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22/07/2021 | FRANCE | N°20/02010

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/02010


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
Me Delphine TOULON
Me Florence DEVOUARD
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021


No : 158 - 21
No RG 20/02010
No Portalis DBVN-V-B7E-GG6V


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 25 Mai 2020


PARTIES EN CAUSE


APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [B] [Q] [G] [J] [C] (nom d'usage : M. [H] [C])
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité

1]
[Adresse 1]
[Localité 2]


Ayant pour avocat Me Delphine TOULON, avocat au barreau d'ORLEANS


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
Me Delphine TOULON
Me Florence DEVOUARD
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 158 - 21
No RG 20/02010
No Portalis DBVN-V-B7E-GG6V

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 25 Mai 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [B] [Q] [G] [J] [C] (nom d'usage : M. [H] [C])
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Delphine TOULON, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004384 du 21/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillant

Madame [U] [G] [L] [T] [Q] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillante
Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS

Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
S.C.I. du [Adresse 4]
Prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillante

D'AUTRE PARTDÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE:

Par acte d'huissier du 25 août 2016, le Crédit Logement à fait délivrer à "M. [C] [B], [Q], [G], [J], nom d'usage [H] [H]" (M. [C]) un commandement de payer valant saisie, pour obtenir paiement de la somme de 317.958,52 ? arrêtée au 28 avril 2016, due en vertu des décisions suivantes :
- un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 31 mai 2012 signifié à avocat le 20 juin 2012 et signifié à partie le 3 septembre 2012,
- un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 4 décembre 2012, signifié à avocat le 11 décembre 2012 et à partie le 15 janvier 2013,
- un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 26 septembre 2013, signifié à avocat le 2 octobre 2013 et à partie le 30 octobre 2013.

Ce commandement de payer valant saisie portait sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], cadastrés C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5], C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8], C[Cadastre 9],C[Cadastre 10], C[Cadastre 11], C[Cadastre 12], C[Cadastre 13] et C[Cadastre 6], C[Cadastre 8], et C[Cadastre 14]. En l'absence de règlement dans le délai imparti, il a été publié le 19 octobre 2016 au service de la publicité foncière de Blois1, volume 2016 S numéro 24, avec bordereau rectificatif en date du 7 novembre 2016 volume 2016 S numéro 26. Il a été dénoncé les 21 et 22 décembre 2016 à M. [F] [C] et Mme [U] [C] née [Q] créanciers inscrits et à la SCI [Adresse 4] bénéficiaire d'un pacte de préférence, liquidée amiablement en octobre 2018.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2016, le Crédit Logement a fait assigner M. [C] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] à l'audience d'orientation.

M. [C] a sollicité la suspension des poursuites au visa de l'article L722-3 du Code de la consommation en invoquant une décision rendue le 25 juillet 2017 par la commission de surendettement des particuliers de Paris, déclarant recevable sa demande de surendettement et l'orientant vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement du 21 décembre 2017, le juge de l'exécution de Blois a statué ainsi :
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par La SA Crédit Logement, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du 25 juillet 2017, soit le 25 juillet 2019.
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure ;
Dit que la procédure de saisie immobilière pourra à l'expiration dudit délai, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue.
Dit que lors de l'audience de rappel, la suspension de la procédure pourra être prolongée tant que seront respectées les modalités d'apurement et de report des dettes prévues par la Commission de surendettement ou le juge d'instance.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été prorogé par décision du 21 juin 2018, publié au service de la publicité foncière le 20 juillet 2018.

Sur contestation formée par le Crédit Logement, le tribunal d'instance de Paris, par décision en dernier ressort du 3 septembre 2018 rectifié le 14 septembre suivant, a dit que M. [C] devait être déchu de la procédure de surendettement. M. [C] a interjeté appel de ces deux jugements.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, le Crédit Logement a fait assigner M. [C] en reprise des poursuites devant le juge de l'exécution de Blois.

Parallèlement, le Crédit Logement a sollicité par conclusions du 7 mai 2020 la prorogation du commandement de payer valant saisie.

