COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/04/2021
la SELARL BAUR ET ASSOCIES
la SCP CABINET LEROY et ASSOCIES
ARRÊT du : 15 AVRIL 2021
No : 95 - 21
No RG 19/01680
No Portalis DBVN-V-B7D-F52S
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 14 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265244864489843
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL Inter bnarreaux BAUR et ASSOCIES, et pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau de Val de Marne
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL Inter bnarreaux BAUR et ASSOCIES, et pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau de Val de Marne
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244388784771
SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE SA coopérative à Directoire
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre de prêt du 24 avril 2012, la Caisse d'épargne Loire Centre a consenti à M. [O] [P] et Mme [J] [U] un prêt de 10.000€ remboursable en 120 mensualités, au taux nominal de 5,740%, et au un taux annuel effectif global de 6,009 %.
Se prévalant de ce que le taux et la durée de la période ne sont pas mentionnés sur l'offre, que la banque y indique en toutes lettres que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année fictive de 360 jours et non sur l'année civile, et que les erreurs affectant le taux effectif global et le calcul des intérêts de tout contrat de prêt sont sanctionnées par la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, M. [X] et Mme [U] ont fait assigner la Caisse d'épargne par acte d'huissier du 19 avril 2017 afin d'obtenir la nullité de la clause d'intérêt du prêt, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la banque à la substitution du taux légal au taux contractuel et à leur restituer les sommes réglées au titre du trop perçu d'intérêts.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a :
- débouté M [X] et Mme [U] de l'ensemble de leurs prétentions,
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de M [X] et Mme [U].
M. [X] et Mme [U] ont formé appel de la décision par déclaration du 7 mai 2019 en intimant la Caisse d'épargne, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans leurs dernières conclusions du 4 mars 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 1907, 1134, 1135 et 1147 du Code Civil et des articles L 311-1 et suivants et L 313-1 et suivants du Code de la Consommation, et de la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- Réformer le jugement entrepris ;
- Dire recevable la demande des concluants ;
- Constater que le taux et la durée de période ne sont pas mentionnés sur l'offre de prêt ;
- Constater en outre que le contrat de prêt précise que les intérêts de ce prêt ont été calculés sur 360 jours et non sur l'année civile ;
- Prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt souscrit par les requérants ;
- Dire non écrite la stipulation d'intérêt ;
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;
En toute hypothèse,
- Dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel ;
- Dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation que le taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt devra être appliqué ;
- Dire que les sommes ayant été réglées au titre du trop perçu d'intérêts devra être restitué à la partie demanderesse ;
- Condamner la Banque à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- Condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.000 Euros ;
- La condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Kanté, Avocat, pour ce qui le concerne, en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
La Caisse d'épargne demande à la cour, par dernières conclusions du 4 mars 2020, au visa des dispositions des articles 1103, 1134, 1144, 1147, 1304, 1356, 1907 du Code Civil, et des articles L 313-1 et suivants, L 312-2 et suivants, et R 314-3 (anciennement R 313-1, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt) du Code de la Consommation, de :
Débouter M. [X] et Mme [U] de l'ensemble de leurs moyens,
fins et prétentions ;
Confirmer dans tout son dispositif le jugement du Tribunal d'Instance d'Orléans du 14 mars 2019, dont appel interjeté ;
Sauf en ce qu'il n'a pas alloué d'indemnité à la Caisse, au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [X] et Mme [U] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de cause de première instance qu'elle a effectivement été contrainte d'exposer ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance.
En tout état de cause, reconventionnellement,
Condamner solidairement M. [X] et Mme [U] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement M. [X] et Mme [U] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été effectivement contrainte d'engager en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2020 qui n'a pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. L'affaire a été renvoyée à la demande expresse du conseil des appelants formée par message électronique du 23 mars 2020 et retenue à l'audience du 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [X] et Mme [U] versent aux débats l'offre de prêt émise et signée par la Caisse d'épargne le 24 avril 2012.
Cette offre mentionne expressément quelle porte sur un prêt personnel d'un montant de 10.000€. L'exemplaire produit ne comporte pas la signature des emprunteurs. Ces derniers produisent un courrier de la banque en date du 29 mai 2012 dans lequel celle-ci indique avoir réservé une suite favorable à la demande de prêt. Il n'est donc pas contesté qu'un contrat de prêt personnel s'est formé entre les parties mais les irrégularités invoquées par les appelants concernent bien l'offre de prêt qu'ils versent seule aux débats, à l'exclusion de tout autre document.
Ils se prévalent de deux irrégularités dans l'offre de prêt :
- d'une part l'absence d'indication du taux de période et de la durée de la période, ce dont ils déduisent à titre principal la nullité de la clause d'intérêt avec substitution du taux d'intérêt légal de l'année de souscription du contrat au taux conventionnel et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- d'autre part, l'existence dans l'offre de prêt d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, ce dont ils déduisent, à titre principal, à la fois le caractère non écrit de la stipulation d'intérêt, s'agissant d'une clause abusive devant être réputée non écrite et la nullité de la clause d'intérêt avec substitution du taux d'intérêt légal de l'année de souscription du contrat au lieu du taux contractuel, et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts .
Sur le taux de période et la durée de la période
Les appelants se prévalent à juste titre de l'article R 313-1 du Code de la consommation. Néanmoins, l'extrait de l'article R313-1 du Code de la consommation qu'ils citent en page 8 de leurs écritures ne correspond pas à la version de ce texte en vigueur à la date d'émission de l'offre litigieuse et applicables au cas d'espèce.
Dans sa rédaction en vigueur au 24 avril 2012, date d'émission de l'offre versée aux débats par les appelants, l'article R313-1 du Code de la consommation contient trois paragraphes :
- un paragraphe I, qui s'applique de manière générale au taux effectif global sans faire allusion de manière particulière à la notion de période et dispose :
"Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprutneur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit (...)".
- un paragraphe II applicable "pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public", "ainsi que pour celles mentionnées à l'article L312-2", c'est à dire les prêts immobiliers, et qui dispose : "le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités montéaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur (...)".
- un paragraphe III applicable "pour les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II
qui dispose :
"III- Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période est expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement (...)".
En l'espèce, l'offre de prêt versée aux débats s'intitule "prêt personnel" et le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" (TAEG).
Il ne s'agit donc pas d'un prêt professionnel ni d'un prêt immobilier (contrairement à ce que les appelants indiquent en page 35 de leurs conclusions) relevant du paragraphe II de l'article R 313-1 susvisé, mais d'un prêt "autre" que ceux mentionnés au II, qui relève du paragraphe III des dispositions susvisées au terme duquel seule la communication à l'emprunteur de la durée de la période est exigée et non celle du taux de période.
Au cas particulier, il est mentionné en première page de l'offre :
"- durée du contrat de crédit (1) : 120 mois
- nombre d'échéances : 120
- périodicité des échéances : mensuelle
(1) Le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la 1 ère échéance, 30 jours (…) après la date de mise à disposition des fonds.
Taux débiteur annuel fixe : 5,740%
TAEG (taux annuel effectif global) fixe : 6,009%."
La durée de la période (mensuelle ou mois de 30 jours) est donc mentionnée dans l'offre de prêt et la nullité de la stipulation d'intérêts ne peut être encourue à ce titre, pas plus que la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours
L'offre de prêt versée aux débats comporte en page 4 (paragraphe IV-7) une clause intitulée "intérêts" et ainsi rédigée : "Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux débiteur annuel fixe indiqué dans l'encadré relative aux caractéristiques essentielles du crédit, sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours".
Les appelants font valoir à titre principal que la stipulation d'intérêt est non écrite et que la clause d'intérêt est nulle. Ils invoquent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts.
- sur la demande tendant à dire que la stipulation d'intérêt est non écrite
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année dite bancaire ou lombarde de trois-cent-soixante jours ne présente pas un caractère abusif en tant que telle, comme le soutiennent les appelants, mais seulement lorsqu'elle a un effet sur le coût du crédit et entraîne en conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (v. par ex. Civ. 1, 9 septembre 2020, no 19-14.934).
Dès lors qu'ils ne justifient ni même n'allègent, au soutien de leur demande principale tendant à l'entendre déclarer non écrite comme abusive, que la clause litigieuse a effectivement eu un effet sur le coût de leur crédit, M. [X] et Mme [U] ne peuvent qu'être déboutés de cette demande.
- sur la sanction du calcul intérêts sur la base d'une année de 360 jours
Dans les instances introduites antérieurement à l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en l'espèce, il résulte de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et qui s'appliquent tant au crédit à la consommation qu'au crédit immobilier (dispositions contenues dans le chapitre III du titre 1er relatif au crédit du livre III du Code de la consommation), que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et de sa substitution par le taux légal,
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la seule présence dans l'offre de prêt de la clause précitée ne suffit pas à établir que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours, méthode dite de l'année lombarde qui est proscrite. Il leur appartient, en application de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, d'en faire la preuve et de démontrer en outre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation (v. par ex. civ. 1 27 novembre 2019, no 18-19.097 et 11 mars 2020 no19-10875).
En l'espèce, M. [X] et Mme [U], qui prétendent que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de l'année lombarde de 360 jours, ne démontrent, ni que les intérêts de leur prêt ont effectivement été calculés sur une autre base que celle de l'année civile, ni que ce calcul ou celui du taux effectif global ont généré à leur détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
A titre surabondant, la cour ajoute que c'est à tort que les appelants prétendent que la banque ne pourrait faire application du "mois normalisé" prévu dans l'annexe de l'article R 313-1 au motif que cette annexe ne s'applique pas aux prêts mentionnés à l'article L312-2 du Code de la consommation, alors que la notion de mois normalisé a été étendue à d'autres hypothèses que celle du crédit à la consommation et qu'en tout état de cause, en l'espèce, il ne ressort ni de l'offre ni d'aucune autre pièce que l'offre de prêt porterait sur un prêt immobilier, l'offre de prêt s'intitulant "offre de prêt personnel".
Les appelants ne peuvent donc qu'être déboutés, tant de leur demande de nullité de la clause d'intérêt du prêt, que de leur demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts de la banque ainsi que de leurs demandes subséquentes, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, il n'est aucunement établi que l'action engagée par M. [X] et Mme [U] procéderait d'un abus et en l'absence de faute de leur part, la demande de dommages et intérêts formée par la banque doit être rejetée, par confirmation du jugement.
La décision entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les appelants qui succombent dans leur appel devront in solidum supporter les dépens et régler à la banque la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [J] [U] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [J] [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT