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22/07/2021 | FRANCE | N°20/020081

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 juillet 2021, 20/020081


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
Me Jean michel LICOINE
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 157 - 21
No RG 20/02008
No Portalis DBVN-V-B7E-GG6Q

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TC de TOURS en date du 02 Octobre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252637327696
Monsieur [N], [M], [K], [A], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Ayant pour

avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gabriel COLBOC, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
Me Jean michel LICOINE
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 157 - 21
No RG 20/02008
No Portalis DBVN-V-B7E-GG6Q

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TC de TOURS en date du 02 Octobre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252637327696
Monsieur [N], [M], [K], [A], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gabriel COLBOC, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. EURO ONLINE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gabriel COLBOC, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264391978107
Société NORDPAY
Société de droit britanique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Alban VAN DE VYVER, membre de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Euro Online, immatriculée en 2007 et dont le gérant, qui était à l'origine unique associé, est M. [N] [J], exerce, sous la dénomination commerciale Netsecure, une activité de service aux entreprises spécialisées dans la vente par internet.

Le capital social de cette société est actuellement réparti entre deux sociétés : la société Innovest, qui détient 500 des 1 100 parts composant le capital social et la société Norpay financial limited (Nordpay), société de droit britannique qui détient les 600 autres parts sociales.

Exposant qu'en dépit de ses mises en demeure, M. [J], qu'elle soupçonne de mauvaise gestion, a refusé de lui communiquer les documents sociaux ainsi que de convoquer une assemblée générale des associés afin de statuer sur la nomination d'un co-gérant, la société majoritaire Norpay a fait assigner la société Euro Online et M. [J], ès qualités de gérant de cette dernière société, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours par actes du 19 juin 2020, aux fins d'entendre désigner un mandataire ad hoc chargé, à titre principal, de procéder à la convocation d'une assemblée générale et, subsidiairement, d'obtenir les documents sociaux vainement sollicités dans sa mise en demeure.

Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce
de Tours a :

-débouté M. [J] et la société Euro Online de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
-désigné la SELARL A2JZ, en la personne de Maître [D] [K], administrateur judiciaire à Tours (37), en qualité de mandataire ad doc, pour convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
etgt;réponses de la gérance aux questions adressées par la société Nordpay dans ses deux lettres recommandées des 6 et 14 mai
etgt;examen de la nomination d'un cogérant, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération
etgt;pouvoirs en vue des formalités
-laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
-condamné solidairement M. [J] et la société Euro Online aux entiers dépens

M. [J] et la société Euro Online ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 octobre 2020, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, la société Euro Online et M. [J], ès qualités de gérant de ladite société, demandent à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, 42, 43, 74 et 75 du même code, L. 223-27, alinéa 7 et R. 223-20, L. 223-26, L. 238-1 et R. 223-15, L.237-20 et R. 210-15, puis l'article L 237-2 du code de commerce, de :

-les recevoir en leur appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Tours le 2 Octobre 2020 et y faire droit
-infirmer les dispositions de l'ordonnance qui ont :
1o) débouté M. [J] et la société Euro Online de leurs demandes tendant à :
-voir le juge des référés se déclarer incompétent en application des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile
-débouter la société Nordpay de sa demande en nomination d'un mandataire ad hoc de la société Euro Online aux fins de convoquer une assemblée générale pour répondre aux questions de l'associé Nordpay et d'examiner la nomination d'un cogérant en application des article L 223-26, L 238-1 et R 223-15 du code de commerce
-débouter la société Nordpay de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens
-condamner la société Nordpay à verser à M. [J] et à la société Euro Online, chacun, une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Norpay aux entiers dépens
2o) débouté M. [J] et la société Euro Online de leurs demandes reconventionnelles tendant à :
-prononcer la dissolution et la liquidation judiciaire de la société Euro Online
-nommer M. [J] en qualité de liquidateur avec tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de toute mesure requise pour la liquidation d'Euro Online
3o) déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Euro Online
4o) désigné la SELARL A2JZ, mission conduite par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée, laquelle sera appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
-réponses de la gérance aux questions adressées par la société Nordpay dans ses deux lettres recommandées des 06 février et l4 mai,
-examen de la nomination d'un cogérant, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
-pouvoirs en vue des formalités
5o) condamné M. [J] et la société Euro Online aux dépens
Statuant à nouveau :
-déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de la société Nordpay
-débouter la société Nordpay de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens
-faire droit à la demande reconventionnelle présentée par M. [J] et la société Euro Online et :
-prononcer la dissolution la société Euro Online
-nommer M. [J] en qualité de liquidateur avec tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de toute mesure requise pour la liquidation d'Euro Online
En tout état de cause :
-condamner la société Nordpay à verser à M [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Nordpay à verser à Euro online la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Nordpay aux entiers dépens, et faire application au bénéfice de Maître Jean-Michel Licoine, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Au soutien de leur appel, la société Euro Online et M. [J] commencent par exposer que le principal dirigeant et actionnaire de la société Nordpay, M. [R] [N], a acquis la nationalité russe pour se soustraire à la loi française, que la société intimée est coutumière des montages juridiques et financiers lui permettant d'échapper à la fiscalité attachée aux activités qu'elle exerce sur le territoire national, et propose ses services à des entreprises qui exercent en ligne des activités de prostitution et de jeux prohibés, puis assurent que l'objectif poursuivi par la société Nordpay n'est autre que de prendre le contrôle d'Euro Online en évinçant M. [J], demeuré actionnaire minoritaire via sa holding Innovest, afin de mettre ladite société au service de ses activités illégales.

Les appelants font valoir ensuite que la société Nordpay, qui affirme sans en justifier que M. [J] ne gérerait pas correctement la société Euro Online ou qu'il aurait refusé de répondre à ses interrogations ou de convoquer une assemblée générale, ne peut solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'absence d'urgence, puis ajoute que les demandes de la société Nordpay ne peuvent davantage prospérer sur le fondement de l'article L. 223-27, alinéa 7, du code de commerce, ou des articles L. 223-26, L. 238-1 et R. 223-15 du même code, alors que sa demande de convocation d'une assemblée générale tend à des fins qui ne sauraient être considérées comme conformes à l'intérêt social et que la société Nordpay a toujours pu avoir accès à tous les documents sociaux dont elle réclame la communication.

A titre reconventionnel, les appelants expliquent que compte tenu des conflits récurrents entre ses deux actionnaires, la société Euro Online se trouve en situation de cessation des paiements, et en déduisent tout à la fois que ladite société doit être dissoute et placée en liquidation judiciaire, puis M. [J] désigné en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Nordpay demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, L. 223-27, alinéa 7 et R. 223-20 du code de commerce, L. 223-26, L. 238-1 et R. 223-15 du même code, de :

A titre principal,
-confirmer les dispositions de l'ordonnance qui ont :
etgt;débouté M. [J] et la société Euro Online de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
etgt;déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Euro Online
etgt;désigné la SELARL A2JZ, mission conduite par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée, laquelle sera appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
-réponses de la gérance aux questions adressées par la société Nordpay dans ses deux lettres recommandées des 6 février et 14 mai,
-examen de la nomination d'un co-gérant, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
-pouvoirs en vue des formalités.
etgt;condamné solidairement M. [J] et la société Euro Online aux dépens
etgt;débouté M. [J] et la société Euro Online de leurs demandes de :
-infirmer les dispositions de l'ordonnance en ce qu'elle dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans la présente instance
-condamner M. [J] aux entiers dépens
-condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
-la déclarer recevable en sa demande fondée sur les dispositions des articles 872 et 873 code de procédure civile
-la déclarer recevable en sa demande fondée sur les dispositions des articles L. 223-26, L. 238-1 et R. 223-15 du code de commerce
-désigner un mandataire chargé d'obtenir la communication des documents sociaux ainsi que tous documents complémentaires sollicités par l'associé majoritaire dans sa mise en demeure, et notamment, sur les trois derniers exercices sociaux (2019, 2018 et 2017) :
-les comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes) ;
-les inventaires ;
-les rapports soumis aux assemblées ;
-les procès-verbaux de ces assemblées ;
-ainsi que l'ensemble des factures, contrats et relevés bancaires de la société au titre de l'année 2019 et le début de l'année 2020
-condamner M. [J] aux entiers dépens
-condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société Nordpay réitère devant la cour les demandes qu'elle avait présentées, tant à titre principal que subsidiaire, devant le premier juge, en assurant qu'elle poursuit un but parfaitement légitime, que les accusations portées contre elle par les appelants sont fantaisistes, puis en faisant valoir que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 872 du code de procédure civile et ne peuvent qu'être accueillies, par application des articles L. 223-27 et L. 238-1 du code de commerce, dès lors qu'elle justifie avoir vainement mis en demeure M. [J] de convoquer une assemblée générale des associés ainsi que de lui communiquer les documents sociaux et un certain nombre d'éléments comptables et bancaires qui lui sont indispensables pour se faire une idée précise de la gestion des affaires de la société.

L'intimée s'oppose par ailleurs aux demandes reconventionnelles des appelants, en soutenant que la paralysie de la société ne résulte pas d'une mésentente entre associés, mais de la seule obstination du gérant à ne pas lui communiquer les documents sociaux, ajoute que la dissolution de la société Euro Online ne peut pas davantage être prononcée par le juge des référés que sa liquidation judiciaire, et que M. [J], en toute hypothèse, ne saurait être désigné en qualité de liquidateur alors que ce sont ses agissements, voire ses malversations, qui sont à l'origine de la situation déficitaire de la société.

Par avis écrit du 6 avril 2021, communiqué le 7 avril suivant aux parties par voie électronique, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance critiquée, en faisant valoir que compte tenu de la mésentente entre le gérant et l'associée majoritaire, la désignation d'une mandataire ad hoc lui apparaissait conforme à l'intérêt social de la société Euro Online et que le « formalisme » exigé par le code de commerce pour demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'avait pas été respecté.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 27 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la cour a observé que selon jugement du 23 mars 2021 publié le 14 avril suivant au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la SARL Euro Online une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en désignant la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur, et a conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur l'interruption de l'instance, relevée d'office en application de l'article 369 du code de procédure civile.

Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.

SUR CE, LA COUR :

Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Le jugement du tribunal de commerce de Tours qui a prononcé le 23 mars 2021 la liquidation judiciaire simplifiée de la société Euroline emporte de plein droit, à partir de cette date, dessaisissement pour la débitrice de l'administration et de la disposition de ses biens.

Dès lors que le liquidateur judiciaire de la société Euro Online, qui n'est pas à la cause, a seul qualité, en application de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, pour exercer les droits et actions de nature patrimoniale de la société appelante, la cour ne peut que constater d'office l'interruption de l'instance, et renvoyer l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

VU les articles 369 du code de procédure civile et L. 641-9, I, du code de commerce,

CONSTATE l'interruption de l'instance,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 8 avril 2021 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 septembre 2021.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 20/020081
Date de la décision : 22/07/2021
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-07-22;20.020081 ?
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