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25/03/2021 | FRANCE | N°19/015291

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 mars 2021, 19/015291


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
la SELARL 2BMP
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 76 - 21
No RG 19/01529
No Portalis DBVN-V-B7D-F5Q7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Mars 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243547921356
SARL SOROTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adr

esse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Louis PALHETA, membre de la SELARL 2BMP Avocat, avocat au barreau de TOURS

D'U...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
la SELARL 2BMP
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 76 - 21
No RG 19/01529
No Portalis DBVN-V-B7D-F5Q7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Mars 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243547921356
SARL SOROTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Louis PALHETA, membre de la SELARL 2BMP Avocat, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242658941188
SA GENERALI IARD GENERALI IARD,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La SARL Soroto qui exploite l'hôtel [Établissement 1], situé [Adresse 3], a conclu, auprès de la Société Generali, le 23 mai 2014, à effet du 10 avril 2014, un contrat d'assurance de ses locaux professionnels.

Le 21 octobre 2016, elle a subi un dégât des eaux endommageant quatre chambres. Elle a aussitôt déclaré le sinistre à son assureur qui a lui-même saisi un expert le cabinet Polyexpert.

L'expert a tenu une réunion d'expertise le 3 novembre 2016 et évalué les frais de remise en état à la somme de 3262,80€ avant déduction de la franchise contractuelle.

Un accord d'indemnité a été signé le même jour par le gérant de la société Soroto évaluant l'indemnité à 321,15€ à verser à l'assuré et à 2662,80€ à verser à l'entreprise partenaire, dont 2097,30€ d'indemnité immédiate et 565,50€ d'indemnité différée.

L'exécution des travaux nécessaires pour la remise en état des chambres endommagées a été confiée à la société Maisoning.

Faisant valoir que les travaux ont connu un retard de réalisation, qu'elle a subi une perte d'exploitation entre le 22 octobre 2016 et le 22 mars 2017 chiffrée à deux reprises et que la société Generali a refusé de la prendre en charge, considérant que la société Soroto n'avait formé aucune réclamation en perte d'exploitation au jour de l'expertise et devait apporter tout élément nécessaire justifiant d'une éventuelle perte, la société Soroto a fait assigner la société Generali IARD devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 24.320€.

Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1103, 1128 et 1131 du Code civil,
Débouté la SARL Soroto de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SARL Soroto à verser à la SA Generali Iard la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de la SARL Soroto le coût de son assignation et les entiers dépens liquidés à la somme de 79,71€.

Le tribunal a retenu que l'accord signé entre les parties concernant l'indemnisation du préjudice subi par la société Soroto évaluait l'indemnité due à cette dernière en précisant que l'assureur étant entièrement libéré de ses obligations, de sorte que la société Soroto ne pouvait demander d'autre somme.

La SARL Soroto a formé appel le 25 avril 2019 du jugement en intimant la SA Generali IARD et en critiquant la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures du 17 juin 2019, la société Soroto demande à la cour de
Dire et juger la SARL Soroto tant recevable que bien fondée en son appel et en ses demandes.
En conséquence, reformant le jugement entrepris condamner la Société Generali au paiement de la somme de 26.864,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 au titre de l'indemnité due pour la perte d'exploitation,
Condamner la Société Generali aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit couvre à la fois le risque de dégât des eaux et le préjudice de perte d'exploitation subi du fait de l'indisponibilité des locaux pendant les travaux et que si les parties ont effectivement conclu un accord concernant l'indemnité allouée, il concerne uniquement le coût des travaux de réparation et ne peut valoir renonciation de l'assurée à réclamer un préjudice de perte d'exploitation, la renonciation à un droit devant être expresse et la question de la perte d'exploitation n'ayant pas été discutée lors de l'expertise, ce préjudice ne pouvant s'apprécier qu'à la fin des travaux et étant déclaré dès qu'il a pu être évalué.

