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17/12/2020 | FRANCE | N°20/00743

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 2020, 20/00743


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr


No RG 20/00743 - No Portalis DBVN-V-B7E-GEF2


Copies le :
à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL RENARD - PIERNE


ORDONNANCE D'INCIDENT


LE 17 DECEMBRE 2020,


NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,


dans l'affaire


ENTRE :


S.N.C. LA TERRASSI

ERE La SNC LA TERRASSIERE,
Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit si...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr

No RG 20/00743 - No Portalis DBVN-V-B7E-GEF2

Copies le :
à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL RENARD - PIERNE

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 17 DECEMBRE 2020,

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.N.C. LA TERRASSIERE La SNC LA TERRASSIERE,
Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Bruno LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de SAINT LO

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 11 Février 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS

D'UNE PART,
ET :

L' E.U.R.L. BORDIER
La Flonnière
[Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Florent RENARD, membre de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 3 décembre 2020, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020

EXPOSE :

La SNC La Terrassière a relevé appel par déclaration du 7 avril 2020 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 février 2020 l'ayant condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à verser à l'EURL Bordier la somme de 123.773,58€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012 outre une indemnité de procédure de 4000€ et les dépens

Par conclusions d'incident transmises le 10 novembre 2020 par voie électronique, l'EURL Bordier a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution du jugement, outre une indemnité de procédure à hauteur de 2000€.

Par conclusions d'incident du 30 novembre 2020, la SNC Terrassière a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation, et sollicité le débouté de cette demande outre une demande d'indemnité de procédure de 2000€.

Elle explique qu'elle a conclu le 2 juillet 2020, que l'EURL Bordier devait répliquer avant le 7 octobre 2020, a signifié ses conclusions le 26 août 2020 et a notifié ses conclusions d'incident le 10 novembre 2020 soit au delà du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile alors qu'au terme de l'article 526 alinéa 2, la demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 920 et 911.

CELA ETANT EXPOSE :

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction appliable à la cause :
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
L'article 526 alinéa 2, la demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 920 et 911".

En l'espèce, il est constant que l'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 2 juillet 2020 et les a notifiées le 7 juillet 2020 à l'EURL Bordier, que le délai imparti à l'EURL Bordier expirait donc le 7 octobre 2020, et que si celle-ci a respecté ce délai pour conclure au fond puisqu'elle a signifié ses conclusions au fond le 26 août 2020, elle n'a en revanche notifié ses conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état que le 10 novembre 2020 soit après expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte qu'elles sont irrecevables et que sa demande de radiation l'est également.

L'intimée doit en conséquence supporter les dépens de l'incident et régler à l'appelante une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par l'EURL Bordier ;

Condamnon l'EURL Bordier à verser à la SNC La Terrassière une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'EURL Bordier aux dépens de l'incident.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 20/00743
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;20.00743 ?
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