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26/11/2020 | FRANCE | N°19/031461

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 26 novembre 2020, 19/031461


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SCP CABINET LEROY et ASSOCIES
Me Delphine BOURILLON
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 241 - 20
No RG 19/03146
No Portalis DBVN-V-B7D-GA37

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Août 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250905989246
SAS P.L.D. prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me

Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume H...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SCP CABINET LEROY et ASSOCIES
Me Delphine BOURILLON
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 241 - 20
No RG 19/03146
No Portalis DBVN-V-B7D-GA37

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Août 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250905989246
SAS P.L.D. prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251247271136
S.A.S. GALLIER
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 mai 2014, la société PLD a confié à un architecte diplômé par le gouvernement (DPLG), M. P..., ainsi qu'à un architecte d'intérieur, M. S..., la conception et la maîtrise d'œuvre de travaux de second œuvre et d'agencement consistant en l'aménagement d'un immeuble existant, situé [...] , en un hôtel quatre étoiles que le maître de l'ouvrage exploite désormais sous la dénomination commerciale « Empreinte hôtel ».

Selon un premier marché conclu le 15 mars 2015, la société PLD a confié à la société Gallier, moyennant un prix TTC de 282 421,73 euros, des travaux de chauffage, climatisation, VMC double flux, production eau chaude gaz (CVC) correspondant au lot 10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) rédigé par M. P....

Ce marché a fait l'objet d'un ordre de service du même jour pour un prix TTC de 278 127,91 euros TTC.

Selon devis en date du 12 juin 2015 accepté pour un montant TTC de 5 992,88 euros, la société PLD a commandé des travaux complémentaires consistant en la fourniture et la pose d'un déshumidicateur du sous-sol.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 janvier 2016 et le 7 octobre suivant, l'architecte, M. P..., a établi pour ce lot et pour les travaux complémentaires de déshumidification un décompte définitif de 8 292,17 euros TTC, accepté le 25 novembre suivant par l'entrepreneur.

Selon un second marché lui aussi conclu le 15 mars 2015 pour un prix TTC de 126 218,14 euros, la société PLD a confié à la société Gallier des travaux de plomberie correspondant au lot 11 du CCTP.

Ce marché a fait l'objet de trois ordres de service du 15 mars, 26 juin et 30 septembre 2015 pour un prix total TTC de 117 846,11 euros.

Ces travaux de plomberie ont été réceptionnés sans réserve le 8 janvier 2016 et le 7 octobre suivant, l'architecte a établi un décompte définitif de 9 689,85 euros TTC pour le premier ordre de service, un décompte définitif de 600,19 euros pour les deuxième et troisième ordre de service.
Ces décomptes définitifs d'un montant total TTC de 10 290,04 euros ont été acceptés le 25 novembre 2016 par l'entreprise Gallier.

Selon un troisième marché conclu le 21 avril 2015 pour un prix TTC de 122 400 euros, la société PLD a enfin confié à la société Gallier des travaux d'appareillage sanitaire relevant eux aussi du lot 11 (plomberie) du CCTP.

Selon devis acceptés le 5 janvier 2016, la société PLD a commandé à la société Gallier l'installation d'un WC de chantier d'un coût HT de 338,82 euros à intégrer au compte pro rata puis la fourniture d'un mitigeur pour les sanitaires du sous-sol, au prix HT de 262,21 euros.

Un procès de réception avec réserves a été signé le 13 janvier 2016 concernant des travaux que la société Gallier considère être ceux objet du troisième marché conclu entre les parties, ce que conteste la société PLD.

Neuf réserves ont été levées selon procès-verbal dressé le 31 mars 2016 et le 4 novembre 2016, M. S..., l'architecte d'intérieur spécialement chargé des travaux d'agencement, a établi pour ce marché et pour les travaux supplémentaires d'installation du WC de chantier et de fourniture du mitigeur pour les sanitaires du sous-sol, un décompte définitif d'un montant total HT de 102 446,45 euros, duquel il n'a pas déduit les règlements de situations intermédiaires effectués par le maître de l'ouvrage et sur lequel il a imputé à l'entreprise Gallier des pénalités de retard d'un montant HT de 1 975 euros.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2016, la société Gallier a contesté le décompte définitif de l'architecte, en relevant qu'il ne faisait pas apparaître le solde lui restant dû par le maître, et en contestant la déduction de pénalités de retard.

Par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 5 janvier 2017, la société Gallier a mis en demeure la société PLD de procéder à la notification des décomptes définitifs.