Elle ajoute que le retard dans la réalisation des travaux de remise en état ne lui est pas imputable car elle a relancé la société Maisoning et précise que son expert comptable, après avoir dressé un tableau indiquant l'évolution du chiffre d'affaire de 2013 à 2016 a justement évalué la perte afférente à l'indisponibilité des chambres concernées sur la période du 21/10/2016 au 22 /03/2017, étant précisé que la neutralisation de plusieurs chambres dans un hôtel de faible capacité prive celui-ci de la possibilité d'accueillir de petits groupes souhaitant être hébergés au même endroit.

La société Generali IARD demande à la cour, par dernières conclusions du 1er août 2019 de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 15 mars 2019.
Condamner la société Soroto à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civileCondamner la Société Soroto aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle indique en premier lieu que la société Soroto ne met pas en cause la validité de l'accord signé par son gérant le 3 novembre 2016 et que ce dernier a accepté l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre sans émettre aucune réserve, notamment quant au fait qu'il solliciterait après réalisation des travaux l'indemnisation d'une éventuelle perte d'exploitation.

Elle soutient ensuite qu'elle n'a commis aucune faute et que le retard pris dans l'exécution des travaux et pour lequel l'indemnité de perte d'exploitation était au départ exclusivement sollicitée ne lui est pas imputable.

Elle fait enfin valoir que la société Soroto ne démontre pas la perte d'exploitation invoquée car le taux d'occupation de l'hôtel exploité par la société Soroto entre octobre et décembre est sensiblement identique à la moyenne régionale de 44,22% puisqu'il est de 45,70 % de sorte qu'au regard de ces deux taux moyen d'occupation, c'est entre 9 et 11 chambres qui sont en moyenne réservées dans cette hôtel ; or, l'hôtel ayant 22 chambres, la société Soroto a toujours pu satisfaire sa clientèle et n'a jamais eu à refuser de réservations au cours de la période d'indisponibilité des quatre chambres.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019.

Appelée à l'audience du 13 février 2020, l'affaire a été renvoyée au 4 février 2021, à la demande des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat d'assurance du 23 mai 2014 liant les parties, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

Ce contrat produit en pièce 1 par l'appelante couvre non seulement la garantie des matériels mais aussi les pertes d'exploitation.

Le sinistre est survenu le 21 octobre 2016 et il a été déclaré sans délai par la société soroto. L'expertise a été réalisée le 3 novembre 2016.

L'accord d'indemnité produit par l'intimée et signé le 3 novembre 2016 le gérant de la société Soroto évalue l'indemnité totale à 321,15€ à verser à l'assuré et à 2662,80€ à verser à l'entreprise partenaire, dont 2097,30€ d'indemnité immédiate et 565,50€ d'indemnité différée.

Il contient en outre en caractères gras la mention suivante, au dessus de la signature de l'assuré:
"Je donne mon accord pour que la somme de 2662,80€ soit versée par mon assureur à l'entreprise de réparation qui interviendra pour les travaux du lot de parquet, revêtement plafond.
Je prends note que l'indemnité différée pourra m'être versée sur justificatifs des frais engagés selon les conditions prévues au contrat.
Sous réserve de ce règlement, je déclare mon assureur entièrement libéré de ses obligations."

Néanmoins, lorsque cet accord d'indemnité a été signé, soit quelques jours seulement après le sinistre, seuls les dommages matériels ont pu être évalués et non les pertes d'exploitation qui ne pouvaient l'être qu'après l'achèvement des travaux, les pertes liées à l'indisponibilité des locaux dépendant au premier chef de la date de commencement des travaux et de leur durée.

Dès lors que le contrat d'assurance stipule l'indemnisation des pertes d'exploitation dans la limite de 18 mois et que celles-ci ne pouvaient être encore évaluées au jour de la signature de cet accord, il s'en déduit que la société Soroto a parfaitement pu comprendre que la formule précitée portait sur l'indemnisation des travaux de remise en état, qui ne pouvait effectivement être modifiée et non sur un préjudice de perte d'exploitation qui ne pouvait être évalué et n'avait donc pu être discuté au cours de l'expertise.

Le fait que la société Soroto, dont le gérant n'est pas un professionnel de l'assurance, n'ait fait
aucune réserve quant à un éventuel préjudice de perte d'exploitation ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait renoncé à toute demande à ce titre, étant rappelé que la renonciation à un droit doit être non-équivoque.

