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25/02/2021 | FRANCE | N°19/01011

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 février 2021, 19/01011


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021


No : 38 - 21
No RG 19/01011
No Portalis DBVN-V-B7D-F4T4


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 30 Janvier 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239025662919
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 Ã

  [Localité 1] (55388)
[Adresse 1]
[Localité 2]




Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021

No : 38 - 21
No RG 19/01011
No Portalis DBVN-V-B7D-F4T4

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 30 Janvier 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239025662919
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (55388)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239019333087
Société AREAS DOMMAGES
Représentée par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Daniel OUNGRE, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Benoît FALTE, membre de la SELARL BOITUZAT FALTE Associés, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239019249182
Société AREAS VIE
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Daniel OUNGRE, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Benoît FALTE, membre de la SELARL BOITUZAT FALTE Associés, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Mars 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANSet Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon deux traités de nomination du 23 février 1994, M. [X] [T] a exercé à compter du 1er janvier 1994 la profession d'agent général d'assurances, exploitant conjointement le portefeuille de clientèle de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) devenue la société Aréas Dommages, et de la Caisse mutuelle vie (CMV) devenue Aréas Vie.

Selon un troisième traité de nomination lui aussi en date du 23 février 1994, stipulé conclu en annexe du traité de nomination d'agent général de la CMA, expressément qualifié « traité de base », M. [T] a été nommé agent général des sociétés d'assurances composant le groupe Union de mutuelles d'assurances centenaires (UMAC).

Par courrier du 16 janvier 2013, M. [T] a informé les entreprises d'assurances Aréas Vie et Aréas Dommages, composant le groupe Aréas Assurances, qu'il cesserait ses fonctions au 31 juillet 2013, date d'anniversaire de ses soixante ans.

Exposant que le groupe d'assurances, à qui il avait fait part de ses intentions de cesser ses fonctions deux ans avant sa démission, compte de son désaccord avec les nouvelles politiques commerciales, a entrepris de vider artificiellement son portefeuille à fin de réduire l'indemnité compensatrice de départ à laquelle a droit l'agent général qui cesse ses fonctions sans présenter de successeur, puis lui a versé, avec retard, une indemnité compensatrice calculée selon les règles fixées aux statuts de 2005, alors que n'ayant jamais accepté ces nouveaux statuts, il relève exclusivement du statut de 1949, M. [T] a fait assigner les sociétés Aréas Vie et Aréas Dommage devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de les entendre condamner in solidum à lui payer :
-la somme de 64 042,65 euros correspondant à une indemnité compensatrice de 60 993 euros majorée de 5 % pour présentation de clientèle et assistance à son successeur
-la somme de 11 107,68 euros correspondant au solde créditeur de son compte de fin de gestion
-la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique
-la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
-la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 30 janvier 2019, en retenant que si M. [T] relevait du statut des agents généraux IARD de 1949, il était néanmoins soumis, outre à la convention du 1er juillet 1959 dont il ne contestait pas l'application, aux dispositions des articles 10.1.2.2 et 10.1.2.3 des accords de 2005, en application des dispositions dérogatoires de l'article 10.1.2.4 des dits accords, que la société Aréas, tenue pour unique, justifiait avoir réglé à son ancien agent général le solde de tout compte qu'il lui réclamait, puis en considérant que M. [T] ne démontrait, ni que la compagnie d'assurances ne lui aurait pas réglé l'intégralité des indemnités auxquelles il pouvait prétendre, ni que celle-ci aurait commis à son égard une quelconque faute dommageable, le tribunal a :
-débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes
-débouté les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-condamné M. [T] aux dépens ainsi qu'à payer aux sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mars 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, sauf celui ayant débouté les sociétés Aréas de leur demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1146 et suivants et 1382 et suivants du code civil, pris dans leur ancienne rédaction, de :
-dire et juger les sociétés Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) mal fondées en leur appel incident, les en debouter
-dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en son appel, y faire droit
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Statuant a nouveau
-débouter Aréas Vie et Aréas Dommages (Areas assurances) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-déclarer M. [X] [T] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes.
-condamner Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) in solidum à lui payer une somme de 64 042,65 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de 60 993 euros plus 5% de majoration en derniers ou quittance
-condamner Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) in solidum à lui payer une somme de 11 107,68 euros de solde de compte
-condamner Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) in solidum à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice économique subi
-condamner Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) in solidum à lui payer la somme de 12 500 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral
-condamner Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive
-condamner Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) in solidum à lui payer une somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Aréas Vie et Aréas Dommages (Aréas assurances) aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene

M. [T], qui reprend devant la cour les moyens qu'il avait développés devant les premiers juges, soutient en substance que « la société Aéras assurances » a agi de mauvaise foi à son égard, en détruisant artificiellement son portefeuille en l'espace de deux ans, en résiliant de manière arbitraire les polices de nombreux clients, sans explication ou au prétexte d'une sinistralité non démontrée, dans le seul but de réduire l'indemnité compensatrice de départ à laquelle elle savait qu'elle serait tenue au moment de la cessation de ses fonctions.

S'agissant de cette indemnité, il affirme que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les accords du 17 mars 2005, pour lesquels il n'a jamais opté, ne lui sont pas applicables, que compte de la date de sa nomination, ses relations « avec la société Aéras assurances » sont donc exclusivement régies par le statut de 1949, dont il a conservé le bénéfice en vertu de la théorie dite des droits acquis, ce dont il déduit que son indemnité doit être calculée selon le coefficient pondérateur de 1,3 prévu au statut de 1949, et non pas selon un coefficient réduit à 1 comme l'a retenu « la société Aéras Assurances » en se fondant sur les dispositions de l'accord de 2005 qui ne lui sont pas applicables. Il considère en conséquence que sur la base estimée de son portefeuille à la date de cessation de ses fonctions (312 786 euros), l'indemnité compensatrice à lui revenir représente 60 993 euros, et non pas 46 917 euros comme le prétend l'entreprise d'assurance.

Il ajoute qu'en application des statuts de 1949, il est également fondé à solliciter une majoration de 5 % de son indemnité compensatrice pour présentation de clientèle et assistance à son successeur, dans la mesure où il a apporté une aide durant trois mois à son successeur désigné, Mme [B].

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens, les sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 [anciens], 1984 et suivants du code civil, de :
-dire et juger infondées les demandes indemnitaires de M. [X] [T] formées à tort à l'encontre des compagnies Aréas Dommages et Aréas Vie,
-dire et juger recevable et bien fondé les compagnies Aréas Dommages et Aréas Vie en leur appel incident.,
En conséquence,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que toutes autres prétentions éventuelles ou nouvelles formées en cause d'appel et l'infirmer en ce qu'il a débouté les compagnies Aréas Dommages et Aréas Vie de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et statuant à nouveau,
-débouter M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-condamner M. [X] [T], au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au regard du caractère infondé de la procédure diligentée à l'encontre des compagnies Aréas Dommages et Aréas Vie,
-condamner M. [X] [T] à payer aux compagnies Aréas Dommages et Aréas Vie la somme supplémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à celle déjà allouée à ce titre en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Daniel Oungre, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Aréas commencent par rappeler que si M. [T] est bien assujetti au statut des agents généraux IARD de 1949, il est en outre soumis, contrairement à ce qu'il soutient, à certaines règles des accords du 17 mars 2005 conclus entre les compagnies d'assurance et le syndicat des agents généraux de ces compagnies, et ce en application de l'article 10.1.4 de ces accords, dont il n'a pas refusé l'application comme il lui était loisible de le faire.

Elles en déduisent que M. [T] est donc soumis aux règles prévues par cet accord contractuel pour ce qui concerne l'éventuelle majoration de l'indemnité pour aide à successeur, la prise en compte du taux de rotation du portefeuille et le calendrier de versement de l'indemnité et relèvent, sur ce dernier point, que même à appliquer le statut de 1949 dont se prévaut l'appelant, la cour ne pourra que constater que l'indemnité a été versée selon un calendrier plus favorable que celui prévu à l'article 22 des statuts de 1949, qui leur aurait permis d'échelonner le paiement sur trois annuités, soit jusqu'en juillet 2016, alors que l'intéressé a été intégralement payé des indemnités qui lui étaient dues au 15 juillet 2014.

Sur le calcul de l'indemnité compensatrice, les intimées expliquent que les modalités de calcul de l'indemnité résultent de l'application de la convention du 1er juillet 1959 intervenue entre la FFSA et la FNSAGA, qui distingue « l'agence moyenne normalement constituée » de celle qui s'écarte de cette norme et que c'est précisément parce qu'au regard du montant des commissions et de la répartition des encaissements, l'agence gérée par M. [T] ne répondait pas aux critères définis le 7 mars 2013 par la commission des traités et des primes pour être réputée « agence moyenne normalement constituée », qu'il n'y avait pas lieu de faire application des coefficients de pondération prévus au chapitre III de la convention de 1959, en sorte que le coefficient de calcul de l'indemnité a été ramené à 1.