Par jugement du 25 mai 2020 publié le 2 juin 2020 au service chargé de la publicité foncière, le juge de l'exécution de Blois a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie signifié le 25 août 2016 et publié le 19 octobre 2016, et ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement au service chargé de la publicité foncière de Blois 1, les dépens étant compris dans les frais de vente soumis à la taxe

Par jugement du 9 juillet 2020 dont M. [C] a interjeté appel, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Blois a :
- Rejeté les prétentions de M. [C] tendant à voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière ainsi que celle tendant à obtenir un sursis à statuer
- Constaté que la SA Crédit Logement était titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire
- Fixé la créance de ladite SA Crédit Logement à l'encontre de M. [C] :
* créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 septembre 2013 :
1o. principal : 126.486,91 euros, outre les intérêts postérieurs au 2 mai 2016, les intérêts au taux légal échus pour une année entière étant capitalisés. intérêts arrêtés au 2 mai 2016 : 18.659,51 euros. frais de procédure : 2133,99 euros;
le tout étant arrêté au 3 mai 2016,
2o . principal 13442,28 euros, outre les intérêts au taux de 4,20 % postérieurs au 28 avril 2016 portant sur la somme de 13084,93 euros. 3002,29 euros au titre des intérêts échus au 28 avril 2016
. 81,70 euros au titre des frais de procédure
le tout étant arrêté au 29 avril 2016,3o . principal : 76.121,82 euros, outre les intérêts au taux de 4,20 % postérieurs au 28 avril 2016 portant sur la somme de 73.865,82 euros. 16.948,26 euros au titre desintérêts échus arrêtés au 28 avril 2016
le tout étant arrêté au 29 avril 2016,
* créance résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 4 décembre 2012 arrêtée à la date du 29 avril 2016,
. principal : 47.982,26 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 28 avril 2016
. Intérêts : 8670,80 euros arrêtés au 28 avril 2016. Frais de procédure : 3273,46 euros,
- Ordonné la modification du cahier des conditions de la vente pour que le bien soit vendu en 2 lots
- Déclaré que le pacte de préférence conclu entre M. [C] et la SCI du [Adresse 4] du 29 janvier 2009 est inapplicable en cas de vente forcée
- Ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la date de l'adjudication au 5 novembre 2020 à 14heures en définissant les modalités de publicité et en désignant la SCP Voisin-Sanson afin de procéder à la visite.
- Condamné M. [C] à payer 1 200? au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement ou dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par arrêt du 19 novembre 2020 statuant sur l'appel formé contre l'arrêt interjeté contre les jugements rendus les 3 et 14 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris, la cour d'appel de Paris a statué ainsi :
Déclare M. [B] [C] dit [H] [C] recevable en son appel,
Le déboute de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 3 et 14 septembre 2018 ;
Condamne M. [C] :
- aux entiers dépens et à payer la somme de 500 ? à M et Mme [F] [C] et la somme de 1.000 ? à la SA Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à payer à M. et Mme [F] [C] la somme de 1.000 ? à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.
- à payer une amende une amende civile de 1.000 ?.

