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 24.000€ au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Prononce la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, y compris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M [B] [E] et Mme [K] [L] épouse [E] les échéances payées par eux au titre du contrat de prêt conclu le 1er août 2013, sauf à préciser que la société Sunworld est désormais seulement représentée par la société Etude JP en la personne de Maître [R] mandataire ad hoc de la société Sunworld

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et rejette les demandes formées sur ce fondement ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/039711
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-11-04;19.039711 ?
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