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25/03/2021 | FRANCE | N°19/013731

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 mars 2021, 19/013731


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
la SCP SAINT-CRICQ et ASSOCIÉS
la SARL ARCOLE
SCP LAVAL-FIRKOWSKI
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 73 - 21
No RG 19/01373
No Portalis DBVN-V-B7D-F5II

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Mars 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244164725538
S.E.L.A.R.L. BLANDI II
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stanislas de L

A RUFFIE, membre de la SCP SAINT-CRICQ-NEGRE et LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Mathieu GIBAU...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
la SCP SAINT-CRICQ et ASSOCIÉS
la SARL ARCOLE
SCP LAVAL-FIRKOWSKI
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 73 - 21
No RG 19/01373
No Portalis DBVN-V-B7D-F5II

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Mars 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244164725538
S.E.L.A.R.L. BLANDI II
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Stanislas de LA RUFFIE, membre de la SCP SAINT-CRICQ-NEGRE et LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Mathieu GIBAUD, membre de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244100974907
Monsieur [M] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle CGPA Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241923507267
SA ALLIANZ IARD et actuellement [Adresse 5],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Blandi II (Blandi) exerce une activité de camping caravaning hôtellerie de plein air sous la dénomination commerciale « Camping couleurs du monde », sur un terrain dont elle est locataire à [Adresse 7] (41).

Le 14 octobre 2008, par l'intermédiaire de M. [L], agent général de la société Assurances générales de France (AGF), devenue Allianz Iard, la société Blandi a souscrit une assurance multirisque « hôtellerie de plein air ».

Le 3 juin 2016, les installations de la société Blandi ont été endommagées par d'importantes inondations ayant fait l'objet d'une reconnaissance de catastrophe naturelle.

Les dommages matériels liés au sinistre ont été évalués à 312 434,14 euros et la perte d'exploitation à 136 647 euros.

Les plafonds de garanties de la société Blandi n'ayant jamais été actualisés malgré le développement de son parc de mobil-homes entre 2010 et 2016 et la progression de son chiffre d'affaires, la société Allianz a indemnisé son assurée à hauteur 132 230,02 euros au titre du préjudice matériel, de 103 471 euros pour la perte d'exploitation, puis a résilié ses garanties au 10 octobre 2016.

Reprochant à la société Allianz et à son agent général ayant succédé à M. [L] d'avoir manqué à leurs obligations de conseil à son égard en ne lui proposant aucun avenant pour augmenter les plafonds de garantie à proportion de l'expansion de son activité, la société Blandi a fait assigner la société Allianz Iard, M. [M] [M] et l'assureur de responsabilité civile de ce dernier, la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), devant le tribunal de commerce de Tours, aux fins d'entendre, par application des articles 1147 et 1386 [anciens] du code civil et L. 511-1-2 du code des assurances :
-juger que la société Allianz IARD et M. [M] n'ont pas satisfait à leur obligation d'information et de conseil en ne réajustant pas les plafonds de garantie de la société Blandi II au regard du nouveau parc de mobil-homes et du chiffre d'affaires en augmentation
-condamner en conséquence solidairement la société Allianz Iard et M. [M] à lui payer la somme de 226 414,12 euros
-juger que la société CGPA devra garantir M. [M] des condamnations [prononcées] à son encontre
-condamner solidairement la société Allianz Iard et M. [M] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 15 mars 2019, considérant que la société Blandi avait failli à ses propres obligations en omettant de déclarer à son assureur de nouveaux risques, et ne démontrait pas avoir eu l'intention d'augmenter son niveau de couverture alors qu'elle avait fait le choix de limiter les garanties souscrites et d'assumer en conséquence elle-même une partie des risques, le tribunal a débouté la société Blandi de toutes ses demandes et l'a condamnée à régler à la société Allianz IARD, ainsi qu'à M. [M] et son assureur, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Blandi a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,la société Blandi demande à la cour de :
-dire et juger la société Blandi II bien fondée en son appel,
-débouter la société Allianz IARD, M. [M] et la CGPA de l'intégralité de leurs prétentions, fins et demandes,
-dire et juger que la société Allianz IARD et M. [M] n'ont pas satisfait à leur obligation d'information et de conseil en ne réajustant pas les plafonds de garantie de la société Blandi II au regard du nouveau parc de mobil-homes et du chiffre d'affaires en forte augmentation,
-rejeter la pièce no 3 de la société Allianz Iard,
En conséquence et en toute hypothèse, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Tours du 15 mars 2019 et statuant à nouveau :
-condamner in solidumla société Allianz IARD et M. [M] au paiement de la somme de 226 414,12 euros,
-dire et juger que la société CGPA devra garantir M. [M] des condamnations à son encontre,
-condamner in solidumla société Allianz Iard et M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
La société Blandi soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courriel du 21 juin 2016 qu'elle verse aux débats établit qu'au 11 mars précédent, soit avant le sinistre, il avait été décidé avec M. [M] de mettre les polices d'assurance en adéquation avec le risque encouru, ce qui n'a pas été fait avant le sinistre litigieux du seul fait de M. [M] et de la société Allianz, qui n'ont pas donné de suite aux demandes d'actualisation des contrats.

