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22/07/2021 | FRANCE | N°20/00160

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/00160


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021


No : 154 - 21
No RG 20/00160
No Portalis DBVN-V-B7E-GC7S


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Novembre 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246540935217
SARL C TOURS EVOLUTION
Agissant en la personne de son rep

résentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]


Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 154 - 21
No RG 20/00160
No Portalis DBVN-V-B7E-GC7S

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246540935217
SARL C TOURS EVOLUTION
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques BOUYSSOU, membre de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SA TOURS FOOTBALL CLUB
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques BOUYSSOU, membre de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PARTINTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256253185056
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me fabien COURVOISIER, membre de la SOLEGAL, avocat aubarreau de PARIS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société anonyme sportive professionnelle Tours Football Club (la société Tours FC) est en charge de la gestion du club de football professionnel de [Localité 4]. Son capital était détenu en totalité par M. [W] [H] qui en 2013, alors que la société subissait des pertes et risquait une relégation du club en championnat de national 3, a souhaité, dans l'urgence, céder les parts qu'il détenait dans Tours FC.

La société C Tours Evolution, ayant pour gérant M. [Q] [E] a accepté d'acquérir les parts détenues par M. [H] dans la société Tours FC par acte du 17 juillet 2013, avec le même jour la conclusion entre les parties d'une convention de garantie d'actif et de passif par laquelle M. [H] s'engageait à garantir la société C Tours évolution de tout "fait, acte ou situation antérieurs à la date de réalisation", définies par la convention comme préjudices" et notamment tout préjudice résultant d'un contrôle fiscal pour la période antérieure au 17 juillet 2013.

Le 18 août 2014, la DGFIP a notifié à la société Tours FC un avis de vérification de comptabilité sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, période étendue au 30 juin 2014 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Par courrier du 8 septembre 2014 reçu le lendemain, la SARL C Tours Evolution a envoyé un courrier à M. [H] lui rappelant sa qualité de garant.

La DGFIP a notifié à la société Tours FC deux propositions de rectifications portant sur l'exercice 2011 pour l'une et sur l'exercice 2012, 2013 et le premier semestre 2014 pour l'autre.
Par courrier du 13 janvier 2016, elle a adressé à la société Tours FC un avis de mise en recouvrment pour un montant total de 260.339?.

Le 22 janvier 2016, la société Tours FC a sollicité par la voie de son conseil la mise en oeuevre de la garantie plafonnée par l'article 3 de la convention à 250.000?, en demandant d'y ajouter des frais et débours à hauteur de 7790,50?.

Par acte du 12 février 2018, la société C Tours Evolution et la société Tours FC ont fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Tours afin principalement d'obtenir sa condamnation à payer à la société Tours FC la somme de 257.790,50? en paiement du redressement fiscal au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Tours, au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1134, 1188 et 1190 du Code civil et de la convention de garantie du 17 juillet 2013 a statué ainsi :
Déboute les sociétés C Tours Evolution et Tours FC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté,
Condamne la société C Tours Evolution) à payer à M. [H] la somme de 5000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe à la somme de 101,94?.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir retenu qu'en application de l'article 4.1 de la convention de garantie d'actif et de passif, le délai de 30 jours calendaires incombant au bénéficiaire de la convention pour notifier au garant tout fait émanant d'un tiers à l'encontre de la société pouvant donner lieu à indemnisation par le garant est réduit à 7 jours calendaires dans l'hypothèse de la réception d'une notification pour laquelle un délai impératif s'impose, ce qui est le cas en cas de réception d'un avis de vérification ou lorsque la réponse à la notification doit être fournie dans un cetain délai sous peine de prescription, a relevé :
- que la société Tours FC a reçu l'avis de vérification le 18 août 2014 mais l'a notifié au garant le 8 septembre suivant soit au delà du délai de 7 jours,
- que cette société a reçu une proposition de rectification le 9 décembre 2014 et l'a notifiée au garant le 9 janvier 2015, au delà du délai de 7 jours,
- qu'elle a reçu le 22 juillet 2015 une nouvelle proposition de rectification et prétend l'avoir notifiée le 31 juillet 2015 sans en rapporter la preuve, le garant indiquant l'avoir reçue le 8 septembre 2015.