M. [C] a formé appel par déclaration du 13 octobre 2020 du jugement rendu par le juge de l'exécution de Blois le 25 mai 2020 ayant prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie, en intimant le Crédit Logement, M. [F] [C], Mme [U] [Q] et la SCI [Adresse 6], et en critiquant tous les chefs du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2020, M. [C] demande à la cour de :
Vu les articles 648 et suivants du code de procédure civile,
Vu le Jugement rendu le 25 mai 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois,
Vu les commandement de payer initial, prorogés et l'acte signifié le 26 février 2018
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Dire et Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] [C].
Surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [H] [C] dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Paris quant à la mise en cause de la responsabilité de Maître [P].
Subsidiairement sur l'appel interjeté,
Y faisant droit,
Et Statuant à nouveau,
Ordonner la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement entrepris comme suit:
- page 1 : "M. [B], [Q], [G], [J] [C]" remplacé par "M. [H], [Q], [G] [C]"
- page 1 : « demeurant [Adresse 5] », remplacé par « demeurant [Adresse 1],
- page 1 : « SCI [Adresse 6] », remplacé par « SCI [Adresse 4] ».
- page 2 §2: « le 25 Août 2016, la société anonyme Crédit Logement a fait délivrer à M. [B] [C] » sera remplacé par « le 25 Août 2016, la société anonyme Crédit Logement a fait délivrer à M. [H] [C] »,
- page 2 §3: « par acte(s) en date du 16 décembre 2016, la société anonyme Crédit Logement a assigné M. [B] [C] », sera remplacé par « par acte(s) en date du 16 décembre 2016, la société anonyme Crédit Logement a assigné M.[H] [C] »,
- page 2 §8 : « l'ensemble des parties a accepté le passage en procédure sans audience et le conseil de M. [B] [C] », sera remplacé par « l'ensemble des parties a accepté le passage en procédure sans audience et le conseil de M.[H] [C] »,
- Page 3 § 5 : « signifié le 25 août 2016 par la société anonyme Crédit Logement à M.[B] [C] » sera remplacé par « signifié le 25 août 2016 par la société anonyme Crédit Logement à M. [H] [C] ».
Dire et Juger irrégulières la signification par huissier de Justice du commandement de payer valant saisie immobilière initial, celle du commandement de payer prorogé en 2018 comme celui prorogé par jugement du 25 mai 2020, ainsi que la signification de l'acte en date du 26 février 2018.
Dire et juger que ces irrégularités ont causé un grief à M. [H] [C].
Dire et juger nuls les actes signifiés le 26 février 2018 et les commandements subséquents.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Anéantir la procédure de saisie immobilière poursuivie sur la base du commandement litigieux par la SA Crédit Logement.
Débouter la SA Crédit Logement, M. [F] [C], Madame [U] [G] [C], la SCI du [Adresse 4], de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner in solidum la SA Crédit Logement, M. [F] [C], Madame [U] [G] [C], la SCI du [Adresse 4] prise en la personne de son liquidateur, au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Il explique qu'il n'a pas été défendu en première instance, son conseil de l'époque n'ayant pas répercuté ses observations et pièces au soutien de sa position devant le premier juge et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris et attend la décision de ce dernier pour pouvoir agir en responsabilité contre son ancien conseil.

Il soutient que la demande en nullité des commandements de payer valant saisie et de l'acte signifié le 26 février 2018 prorogeant le commandement de payer peut être formée à tout moment de la procédure de saisie immobilière, qu'il n'a jamais été destinataire de ces commandements qui n'ont pas été signifiés à "M. [H] [C]" et que l'acte de signification de l'acte du 26 février 2018 n'a pas été signifié à la bonne adresse.

Le Crédit Logement demande à la cour, par dernières conclusions du 21 janvier 2021 de:
A titre principal :
Débouter Mr [C] de sa demande de sursis à statuer.
A titre subsidiaire,
Vu l'article R311-5 du Code de Procédures civiles d'exécution
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes relatives à la nullité du commandement initial et de la signification du jugement du 21/06/2018 et des actes subséquentes et subsidiairement la déclarer mal fondée.
Débouter Mr [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner Mr [C] à porter et payer à S.A. Crédit Logement la somme de 4.000 ? par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Crédit logement s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif que le fait que M. [C] envisage d'engager la responsabilité de son conseil de première instance est sans influence sur la contestation qu'il présente à la cour.

Il indique que les demandes en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sont irrecevables pour ne pas avoir été formées à l'audience d'orientation en application de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement, il estime qu'elles ne sont pas fondées car M. [C] entretient un flou certain, au gré de ses intérêts, autour de son adresse réelle et que l'acte de naissance consulté à la délivrance du commandement mentionnait l'état civil suivant : [B], [Q], [G] [J] [C], de même que la constitution du 14/06/2017. Il en déduit que les demandes de rectification quant à l'état civil de Mr [C], ne sauraient être admises faute de justification de leurs pertinences, de même que les demandes de rectification d'adresse, M. [C] changeant tout autant d'adresse que de nom.

M. [F] [C] et Mme [U] [Q] épouse [C], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 décembre 2020 à leur personne et les conclusions de l'appelant par acte du 7 janvier 2021 également délivré à leur personne n'ont pas constitué avocat.
La SCI du [Adresse 6] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 décembre 2020 à personne morale et les conclusions de l'appelant par acte du 7 janvier 2021 également délivré à personne morale n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande de sursis à statuer

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

M. [C] soutient qu'il a été mal défendu lors de la première instance ayant conduit à la décision dont appel et qu'il attend la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle avant d'engager la responsabilité de son précédent conseil.