Sur le reste, les sociétés Aréas indiquent que M. [T] ne peut réclamer le paiement du solde créditeur de son compte de fin de gestion, alors que celui-ci lui a été intégralement réglé les 27 mars et 15 juillet 2014, et qu'il ne peut davantage réclamer une majoration de l'indemnité compensatrice pour aide au successeur, alors que cette majoration est prévue par les accords de 2005 dont il soutient qu'ils ne lui seraient pas applicables, et qu'en toute hypothèse il n'a apporté aucune aide significative à son successeur puisque l'agence a été gérée provisoirement en direct par Aréas durant les deux mois qui ont suivi la cessation des fonctions de M. [T].

Les intimées assurent enfin qu'elles ne sont aucunement responsables de la perte de valeur du portefeuille de M. [T], dont la baisse de chiffre d'affaires s'explique principalement par la faiblesse de sa production, puis rappellent, d'une part que le rapport sinistre/cotisations de l'agence de M. [T] s'était progressivement dégradé, au point que l'appelant n'avait pas perçu de prime de résultats techniques en 2012, et qu'en tant que propriétaires des portefeuilles de M. [T], il leur incombait de procéder à la surveillance de risques et n'ont commis aucune faute en procédant à la résiliation ou à des ajustements tarifaires de polices qui présentaient un mauvais rapport sinistres/cotisations.

Elles ajoutent que M. [T] ne peut sérieusement leur réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu'elles n'ont commis aucune faute et qu'elles n'ont eu de cesse de lui expliciter, dans le détail, les règles applicables à sa situation.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2020, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 23 janvier suivant, à laquelle elle a été renvoyée, à la demande des conseils respectifs des parties, pour être finalement plaidée à l'audience du 7 janvier 2021 et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire qu'il n'existe pas de société Aréas assurances, mais seulement deux sociétés distinctes, la société Aréas Dommages et la société Aréas Vie, qui exercent sous la dénomination partagée Aéras assurances.

Il résulte des trois traités de nomination produits aux débats (pièces 1 des intimées) que M. [T] a exercé conjointement, pour chacune des sociétés d'assurances Aréas Dommages et Aréas Vie, les fonctions d'agent général d'assurances accidents, incendie, risques divers (IARD) et d'agent général d'assurances sur la vie.

Les agents généraux d'assurance exercent leur activité dans le respect de la réglementation professionnelle qui leur est propre, notamment des règles prévues aux articles L. 540-1 et L. 540-2 du code de assurances, ainsi que des statuts de leur profession qui sont d'ordre public et approuvés par des décrets : le écret no 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances accidents, incendie, risques divers )IARD(, le décret no 50-1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux 'assurances sur la vie, et le écret no 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances.

Le statut d'agent général issu du décret de 1996 renvoie pour une large part à une convention fédérale et aux accords d'entreprises pour préciser le contenu propre à chaque agent. Il a vocation à remplacer les anciens statuts et s'applique à tous les traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997. Les agents généraux en fonction à cette date continuent de relever des statuts de 1949 ou 1950, sauf option expresse de leur part pour le nouveau statut.

En l'espèce, les parties admettent que M. [T] n'a pas opté pour le statut issu du décret de 1996 et reste donc soumis à l'ancien statut.

La cour observe que M. [T], qui était respectivement soumis aux statuts de 1949 et de 1950 pour chacune de ses activités d'agent général IARD et Vie, ne fonde ses prétentions que sur le seul statut IARD de 1949.

La statut de 1949 étant inapplicable à son activité d'agent général d'assurances sur la vie, soumise au statut d'ordre public de 1950, il convient d'ores-et-déjà d'indiquer que l'appelant ne peut solliciter aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, au titre de son activité d'agent général d'assurances sur la vie en application du décret du 5 mars 1949 sur lequel il fonde exclusivement ses demandes.

La cour ne peut donc utilement examiner, sur le fondement de ce décret de 1949, que les seules prétentions de M. [T] liées son activité d'agent général d'assurances IARD.

Sur l'indemnité compensatrice

Le 17 mars 2005, représentants de la direction d'Aréas et les représentants du syndicat des agents généraux d'Aéras ont conclu des accords contractuels dont il est expressément indiqué en préambule, à l'article 1, qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la convention FSA et AGEA (ex FNSAGA) du 16 avril 1996 et du décret du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance.

