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25/03/2021 | FRANCE | N°19/014571

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 mars 2021, 19/014571


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
Me Chloé BEAUFRETON
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 74 - 21
No RG 19/01457
No Portalis DBVN-V-B7D-F5M3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 07 Février 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231808373554
E.U.R.L. TCB
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANSr>
D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244437367221
SAS COMET (COMPAGNIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
Me Chloé BEAUFRETON
la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 74 - 21
No RG 19/01457
No Portalis DBVN-V-B7D-F5M3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 07 Février 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231808373554
E.U.R.L. TCB
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244437367221
SAS COMET (COMPAGNIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE)
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me François TARDIVON, membre de la SCPA Francois TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 5 avril 2012, l'EURL TCB a acheté divers matériels à la SAS Compagnie orléanaise de matériel électrique et thermique (société Comet) pour l'installation d'une chaudière de marque De Dietrich chez un client, le Lycée [Établissement 1] d'[Localité 1].

Indiquant que les factures qu'elle a émises en 2011 et 2012 n'ont pas été réglées en totalité par la société TCB malgré l'octroi de délais de paiement en 2012, qu'elle l'a mise en demeure le 2 juin 2017 pour la somme de 20.800€ puis à nouveau, par sommation d'huissier le 11 juin 2017, et ce vainement, la société Comet a déposé le 2 juin 2017 une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce d'Orléans.

Par ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2017, signifiée le 7 juillet 2017, l'EURL TCB a été condamnée à payer à la société Comet la somme de 20 800 euros en principal.

Elle a formé opposition à l'ordonnance le 25 juillet 2017 et a soulevé la prescription de la demande en paiement ainsi que le débouté au fond, le matériel étant défectueux.

Par jugement en date du 7 février 2019, le Tribunal de commerce d'Orléans a :
Déclaré l'EURL TCB mal fondée en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2017,
Dit que la demande en paiement formée par la SAS Comet n'est nullement prescrite,
Condamné l'EURL TCB à payer à la SAS Comet la somme principale de 20 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017,
Condamné l'EURL TCB à payer à la SAS Comet la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires,
Condamné l'EURL TCB à payer à la SAS Comet la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Condamné l'EURL TCB à verser à la SAS Comet la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamné l'EURL TCB aux entiers dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greff e taxés et liquidés à la somme de 100.20 euros.

L'EURL TCB a formé appel de la décision par déclaration du 19 avril 2019 en intimant la société Comet, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2019, elle demande à la cour de :
Vu l'article 2224 suivants du code civil
Vu l'article L110-4 du code de commerce
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Il est demandé à la Cour d'appel d'Orléans de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par EURL TCB.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Dire que la demande en paiement formée par la SAS Comet est prescrite
En toute hypothèse,
Rejeter la demande en paiement comme étant non fondée du fait du matériel défectueux
Condamner la société "Gerondeau" (sic) à payer à EURL TCB la somme de 3000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société "Gerondeau" (sic) en tous les dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La société Comet demande à la cour, par dernières conclusions du 10 octobre 2019 de:
Vu le jugement déféré et l'appel interjeté contre ce jugement,
Dire et juger mal fondé l'appel formé par l'EURL TCB et l'en débouter,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner l'EURL TCB à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Tardivon avocat.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019.

L'affaire, appelée à l'audience du 13 février 2020, a été renvoyée au 4 février 2021, à la demande des parties à la suite d'un mouvement de grève national des avocats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de l'action en paiement exercée par la société Comet

Conformément aux dispositions de l'article L.110-4 I du Code de commerce,
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

L'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Le litige porte sur le paiement des cinq factures suivantes émises par la société Comet contre la société TCB et produites en pièces 3, 8, 16, 18 :
- facture no 521187 du 31 octobre 2011 d'un montant de 3727,02€ portant sur deux commandes avec mention de bons de livraison en date des 3 et 21 octobre 2011,
- facture no 527572 du 30 novembre 2011 d'un montant de 8853,47€, portant sur huit commandes avec mention de bons de livraison en date des 2, 3, 4, 7, 10, novembre 2011,
- facture no557642 du 30 avril 2012 d'un montant de 804,55€ portant sur une commande avec mention d'un bon de livraison du 12 avril 2012,
- facture no557643 du 30 avril 2012 d'un montant de 17.651,66€ portant sur six commandes avec mention de bons de livraison en date des 5, 10, 11, 16 avril 2012,
soit un montant total de 31.036,70€.

Les bons de livraison correspondants sont versés aux débats. Les conditions générales de vente stipulent en leur article 11 qu'à défaut de stipulations contraires, les commandes sont payables comptant au jour de la facturation.

La société TCB prétend que l'action en paiement de la société Comet est prescrite car le point de départ du délai de prescription démarre au jour des facturations considérées comme non réglées soit respectivement les 31 octobre 2011, 30 novembre 2011 et 30 avril 2012 ; que l'ordonnance n'a été signifiée que le 7 juillet 2017, plus de cinq ans après et que la société Comet ne démontre pas que la société TCB a effectué des versements d'acomptes au titre de la dette litigieuse, les deux sociétés ayant travaillé à plusieurs reprises entre elles et les prétendus acomptes pouvant se rapporter à d'autres factures.