Néanmoins, à supposer que cette instance soit engagée, une action en responsabilité ne pourrait conduire, s'il lui est fait droit, qu'à l'octroi de dommages et intérêts et n'aurait donc aucune influence directe sur le présent appel formé par M. [C] qui porte sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, outre une contestation dont la recevabilité est contestée par le Crédit logement, portant sur la validité même de ce commandement.

Dès lors, la bonne administration de la justice ne commande pas de faire droit à cette demande en application de l'article 378 du code de procédure civile et elle sera rejetée.

Sur les demandes en nullité du commandement de payer valant saisie

L'article R311-5 du Code de Procédures civiles d'exécution dispose :
" A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »

M. [C] se prévaut dans ses écritures de la nullité de l'acte de signification du 26 février 2018 ainsi que du commandement de payer ainsi signifié, au motif que cet acte de signification a été signifiée à une adresse erronée et mentionne un prénom inexact, puisqu'il se prénomme [H] depuis 2017 et non plus [B], [Q], [G] [J]. Il se prévaut aussi de "la nullité des actes subséquents reprenant les mêmes mentions erronées" sans mentionner lesquels ainsi que de la nullité du commandement de payer valant saisie initial et de la signification du jugement du 25 mai 2020.

Il appartient à M. [C] de préciser les "actes subséquents" qu'il estime nuls, ce qu'il ne fait pas.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'il indique, l'acte de signification du 26 février 2018 ne peut "permettre la prorogation du commandement de payer valant saisie" ainsi qu'il l'allègue puisque le commandement de payer valant saisie a été délivré le 25 août 2016 et que le jugement qui a prorogé ses effets pour une durée de deux ans est du 21 juin 2018 et est donc antérieur à ce jugement. M. [C] ne produisant que la page de "modalités de remise" de l'acte de signification du 26 février 2018, la cour ne peut déterminer à quel acte ou jugement il se rapporte. Il ne se rapporte en tout cas pas au commandement de payer valant saisie immobilière ou à un jugement prorogeant ses effets.

En tout état de cause, à l'exception de l'acte de signification du 25 mai 2020, les actes dont M. [C] soulève la nullité sont antérieurs à l'audience qui a été tenue le 5 mars 2020 et a donné lieu au jugement d'orientation du 9 juillet 2020. Or, il ressort de ce jugement que M. [C] n'a pas soulevé lors des débats ayant précédé ce jugement l'irrégularité des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière initial, du commandement de payer prorogé en 2018 et de l'acte de signification de l'acte en date du 26 février 2018 et qu'il n'a pas non plus soulevé la nullité des "actes signifiés le 26 février 2018 et des commandements subséquents".

Ces contestations et demandes, en ce qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation et n'ont pas été soulevées à cette audience sont donc irrecevables.

La demande formée par l'appelant tendant à dire "irrégulière la signification par huissier de justice de celui (du commandement de payer valant saisie immobilière) prorogé par jugement du jugement du 25 mai 2020" est recevable, cet acte étant postérieur à l'audience d'orientation, mais M. [C] ne produit que le jugement du 25 mai 2020 et non l'acte de signification lui-même, de sorte que la cour ne peut apprécier l'irrégularité soulevée et que cette demande doit être rejetée.

Sur la demande de rectification

En application des dispositions combinées des articles 462 et 561 du code de procédure civile, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer les erreurs matérielles, de rectifier les éventuelles erreurs matérielles du jugement déféré, sur lesquelles les parties se sont contradictoirement expliquées.

En l'espèce, M. [C] verse aux débats un extrait K bis dont il ressort que la SCI dont il était précédemment gérant se dénomme la "SCI du [Adresse 4]" et non la SCI [Adresse 6]. Le jugement sera rectifié en ce sens en page 1.