Les sociétés C Tours évolution et Tours football club ont formé appel de la décision par déclaration du 15 janvier 2020 en intimant M. [H] et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté. Dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2020, elles demandent au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, 122 et 31 du Code de procédure civile, et de la convention de garantie du 17 juillet 2013, de :
Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de Tours dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que M. [W] [H] s'est engagé à garantir les sommes mises en recouvrement par l'administration fiscale auprès du Tours FC pour la période couverte par la garantie ;
Juger que M. [W] [H], au titre de ses engagements, doit payer à la société Tours FC la somme de 257.790,50 euros, à parfaire, en paiement du redressement fiscal lié à une période couverte par la Convention de garantie et des frais et débours encourus par le Bénéficiaire et le Tours FC du fait de l'introduction et de la poursuite de l'indemnité ;
Juger que M. [W] [H], par sa résistance abusive à l'exécution de ses engagements, engage sa responsabilité ;
En conséquence :
Condamner M. [W] [H] à payer à la société Tours FC la somme de 257.790,50 euros au titre de son engagement en qualité de Garant ;
Condamner M. [W] [H] à payer à la société Tours FC la somme de 5.000 euros correspondant aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause, de :
Condamner M. [W] [H] à payer à la société Tours FC la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter M. [W] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Condamner M. [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles ne contestent pas qu'elles ont notifié l'avis de vérification du de comptabilité du 18 août 2014 à M. [H] par courrier du 8 septembre 2014 reçu le lendemain soit au delà du délai de 7 jours prévu par l'article 4.1. de la convention de garantie, mais elles soutiennent que ce non respect du délai n'a pas impacté M. [H] qui a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des faits reprochés, la première réunion fixée au 5 septembre 2014 ayant été reportée au 25 septembre suivant, mais qui n'a pas répondu à la notification.

Elles indiquent que de même, le délai de 7 jours pour notifier à M. [H] la proposition de rectification du 9 décembre 2014 a été dépassé mais que de fait il a disposé d'un délai suffisant pour prendre part à la procédure et a finalement présenté ses observations que le 10 février 2015, qui ont été communiquées à l'adminstration fiscale. Elles ajoutent qu'elles ont notifiées à M. [H] la proposition de rectification no 2 datée du 22 juillet 2015 le 31 juillet 2015, par e-mail, lettre simple et lettre recommandée, que M. [H] a répondu le 22 septembre 2015. Elles en déduisent que M. [H] a ainsi toujours été mis en mesure de faire valoir ses arguments auprès de l'administration fiscale.

Surtout, elles font valoir que la convention de garantie prévoit une déchéance du droit du Garant de s'opposer à une réclamation s'il ne la conteste pas expressément dans les délais fixés suivant la réception de la notification (30 ou 7 jours) mais ne prévoit aucunement la réciprocité de la déchéance des droits du bénéficiaire dans l'hypothèse d'une notification tardive.

Elles en déduisent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le seul fait de n'avoir pas respecté le délai de sept jours prévu par la convention de garantie n'est pas de nature à les priver de leur droit à indemnisation, l'article 4.1 ou une autre clause telle l'article 3.4 ne prévoyant aucune sanction en cas de non respect des délais par le bénéficiaire et la déchéance de la garantie d'actif et de passif ne pouvant se présumer. Elles considèrent que le simple retard dans l'exécution de l'obligation d'information ne peut, en l'absence de déchéance expressément prévue, donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas de préjudice et qu'en l'espèce, Monsieur [W] [H] n'a subi aucun grief, ayant toujours pu faire valoir ses observations auprès de la DGFIP dans des délais utiles.