La société Comet réplique que la société TCB a versé de 2012 à janvier 2016 des acomptes qui se rapportent bien aux factures litigieuses, reconnaissant par là-même la réalité de sa dette, de sorte que le délai de prescription a été interrompu.

Il est mentionné dans le relevé du compte de la société TCB établi le 26 mai 2017 par la société Comet des versements d'acomptes effectués à hauteur de 3000€ le 3 avril 2012, 836,33€ le 30 janvier 2013, trois versements de 300€ en avril et août 2013 puis 13 versements de 100€ par mois entre février 2014 et décembre 2014, ainsi que le 3 février 2015 et pour le dernier le 5 janvier 2016, soit un total, avoirs antérieurs compris, de 10.236,70€, ce qui a ramené la somme due à 20800€.

La société TCB ne conteste pas avoir versé ces acomptes et ne conteste pas non plus la date de leur versement, étant ajouté que dans le cadre de la sommation interpellative du 11 juin 2018, M. [J] salarié de la société Comet évoque l'existence d'impayés et de paiements par le gérant de la société TCB.

Elle prétend en revanche que ces acomptes se rapportent aux factures susvisées émises les 31 octobre et 30 novembre 2011 et le 30 avril 2012.

Il ne ressort toutefois d'aucune pièce, produites par l'appelante ou l'intimée, l'existence d'autres factures impayées sur lesquels les acomptes auraient pu être imputés. Dès lors, il doit être considéré qu'ils concernent bien les factures litigieuses dont la société Comet réclame le paiement.

Ces versements valent reconnaissance même partielle, par la société TCB du droit de la société Comet contre lequel elle prescrivait depuis octobre 2011 pour la facture la plus ancienne, et ont entraîné, pour la totalité de la créance, un effet interruptif.

En conséquence, lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 7 juillet 2017, l'action en paiement de la société Comet n'était pas prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le fond

La société TCB prétend qu'elle a commandé une première chaudière De Diertrich C210/130 Eco à la société Comet qu'elle a réceptionnée et payée, qu'elle lui a ensuite commandé pour le même client mais pour un autre site, une chaudière De Diertrich C310-280, que concomitamment, la première chaudière est tombée en panne et que la société Comet a refusé d'appliquer la garantie des matériels non conforme, qu'une panne technique est également intervenue sur la seconde chaudière, que la société TCB a alors refusé de régler la seconde chaudière. Elle en déduit que la non-conformité du matériel fourni par la SAS Comet justifie son refus de paiement des factures litigieuses.

La société Comet réplique que la société TCB ne rapporte pas la preuve d'une quelconque non conformité du matériel qui a bien été livré et qu'elle n'a engagé aucune action pour non conformité ou vice caché.

Pour établir la défectuosité de la première chaudière, la société TCB produit les contrats d'entretien qu'elle a conclu avec le lycée [Établissement 1], ainsi que deux devis signés par l'établissement [Établissement 1] concernant la chaufferie du bâtiment, l'un du 30 juin 2010 qui fait état de la mise en place de la société C210 eco et l'autre, du 29 février 2012 qui concerne cette même chaudière et mentionne "démontage et dépose pièce défectueuse", pour un montant de 3460€.

Elle ne démontre toutefois pas que la société Comet a refusé d'appliquer la garantie des matériels non conforme, ainsi qu'elle l'allègue et cette preuve ne ressort pas non plus de la sommation interpellative du 11 juin 2019 qu'elle produit en pièce 2 puisque M. [J], salarié de la société Comet a répondu à la question de l'huissier "avez vous indiqué que toutes garanties étaient annulées tant qu'une facture n'était pas réglée" : "non. On lui a dit que comme il nous devait de l'argent, le compte était bloqué. Mais la garantie de la pièce n'était pas remise en cause".

L'appelante évoque en outre une panne technique concernant la seconde chaudière mais n'en rapporte pas la preuve. Le non-paiement de la facture 557643 du 20 avril 2012, à hauteur de 10.700€ HT relative à la seconde chaudière C310-280, ni a fortiori, celle des autres factures n'est donc aucunement justifié. La cour observe au surplus que la société TCB ne justifie aucunement avoir adressé à la société Comet, avant l'instance introduite par cette dernière, une quelconque réclamation.

Par ailleurs, la créance à hauteur de 20.800€ réclamée par la société Comet est justifiée par les factures et les bons de livraison versés aux débats. S'il ressort de la sommation interpellative que M. [J] salarié de la société Comet avait indiqué verbalement au gérant de la société TCB que s'il réglait régulièrement, "on pourrait abandonner une partie de la créance", il ne s'agissait pas d'un engagement ferme mais conditionné au paiement d'acomptes par la société TCB. Or, cette dernière a cessé tout versement après janvier 2016 en dépit d'une mise en demeure du 2 juin 2017 reçue le 7 juin suivant (pièces 27 et 28).

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL TCB à régler à la société Comet la somme de 20.800€, ainsi que la somme de 5,25€ au titre des frais accessoires et la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur les autres demandes

La société TCB succombant en toutes ses demandes, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et l'appelante doit être condamnée aux entiers dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Tardivon qui en fait la demande expresse, ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne l'EURL TCB à verser à la société C.O.M.E.T. (Compagnie orléanaise de matériel électrique et thermique) une indemnité de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'EURL TCB aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/014571
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-03-25;19.014571 ?
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