L'appelante souligne que la société Allianz ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir respecté le formalisme de déclaration des risques nouveaux, alors que le courriel de M. [M] du 21 juin 2016 démontre que la compagnie d'assurance avait été informée, à deux ou trois reprises avant le sinistre, de l'augmentation des risques, et qu'il résulte des écritures de son agent général que celui-ci est personnellement venu sur les lieux pour vérifier les conséquences des cambriolages perpétrés en mars 2015 dans les quatre mobil-homes récemment livrés et avait donc connaissance, depuis cette date au moins, de la réalité des risques à assurer.

La société Blandi ajoute que la société Allianz reconnaît implicitement que ses garanties ne couvraient pas correctement le risque encouru en indiquant avoir réglé une indemnité excédant de 47 086 euros le montant qui aurait été dû en application de la méthode proportionnelle et demande à la cour d'écarter la pièce 3 de la compagnie d'assurance, au motif que ce document a été créé pour les besoins de la cause et contrevient à la règle selon laquelle on ne peut se constituer une preuve à soi-même.

L'appelante relève enfin que M. [M], qui indique avoir procédé à des visites périodiques des lieux assurés et avoir saisi deux inspecteurs de la société Allianz pour qu'une modification des contrats soit effectuée, corrobore ses propres explications, mais soutient que l'agent général ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant seulement avoir informé sa mandante.

Elle ajoute, sans davantage d'explications, que si la cour retenait que les disposition de l'article 1147 [ancien] du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à l'encontre de M. [M], la responsabilité de ce dernier devra être recherchée sur « le fondement relatif aux mandataires, à savoir les dispositions de l'article 1382 [ancien] ».

La société Blandi précise pour finir que son préjudice, qu'elle évalue en faisant la différence entre l'évaluation du dommage retenue par l'expert et le montant des indemnités servies, doit s'analyser en une perte de chance, dont elle n'évalue pas le quantum, relevant seulement que la nécessité de modifier la police d'assurance était « criante » et connue de l'agent général comme de l'assureur depuis de nombreuses années.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Allianz demande à la cour de :
-déclarer la SARL Blandi II recevable, mais manifestement mal fondée en son appel
-l'en débouter et, par suite :
Vu les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances
-dire et juger que la SARL Blandi II n'a pas satisfait à son obligation d'avoir à déclarer en cours de contrat toute circonstance nouvelle qui auraient pour conséquence d'aggraver les risques existants ou d'en créer de nouveaux
-dire et juger que la S.A Allianz IARD n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et, à ce titre, n'a donc commis aucune faute
-dire et juger que la SARL Blandi II ne démontre l'existence d'aucun préjudice indemnisable en ce que le contrat d'assurance a bien été exécuté, et qu'elle a perçu une indemnisation plus que favorable
-dire et juger par suite la SARL Blandi II mal fondée en ses demandes
-la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
-confirmer en toutes ses dispositions, comprenant les frais irrépétibles et les dépens, le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de commerce de Tours
-condamner toutefois en y ajoutant la SARL Blandi II à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel
-condamner aussi en y ajoutant la SARL Blandi II aux entiers dépens d'appel
-rappeler que les frais d'exécution forcée doivent rester à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution

La compagnie d'assurance commence par rappeler les prescriptions de l'article L. 113-2 du code des assurances, souligne que le devoir d'information et de conseil suppose que l'assureur ait pu constater une modification du risque et fait valoir qu'en l'espèce, alors même que les conditions générales du contrat d'assurance lui rappelaient qu'elle avait l'obligation de déclarer par lettre recommandée les circonstances nouvelles susceptibles d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, la société Blandi a failli à ses obligations en ne l'informant pas des circonstances dont elle se prévaut désormais et qui, si elles sont exactes, ont eu pour conséquence d'aggraver les risques et obligeaient en conséquence l'assurée à l'en informer dans les formes prévues au contrat.

La société Allianz assure que les obligations formelles de déclaration ne sont pas seulement prescrites à fin probatoire, mais que le contrat conclu entre les parties doit tenir de loi entre elles, ce dont elle déduit que, faute de justifier de la moindre déclaration d'aggravation des risques, la société Blandi ne peut lui adresser aucun reproche, puis ajoute que le courriel du 21 juin 2016 dont se prévaut l'appelante n'établit pas qu'elle aurait eu connaissance de la situation nouvelle de son assurée, alors que ce mail est postérieur au sinistre en cause et qu'elle ne l'a jamais reçu.

L'assureur souligne ensuite que rien n'établit que la société Blandi, qui lors de la souscription du contrat d'assurance, avait choisi de limiter ses garanties en assurant 60 % de la valeur de ses mobil-homes, aurait eu la volonté d'assurer la totalité de son parc, alors qu'une réévaluation du contrat aurait emporté une augmentation subséquente du montant des cotisations.

La société Allianz fait enfin valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 121-5 du code des assurances, il lui aurait été loisible d'indemniser la société Blandi selon la méthode dite proportionnelle, ce qui aurait conduit, en comparant la prime effectivement payée (2 802 euros) à celle qui aurait dû être payée (6 717 euros), à ne garantir en proportion que 42 % du dommage, et à régler en conséquence une indemnité diminuée de 47 086 euros. Elle en déduit que la société Blandi n'apporte la preuve d'aucun préjudice indemnisable, puis rappelle pour finir que la réparation d'une perte de chance ne peut en toute hypothèse correspondre qu'à une fraction du préjudice subi.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M. [M] et la CGPA demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 1382 ancien du même code, L. 111-2, L. 121-2 et L. 113-2 du code des assurances, de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 mars 2019
-dire et juger que M. [M] n'est pas lié contractuellement à la société Blandi II
-dire et juger que M. [M] n'est pas mandataire de la société Blandi II
-dire et juger que M. [M] a agi en qualité de mandataire d'Allianz
-dire et juger que M. [M] ne doit pas agir hors de son mandat
-dire et juger que les fautes d'informations et de conseils pouvant être reprochées à un agent général d'assurance ne sont pas de nature contractuelle, l'agent agissant toujours dans le cadre de son mandat le liant à sa compagnie mandante
-dire et juger que M. [M] ne doit pas agir contre les intérêts d'Allianz
-dire et juger que M. [M] a procédé sans faute aux tâches qui lui ont été confiées par Allianz dans le cadre de son mandat
-dire et juger que la preuve d'une faute de M. [M] n'est pas rapportée
-dire et juger que M. [M] n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué par la Société Blandi II
-dire et juger que la preuve des préjudices invoqués n'est pas rapportée
En conséquence,
-débouter la société Blandi II et toute partie de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [M] et de CGPA
Subsidiairement,
-dire et juger que le préjudice allégué par la société Blandi II ne peut consister qu'en une perte de chance et donc ne correspondre qu'à une fraction du préjudice subi
-dire et juger qu'en toute hypothèse, il existe une franchise légale de 10% au titre de la garantie catastrophe naturelle
En tout état de cause,
-débouter la société Blandi II et toute partie de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [M] et de CGPA
-dire et juger que CGPA ne peut être tenue que dans les limites de son contrat tant au niveau des montants de garanties que des franchises
-condamner la société Blandi II ou tout succombant à payer à M. [M] et à la CGPA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent David (SARL Arcole)