A l'article 10 de ces accords du 17 mars 2005, intitulé « indemnité de cessation de fonctions », il est rappelé que sauf à ce qu'ils aient opté pour le statut de 1996, ce qui n'est pas le cas de M. [T], les agents généraux soumis aux statuts de 1949 et 1950 ne sont pas concernés par les stipulations de l'accord concernant l'indemnité de cessation de fonctions, mais à l'article 10.1.4 des dispositions spécifiques aux assurances IARD, il est expressément précisé que « à titre exceptionnel et dérogatoire les dispositions des paragraphes 10.1.2.2 et 10.1.2.3 sont applicables aux agents assujettis aux statuts de 1949 et 1950 et par voie de conséquence à la convention du 1er juillet 1959 intervenue entre la FFSA et l'AGEA (ex FNSAGA) ».

Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir qu'il n'a « jamais accepté de relever des nouveaux statuts de 2005 », qu'il n'avait aucune obligation de le faire et en déduit qu'il reste entièrement soumis aux dispositions des statuts de 1949.

Le raisonnement de M. [T], qui procède d'une confusion entre statuts et accords d'entreprises, est inexact.

M. [T] n'avait pas la possibilité d'opter « pour le statut de 2005 », mais pour celui de 1996, ce qu'il n'a pas fait. Il en résulte qu'il reste soumis, pour son activité IARD, au statut de 1949, mais que les dispositions des articles 10.1.2.2 et 10.1.2.3 des accords collectifs d'entreprise de 2005 lui sont sont néanmoins applicables, sans qu'il importe qu'il n'y ait pas personnellement souscrit, comme elles sont applicables à tous les agents généraux Aréas IARD nommés sous l'empire du statut de 1949 qui n'ont pas opté pour celui de 1996.

Les dispositions de l'accord de 2005 qui s'appliquent à l'appelant sont uniquement celles qui concernent les majorations, minorations et abattements de l'indemnité de cessation de fonctions, anciennement dénommée indemnité compensatrice, relatives au taux de rotation du portefeuille( article 10.1.2.2 )et à l'aide ou la gêne au successeur( article 10.1.2.3.

Pour le reste, l'indemnité compensatrice IARD, notamment ses modalités de calcul et son assiette, restent soumises au décret de 1949.

-sur le calcul de l'indemnité compensatrice

L'article 20 du décret no 49-317 du 5 mars 1949 prévoit que « l'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : soit de présenter à la société un successeur […] ; soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur... ».

Selon l'article 22 du décret, « l'indemnité compensatrice due à l'agent général [qui n'a pas présenté de successeur] est déterminée par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d'experts.
En cas d'expertise, chacune des parties désigne son expert ; s'il y a désaccord entre les experts, il est procédé à la désignation d'un tiers-expert par accord amiable entre les experts ou, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal civil du chef- lieu de l'arrondissement dans lequel est située la circonscription, sur une liste établie d'un commun accord par les organisations syndicales les plus représentatives des sociétés et des agents généraux d'assurances.
Un règlement distinct établi par le conseil national des assurances après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des sociétés et des agents généraux d'assurances, détermine les principales bases sur lesquelles les experts doivent fonder leur appréciation pour fixer le montant de l'indemnité.
L'indemnité est réglée par un paiement unique effectué dans le délai maximum de six mois suivant la date de cessation des fonctions. Toutefois la société peut se libérer à concurrence de moitié seulement dans ce délai, le solde étant versé dans un délai maximum de trois ans par annuités établies compte tenu des intérêts ».

Au soutien de la demande qu'il forme dans le dispositif de ses dernières écritures à hauteur de 60 993 euros avant majoration de 5 %, limitée dans la discussion )p. 8( à la différence entre la somme de 60 993 euros à laquelle il considère avoir droit à titre d'indemnité compensatrice et celle de 46 917 euros proposée par les sociétés Aréas Dommages et Vie, M. [T] fait valoir que, pour le calcul de l'indemnité compensatrice, doivent lui être appliquées « les règles contractuelles de 1949, à savoir le coefficient de 1,3 tel que prévu par son statut de 1949, et non pas un coefficient réduit à 1 comme entend le faire la société Aréas Dommages en se fondant sur les dispositions plus récentes des nouveaux statuts de 2005 qui ne le concernent pas ».

Outre qu'il n'existe pas de « règles contractuelles de 1949 », mais simplement un statut d'ordre public de 1949, homologué par un décret dont les termes applicables au calcul de l'indemnité compensatrice viennent d'être rappelés, la cour ne peut que constater, non seulement qu'il n'existe pas d'accord contractuel de 1949 applicable au litige, mais également que le décret de 1949 ne prévoit aucun coefficient de 1,3.

Comme le relèvent les intimées, les coefficients applicables au calcul de l'indemnité compensatrice sont prévus par la convention conclue le 1erjuillet 1959 entre la fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA) pour l'application de l'article 22 du décret du 5 mars 1949.

Ces coefficients ne s'appliquent qu'aux agences moyennes normalement constituées, et il n'appartient pas à cette cour, sur la base de cette convention de 1959 destinée aux experts, d'apprécier si l'agence de M. [T] était une « agence moyenne normalement constituée » selon les critères définis au chapitre premier de cette convention, ni de se substituer aux experts, dans l'hypothèse où l'agence de M. [T] s'écarterait de ces critères, pour dire comment les coefficients seraient susceptibles d'être modifiés en application de la plus-value ou de la moins-value que la convention invite les experts à appliquer équitablement en considération des écarts constatés.

Dès lors qu'il sollicite sans fondement l'application d'un coefficient de 1,3, sur la base d'un contrat qui n'existe pas et d'un décret qui ne prévoit nullement l'application d'un tel coefficient, M. [T] ne peut qu'être débouté de cette prétention, infondée.

-sur les majorations, minorations et abattements de l'indemnité compensatrice

L'article 10.1.2.2 des accords d'entreprise de 2005 qui s'applique, on l'a dit, à M. [T], et qui concerne « les majorations, minorations et abattements de l'indemnité de cessation de fonctions par rapport au taux de rotation du portefeuille », est rédigé en ces termes : « on entend par taux de rotation du portefeuille le rapport des résiliations rapportées au nombre de contrats constituant le portefeuille. Ce taux doit être calculé sur le dernier exercice civil durant lequel l'agent général a été en fonctions. Si ce taux est proche de celui de la société, il n'y a ni majoration ni minoration. Si ce taux est inférieur d'au moins 15 % à celui de la société, le coefficient de base défini ci-dessus est majoré de 10 %. A contrario, si ce taux est supérieur de 20 % ou plus à celui de la société, le coefficient de base défini ci-dessus est minoré de 15 % ».

Sur le dernier exercice ayant précédent la cessation des fonctions de M. [T] )2012(, le taux de rotation du portefeuille IARD qui lui avait été confié s'est élevé à 32,8 % )156 résiliations pour 476 contrats(, alors que sur la même période, le taux de rotation de la société Aréas Dommages s'est établi à 18,7 %.

Pour le calcul de l'indemnité de cessation de fonctions, dont l'assiette est celle des commissions et des primes d'intéressement, et dont l'appelant ne conteste pas qu'elle s'établissait à 48 414 euros, la compagnie d'assurance a appliqué une minoration de 10 %, alors que l'écart entre le taux de rotation du portefeuille confié à M. [T] et celui de la société était inférieur à 20 % (14,1 %), de sorte qu'aucune minoration ne pouvait être appliquée.

La société Aréas Dommages sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant, au titre de cette minoration injustifiée, la somme de 4 841 euros.

Le second article des accords de 2005 qui s'applique à M. [T], l'article 10.1.2.3, concerne « l'aide ou la gêne au successeur ».

Selon cet article, « on entend par aide significative au successeur, d'une part la présentation par l'agent sortant des principaux clients constituant le portefeuille de l'agence générale et d'autre part l'assistance de l'agent sortant pendant les trois premiers mois d'activité. Si cette double condition est remplie l'agent sortant bénéficie d'une majoration de son indemnité de cessation de fonctions de 5 % […]. A contrario, si l'agent sortant gène de quelque manière que ce soit le successeur ou si, par exemple, les principaux éléments du compte d'exploitation de l'agence n'ont pas été fournis par le prédécesseur lors de sa cessation d'activité, une minoration de 5 % sera appliquée sur l'indemnité de cessation d'activité... ».

Alors que les intimées expliquent avoir été contraintes de gérer provisoirement l'agence de M. [T] durant les deux mois qui ont suivi la cessation de ses fonctions, l'appelant sollicite, sans aucune offre de preuve, une majoration de son indemnité compensatrice de 5 % pour aide à son successeur.

L'appelant ne peut qu'être débouté de cette demande de majoration, injustifiée.

Sur le solde du compte de fin de gestion

Sans aucune explication, sauf à indiquer qu'il convient de « clôturer les comptes objectifs entre les parties sur la base du chiffre d'affaires connu à la fin de son activité », l'appelant sollicite la condamnation in solidumdes sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie à lui régler en deniers ou quittances la somme de 11 107,68 euros pour solde de son compte de fin de gestion.

La société Aréas Dommages justifie avoir réglé à M. [T], par deux lettres chèques du 28 mars et du 17 juillet 2014, la somme totale de 11 107,68 euros (5 553,84 X 2).

Dès lors l'appelant sera débouté de ce chef de demande, dénué de sérieux.

Sur les demandes de dommages et intérêts de l'appelant

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, l'appelant soutient que par une véritable machination, la société Arèas assurances, dont il a déjà été indiqué qu'elle n'existait pas, aurait entrepris, à compter de 2009, de « vider son portefeuille » dans le but de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de départ à lui devoir au moment de sa retraite.

Ainsi que l'ont retenu à raison les premiers juges, rien n'établit que la diminution du portefeuille de l'agence de M. [T] procède d'initiatives malveillantes des sociétés Aréas, elles-mêmes propriétaires des portefeuilles (contrats d'assurance) de leurs agents généraux.

Certes, M. [T] a été récompensé pour les bons résultats de son agence, mais cela en 1997, soit plus de quinze ans avant la cessation de son activité.

L'appelant ne peut sérieusement soutenir, en produisant simplement deux témoignages, que les sociétés Aréas auraient résilié de manière arbitraire et malveillante les polices d'assurance de clients fidèles, et ainsi fait chuter de moitié son chiffre d'affaires.

Les pièces produites par les intimées révèlent qu'à compter de 2008, l'agence de M. [T] a connu une baisse d'activité très importante en lien avec la diminution des affaires nouvelles.

Dès lors qu'il n'établit d'aucune manière que la baisse de son activité puisse être imputée à faute aux sociétés Aréas Dommages et/ou Aréas Vie, M. [T] ne peut qu'être débouté de ses demande de dommages et intérêts tendant à la réparation d'un préjudice économique et moral, toutes les deux infondées.

Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, M. [T] ne peut qu'être pareillement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur le retard de paiement, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts dès lors que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'indemnité compensatrice due à M. [T] n'était pas payable selon les modalités prévues à l'article 10.1.3 des accords contractuels de 2005, inapplicable à l'intéressé, mais selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 22 du décret du 5 mars 1949 précité, c'est-à-dire dans les six mois de la cessation des fonctions de l'agent général ou à concurrence de moitié dans ce délai et, pour le solde, dans les six mois, avec intérêts.

Il est constant que M. [T] a cessé son activité d'agent général d'assurances Aréas Dommages et Aréas Vie le 31 juillet 2013.

La société Aréas Dommages sera en conséquence condamnée à régler à M. [T], sur la somme de 4 841 euros précédemment fixée au titre de la minoration injustifiée de son indemnité compensatrice, les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014.

Pour le reste, il résulte des pièces versées aux débats que l'indemnité compensatrice litigieuse a été réglée à M. [T] par la société Aéras Dommages à hauteur de 20 167,03 euros, soit 50 %, par une première lettre chèque du 28 mars 2014 et, s'agissant du solde, par une seconde lettre-chèque du 17 juillet 2014.

La société Aréas Dommages devra donc régler à M. [T], en réparation de son retard de paiement, les intérêts au taux légal échus sur la somme de 20 167,03 euros entre le 31 janvier et le 28 mars 2014, puis les intérêts au taux légal échus sur la somme de 40 334,06 euros du 29 mars au 16 juillet 2014.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

En l'espèce, les intimées ne caractérisent pas la faute qu'aurait commise M. [T] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

Leur demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [T], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Aréas Dommages la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

M. [T] sera en revanche condamné à régler à la société Aréas Vie, à qui rien ne justifie de laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel, une indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [T] de l'intégralité de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité compensatrice,

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :

CONDAMNE la société Aréas Dommages à payer à M. [T] la somme de 4 841 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2014,

CONDAMNE la société Aréas Dommages à payer à M. [T] les intérêts échus au taux légal sur la somme de 20 167,03 euros entre le 31 janvier et le 28 mars 2014, puis les intérêts au taux légal échus sur la somme de 40 334,06 euros du 29 mars au 16 juillet 2014,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société Aréas Vie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de M. [T] et de la société Aréas Dommages formées sur le même fondement,

CONDAMNE M. [T] aux dépens,

ACCORDE à Maître Daniel Oungre, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 19/01011
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-25;19.01011 ?
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