S'il est exact que dans son courrier du 22 mars 2017, la société Soroto invoque une faute de la compagnie d'assurance, lié au retard dans la réalisation des travaux de remise en état des chambres dégradées par le dégât des eaux, elle n'invoque pas de faute de l'assureur dans ses écritures et se fonde uniquement sur le contrat d'assurance stipulant l'indemnisation de la perte d'exploitation subie du fait du sinistre.

Le préjudice de perte d'exploitation doit donc être pris en compte, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

La société Soroto justifie avoir adressé à la société Generali l'évaluation de sa perte d'exploitation par courrier du 23 mars 2017 à hauteur de la somme de 24.320€, montant corrigé par un autre courrier du même jour et porté à la somme TTC de 26.864,20€.

Dans ce dernier courrier, la société Soroto se fonde sur un tableau établi par son expert comptable (pièce 8) qui a calculé le chiffre d'affaires HT moyen obtenu chaque mois, en moyenne sur les années 2013 à 2016, l'a divisé par le nombre de chambres occupées le mois en question, pour obtenir un chiffre d'affaire moyen par chambre et par jour et a ensuite multiplié ce chiffre d'affaires HT moyen par 4 (nombre de chambre indisponibles sur un total de 22) et par 152 (jours de perte d'exploitation entre le 21 octobre 2016, date du sinistre et le 22 mars 2017 date de l'achèvement des travaux), soit une perte de 24.422€ HT. Il a ensuite appliqué un taux de TVA de 10 %, soit un total TTC de 26.864,20€ TTC.

Il n'est pas contesté que la société Maisoning a effectué les travaux mi-février 2017 alors que selon le courrier de relance que la société Soroto lui a transmis le 10 février 2017 et qu'elle a adressé à la société generali pour information le 13 février suivant, les travaux devaient intervenir avant les fêtes de fin d'année 2016.

Ce retard n'est pas imputable à une faute de la société Generali, étant rappelé qu'ainsi qu'il a été dit, la société Soroto ne fonde plus ses demandes sur une faute de son assureur. Il n'est pas non plus consécutif à une faute de la société Soroto, qui doit être indemnisée de la totalité de la perte d'exploitation subie, en application du contrat d'assurance, soit durant 152 jours.

C'est toutefois à juste titre que l'intimée fait observer que selon le tableau produit par la société Soroto, le taux d'occupation des chambres entre les mois d'octobre et mars a été compris entre 8 et 12 chambres et n'a affecté que quatre chambres. Ce taux d'occupation représente en moyenne sur les six mois de la période, une occupation moyenne de 9,5 chambres sur un total de 22 chambres soit un taux d'occupation de 43,18%. Or, en multipliant le chiffre d'affaires moyen par jour et par chambre par 4 correspondant aux quatre chambres indisponbibles, l'appelante présuppose que celles ci-auraient été occupées en totalité s'il n'y avait pas eu le dégât des eaux.

A l'inverse, il ne peut en être déduit que la SARL Soroto n'a subi aucun préjudice d'exploitation. En effet, il est exact ainsi qu'elle l'indique que la neutralisation de plusieurs chambres dans un hôtel de faible capacité le prive de la possibilité d'accueillir de petits groupes souhaitant être hébergés au même endroit. Les clients peuvent aussi demander telle ou telle chambre en particulier pour des raisons qui leur appartiennent.

En conséquence, il convient de pondérer la perte d'exploitation calculée sur quatre chambres disponibles en lui affectant le taux d'occupation moyen de 43,18% sur les mois concernés, soit un préjudice HT de 10.545,42€ (24.422 x 43,18/100) et TTC de 11.599,96€.

Il convient donc de condamner la société Generali à régler à la société Soroto la somme de 11.599,96€ au titre de la perte d'exploitation subie outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

La société Generali doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et régler à la société Soroto la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Generali IARD à régler à la société Soroto la somme de 11.599,96€ au titre de la perte d'exploitation subie outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

- Condamne la société Generali IARD à verser à la société Soroto une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Generali IARD aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/015291
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-03-25;19.015291 ?
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