COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/04/2021
Me Lydie DAVID
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 15 AVRIL 2021
No : 94 - 21
No RG 19/01638
No Portalis DBVN-V-B7D-F5XT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 07 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265245174867339
S.A.R.L. DIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Lydie DAVID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241568012064
SARL SBI
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Prétendant avoir réalisé une prestation de fourniture et d'installation d'alarme au sein de la société Diva qui exploite un débit de boissons, discothèque au [Adresse 1] (45) et ne pas avoir été réglée de ses deux factures d'intervention (F1701253 et F1701264), malgré une mise en demeure adressée par courrier recommandé, la société SBI a fait assigner la société Diva par acte d'huissier du 23 novembre 2017 devant le juge des référés près du tribunal de commerce d'Orléans en paiement, principalement, de la somme de 14.779,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de la première mise en demeure.
Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 21 décembre 2017, le président du tribunal de commerce ayant retenu une contestation sérieuse.
Par acte du 5 mars 2018, la société SBI a fait assigner la société Diva devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement des deux factures émises par elle au titre de travaux de mise en conformité éclairage, secours et incendie.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- condamné la SARL Diva à payer à la SARL SBI la somme de 14.508€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sur la somme de 12.090€ HT à compter du 10 juillet 2017,
- débouté la SARL SBI de ses demandes d'indemnité légale d'intérêts contractuels, frais d'actes et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SARL Diva à payer à la SARL SBI la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société SBI après avoir relevé, d'une part que cette dernière produisait un courriel du 18 octobre 2016 dans lequel elle détaillait de manière précise les travaux à réaliser, les deux factures également détaillées dont le coût était inférieur aux estimations soit 12.090€ comparés à 15.000 à 18.000€, trois procès-verbaux d'autocontrôle en date du 30 décembre 2016 portant sur la mise en conformité des blocs autonomes d'éclairage de secours et alarme incendie types 2 et 4 Neutronic, d'autre part que la société Diva ne s'est pas opposée aux travaux prévus et n'a pas contesté les travaux réalisés et leurs montants.
La SARL Diva interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2019 en intimant la société SBI et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Diva à payer à la SARL SBI la somme de 14.508€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sur la somme de 12.090€ HT à compter du 10 juillet 2017,
- condamné la SARL Diva à payer à la SARL SBI la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2019, la SARL Diva demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par la SARL Diva à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2019, par le Tribunal de Commerce d'Orléans
Infirmer la décision en en ce qu'elle a condamné la SARL Diva au paiement de la somme de 14.508 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sur la somme de 12.090 euros HT En conséquence,
Débouter la SARL SBI de toutes ses conclusions plus amples et contraires demandes.
Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019, par le Tribunal de Commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la SARL SBI de sa demande de dommages et intérèts, d'indemnités légale, intérèts contractuels et frais d'actes.
Condamner la SARL SBI à verser à la SARL Diva la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL SBI aux entiers dépens.
L'appelante conteste avoir signé tout devis ou commande et avoir reçu le courriel du 18 octobre 2016 prétendument adressé par la société SBI et produit très tardivement devant le tribunal, qui s'est fondé à tort sur cette pièce alors qu'aucun accusé réception d'envoi de ce mail n'est produit.
Elle indique que la cour ne peut prendre en compte le bon de commande du 8 février 2017, signé et tamponné par la SARL Diva alors que cette date n'est pas cohérente avec la chronologie des faits puisque la société SBI prétend que les travaux ont été commandés après un premier rapport de vérification du cabinet Socotec qui a vérifié à l'occasion d'un second rapport du 3 janvier 2017, que les travaux réalisés ont permis de lever les non-conformités, alors que le bon de commande produit est postérieur à ce second rapport et qu'en outre ce bon de commande n'a donné lieu à aucun devis et ne contient aucun descriptif ni explication détaillée, en dépit de l'article L113-3 du Code de la consommation qui prescrit l'obligation du devis préalable et de l'article L441-6 du Code de commerce, qui prescrit même entre professionnels une obligation d'information complète et même renforcée, la loi assimilant ici le professionnel à un consommateur.
