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22/07/2021 | FRANCE | N°20/001941

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 juillet 2021, 20/001941


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 155 - 21
No RG 20/00194
No Portalis DBVN-V-B7E-GDBV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 10 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248438233295
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ay

ant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - T...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 155 - 21
No RG 20/00194
No Portalis DBVN-V-B7E-GDBV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 10 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248438233295
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247583303910
SA DIAC
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Exposant avoir consenti le 27 octobre 2017 à M. [X] [Y] un prêt d'un montant de 21 190 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Renault d'occasion livré le 8 novembre suivant, et avoir prononcé la déchéance du terme de son concours le 22 août 2018 après avoir vainement mis en demeure M. [Y] de lui régler les échéances du prêt demeurées impayées, par courriers recommandés adressés aux différentes adresses de l'emprunteur qui lui étaient connues, la SA Diac a saisi par requête le président du tribunal d'instance de Montargis qui, par ordonnance du 3 octobre 2018, a enjoint à M. [Y] de payer à l'établissement de crédit la somme de 19 210,82 euros, en précisant que cette somme ne porterait pas intérêt au taux légal.

M. [Y] a formé opposition le 20 novembre 2018 et par jugement du 10 décembre 2019, après avoir reçu M. [Y] en son opposition et mis à néant l'ordonnance du 3 octobre 2018, le tribunal d'instance de Montargis a :

-déclaré la SA Diac recevable en ses demandes
-condamné M. [X] [Y] à payer à la SA Diac la somme de 19 259,86 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit consenti à M. [X] [Y] le 27 octobre 2017, et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du 10 août 2018
-condamné M. [X] [Y] à payer à la SA Diac la somme de 1 398 euros au titre des échéances échues et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018
-condamné M. [X] [Y] à payer à la SA Diac la somme de 346,07 euros au titre des intérêts échus non payés du crédit consenti le 27 octobre 2017
-dit que cette somme ne portera pas intérêt
-condamné M. [X] [Y] à payer à la SA Diac la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de crédit du 27 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018
-débouté la SA Diac du surplus de ses demandes
-débouté M. [X] [Y] de sa demande reconventionnelle
-condamné M. [X] [Y] à payer à la SA Diac la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [X] [Y] aux dépens
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que M. [Y] ne pouvait utilement dénier sa signature sur l'offre de prêt litigieux et le bon de livraison du bien, ni faire valoir qu'il n'a jamais été en possession du véhicule, alors qu'à l'occasion de la plainte qu'il a déposée contre Mme [C] [T], sa compagne de l'époque, M. [Y] a reconnu avoir acheté à crédit le véhicule en cause à la demande de cette dernière, que ses bulletins de salaires, comme son arrêté de nomination et la copie de sa pièce d'identité, produits par la société Diac, démontrent la participation de M. [Y] à l'acquisition du véhicule et à la signature du contrat de prêt, comme la facture d'acquisition du véhicule, établie à la fois au nom de M. [Y] et à celui de son ancienne compagne, ou encore le fait que M. [Y] a volontairement réglé les premières échéances du prêt.

Relevant par ailleurs que les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil, relatives à la validité de la signature électronique, n'étaient pas remises en cause par M. [Y] et apparaissaient satisfaites, le premier juge a retenu que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification d'écriture, il était établi que M. [Y] avait acquis le véhicule Renault en cause et souscrit le crédit litigieux, ce dont il a déduit que M. [Y] était contractuellement tenu de rembourser ce crédit et devait être débouté de sa demande reconventiionnelle en remboursement des échéances réglées.

M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2020, M. [Y] demande à la cour de :

-le dire et juger bien fondé en son appel
Réformer le jugement entrepris
Vu sa dénégation de la signature qui lui est attribuée figurant sur l offre de crédit et le procès-verbal de livraison du véhicule dont se prévaut la SA Diac
-procéder à une vérification d écritures
Vu les pièces produites, et notamment les documents de comparaison de sa signature
-dire qu'il n est pas le signataire du contrat de crédit dont se prévaut la SA Diac
-dire en conséquence qu'il n est pas tenu au titre de ce crédit
-débouter la SA Diac de toutes ses demandes
-le dire et juger bien fondé en sa demande reconventionnelle
-condamner la SA Diac à lui payer la somme de 1 624 euros au titre des quatre prélèvements opérés indûment sur son compte
-condamner la SA Diac à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile
-condamner la SA Diac aux dépens de première instance et d appel
-rejeter toutes demandes contraires

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, la société Diac demande à la cour de :

-déclarer M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel
-l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 27 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

SUR CE, LA COUR :

L'article 1372 du code civil énonce que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit.