S'agissant de son état civil, M. [C] prétend qu'il se prénomme depuis 2017 "[H]" et non plus [B], [Q], [G], [J]". Il demande pourtant pour l'essentiel la rectification du jugement concernant son prénom dans le cadre de mentions correspondant à des dates antérieures à l'année 2017 (25 août 2016 et 16 décembre 2016, page 2 paragraphes 2 et 3, page 3 paragraphe 5 ). Il ne peut donc qu'être débouté sur ces points.

Surtout, il ne produit strictement aucune pièce, dans la présente instance, établissant qu'il a changé de prénom, ne serait-ce qu'une copie de son acte de naissance.

La cour observe en outre que dans sa déclaration d'appel, il a interjeté appel en mentionnant comme prénoms : [B], [Q], [G], [J] et non "[H]".

Il ne rapporte donc pas la preuve de l'erreur matérielle qu'il allègue et sa demande sera rejetée.

Il convient seulement dans le cadre de l'arrêt, pour éviter toute difficulté d'exécution, d'ajouter la mention : "nom d'usage : [H] [C]" qui figure dans le commandement de payer valant saisie du 25 août 2016, à la suite de la mention "M. [B], [Q], [G], [J] [C]" résultant de la déclaration d'appel.

S'agissant de l'adresse, M. [C] indique qu'il n'habite plus depuis des années au [Adresse 5] et demande que le jugement dont appel du 25 mai 2020 soit rectifié et qu'il soit mentionné sur sa première page l'adresse "[Adresse 1].

Or, M. [C] ne fournit strictement aucun justificatif de domicile, à la date du jugement et à ce jour. Surtout, il reprend lui-même dans sa déclaration d'appel qui saisit la cour de céans, l'adresse qu'il prétend erronée ([Adresse 5]).

Les pièces qu'il produit sont totalement contradictoires quant à son adresse réelle. Dans la demande d'aide juridictionnelle en date du 23 août 2020, il se domicilie "[Adresse 1]" (sa pièce 3) alors que la présente déclaration d'appel du 13 octobre 2020 et la signification de cette déclaration d'appel au Crédit logement, en date du 10 décembre 2020 mentionnent l'adresse prétendument erronée ([Adresse 5]) et que c'est seulement dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2020 et signifiées le 6 janvier 2021 qu'il indique demeurer "[Adresse 1]". En outre, dans l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Orléans du 13 octobre 2020 que M. [C] a lui-même délivrée (pièce 10 produite par le Crédit logement), son adresse est le "[Adresse 7]".

Il s'en déduit que M. [C] ne justifie par aucune pièce de son adresse au moment où le jugement dont appel est intervenu le 25 mai 2020 et ne démontre pas qu'il demeurait à cette date [Adresse 1], ainsi qu'il le prétend dans le dispositif de ses conclusions.

Sa demande de rectification concernant l'adresse figurant sur le jugement dont appel, afin que la mention "[Adresse 5]" soit remplacée par la mention "[Adresse 1]" doit donc être rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, ainsi que le sollicite le Crédit logement, notamment en ce qu'il a ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, la procédure étant toujours en cours.

M. [C] qui succombe en l'essentiel de ses demandes sera condamné aux dépens exposés devant la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et devra verser au Crédit logement la somme de 1500? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour,

- Rejette la demande de sursis à statuer ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] tendant à dire et juger irrégulières la signification par huissier de Justice du commandement de payer valant saisie immobilière initial, celle du commandement de payer prorogé en 2018 ainsi que la signification de l'acte en date du 26 février 2018 et tendant à dire et juger nuls les actes signifiés le 26 février 2018 et les commandements subséquents.

- Rejette la demande tendant à dire et juger irrégulière la signification par huissier de Justice du commandement de payer prorogé par jugement du 25 mai 2020, et la demande tendant à anéantir la procédure de saisie immobilière poursuivie sur la base du commandement litigieux par la SA Crédit Logement.

- Rectifie la première page du jugement déféré et remplace la mention "SCI [Adresse 6]" par la mention "SCI du [Adresse 4]" ;

- Déboute M. [C] de ses autres demandes de rectification ;

- Condamne M. [C] [B], [Q], [G], [J], nom d'usage [H] [C] à verser à la société Crédit logement une indemnité de 1500 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [C] [B], [Q], [G], [J], nom d'usage [H] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 20/02010
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-07-22;20.02010 ?
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