Elle explique qu'elle est intervenue au sein de la société Diva le 8 février 2017 pour installer les matériels commandés qui correspondaient aux exigences des établissements recevant du public et rendus obligatoires, à la suite du rapport de vérification du cabinet Socotec puis a adressé les 13 et 16 mars 2017 ses factures d'intervention pour un montant total de 14 508,00 € TTC.
La société SBI a déposé et notifié le 15 octobre 2019 des conclusions d'incident et des conclusions au fond.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident et au fond déposées et notifiées le 15 octobre 2019 par la SARL SBI.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2020 et renvoyée à la demande des parties, pour être refixée à l'audience du 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et qu'il en va de même si ses conclusions sont déclarées irrecevables.
L'article 1113 du Code Civil dispose : "Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur".
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Entre commerçants, la preuve est libre, ainsi qu'il résulte de l'article L. 110-3 du code de commerce, ce qui signifie, notamment, que la preuve n'a pas à être pré-constituée par un écrit s'agissant des actes de commerce.
Il ressort du jugement déféré que la société SBI a sollicité la condamnation de la société Diva à lui payer deux factures à l'enseigne Le Watson [Adresse 1], en se référant à un courriel qu'elle a envoyé le 18 octobre 2016 à la société Diva, une facture F1701253 du 13 mars 2017 d'un montant de 696€ et une facture F1701264 du 16 mars 2017 d'un montant de 13.812€ TTC.
L'appelante produit deux rapports de vérification des installations électriques établis par la société Socotec concernant la discothèque Le Watson :
- l'un (pièce 6) comportant 32 pages envoyé le 24 octobre 2016 et faisant suite à une vérification effectuée le 18 octobre 2016 ,
- l'autre (pièce 5) comportant 17 pages, daté du 5 janvier 2017 et faisant suite à une seconde vérification effectuée le 28 décembre 2016.
Ces deux rapports comportent l'un et l'autre deux parties :
- une première partie contenant le "rapport de vérification au titre de la protection des travailleurs" qui contient lui-même une liste récapitulative des observations relatives aux non conformités constatées et une liste de vérification des installations avec pour chaque rubrique les constatations du vérificateur sous forme de mentions "conforme", "non conforme" ou "sans objet"
- une deuxième partie contenant le "rapport de vérification règlementaire en exploitation des installations électriques" au titre du règlement de sécurité concernant les établissements recevant du public qui comtient également une liste récapitulative des observations relatives aux anomalies constatées et une liste de vérification des installations avec pour chaque rubrique les constatations du vérificateur sous forme de mentions "conforme", "non conforme" ou "sans objet".
La société Diva produit en outre :
- en pièce 10 la copie d'un courriel communiqué en première instance par la SARL SBI, qui lui aurait été envoyé le 18 octobre 2016
- en pièce 2 la copie d'un bon de commande daté du 8 février 2017 et signé du représentant SBI et de la signature du "client" comportant le cachet de la SARL Diva.
Le courriel du 18 octobre 2016 est ainsi rédigé :
"Bonsoir,
Suite à notre visite, je te prie de trouver ci dessous résumé de nos relevés ainsi qu'un budget estimatif.
Pour le bar :
- remplacer les BAES défaillants
- reconnecter les DM,
- remplacer les sirènes défaillantes,
- faire une maintenance de tout ce qui semble fonctionner pour assurer le coup
estimation : entre 2000 et 30000€ HT
Pour la boîte :
Il faut tout reprendre, rien ne fonctionne dans les normes, le câblage n'est même pas conforme
- installation d'une alarme type 2b avec déclenchers manuels, BAAS, alimentation de sécurité, coupures sonos, allumage des lumières...
- remplacement de tous les BAES,
- installation de blocs d'ambiance,
- fourniture des extincteurs absents,
- maintenance des deux extincteurs encore sur place et rechage si besoin
et bien sûr câblage de l'ensemble
Estimation : entre 13.000 et 15.000€ HT
Comme je te l'ai dit je n'ai pas le temps de te faire de devis, si t'es ok, on y va comme ça et on attaque d'abord le bar cette semaine comme tu veux le rouvrir en premier et on s'occupe de la boite à mon retour de congé pour essayer d'ouvrir en fin d'année.
Bien cordialement"
La société Diva affirme n'avoir jamais reçu de courriel et conteste également que la SARL SBI ait réalisé des travaux dans son établissement. Il est exact, ainsi qu'elle l'allègue, qu'il n'est pas fait état d'accusé de réception de ce courriel, ou d'un autre courriel émanant de la société Diva, notamment pour accepter cette proposition.
La cour observe toutefois en premier lieu que le contenu de ce courriel correspond parfaitement à la remise en état des non-conformités et anomalies relevées dans le premier rapport Socotec susvisé (pièce 6), en pages 5 à 7, 12 à 15 et 28 à 32, s'agissant notamment de la non conformité des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et des câblages (pages 15 et 12) ainsi que dans les "observations d'ordre général" contenues en page 28 au terme desquelles :
" Lors de notre intervention, l'absence d'une alarme de type 2 était constatée, les établissements classées en 4ème catégorie installés en sous sol doivent être équipés d'un système de sécurité incendie comportant un équipement d'alarme de type 2 b, devant suivant l'article P22 de la règlementation ERP, respecter le fonctionnement suivant :
- l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme,
- en outre le fonctionnement de l'alarme doit être précédé automatiquement de l'arrêt du programme en cours et de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal de la salle."
En effet, le courriel susvisé prévoit notamment le remplacement des BAES défaillants (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) ainsi que l'installation d'une alarme type 2b et le câblage de l'ensemble, ce qui correspond aux mentions susvisées.
En second lieu, si la société Diva conteste que la société SBI ait effectué des travaux dans son établissement Le Watson, il ressort assurément de la comparaison entre les deux rapports Socotec que la grande majorité des anomalies et non conformités signalées dans le premier rapport (pièce 6) n'existaient plus dans le second (pièce 5), hormis quelques points listés en page 4 du second rapport. Notamment, tous les points mentionnés comme "non satisfaisants" en pages 31 et 32 du premier rapport, étaient mentionnés comme satisfaisants en pages 15 à 17 du second rapport.
Il est donc établi que des travaux de remises aux normes ont bien été effectués dans l'établissement de la société Diva entre le 18 octobre 2016 et le 28 décembre 2016, dates des deux vérifications de la Socotec, que ces travaux de remise aux normes correspondent à ceux proposés par courriel du 18 octobre 2016 par la société SBI avec laquelle la société Diva signera ensuite un bon de commande le 8 février 2017 portant sur des travaux complémentaires prescrits par le second rapport et que l'appelante ne s'explique pas sur l'exécution de ces travaux et notamment n'allègue pas avoir fait appel à une autre société ou les avoir effectués elle-même.
En outre, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le courriel du 18 octobre 2016 détaillait de manière précise les travaux à réaliser et comportait une estimation du prix, qui n'a pas été dépassée dans les factures adressées en mars 2017.
La facture F1701264 du 16 mars 2017 d'un montant de 13.812€ TTC correspond en tous points aux prestations proposées dans le courriel du 18 octobre 2016 et aux non-conformités pointées dans le premier rapport Socotec puisqu'elle porte notamment sur les matériels suivants : "une centrale d'alarme Neutronic type 2B, des BAAS neutronic, des déclencheurs manuels Neutronic, une alimentation électrique de sécurité, des blocs autonomes d'éclairage d'ambiance Luminox, une télécommande d'éclairage de sécurité Luminox, des extincteurs ROT, un interrupteur différentiel, un déclencheur, maind'oeuvre."
Le tribunal a par aileurs précisé dans sa motivation que la société SBI avait produit trois procès verbaux d'auto-contrôle en date du 30 décembre 2016 portant sur la mise en conformité des blocs autonomes d'éclairage de secours et alarme incendie types 2 et 4 Neutronic, ce qui confirme qu'elle a bien effectué les travaux dans l'établissement de la société Diva.
Enfin, la cour constate que la SARL SBI a adressé ses factures en mars 2017 puis deux mises en demeure les 10 juillet et 27 septembre 2017, que la société Diva ne justifie pas avoir contesté à réception ces factures et mises en demeure notamment en contestant la réalité des travaux et que c'est seulement dans le cadre de l'assignation en référé délivrée le 23 novembre 2017 puis au fond qu'elle a émis des contestations.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu'un contrat s'est bien formé entre les parties sur la base des prestations et de l'estimation du prix résumés dans le courriel du 18 octobre 2016 et que la facture du 16 mars 2017 à hauteur de 13.812€ qui correspond à ces prestations et ne dépasse le prix estimé, est due par la SARL Diva.
L'autre facture no F1701253 du 13 mars 2017 d'un montant de 696€ TTC porte sur les biens et prestations suivantes : "Disjonteur Schneider Electric 10 A, télécommande d'éclairage de sécurité luminox, recâblage de deux BAES et main d'oeuvre", et correspond parfaitement au contenu du bon de commande signé le 8 février 2017 par les représentants des deux sociétés Diva et SBI et comportant le cachet de la SARL Diva ("installation d'un disjoncteur 10 A Schneider, installation télécommande de BAES Luminox, recâblage").
C'est à tort que l'appelante soutient que les dates ne corroborent pas les arguments de la SARL SBI au motif que ce bon de commande est postérieur au (second) rapport Socotec permettant de constater que la SARL Sbi a réalisé des prestations. En effet, ainsi qu'il a été dit, la grande majorité des anomalies et non conformités signalées dans le premier rapport (pièce 6) n'existaient plus dans le second (pièce 5), hormis toutefois quelques points listés en page 4 du second rapport daté du 3 janvier 2017 (pièce 5) et qui portent sur le "coffret PC DJ" et trois BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) avec la mention "télécommande inactive". Le bon de commande du 8 février 2017 qui porte notamment sur "l'installation télécommande BAES et le recâblage BAES" est donc cohérent avec les prescriptions complémentaires du second rapport Socotec et il est logique que le bon de commande ait été signé après ce rapport.
L'appelante se prévaut du non respect par la SARL SBI des obligations d'information prescrites par l'article L441-6 du Code de commerce. Au terme de ces dispositions (III) dans leur version en vigueur à la date du bon de commande, "tout prestataire de services est également tenu à l'égard de toute destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L111-2 du Code de la consommation", qui renvoie à l'article L111-1 du même code. Le prestataire doit ainsi donner avant la conclusion du contrat des informations concernant notamment les caractérisitiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai de livraison ou d'exécution du service. L'établissement préalable d'un devis n'est toutefois pas prescrit en tant que condition de validité du contrat par l'article L441-6 du Code de commerce.
Il n'est pas démontré que la SARL SBI s'est acquittée de ses obligations d'information précontractuelles ainsi définies. Si le bon de commande décrit de manière précise les biens commandés, leur prix n'est pas mentionné. Il n'est pas non plus fait mention d'un devis.
La cour observe toutefois qu'il ressort du courriel du 18 octobre 2016 qui utilise le tutoiement que les parties se connaissaient et avaient une certaine proximité pouvant expliquer l'absence de devis voire même l'absence de mention du prix dans le bon de commande. En outre, la SARL Diva déduit uniquement du non respect des obligations qu'elle invoque, l'infirmation du jugement et le débouté des demandes adverses, sans indiquer en quoi le défaut d'information aurait pu affecter la validité ou les effets du contrat, étant en outre constaté que la nullité du contrat n'est pas sollicitée.
Dès lors qu'elle ne dénie pas la signature figurant sur ce bon de commande et ne demande pas la nullité de ce contrat, qu'elle a accepté de s'engager sans indication de prix sur ce document, que la facture émise le 13 mars 2016 à hauteur de 580€ HT (696€ TTC) correspond aux biens et prestations commandées et qu'au total, le montant des deux factures ne dépasse pas l'estimation totale à laquelle la SARL SBI s'était engagée dans son courriel du 18 octobre 2016, la SARL Diva doit régler le montant de cette facture et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL SBI la somme de 14.508€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017, date de la première mise en demeure.
Il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL SBI de ses demandes de dommages et intérêts, indemnité légale, intérêts contractuels et frais d'actes, la cour n'en étant saisie, ni par la déclaration d'appel ni par un appel incident, en l'absence de conclusions de l'intimée recevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diva qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens exposés devant la cour et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- Déboute la SARL Diva de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
- Condamne la SARL Diva aux dépens exposés devant la cour.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT