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04/11/2021 | FRANCE | N°18/027861

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 novembre 2021, 18/027861


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 207- 21
No RG 18/02786
No Portalis DBVN-V-B7C-FY73

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Ayant pour avocat posulant Me Joanna FIRKOWSKI, mem

bre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 207- 21
No RG 18/02786
No Portalis DBVN-V-B7C-FY73

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Ayant pour avocat posulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS

Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, numéro 2019/000764 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226509926064
SA SOGECAP
La société est prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sophie BEAUFILS, membre de L'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 10 février 2011, M et Mme [J] ont souscrit trois prêts "habitat" d'un montant total de 125.000€ auprès de la Société Générale, en vue d'acquérir un bien immobilier :
- un prêt de 71.450 € remboursable en 120 mensualités de 755,72 € ,
- un prêt de 47.500 €, remboursable en 180 mensualités de 196,12 € pendant 10 ans puis de 883,19 € pour les cinq dernières années,
- un prêt de 6.050 €, remboursable en 240 mensualités de 29,23 €.

Concomitamment, ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la Société générale auprès de Sogecap, aux fins d'être garantis en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité.

M. [J], qui exerçait l'activité de maraîcher a rencontré des problèmes de santé, et s'est trouvé en incapacité temporaire de travail à compter du 8 mars 2011. La Caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu un état d'invalidité 2ème catégorie, à compter du 8 mars 2014.

M. [J] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d'assurance le 23 avril 2012, qui a pris en charge au titre de la garantie incapacité les mensualités des trois prêts à l'issue du délai de franchise de 90 jours prévue dans la notice d'information relative aux contrats d'assurance.

La société Sogecap a fait procéder à son examen par un médecin expert, le Docteur [D] aux fins de déterminer si son état de santé était consolidé et s'il pouvait bénéficier de la garantie invalidité telle que définie au contrat. Le Docteur [D] a conclu comme suit, en avril 2014 :
1. Pas d'antécédents médico-chirugicaux significatifs antérieurs à la date de souscription ; la maladie en cause n'était pas connue ni traitée antérieurement à la date de souscription
2. L'arrêt de travail a été justifié pendant trois ans, celui-ci étant mis en invalidité de 2ème catégorie à partir du 8 mars 2014
3. La consolidation est proposée au 8 mars 2014 avec AIPP fonctionnelle à 35%, une IPP professionnelle vis à vis de sa profession à 100% et à 70% pour une profession sédentaire adaptée à son état.

Par courrier du 26 avril 2014, la société Sogecap a informé M. [J] que compte tenu du taux d'incapacité fonctionnelle retenu à hauteur de 35% et du taux d'incapacité professionnelle de 100% retenus par le Docteur [D], ce qui correspondait selon la notice d'information du contrat (tableau à double entrée), à un taux d'invalidité permanente partielle de 54,29%, alors que la garantie invalidité n'est mobilisable que si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66%, la prise en charge de l'incapacité de travail de M. [J] cessait à compter du 8 mars 2014, sauf faits nouveaux d'ordre médical que M. [J] porterait à sa connaisance.

M. [J] a contesté cette décision le 21 mai 2014.

Par courrier du 29 juillet 2014 adressé à M. [J], la société Sogecap a rappelé sa décision du 26 avril 2014, compte tenu de l'examen réalisé par le Dr [D] le 11 avril 2014 qui a déterminé un taux d'incapacité fonctionnelle de 35% et un taux d'incapacité professionnelle de 100% ce qui correspond à un taux d'invalidité permanente partielle inférieure au taux de prise en charge prévu par le contrat de 66%. Elle a indiqué que M. [J] pouvait contester les conclusions de son expert et qu'elle lui proposait, comme prévu contractuellement, le recours à une expertise réalisée par un médecin tiers arbitre, avec une prise en charge des honoraires de ce dernier par M. [J] par moitié et la possibilité d'être assisté du médecin de son choix.

M. [J] n'a pas donné suite à cette proposition et a seulement indiqué par courrier du 22 août 2014 qu'il contestait la décision du 29 juillet 2014 concernant son taux d'invalidité et demandait une prise en charge totale compte tenu de son incapacité totale de travail.

Par courrier du 30 septembre 2014 adressé à M. [J], la société Sogecap lui a rappelé la possibilité de contester les conclusions de l'expert et a proposé à nouveau une expertise arbitrale.