M. [M] commence par expliquer que la garantie des activités d'hôtellerie de plein air est une assurance spécifique que les agents généraux de la compagnie Allianz n'ont pas le pouvoir de faire souscrire eux-mêmes et pour laquelle l'acceptation du risque par l'assureur ne se fait qu'après une visite de risque des inspecteurs salariés de la compagnie, de sorte que, concrètement, lorsqu'un agent général est sollicité pour la souscription ou la modification d'une assurance de ce type, son mandat l'oblige à saisir un inspecteur de la compagnie afin que celui-ci procède à une visite de risque, en suite de laquelle, si elle accepte de couvrir le risque, la compagnie communique un tarif à l'agent général, afin qu'il le répercute au client.

M. [M] rappelle ensuite qu'en sa qualité d'agent général d'assurances, il n'est pas lié contractuellement avec la société Blandi, dont le contractant est la société Allianz, ce dont il déduit que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Sur le fondement de l'article 1382 ancien du même code, il soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'il a agi conformément à son mandat.

En ce sens il explique que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ce n'est pas lui qui a procédé à des visites régulières du camping, mais les inspecteurs de la compagnie, lors de la souscription du contrat en 2008, puis lors d'une « visite de risque » en 2013, ou encore des cabinets d'expertise mandatés par la compagnie en mars et juin 2015, ensuite de deux sinistres vol.

Il ajoute que la société Blandi, qui a volontairement omis les obligations de déclaration qui s'imposaient à elle, ne peut lui reprocher aucune faute alors qu'elle a attendu d'avoir acheté une dizaine de mobil-homes pour envisager de manière informelle avec lui une modification de son contrat. Il souligne que la discussion à laquelle il est fait référence dans son courriel du 21 juin 2016 ne s'inscrit que dans le cadre de pourparlers entrepris en mars, ensuite desquels la société Blandi n'a formulé aucune demande ferme de modification de son contrat, ce dont il déduit que l'appelante savait qu'en cas de survenance d'un sinistre durant cette phase de discussion, elle ne serait couverte que selon les conditions de garantie initialement prévues au contrat.

M. [M] souligne qu'en mars, dès qu'il a été informé que la société Blandi envisageait d'augmenter le montant de ses garanties, il en a informé deux inspecteurs de la compagnie conformément aux obligations résultant de son mandat, afin que ceux-ci procèdent à une visite de risque et que la compagnie lui communique le cas échéant une nouvelle tarification à proposer à la cliente. Il en déduit que la seule faute qui puisse être débattue et qui ne concerne qu'Allianz, est celle du retard pris par les inspecteurs de la compagnie dans la visite du risque-le sinistre litigieux étant intervenu avant cette visite.

M. [M] ajoute que la seule personne qui ne pouvait ignorer l'évolution des risques est la société Blandi, d'autant qu'elle a acquis ses nouveaux mobil-homes par crédit-bail et que les contrats lui rappelaient son obligation d'assurance, puis relève que l'appelante, qui n'a jamais porté à sa connaissance le souhait de revoir le montant de ses garanties avant les discussions entreprises en mars 2016, et qui n'a jamais fait connaître de demande de modification ferme, ne peut raisonner comme si une demande de modification emportait des effets automatiques, alors que les discussions entre elle et la compagnie d'assurances pouvaient aboutir à un refus de garantie d'Allianz, et en tous cas à une augmentation de prime quantifiée à 240 % par le conseil de la compagnie d'assurance.

