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26/11/2020 | FRANCE | N°19/03168

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020, 19/03168


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT


ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020


No : 242 - 20
No RG 19/03168
No Portalis DBVN-V-B7D-GA5S


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Juin 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251365169689
S.A. SOCRAM BANQUE
[...]
[...]




Ayant pour avocat Me Stéphane

RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN&RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS






D'UNE PART


INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 242 - 20
No RG 19/03168
No Portalis DBVN-V-B7D-GA5S

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Juin 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251365169689
S.A. SOCRAM BANQUE
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN&RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur C... T...
[...]
[...]

Défaillant

Madame N... W...
[...]
[...]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 20 mars 2015, la société Socram Banque a consenti à M. C... T... et Mme N... W... un prêt de 8990€ affecté à l'achat d'un véhicule de marque Citroën, remboursable en 54 mensualités d'un montant de 193,42 euros.

A la suite d'incidents de paiement et après l'envoi aux emprunteurs d'une mise en demeure par courriers recommandés des 8 et 15 novembre 2017 de régler les échéances impayées à hauteur de 3.419,05 euros avec avertissement qu'à défaut de règlement sous quinzaine, le crédit serait en totalité exigible, la déchéance du terme est intervenue le 29 décembre 2017.

La société Socram Banque a ensuite fait assigner en paiement de la somme totale de 7769€, M. T... et Mme W... devant le tribunal d'instance, par acte d'huissier des 6 et 17 décembre 2018.

Par jugement du 7 juin 2019, le Tribunal d'instance de Tours a débouté la société Socram banque de l'intégralité de ses demandes, y compris ses accessoires, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire et condamné la société socram Banque aux entiers dépens liés à l'instance.

Le premier juge a retenu qu'en vertu de l'article L311-31 du Code de la consommation (ancien), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, qu'il appartenait au prêteur de démontrer l'exécution du contrat, et qu'en l'espèce, sur demande expresse en ce sens à l'audience, la banque avait reconnu être dans l'incapacité de justifier de la livraison du bien acquis au moyen du prêt affecté, la seule production au débat d'un historique de compte confectionné par le prêteur ou la copie d'un chèque d'un montant égal à celui du prêt en méconnaissance des articles (anciens) L311-14 et L311-35 du Code de la consommation ne pouvant suffire, en l'absence de tout autre indice suffisamment grave et concordant à établir l'existence d'une livraison propre à fonder un bon à payer à l'égard du prêteur.

La société Socram banque a formé appel de la décision par déclaration du 1er octobre 2019 en intimant M. T... et Mme W... et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2019, elle demande à la cour de :
Réformer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de Tours en date du 7 juin 2019,
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme N... W... et M. C... T... à payer à la Société Socram banque les sommes suivantes :
- 3.674,98 euros au titre des échéances impayées
- 3.790,76 euros au titre de la déchéance du terme
- 303,26 euros au titre de l'indemnité légale de 8%
Condamner solidairement Mme N... W... et M. C... T... à payer à la Société Socram banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner solidairement Mme N... W... et M. C... T... aux entiers dépens tant de Première Instance que d'Appel.

La banque affirme qu'elle rapporte de manière suffisante la preuve de la livraison du véhicule.

M. T..., auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré à domicile le 6 janvier 2020 et les conclusions de l'appelante le 29 janvier 2020 par acte délivré par dépôt en étude n'a pas constitué avocat.

Mme W... à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré à sa personne le 6 janvier 2020 et les conclusions de l'appelante le 29 janvier 2020 par acte délivré par dépôt en étude n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au terme de l'article 472 du Code précité, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Au terme des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa numérotation en vigueur au jour de la conclusion du contrat, et recodifié à l'article L 312-48, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il incombe en conséquence au prêteur qui réclame l'exécution par l'emprunteur des ses obligations au titre d'un crédit affecté de démontrer l'exécution du contrat principal en application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Le premier juge a retenu que les pièces produites devant lui étaient insuffisantes à établir cette preuve.

Devant la cour, la société Socram banque verse aux débats non seulement les documents produits devant le premier juge c'est à dire :
- l'offre de contrat de crédit acceptée le 20 mars 2015 par M. T... et Mme W... qui porte sur un véhicule Citroen immatriculé [...] acheté au prix de 8990€ et stipule que le prêt est affecté à l'achat de ce véhicule, contrat auquel sont joints le certificat d'immatriculation du véhicule et la copie d'un chèque de 8990€ tiré par la Socram le 20 mars 2015 au profit de la société Car Destock,
- un historique du compte établi par la Socram mentionnant que les échéances ont été réglées par prélèvement du 20 avril 2015 au au 20 mai 2016 et sont impayées depuis le 20 juin 2016
mais aussi :
- deux courriers recommandés adressés par la Socram banque à chacun des emprunteurs le 8 novembre 2017 les mettant en demeure de lui régler les échéances impayés à hauteur de 3419,05€, le courrier adressé à Mme W... n'ayant pas été réclamé et celui adressé à M. T... ayant été reçu le 30 novembre 2017,
- un relevé d'information d'assurance daté du 9 septembre 2019 dont il ressort que Mme N... T... et M. C... T... ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société AMF Assurances le 21 mars 2015 pour un véhicule Citroen immatriculé [...] qui a connu un sinistre le 7 mars 2019.

Il ressort de ce relevé d'information établi le 9 septembre 2019 que la société AMF Assurances a bien assuré le véhicule acquis à l'aide du prêt litigieux au nom de M et Mme C... T... à compter du 20 mars 2015. En outre, il n'est établi par aucune pièce que M. T... ou Mme W... ont contesté avoir acquis le véhicule en question à l'aide du prêt querellé, notamment après réception de la mise en demeure du 8 novembre 2017.

Il ressort de manière suffisante de l'ensemble de ces éléments que le véhicule Citroen financé par le prêt souscrit auprès de la Socram banque le 20 mars 2015 a bien été livré aux emprunteurs.

Il convient donc de réformer le jugement déféré.

Au vu du contrat de prêt qui stipule que les emprunteurs s'engagent solidairement (article 1), du tableau d'amortissement et du décompte de créance, il convient de condamner solidairement les co-emprunteurs à payer à la société Socram Banque les sommes demandées soit :
- 3674,98 euros au titre des échéances impayées
- 3.790,76 euros au titre de la déchéance du terme
- 303,26 euros au titre de l'indemnité légale de 8%.

L'appelante obtenant gain de cause, les intimés supporteront les anciens dépens de première instance et d'appel et verseront une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne solidairement M. C... T... et Mme N... W... à payer à la société Socram Banque les sommes suivantes :
- 3674,98 euros au titre des échéances impayées
- 3.790,76 euros au titre de la déchéance du terme
- 303,26 euros au titre de l'indemnité légale de 8%

- Condamne in solidum M. C... T... et Mme N... W... à verser à la société Socram Banque une indemnité de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. C... T... et Mme N... W... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 19/03168
Date de la décision : 26/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;19.03168 ?
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