M. [J] a adressé à la société Sogecap par courrier du 19 janvier 2016, le justificatif de son droit à l'allocation adulte handicapé et cette dernière a réitéré sa proposition d'expertise réalisée par un tiers arbitre, par courrier du 31 mars 2016, en lui indiquant que les décisions émises par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s'imposaient pas à l'assureur mais qu'il pouvait contester les conclusions de l'expert de Sogecap.

Par acte d'huissier du 26 avril 2016, M. [J] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Blois en invoquant le manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil et en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Blois l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux dépens.

Le tribunal a retenu que le débiteur de l'obligation d'information et de conseil sur l'adéquation des garanties à la situation personnelle de l'emprunteur était en l'espèce la banque dispensatrice de crédit, soit la Société générale et non la société Sogecap, s'agissant d'un contrat d'assurance collective expressément visé dans la notice versée aux débats.

Il a ensuite relevé, après avoir cité les articles L132-1 et L133-2 du Code de la consommation que M. [J] ne contestait pas les conclusions du médecin expert mandaté par la société Sogecap, notamment la date de consolidation ou l'évaluation de son incapacité tant fonctionnelle que professionnelle. Il a cité les articles 1.2 de la notice définissant l'incapacité temporaire partielle ou totale de travail et l'invalidité permanente totale et 2.2. stipulant qu'en cas d'invalidité permanente inférieure à 66 %, taux défini après évaluation d'un médecin expert et à l'aide du tableau figurant à la notice, la Sogecap n'intervenant pas. Il a retenu que la clause 1.2 qui définissait l'invalidité permanente totale en se référant exclusivement à l'activité professionnelle procurant un gain ou un profit à l'assuré, que la clause 2.2 était également exprimée en termes clairs et intelligibles, que ces clauses étaient dépourvues de toute ambiguïté et ne revêtaient pas de caractère abusif, de sorte que les demandes de M. [J] devaient être rejetées.

M. [J] a formé appel de la décision par déclaration du 3 octobre 2018 en intimant la société Sogecap, et en critiquant tous les chefs du jugement.

Il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de désignation d'un expert médical, si possible spécialiste en cancérologie.

Par ordonnance en date du 28 février 2019 rectifiée le 14 mars suivant, le conseiller de la mise en état a désigné le Docteur [Z] en qualité d'expert, avec mission de décrire les pathologies subies par l'assuré depuis le 18 janvier 2011, préciser la période d'incapacité, déterminer la date de consolidation si elle est acquise, préciser à quelle date a commencé la période d'invalidité qui a suivi la période d'incapacité, se prononcer, si la consolidation est acquise, sur le taux d'invalidité de M. [J] au regard de son taux d'incapacité fonctionnelle et de son taux d'incapacité professionnelle conformément aux termes du contrat et du tableau à double entrée présent dans la notice d'information et préciser si ce taux s'est aggravé depuis la date de consolidation et dans l'affirmative, de préciser la ou les dates d'aggravation et les taux alors applicables.

Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 30 juillet 2020 et conclut principalement comme suit:
- incapacité du 8/03/11 au 7/3/14 suivie de l'invalidité à partir du 8/3/14
- aucune reprise de travail depuis n'est possible et n'a été effectuée
- consolidation au 31 décembre 2015 en intégrant la prise en charge psychothérapique.
- la période d'invalidité a commencé à partir du 8 mars 2014
- le déficit professionnel de M. [J] est de 100% quelque soit la profession, sa profession incluse
- le déficit fonctionnel de M. [J] est de 44 % en prenant en compte l'ensemble des lésions concourant actuellement à l'incapacité de travail, soit un taux compris entre 40 % et 50 % et en suivant le tableau croisé avec une base de taux professionnel de 100 %, le taux d'invalidité se situe entre 54,29 % et 63 % et si la pathologie psychiatrique devait être exclue, il serait compris entre 34,20 % et 44,81 %.

Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2020, M. [J] demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1147 du Code Civil.
Vu également les articles L 132-1 et L 133-2 alinéa 2 du Code de la consommation (en leur rédaction au moment de la souscription du présent contrat d'assurance, le 10 février 2011).
Déclarer recevable et bien fondée l'appel de M. [N] [J] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 6 juillet 2018.
Avant dire droit :
Ordonner un complément d'expertise médicale confié :
- à un médecin expert cardiologue pour exactement apprécier l'incidence des troubles cardiaques graves présentés par M. [J] sur son taux d'invalidité ;
- à un médecin expert psychiatre pour exactement apprécier l'incidence des troubles psychiques sévères présentés par M. [J] sur son taux d'invalidité ;
Subsidiairement,
En ce qu'il ne serait pas fait droit à la demande de complément d'expertise,
Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
Condamner la société Sogecap à rembourser à M. [N] [J] le montant des échéances qu'il a dû acquitter depuis le 8 mars 2014 jusqu'au 8 avril 2016 (au moment de la délivrance de l'exploit introductif d'instance) soit :
- pour le prêt de 71.450 €, 25 échéances x 755,72 € = 18.893,00 € ;
- pour le prêt de 47.500 €, 25 échéances x 196,13 € = 4.903,25 ;
- pour le prêt de 6.050 €, 25 échéances x 29,23 € = 730,75 €.
La condamner à régler à M. [N] [J] le montant du capital restant dû au titre de chacun des trois crédits, à la date du 09 avril 2016, soit :
- pour le prêt de 71.450 €, la somme de 40.064,06 € ;
- pour le prêt de 47.500 €, la somme de 46.977,83 € ;
- pour le prêt de 6.050 €, la somme de 4.587,82 €.
La condamner enfin aux entiers de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il conteste en premier lieu le taux d'invalidité permanente retenu par les experts et sollicite une nouvelle expertise par des médecins spécialisés, en indiquant :
- qu'il n'a jamais eu communication d'une copie du rapport du Dr [D], mais seulement, en cours d'instance, des seules conclusions techniques de ce rapport, au demeurant très elliptiques puisque la notion d'AIPP n'est pas évoquée dans le contrat, seules les notions d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle étant dans le champ contractuel.
- que s'agissant du rapport du docteur [Z], on ne peut que s'étonner de la formule "entre 54,29 % et 63 %" et de son incapacité à être plus précis,
- que son médecin conseil le Docteur [T] évoquait déjà avant même l'intervention cardiaque par pose de stents et son hospitalisation en service psychiatrique, un taux d'invalidité globale de 70 %, le 18 septembre 2019 ; or, ces deux événements non négligeables n'ont pas entraîné de modification dans la rédaction du rapport définitif que le Docteur [Z] a déposé le 29 juin 2020, par rapport à son pré-rapport déposé le 25 mars 2020.

Il conteste en second lieu l'opposabilité à son égard des clauses subordonnant la garantie à un taux d'invalidité permanente au moins égale à 66 % et soutient :
- d'une part que l'assureur est tenu en vertu de la jurisprudence et de l'article L141-6 du code des assurances d'un devoir de conseil envers l'assuré qu'il doit éclairer sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises et que la société Sogecap doit en conséquence démontrer qu'elle a exécuté cette obligation, ce d'autant que M. [J] n'a pas la culture juridique suffisante pour apprécier ce qui était soumis à sa signature et que pour lui, ne plus pouvoir soulever des cagettes ou remplir et décharger un camion, c'est ne plus pouvoir avoir aucune espèce d'activité professionnelle ;
- d'autre part que l'ambiguïté des clauses d'un contrat d'assurance est sanctionnée tant en droit interne par la Cour de cassation qui fait application de l'article L133-2 du code des assurances
et retient que les clauses ambigües d'un contrat d'assurance doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable à l'assuré (arrêt du 20 décembre 2012 no 11-27225), qu'en droit européen, ainsi qu'il ressort notamment d'un arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 23 avril 2015 renvoyant à la directive 93/13 du 5 avril 1993 relatives aux clauses abusives. Il en déduit que la société Sogecap doit poursuivre le remboursement des mensualités du prêt.

La société Sogecap demande à la cour, par dernières conclusions du 27 octobre 2020 de:
Vu les articles 1134 et 1147 dans leur version ancienne du Code Civil,
Les articles L 132-1 alinéa 7 et 133-2 alinéa 2 du Code de la Consommation, en leur rédaction
en vigueur au moment de l'adhésion au contrat d'assurance
Le rapport d'expertise judiciaire
Recevoir Sogecap en ses écritures et l'y dire bien fondée
En conséquence,
Débouter M. [J] de sa demande de complément d'expertise avant dire droit
Donner acte à Sogecap de ce qu'elle accepte de régler au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, entre les mains de la Société Générale, bénéficiaire du contrat d'assurance, les mensualités des trois prêts souscrits par M. [J] entre le 8 mars 2014 et le 31 décembre 2015, soit :
- Pour le prêt de 71.450 € : 22 échéances à 755,72 € soit 16.625,84 €
- Pour le prêt de 47.500 €, 22 échéances à 196,13 € soit 4.314,46 €
- Pour le prêt de 6.050 €, 22 échéances à 29,23 € soit 730,75 €
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes
Dire et juger que Sogecap a parfaitement respecté ses obligations
Dire et juger la clause relative à la garantie invalidité permanente totale parfaitement claire et compréhensible
Dire et juger qu'il n'y en conséquence pas lieu à interprétation de cette clause et à appréciation
de son caractère prétendument abusif
A défaut, dire et juger qu'elle n'est pas abusive,
Dire et juger cette clause valable et opposable à l'assuré
Dire et juger que M. [J] ne peut bénéficier de la garantie invalidité permanente totale, telle que prévue au contrat d'assurance groupe no 90.197
Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
Débouter M. [J] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
Condamner M. [J] à verser à Sogecap une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [J] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Clin, Avocat associé de la SCP Simart Vollet Oungre Clin, Avocat au Barreau d'Orléans, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à la demande de complément d'expertise qu'elle estime non justifiée en indiquant:
- que l'expert judiciaire a précisément chiffré les taux de déficits professionnel et fonctionnel de l'assuré à respectivement 100% et 44%, de sorte qu'en application du tableau à double entrée figurant dans la notice le taux d'invalidité permanente de l'assuré contractuellement déterminé est bien compris entre 54,29% et 63% et il n'y a aucune imprécision de la part de l'expert,
- que contrairement à ce qu'indique l'appelant, le taux de déficit fonctionnel évalué par l'expert tient compte de la pathologie psychiatrique, et l'expert a précisément motivé sa décision de maintenir à 20 % le taux relatif au diabète insulinodépendant eu égard à la découverte d'une coronaropathie même après la pose de stents.

Sur le prétendu manquement de la compagnie à son devoir de conseil, elle indique que M. [J] a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par un établissement bancaire au profit de ses emprunteurs, en vue de garantir le financement à eux octroyé, et que dans ce cas, ce n'est pas à l'assureur d'éclairer le futur adhérent sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, mais, en vertu de la jurisprudence, au souscripteur du contrat d'assurance groupe. Elle estime avoir respecté la seule obligation qui était la sienne, à savoir rédiger la notice d'information prévue par l'article L 312-9-1o du Code de la Consommation, dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise à l'assuré. Elle ajoute que les garanties offertes à M. [J], salarié de 49 ans sans problème de santé particulier, étaient en tout état de cause parfaitement adaptées lors de la souscription du contrat.

Elle expose au sujet de l'incapacité temporaire totale de travail qu'elle acquiesce aux conclusions de l'expert judiciaire qui intègre la prise en charge psychothérapique et fixe la date de consolidation au 31 décembre 2015 et qu'elle accepte de reprendre sa couverture au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, pour la période comprise entre le 8 mars 2014 et le 31 décembre 2015.

Sur la garantie invalidité permanente, elle soutient qu'elle ne peut être mobilisée et explique :
- que c'est à tort que M. [J] soutient que la mobilisation de la garantie Invalidité serait due du seul fait de son incapacité à exercer sa profession alors que le contrat définit l'invalidité permanente de l'assuré comme étant "la réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit" et que le "taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 66%",
- que c'est aussi à tort qu'il soutient que cette clause relative aux conditions de la garantie serait ambigüe et qu'elle devrait en conséquence s'interpréter en faveur de l'assuré car il transpose un arrêt rendu dans une situation contractuelle qui était tout autre.
- que les clauses 1.2 et 2.2 de la notice ne sont aucunement ambigües ou abusives, que si l'incapacité temporaire est garantie, qu'elle soit partielle ou totale, seule l'invalidité permanente totale donne lieu à garantie, à condition qu'elle soit supérieure à 66 %, ce taux d'invalidité permanente étant apprécié au regard du taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle (tel que cela était mentionné article 1.2 page 1 du contrat).

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2020.

L'affaire appelée à l'audience du 26 novembre 2020 a été renvoyée à la demande expresse de l'appelant sans opposition de l'intimé, à l'audience du 16 septembre 2021 avec révocation de l'ordonnance de clôture et fixation de la nouvelle clôture au 26 août 2021 puis report au 9 septembre 2016.

Les parties n'ont pas reconclu postérieurement à cette décision de renvoi et n'ont pas non plus transmis de nouvelles pièces.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le taux d'invalidité et la demande de nouvelle expertise

L'adhésion de M. [J] en date du 10 janvier 2011 au contrat d'assurance groupe souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap porte sur les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale ou partielle de travail et invalidité permanente totale.
Il est constant qu'à la suite de la déclaration de sinistre de M. [J] le 23 avril 2012, la société Sogecap, sur la base du rapport de l'expert désigné, le Docteur [D], a pris en charge les mensualités des prêts au titre de la garantie Incapacité (incapacité temporaire totale de travail), passé le délai de franchise de 90 jours prévue par le contrat, ce jusqu'au 8 mars 2014, date de consolidation retenue par le Dr [D], et a refusé la prise en charge au delà de cette date au titre de la garantie invalidité, le taux d'invalidité permanente partielle de 54,29% retenu par l'expert [D] étant inférieur au taux de prise en charge de 66 % prévu par le contrat.

M. [J] a contesté ce refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité.

Une expertise judiciaire a été ordonnée et les conclusions complètes du rapport d'expertise déposé par le Docteur [Z], expert judiciaire, le 30 juillet 2020 sont les suivantes (page 21 du rapport) :
"- incapacité du 8/03/11 au 7/3/14 suivie de l'invalidité à partir du 8/3/14
- aucune reprise de travail depuis n'est possible et n'a été effectuée
- en intégrant la prise en charge psychothérapique à la consolidation, prise en charge débutée début 2015, nous notons qu'il n'existe pas d'amélioration notoire au-delà de l'année qui a suivi cette prise en charge. Il est donc cohérent de consolider au 31 décembre 2015.
- la période d'invalidité a commencé à partir du 8 mars 2014
- le déficit professionnel de M. [J] est de 100% quelque soit la profession, sa profession incluse
- le déficit fonctionnel de M. [J] est de 44 % en prenant en compte l'ensemble des lésions concourant actuellement à l'incapacité de travail, à savoir :
o pour 25 % un syndrome dépressif réactionnel majeur avec déconditionnement
o pour 20 % un diabète insulinodépendant mal équilibré avec complications à titre notamment de neuropathie périphérique
o pour 5 % un syndrome hyperalgique manifesté par des douleurs péri-cicatricielles et abdominales diffuses
Ce taux est de 44 % selon la formule de Balthazar, donc situé entre 40 % et 50 %. Ainsi, suivant le tableau croisé avec une base de taux professionnel de 100 %, nous avons sur les tranches 40 % fonctionnel un taux croisé de 54,29 % et sur les tranches de 50 % fonctionnel un taux croisé de 63 %. Le taux d'invalidité se situe donc entre 54,29 % et 63 %.
Si la pathologie psychiatrique devait être exclue, le taux d'invalidité serait compris entre 34,20 % et 44,81 %
- le taux était au 11 avril 2014 avec un taux fonctionnel de 35 %. Ce taux s'est donc aggravé depuis. La stabilisation de l'état clinique de M. [J] est situationnelle, mais sa pathologie chronique (diabète) est un fort risque de complications aggravantes multiviscérales, notamment neurologique, ophtalmologique, cutanée, nécrologique et cardiovasculaire, ce qui a été le cas récemment. Dans ce contexte, la découverte échographique d'une coronaropathie asymptomatique ne saurait remettre les conclusions ci-dessus en cause."

M. [J] ne conteste pas avoir reçu la notice d'assurance afférente au contrat souscrit qu'il verse d'ailleurs lui-même aux débats. Il ne conteste pas non plus le fait qu'elle est entrée dans le champ contractuel.