M. [M] en déduit que la société Blandi, qui avait fait le choix en 2008 de ne s'assurer qu'à hauteur de 60 % de la valeur de ses mobil-homes, ne démontre pas la perte de chance qu'elle allègue et qui doit s'apprécier au regard du montant de la prime, lequel aurait pu la faire renoncer à souscrire une meilleure garantie.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 23 février 2020 à laquelle, à la demande des conseils respectifs des parties, elle a été renvoyée pour être finalement plaidée à l'audience du 4 février 2021 et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rejet de la pièce no 3 de la société Allianz IARD

La pièce 3 que l'appelante demande à la cour d'écarter des débats est une simulation de tarifs établie par la société Allianz selon trois hypothèses de modification du contrat d'assurance. Cette pièce, qui a été communiquée régulièrement par la société Allianz, ne porte atteinte à aucun des droits fondamentaux de la société Blandi. La valeur probatoire de cette pièce, que l'appelante discute en faisant valoir que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, est sans emport avec le droit de la compagnie d'assurance de produire toute pièce pouvant lui apparaître utile.

Rien ne justifie donc écarter d'écarter cette pièce des débats.

Sur les demandes dirigées contre la société Allianz

En application de l'article L. 113-2,3o du code des assurance dont se prévaut la société Allianz, l'assuré doit déclarer par lettre recommandée les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance.

En réponse à la déclaration de l'aggravation du risque de l'assuré, l'article L. 113-4 permet à l'assureur d'opter entre trois solutions : résilier le contrat, continuer le contrat avec une augmentation du montant de la prime ou continuer le contrat sans augmentation de la prime. L'option pour cette dernière décision peut être explicitée par la rédaction d'un avenant. Elle peut également être tacite, notamment lorsque l'assureur continue de recevoir les primes au taux initial ou paie des indemnités de sinistre, après avoir été informé des circonstances nouvelles.

Au cas particulier, il est constant que la société Blandi n'a adressé à la société Allianz ou à son mandataire, M. [M], aucune déclaration d'aggravation des risques par courrier recommandé.

Le législateur n'a pas précisé si le formalisme de la lettre recommandée est requis à titre de validité ou à titre de preuve, mais la seconde solution s'impose dans la mesure où l'article L. 113-4 prévoit à son alinéa 3 que l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé « de quelque manière que ce soit », il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance.

La discussion est cependant sans grand intérêt en l'espèce puisque la société Allianz ne s'est pas prévalue d'une absence de déclaration pour dénier sa garantie ou la limiter, mais a réglé l'intégralité de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance.

La non-déclaration de l'aggravation du risque est en effet sanctionnée, en cas de mauvaise foi de l'assuré, par l'annulation du contrat et, dans les cas où l'assuré est de bonne foi, l'aggravation du risque non déclarée permet à l'assureur, si elle est constatée avant tout sinistre, de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré ou de résilier le contrat et, dans l'hypothèse où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il est acquis aux débats, en l'espèce, que la société Allianz a garanti le sinistre litigieux sans réduction proportionnelle de l'indemnité et ne s'est donc pas prévalue de l'aggravation des risques.

Dans ces circonstances, la question de savoir si la société Blandi a failli à ses obligations déclaratives à l'égard de la société Allianz ne présente pas d'utilité pour la solution du litige.

En introduisant cette discussion, la société Allianz ne peut faire accroire qu'elle aurait fait montre d'une générosité particulière à l'égard de son assurée, alors qu'il est établi par les pièces versées aux débats, d'une part que la société Blandi a toujours informé la société Allianz, par l'intermédiaire de ses mandataires successifs, M. [L] d'abord, M. [M] ensuite, de l'installation de nouveaux mobil-homes ; d'autre part que le 28 février 2013, un inspecteur Allianz a procédé à une visite de risques qui n'a donné lieu à aucune proposition d'augmentation des primes par la compagnie d'assurance, et ce alors qu'il résulte du plan annexé au rapport de visite qu'à cette date, la société Allianz a, de cette manière encore, été informée de l'augmentation du nombre de mobil-homes exploités par la société Blandi.