L'article 1373 précise que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.

Dans le cas où une signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité en sorte que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué, sauf à pouvoir statuer sans tenir compte de la signature déniée.

Au cas particulier, alors qu'il apparaît que M. [Y] a accepté l'offre de prêt de la société Diac en y apposant sa signature électronique le 27 octobre 2017 à 18 heures 29 minutes et 33 secondes, l'appelant ne peut utilement demander à la cour de procéder à une vérification d'écritures en faisant valoir que la signature matérialisée sur cette offre, telle qu'elle figure en page 22 de la pièce n 1 communiquée par la société Diac, n'est pas la sienne, au sens qu'il ne l'a pas opposée de sa main et qu'elle est donc différente de sa signature habituelle, ce qui ne fait pas de doute, mais qui est indifférent dès lors que lorsqu'un contrat est signé électroniquement, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de comparer le graphisme de la signature dématérialisée avec celui de la signature manuscrite de celui à qui elle est attribuée, ce qui n'a pas de sens, mais seulement de vérifier que la signature électronique a été recueillie selon un procédé d'identification fiable, ce qui n'a jamais été contesté par l'appelant, ni devant le premier juge qui avait déjà relevé que M. [Y] ne mettait pas en cause la validité de sa signature électronique, ni devant la cour.

M. [Y] qui, devant les gendarmes qui ont instruit la plainte qu'il a déposée contre son ancienne compagne pour escroquerie et abus de confiance, a expliqué avoir souscrit le crédit litigieux pour satisfaire les désirs de Mme [T], ne peut sérieusement soutenir devant la cour qu'il ne se serait rendu au garage Renault que pour y regarder les voitures, alors qu'il a su préciser aux enquêteurs l'immatriculation exacte du véhicule litigieux, et qu'il leur a expliqué avoir remboursé ce crédit seul, comme il leur a indiqué avoir réglé, seul, le loyer de la maison qu'il avait pris à bail avec Mme [T] à [Localité 4] (86) et avoir remboursé, seul là encore, un autre crédit que Mme [T] l'avait convaincu de souscrire auprès de la société Sofinco, pour financer l'acquisition d'un poêle à granules destiné à équiper son ancien logement.

De même que le graphisme de la signature de M. [Y] figurant à l'offre de prêt est indifférent, puisqu'il s'agit d'une signature électronique dont il n'est pas contesté qu'elle a été recueillie dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil, il importe peu que le certificat de livraison du 8 novembre 2017 n'ait pas été signé par M. [Y].

Il apparaît en effet que ce certificat a été signé par son ex compagne, ce qui n'a rien d'anormal en soi puisque le véhicule a été acquis en commun par Mme [T] et M. [Y], ainsi qu'en atteste la facture établie le 7 novembre 2017 à leurs deux noms.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et dès lors que l'appelant a volontairement exécuté le contrat de prêt litigieux en payant les échéances contractuellement prévues pendant huit mois, le premier juge a retenu à raison que la preuve de ce que M. [Y] avait souscrit le prêt en cause était rapportée et qu'il devait, en conséquence, exécuter les obligations qu'il a acceptées de souscrire, sans qu'il importe, dans ses rapports avec la société de crédit, que son ex compagne fasse le cas échéant un usage exclusif du véhicule qu'ils ont acquis en commun, ni qu'elle ait fait établir à son seul nom le certificat d'immatriculation du véhicule, lequel ne constitue pas un titre de propriété.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions critiquées, y compris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en remboursement de M. [Y], dénuée d'objet dès lors qu'il est établi qu'il a bien souscrit le prêt en cause.

M. [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, M. [Y] sera condamné à régler à la société DIAC, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [Y] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [Y] formée sur le même fondement,

CONDAMNE M. [Y] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 20/001941
Date de la décision : 22/07/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-07-22;20.001941 ?
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