Il invoque l'inopposabilité de certaines de ses clauses à son égard, au titre du devoir de conseil de l'assureur et du caractère abusif de ces clauses, ce qui sera analysé ci-après, mais ne remet pas spécifiquement en cause la manière dont le taux d'invalidité permanente totale est évalué selon l'article 1. 2 de cette notice d'information qui stipule : "Ce taux est déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties".

La cour observe d'ailleurs que le Docteur [T], médecin conseil de M. [J] a d'ailleurs proposé dans son certificat du 18 septembre 2019, auquel se réfère expressément l'appelant, un taux d'invalidité en procédant de la même manière, c'est à dire en déterminant le taux d'incapacité permanente professionnelle (100% selon lui) et le taux d'incapacité permanente fonctionnelle (70 % selon lui) puis en utilisant le tableau à double entrée pour en déduire le taux d'invalidité.

M. [J] ne conteste pas le taux d'incapacité permanente professionnelle retenu par l'expert judiciaire à hauteur de 100%. Il conteste en revanche le taux d'invalidité retenu par ce dernier "entre 54,29 % et 63 %" et l'incapacité de ce dernier à être plus précis.

Cette formulation "entre 54,29% et 63%" s'explique toutefois par le fait que l'expert judiciaire a retenu un taux d'incapacité permanente fonctionnelle de 44% et que le tableau à double entrée contenu dans l'article 2.2 de la notice ne donne pas de correspondance exacte pour le déficit fonctionnel de 44 % mais en donne une pour les taux de 40% (soit un taux d'invalidité de 54,29%) et de 50 % (soit un taux d'invalidité de 63%). Le fait que l'expert utilise cette formule est donc conforme au calcul de l'invalidité permanente totale telle que prévue au contrat.

La cour relève qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a bien eu connaissance de l'analyse en date du 18 septembre 2019 effectuée par le Dr [T], médecin conseil de M. [J], qui évaluait pour sa part l'incapacité fonctionnelle à 70% dont 20% au titre de l'état dépressif, 25% au titre du diabète insulino-dépendant instable, 15% au titre des troubles sensitifs à type de neuropathies post-opératoirese et 10% au titre des interventions viscérales et hépatiques.

Il a en outre répondu expressément et précisément au dire adressé par le Dr [T] le 22 juin 2020 concernant l'aggravation de la maladie diabétique de M. [J] ainsi qu'une aggravation de son état psychique (hospitalisation pour dépression suicidaire) avec une amélioration partielle. Il a indiqué d'une part, sur le plan cardiologique et du diabète qu'il avait évalué le taux de déficit fonctionnel à 20 % prenant en compte la pathologie de M. [J] avec implantation de deux stents actifs et que la découverte échographie d'une coronaropathie asymptomatique ne saurait remettre les conclusions ci-dessus en cause ; d'autre part sur le plan psychiatrique, que les éléments mentionnés par le Dr [H] le 15 juin 2020 correspondaient dans leur description à ce qui avait été constaté le 10 février 2020.

Face à ces explications précises et circonstanciées de l'expert judiciaire, M. [J] n'apporte pas de nouveaux éléments postérieurs au dépôt du rapport d'expertise venant contredire les conclusions de l'expert ou établir une nouvelle aggravation de son état et ce, alors même que l'affaire a été renvoyée à une reprise et que le rapport d'expertise judiciaire est désormais déposé depuis plus d'un an.

La question de savoir si la clause définissant l'invalidité permanente et exigeant pour sa mise en oeuvre un taux d'au moins 66% est opposable ou non à M. [J], sera examinée ci après mais à ce stade, il y a lieu de prendre en compte les conclusions de l'expert judiciaire, notamment concernant la date de consolidation et le taux d'invalidité permanente totale situé entre 54,29 % et 63 % et aucun élément nouveau ne justifie d'ordonner un complément d'expertise médicale, cette demande étant en conséquence rejetée.

Sur la mise en oeuvre des garanties

M. [J] estime que les clauses subordonnant la mise en oeuvre de la garantie invalidité à un taux d'invalidité permanente d'au moins 66 % ne lui sont pas opposables car l'assureur est tenu d'un devoir de conseil à son égard et la clause litigieuse est abusive.

- sur le devoir de conseil de la société Sogecpa

L'article L141-4 du Code des assurances dispose :
"Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article."

L'article L 141-6 du même code énonce :
"Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe."

Il est certain que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, et que c'est l'assureur qui est débiteur des prestations prévues par le contrat qui le lie à l'adhérent assuré.