Il est donc établi que la société Allianz avait été informée de l'aggravation des risques et que, n'ayant pas, en connaissance de cause, résilié son contrat ou proposé à la société Blandi une augmentation corrélative de ses primes, mais poursuivi le contrat en acceptant ainsi tacitement une aggravation des risques, la société Allianz a garanti le sinistre litigieux comme elle y était contractuellement obligée, sans se prévaloir de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurance, qui n'était pas applicable.

La seule règle défavorable à la société Blandi dont la compagnie d'assurance aurait pu se prévaloir, et qu'elle indique, sans être contredite, ne pas avoir appliqué, est la règle proportionnelle des capitaux prévue à l'article L. 121-5 du code en cas de « sous-assurance », qui n'a rien à voir avec la règle proportionnelle de prime de l'article L. 113-9 précédemment évoquée.

La discussion introduite sur l'obligation déclarative de la société Blandi est donc sans emport sur l'appréciation de la manière selon laquelle la société Allianz a indemnisé le sinistre, comme sur la solution du litige, on l'a déjà dit.

La société Blandi ne reproche en effet pas à son ancien assureur de ne pas l'avoir indemnisée du rique aggravé, c'est-à-dire de s'être prévalu d'une aggravation de risques non déclarée pour dénier ou limiter sa garantie ; l'appelante reproche à la société Allianz, qui l'a indemnisée dans la limite des plafonds de garantie prévus à son contrat d'assurance, de ne pas avoir modifié son contrat avant le sinistre pour lui permettre d'être mieux garantie.

Les seules questions dont dépend la solution du litige sont donc celles de savoir si la société Blandi a effectivement sollicité une modification de ses garanties et, dans l'affirmative, si l'absence de réponse de la compagnie d'assurance à cette demande de modification avant la survenance du sinistre a causé à l'appelante un préjudice réparable.

L'appelante produit en pièce 4 un courrier électronique que M. [M] lui a communiqué pour information le 21 juin 2016 et par lequel, répondant aux interrogations formulées par deux préposés de la société Allianz quelques jours après la sinistre survenu le 8 juin 2016, l'agent général leur indiquait ce qui suit :

« suite appel de mes assurés, je suis passé au camping Blandi le 11 mars dernier pour valider l'arrivée des quatre derniers mobil-homes (photos à l'appui). Compte tenu de ces nouvelles acquisitions, d'un [chiffre d'affaires] 2015 en forte progression, il a été décidé cette fois de revoir le contrat et les garanties. Après message à [W] pour demander un rendez-vous pour voir plusieurs dossiers (SMS), j'en ai parlé au hasard d'une rencontre à l'agence à [A] [V] qui m'a confirmé devoir voir cela avec [W], bien que connaissant déjà le risque (vu à 2/3 reprises par le passé !). Sans harcèlement de ma part je le reconnais, j'ai dû relancer une ou deux fois par message sur répondeur pour une visite des risques ensemble. Mais les occupations du quotidien [et] le démarrage d'activité pour [W] ont reporté ce [rendez-vous]... »

L'agent général étant le mandataire de la compagnie d'assurance, ce message suffit à établir qu'à compter du 11 mars 2016, la société Allianz était informée que son assurée, la société Blandi, souhaitait revoir son contrat et ses garanties.

M. [M] explique dans ses écritures que les deux personnes auxquelles il est fait référence dans son message sont Messieurs [W] [C] et [U] [V], inspecteurs de la compagnie Allianz, et partant préposés.

En ne faisant pas diligence, dans les presque trois mois qui se sont écoulés entre la demande de la société Blandi et le sinistre en cause, pour procéder aux démarches qui lui auraient permis de répondre à la demande de son assurée, la compagnie d'assurance a failli à ses obligations et engage sa resonsabilité, par application de l'article 1147 ancien du code civil, dans la mesure où cette négligence a fait perdre à l'appelante une chance d'être mieux garantie au jour du sinistre.

Réévaluer l'assiette de la prime, c'est-à-dire la valeur des biens assurés, ainsi que les plafonds de garantie, aurait amené la compagnie d'assurance à faire de nouvelles propositions à son assurée qui, compte tenu des modifications de cotisations subséquentes qui en auraient découlé, aurait pu choisir de ne pas s'assurer pour la totalité de la valeur de ses biens, comme elle l'avait fait en 2008 en n'assurant ses mobil-homes que pour 61 % de leur valeur déclarée. Tout en admettant que son préjudice ne consiste qu'en une perte de chance, l'appelante ne peut donc raisonner en faisant abstraction du rapport direct entre le niveau de garantie et le niveau de primes payées.