Elles ajoutent que M. [H] est en tout état de cause déchu de son droit d'opposition à la demande d'indemnisation du bénéficiaire puisqu'il n'a jamais répondu à la notification reçue le 9 spetembre 2014 de l'avis de vérification adressé par l'administration fiscale, et n'a pas répondu dans le délai de 7 jours aux propositions de rectification no 1 et 2 adressées par cette dernière

M. [H] demande à la cour, par dernières conclusions du 1er avril 2021, au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1190 du Code civil et de la conventin de garantie, de :
Dire et juger que C Tours Evolution est déchue de tout droit à indemnisation au titre de la Convention de Garantie ;
Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de commerce de Tours du 8 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de C Tours Evolution ;
Et, statuant à nouveau pour le surplus :
Condamner C Tours Evolution à verser 10.000 euros à M. [W] [H] correspondant aux dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la déloyauté de C Tours Evolution ;
En tout état de cause :
Condamner C Tours Evolution à verser 10.000 euros à M. [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner C Tours Evolution aux entiers frais et dépens.

Il fait valoir que l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité permet seulement d'informer le contribuable de ce qu'il va faire l'objet d'un contrôle mais n'appelle pas de réponse de sa part ; que la proposition de rectification no 1, qui déclenche un délai impéraitf, lui a été envoyé au delà du délai de 7 jours (reçe le 12 décembre 2014 et notifiée le 9 janvier 2015) ce qui ne lui a pas permis de bénéficier du temps nécessaire pour présenter ses observations ; qu'il en va de même de la proposition de rectification no 2 également notifiée à M [H] hors délai.

Il rappelle que les conventions s'interprètent de bonne foi, qu'il convient de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, et que dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il en déduit qu'il convient de rechercher l'intention des parties et qu'en cas de doute, la convention doit être interprétée en faveur du débiteur, M. [H], en prononçant la déchéance de la convention de garantie. Il se prévaut de l'article 3.4 qui figure dans un article intitulé "objet et portée de la garantie", s'applique donc à l'ensemble de la convention de garantie et doit être interprété comme prévoyant la déchéance de tout droit à indemnisation de C Tours Evolution en cas de non respect de la procédure de notification.

Il ajoute que selon la jurisprudence, la société C Tours Evolution encourt de toute façon la déchéance du droit à indemnisation compte tenu de l'impossibilité manifeste pour lui de défendre ses droits au state du contrôle fiscal, entièrement imputable à C Tours Evolution.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2021.

Lors des débats, la cour a soulevé d'office en application de l'article 369 du code de procédure civile l'interruption d'instance résultant de ce que par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tours Football Club en désignant en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister, Maître [Y] [O] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Corp en la personne de Maître [P] [Q]. Elle a autorisé les parties à adresser leurs observations sur ce point par note en délibéré, sous quinzaine.

Aucune note n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Le jugement du tribunal de commerce de Tours qui a prononcé le 25 mai 2021 le redressement judiciaire de la société Tours FC avec désignation d'un administrateur chargé d'une mission d'assistance emporte donc de plein droit, à partir de cette date, interruption de l'instance.

En outre, M. [H] ayant formé contre la société Tours FC une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour des causes a priori antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire de cette société doit être à la cause et M. [H] doit justifier avoir procédé à une déclaration de créance, en application des articles L622-22 et R 622-20 du Code de commerce.

Dès lors que les organes de la procédure collective de la société Tours FC ne sont pas à la cause, la cour doit constater d'office l'interruption de l'instance, et renvoyer l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 369 du code de procédure civile et L 622-20, L622-22, L 631-12 et R 622-20 du code de commerce,

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 15 avril 2021 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 septembre 2021 à laquelle les parties justifieront des diligences entreprises en vue de reprendre l'instance ;

RESERVE les dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 20/00160
Date de la décision : 22/07/2021
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-07-22;20.00160 ?
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