Pour autant, c'est le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit précédemment et c'est également lui qui recueille son adhésion, l'assureur n'ayant pas encore de contact avec le futur assuré à ce stade.

Par suite, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. (Cf pour ex. Ass Plén 2 mars 2007 pourvoi no 06-15267).

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, qu'au cas particulier, le débiteur de l'obligation d'information et de conseil sur l'adéquation des garanties à la situation personnelle de l'emprunteur est la banque dispensatrice de crédit, soit la Société générale, qui n'est pas en la cause et non la société Sogecap. Il ne peut donc être statué sur le manquement éventuel au devoir de conseil soulevé par l'appelant et ce moyen doit être écarté.

- Sur l'ambiguïté des clauses et leur caractère abusif

L'article L 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose:
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
(?)
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
(...)"

Au terme de l'article L 133-2, alinéa 2 du même code :
"Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L 421-6 1."

Selon l'article 1.2 de la notice d'information :
"L'incapacité temporaire totale ou partielle de travail est définie est l'état médicalement constaté d'inaptitude temporaire, partielle ou totale, à exercer l'activité professionnelle procurant gain ou profit à l'assuré, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité permanente totale est la réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident. Le taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 66%. Ce taux est déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties.
Dans tous les cas les décisions de la sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à Sogecap, notamment en matière de taux d'invalidité."

Il est enfin stipulé à l'article 2.2 de la notice, qu'en cas d'incapacité temporaire totale de travail, Sogecap règle "le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour continu d'incapacité" et en cas d'invalidité permanente totale n'ayant pas donné lieu au versement du capital décès au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie, "celle-ci est appréciée par un médecin expert désigné par Sogecapet son taux est déterminé à l'aide du tableau ci-après.
- Le taux est inférieur à 66 % : l'assurance n'intervient pas,
- le taux est égal ou supérieur à 66 % : Sogecap verse à la Société Générale, bénéficiaire
acceptant, l'intégralité des mensualités venant à échéance, dans la limite de la quotité assurée."

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que ces clauses définissant les notions d'incapacité temporaire partielle ou totale et d'invalidité permanente totale portaient sur l'objet principal du contrat, c'est à dire sur la garantie du paiement des échances des crédits souscrits en cas de survenance du risque d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente totale, et en a déduit qu'elles ne pouvaient entrer dans le champ d'application du texte relatif aux clauses abusives que sous réserve qu'elles soient formulées de manière claire et compréhensible,.

La jurisprudence citée par M. [J] (Civ 1ère 20 décembre 2012 purvoi no 11-27225) et l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'union européenne le 23 avri l2015 (affaire [P] c/ CNP assurances) concernent la notion d'incapacité totale de travail.

La cour observe que M. [J] ne sollicite pas de déclarer abusive la clause de la notive d'assurance définissant la notion d'incapacité totale de travail ni de celle prescrivant une franchise de 90 jours pour la mise en oeuvre de la garantie à ce titre.

Il critique en revanche la clause relative à l'invalidité permanente.

Cette clause apparaît pourtant rédigée de façon claire et compréhensive : elle fait référence à "l'inaptitude à toute activité lui (l'assuré) procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident". Le taux d'invalidité à partir duquel la prise en charge est assurée est ensuite clairement précisé (66%) et il est indiqué comment ce taux est déterminé.
Le tableau à double entrée n'est pas en soi d'une lecture aisée, mais il est néanmoins compréhensible et l'existence d'un tel tableau est indispensable dès lors que la notion d'invalidité repose sur le croisement de deux notions différentes à l'aide de deux taux distincts, le taux d'incapacité permanente fonctionnelle et le taux d'incapacité permanente professionnelle.
Enfin, la clause énonce en termes clairs et compréhensibles que si le taux est inférieur à 66 % : l'assurance n'intervient pas, et que s'il est égal ou supérieur à 66 %, Sogecap verse à la Société Générale, bénéficiaire acceptant, l'intégralité des mensualités venant à échéance, dans la limite de la quotité assurée.

Les termes utilisés ne comportent pas d'ambiguïté et il n'y a dès lors par lieu d'interpréter la clause.