S'il apparaît probable que la société Blandi aurait profité de l'augmentation de ses résultats d'exploitation pour améliorer son niveau de garantie, il apparaît en revanche peu probable, au regard de la modification substantielle que cela aurait inévitablement entraîné sur le montant de ses primes, que la société Blandi ait souscrit une couverture à 100 %, qui n'a rien d'obligatoire.

En juin 2010, lorsque M. [L], le prédécesseur de M. [M], avait attiré l'attention de la société Blandi qui venait de l'informer avoir réceptionné deux nouveaux mobil-homes, sur le fait que la valeur totale de ses mobil-homes assurés n'était que de 130 000 euros, la société Blandi n'a sollicité aucune modification de la valeur déclarée des biens assurés, ni aucune augmentation de ses plafonds de garanties.

Entre le 11 mars 2016 et la date du sinistre, l'appelante ne justifie d'aucune manière s'être manifestée auprès de la société Allianz ou de son agent général pour s'inquiéter de ce qu'il n'était pas donné rapidement de suite à sa demande de révision du contrat.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la chance perdue par la société Blandi d'avoir bénéficié d'une garantie couvrant l'intégralité de ses dommages matériels et de sa perte d'exploitation sera évaluée à 30 %.

Au titre des dommages matériels, le préjudice de la société Blandi s'élève à 193 238,12 euros (évaluation des dommages matériels 312 434,14 euros – indemnisation 119 196,02 euros).

Déduction faite de la franchise contractuelle de 10 % des dommages applicable en cas de catastrophe naturelle (31 243,41 euros), le préjudice indemnisable sur ce chef s'établit donc à 48 598,41 euros.

Au titre de la perte d'exploitation, le préjudice de la société Blandi s'élève à 33 176 euros (évaluation perte d'exploitation 136 647 euros – indemnisation 103 471 euros).

Déduction faite de la franchise contractuelle de 1 140 euros applicable à la garantie perte d'exploitation en cas de catastrophe naturelle, la préjudice indemnisable sur ce chef s'établit donc à 9 610,80 euros.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société Allianz sera condamnée à régler à la société Blandi, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 58 209,21 euros.

Sur les demandes dirigées contre M. [M]

M. [M], on l'a dit, est agent général, et partant mandataire de la société Allianz.

Il n'est lié par aucun contrat avec la société Blandi, qui ne peut donc rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, mais seulement sur celui de l'article 1382 ancien du même code, en démontrant la faute qu'aurait commise l'agent général à son égard.

Il résulte des propres pièces de l'appelante qu'après avoir convaincu la société Blandi, en mars 2016, de revoir son contrat et ses garanties, M. [M] a saisi son mandant, c'est-à-dire la compagnie Allianz, afin que cette dernière procède à une réévaluation des risques et des besoins de son assurée.

La société Blandi, qui raisonne à l'égard de M. [M] comme à l'égard de la société Allianz, en omettant que l'agent général n'est pas son assureur, n'établit d'aucune manière que M. [M] aurait commis une faute à son égard.

L'appelante sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre l'agent général.

Sur les demandes accessoires

La société Allianz, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, la société Allianz sera condamnée régler à la société Blandi, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 4 500 euros.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à M. [M] et son assureur de responsabilité, la société CGPA, la charge de leurs frais irrépétibles.

Ces derniers seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 3 de la société Allianz IARD,

CONFIRME la décision entreprise seulement en ce qu'elle a débouté la société Blandi II de ses demandes dirigées contre M. [M],

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Blandi II la somme de 58 209,21 euros,

CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Blandi II la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société Allianz IARD fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [M] et de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) formulée sur le même fondement,

CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître David )SARL Arcole( le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/013731
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-03-25;19.013731 ?
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