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25/03/2021 | FRANCE | N°18/024401

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 mars 2021, 18/024401


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 72 - 21
No RG 18/02440
No Portalis DBVN-V-B7C-FYMM

DÉCISION ENTREPRISE : Décision du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 25 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plai...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/03/2021
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 25 MARS 2021

No : 72 - 21
No RG 18/02440
No Portalis DBVN-V-B7C-FYMM

DÉCISION ENTREPRISE : Décision du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 25 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT, membre de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
SAS [U] [B] et ASSOCIES venant aux droits de Maître [U] [U], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VIFRELEC
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 04 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par décision en date du 20 juillet 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Vifrelec a admis la créance de la société Axima Réfrigération (la société Axima) au passif de la liquidation à hauteur de 743.240,23 euros à titre provisionnel et le dépôt de la liste des créances vérifiées en date du 25 juillet 2018 a été notifiée à cette créancière.

La société Axima a relevé appel de cette décision le 15 août 2018.

Elle a demandé à la cour d'annuler ou infirmer la décision servant de support à la décision du tribunal de commerce d'Orléans en date du 25 juillet 2018, y compris celle du juge commissaire en date du 20 juillet 2018, et à titre principal d'admettre sa créance à titre chirographaire et définitif à hauteur de 743.240,23 euros ; à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond de la juridiction compétente ; dans tous les cas de débouter la société [U]-[B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle précise que son recours porte à la fois sur la liste des créances vérifiées notifiée et sur l'ordonnance non notifiée qui a admis sa créance à titre provisionnel. Elle explique qu'en 2013, elle s'est vu confier par la société Perdis, en co-traitance avec la société Vifrelec, l'installation du lot «Production de froid » dans le cadre de travaux d'extension du centre commercial Super U de [Localité 1], Vigrelec devant assurer la maintenance de l'installation, qu'un sinistre s'est produit le 25 juin 2015 en raison d'une rupture de la chaîne de froid dans les vitrines réfrigérées et qu'une expertise judiciaire a été diligentée. Elle soutient que le bien fondé de sa créance est démontré par le pré-rapport d'expertise.

La SAS [U] [B] et associés venant aux droits de Maître [U] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vifrelec, demande à la cour de surseoir à statuer, d'impartir un délai d'un mois à l'appelante pour saisir le juge du fond et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que le pré-rapport d'expertise sur lequel la société Axima appuie sa déclaration de créance peut conduire à ce que les responsabilités des sociétés Axima Réfrigération et Vifrelec soient engagées, s'agissant toutefois seulement d'une éventualité, de sorte que la créance n'est pas certaine.

Par arrêt du 9 mai 2019, la cour de céans a statué ainsi :
Infirme l'ordonnance du 20 juillet 2018 ayant admis la créance de la société Axima Réfrigération France à titre provisionnel à hauteur de 743.240,23 euros,
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer sur la demande tendant à l'admission et à la fixation de la créance alléguée par la société Axima Réfrigération France,
Impartit à la société Axima Réfrigération France un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour saisir le tribunal compétent au fond d'une demande en paiement formée à l'encontre de la société Vifrelec,
Dit qu'en l'absence d'une telle saisine, la déclaration de créance sera forclose,
Déboute la société [U]-[B] et associés de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Accorde à Maître Estelle Garnier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour a retenu l'existence d'une contestation sérieuse, la société Vifrelec n'ayant jamais reconnu sa responsabilité dans le sinistre survenu le 25 juin 2015 et le pré-rapport d'expertise judiciaire n'étant pas opposable à Maître [U] qui n'a pas été appelé à la cause. Elle a aussi indiqué que le juge commissaire ne pouvait prononcer une admission à titre provisionnel pour une créance autre que fiscale ou sociale et a dès lors sursis à statuer en invitant la société Axima à se pourvoir au fond dans le délai d'un mois de la notification du sursis à statuer.

La société Axima Réfrigération demande à la cour par dernières conclusions du 4 janvier 2021 de :
Constater que l'appel initialement formé par la société Axima Réfrigération a été reconnu comme recevable et fondé par votre cour dans son arrêt du 9 mai 2019 ;
Constater que l'appel de la société Axima Réfrigération est devenu sans objet à la suite de l'accord conclu par les parties ;
Débouter la société [U]-[B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit pour les dépens,

La société Axima explique qu'elle a accompli en temps utile les démarches mises à sa charge, en assignant en intervention forcée et en garantie le mandataire liquidateur devant la juridiction compétente, le tribunal de grande instance de Paris et qu'un accord ayant été trouvé elle a procédé à un désistement d'instance et d'action à l'encontre du mandataire liquidateur, de sorte que la présente instance est devenue sans objet. Elle s'oppose à l'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société [U]-[B] qui a profité de l'appel principal de la société Axima former un appel incident.

La SAS [U] [B] et associés venant aux droits de Maître [U] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vifrelec demande à la cour, par dernières conclusions du 3 décembre 2020 de :
Vu l'article L624-2 du Code de Commerce ;
Vu les articles R 624-4 al 1 et R 624-5 al 1 du Code de Commerce ;
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'arrêt infirmatif, et de sursis à statuer, rendu par la cour de céans, le 9 mai 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris,
Vu le jugement rectificatif rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
Constater le désistement de la société Axima Réfrigération France de toute instance et action à l'encontre de la SAS [U]-[B] associés es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Vifrelec ;
Déclarer que la société Axima Réfrigération France ne peut se prévaloir d'aucune créance dans le cadre de la liquidation de la société Vifrelec ;
Déclarer l'appel interjeté par la société Axima Réfrigération France en conséquence sans objet ;
Déclarer la société Axima Réfrigération France irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SAS [U]-[B] et associés es-qualités de liquidateur de la société Vifrelec, et l'en débouter ;
Condamner la société Axima Réfrigération France à verser à la société [U]-[B] et associés es-qualités la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamner la société Axima Réfrigération France aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Accorder à Maître Estelle Garnier, Avocat constitué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure Civile.

Elle fait valoir :
- que la société Axima l'a appelée par assignation en intervention forcée en garantie délivrée le
13 juin 2019, dans le cadre de l'instance principale introduite par la société Perdis et la compagnie Generali, aux fins principalement de voir dire et juger la société Vifrelec responsable des conséquences dommageables éprouvées par la société Perdis, et voir en conséquence fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vifrelec à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- que la société Axima s'est ensuite désistée d'instance et d'action à son égard, au motif qu'un protocole d'accord avait été consacré entre les parties à l'instance principale le 11 juillet 2019, et que la procédure en garantie initiée par la société Axima Réfrigération France à l'encontre de la SAS [U]-[B] et associés es-qualités de liquidateur de la société Vifrelec devenait sans objet.
- que la SAS [U]-[B] a accepté ce désistement qui a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2020 objet d'une rectification d'erreur matérielle par jugement du 1er septembre 2020,
- que dès lors la présente procédure relative à la créance déclarée par la société Axima est sans objet, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'aucune créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Vifrelec et devant être déboutée de toutes demandes, fins et conclusions contre la société [U]-[B] et associés.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Axima s'étant désistée d'instance et d'action à l'égard de la SAS [U]-[B] ès qualités de liquidateur de la société Vifrelex, la cour constate que celle-ci ne revendique plus de créance à l'encontre de cette dernière et que la demande d'admission de créance étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef.

La partie intimée a exposé des frais en appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et la société Axima sera condamnée à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant également mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Garnier avocat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de la cour de céans du 9 mai 2019,

- Constate que la société Axima Réfrigération France s'est désistée de l'instance engagée au fond contre la société [U]-[B] ès qualités de liquidateur de la société Vifrelec et de son action à son encontre,

- Constate que sa demande d'admission de créance est devenue sans objet et dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande ;

- Condamne la société Axima Réfrigération France à verser à la société [U]-[B] ès qualités de liquidateur de la société Vifrelec une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Axima Réfrigération France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/024401
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-03-25;18.024401 ?
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