En conséquence, le tribunal a correctement analysé les clauses du contrat et c'est par des motifs pertinents qui ne sont contredits et que la cour adopte, outre ses propres motifs, qu'il a retenu que les clauses contractuelles litigieuses étaient exprimées en des termes suffisamment clairs et compréhensibles, accessibles au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement atentif et avisé, qu'elles lui permettaient au moyen du tableau reproduit, d'évaluer les conséquences potentiellement significatives pour lui de la limitation de la garantie dans la police d'assurance, et qu'elles étaient dépourvues de toute ambiguïté et ne revêtaient pas de caractère abusif au sens de l'article L132-1 du Code de la consommation.

- Sur la garantie due par la société Sogecap au titre de l'incapacité temporaire de travail,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'en intégrant la pathologie psychiatrique de M [J], la date de consolidation initialement retenue par Sogecap au 8 mars 2014 doit être repoussée au 31 décembre 2015.
La société Sogecap propose de verser à la Société générale pour les trois prêts, les mensualités relatives à la période du 8 mars 2014 au 31 décembre 2015, c'est à dire les sommes de 16.625,84€ pour le prêt de 71.450 €, 4.314,46 € pour le prêt de 47.500 €, et 730,75€ pour le prêt de 6.050 €.

L'article 2.2 de la notice d'assurance stipulant expressément en son paragraphe 1 que la société Sogecap "règle le montant les prestations à la Société générale bénéficiaire acceptant du cotnrat d'assurance dans la limite de la quotité assurée", et la Société générale n'étant pas à la cause, la cour ne peut condamner la société Sogecap à payer ces sommes à M. [J] ainsi que ce dernier le sollicite.

Il ne peut donc qu'être donné acte à la société Sogecap de ce qu'elle propose de verser à la Société générale pour les trois prêts, les sommes susvisées, au titre des mensualités relatives à la période du 8 mars 2014 au 31 décembre 2015.

- Sur la garantie due par la société Sogecap au titre de l'invalidité permanente,

Ainsi qu'il a été dit, il convient de retenir le taux d'invalidité permanente totale tel qu'évalué par l'expert judiciaire, situé entre 54,29 % et 63 %, étant observé en tout état de cause, qu'à supposer même que soit pris en compte un taux d'incapacité permanente fonctionnelle de 50%, l'expert judiciaire retenant les taux de 25 % au titre du syndrome dépressif réactionnel majeur avec déconditionnement dont souffre M. [J], 20 % au titre de son diabète insulinodépendant mal équilibré avec complications et 5% au titre du syndrome hyperalgique dont il souffre, le taux d'invalidité permanente totale est, selon le tableau à double entrée prévu par le contrat de 63% et est donc inférieur au seuil contractuel de prise en charge de 66%.

Compte tenu du taux d'invalidité permanente totale évalué par l'expert judiciaire et le caractère abusif de la clause définissant la notion d'invalidité permanente totale et exigeant un taux d'au moins 66% pour que la garantie soit mise en oeuvre n'étant pas retenu, la garantie invalidité ne peut être mobilisée et le jugement doit être confirmé pour ces motifs ajoutés aux siens en ce qu'il a débouté M. [J] à ce titre.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de répondre dans le dispositif de l'arrêt aux demandes de la société Sogecap commençant par "dire et juger", s'agissant de moyens auxquels il est répondu dans les motifs de l'arrêt.

M. [J] succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour doivent être mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clin, avocat associé de la SCP Simart Vollet Oungre Clin avocat. L'équité ne commande pas, compte tenu des circonstances du litige, de mettre à sa charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déboute M. [X] [J] de sa demande de complément d'expertise avant dire droit;

- Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf à ajouter le donné acte ci-après ;

- Donne acte à Sogecap de ce qu'elle accepte de régler au titre de la garantie Incapacité temporaire totale, entre les mains de la Société générale, bénéficiaire du contrat d'assurance, les mensualités des trois prêts souscrits par M. [J] entre le 8 mars 2014 et le 31 décembre 2015, soit :
- pour le prêt de 71.450 €, 22 échéances à 755,72 € soit 16.625,84 €,
- pour le prêt de 47.500 €, 22 échéances à 196,13 € soit 4.314,46 €,
- pour le prêt de 6.050 €, 22 échéances à 29,23 € soit 730,75 € ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne M.[X] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/027861
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-11-04;18.027861 ?
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