Par acte du 20 juin 2017, la société Gallier a fait assigner la société PLD devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de l'entendre condamner, au principal, à lui payer la somme de 21 152,98 euros TTC assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 17-7 de la norme Afnor NFP 03-001 à compter du 5 janvier 2017, pour solde des trois marchés de travaux en cause, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 29 août 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-condamné la société PLD à verser à la société Gallier la somme de 18 582,21 euros en règlement des soldes dus des lots CVC et plomberie, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article 17-7 de la norme Afnor NFP 03-001 à compter du 5 janvier 2017
-débouté la société PLD de sa demande de règlement de travaux supplémentaires
-débouté la société PLD de sa demande d'indemnisation pour manque de gains pour les chambres 106 et 309
-débouté la société PLD de l'intégralité de ses demandes en ce qui concerne le versement de pénalités de retard
-débouté la société Gallier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamné la société PLD à payer à la société Gallier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté toutes les autres demandes des parties
-condamné la société PLD aux entiers dépens
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société PLD, qui n'avait jamais contesté les décomptes définitifs établis par l'architecte pour les deux premiers marchés dits CVC et plomberie, devait être condamnée au paiement de la somme de 18 582,21 euros correspondant au solde restant dû sur ces deux marchés selon les décomptes définitifs en cause.

Concernant le marché d'appareillage sanitaire, le tribunal a considéré que la société Gallier, qui contestait le décompte définitif établi par l'architecte, ne fournissait aucune situation précise sur ses facturations concernant ce lot, qu'il ne pouvait faire le compte des sommes restant éventuellement dues et a alors indiqué que le lot « appareillages » ne serait « pas concerné par [sa] décision ».

Sur les demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage, les premiers juges ont d'abord indiqué que la société PLD ne produisait pas de justificatifs probants des travaux qu'elle indiquait avoir dû faire réaliser en urgence pour pallier à des désordres imputés à la société Gallier, qu'elle ne justifiait non plus d'aucune perte d'exploitation imputable à la société Gallier, et qu'enfin le maître ne pouvait solliciter des pénalités de retard d'un montant de 677 790 euros, supérieur à la valeur des marchés, sur la base de calculs fantaisistes, d'un barème conventionnel abusif, non conforme à la norme Afnor P 03 001 à laquelle il est fait référence aux marchés, ce sans s'être jamais plaint auprès de l'entreprise Gallier du dépassement des délais et sans avoir même réagi au courrier que cette dernière lui avait adressé le 2 avril 2015 pour l'informer, précisément, qu'elle quittait le chantier faute de pouvoir poursuivre ses travaux en raison du retard pris par les autres entrepreneurs.

La société PLD a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Gallier pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société PLD réitère l'intégralité des prétentions qu'elle avait formulées en première instance en demandant à la cour, au visa des articles 1347 et 1348-1 du code civil, de :

-infirmer « en tout point » le jugement du tribunal de commerce
A titre principal
-débouter la société Gallier de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société Gallier à lui verser la somme de 713 642,58 euros correspondant à :
5 391 € de travaux supplémentaires facturés,
1 884 € de manque de gain pour la chambre 106,
28 171 € de manque de gain pour la chambre 306,
677 790 euros à titre de pénalité de retard
406,58 euros à titre de participation de la société Gallier au compte prorata
A titre subsidiaire,
-constater la connexité des dettes réciproques pouvant exister
- "relever le principe d'une compensation financière" entre la facture impayée et les pénalités de retard à chiffrer et les dommages et intérêts à allouer pour malfaçons
-compenser la dette de la société PLD à hauteur de 18 582,21 euros avec la dette de la société Gallier à hauteur de 713 642,58 euros
-condamner la société Gallier à lui verser la somme de 695 060,37 euros (713.642,58 - 18.582,21)
A titre infiniment subsidiaire,
-constater l'absence de décomptes définitifs réalisés par les architectes
-surseoir à statuer « dans l'attente de la décision de la cour d'appel et de la fin de la mission des architectes »
En tout état de cause
-débouter la société Gallier de l'ensemble de ses demandes indemnitaires
-condamner la société Gallier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Gallier aux dépens
Au soutien de son appel, la société PLD expose, comme devant les premiers juges, que les travaux d'aménagement de l'hôtel qu'elle exploite depuis le 20 janvier 2016 sous la dénomination « Empreinte hôtel » ont été mal exécutés par la société Gallier, et avec retard.

Elle explique en ce sens que les travaux de plomberie, qui auraient dû être achevés le 11 décembre 2015, ne l'ont été que le 8 janvier 2016, que les travaux de chauffage, climatisation et VMC (CVC), qui eux aussi auraient dû être achevés le 11 décembre 2015, ne l'ont été que le 31 mars 2016, puis que les travaux du marché « appareillages sanitaires », qui selon elle n'ont pas été réceptionnés, ne sont toujours pas achevés.

Tout en sollicitant à titre principal le rejet de la demande en paiement de la société Gallier, l'appelante ne développe aucun moyen relatif au solde des deux premiers marchés de travaux, ni aucune critique contre le chef du jugement entrepris l'ayant condamnée à payer, pour solde de ces deux marchés, la somme de 18 582,21 euros.

Concernant la somme complémentaire réclamée par la société Gallier sur appel incident, portant sur le solde du troisième marché, la société DPL indique n'avoir jamais eu connaissance d'aucune dette qui puisse justifier le montant de la créance alléguée par l'intimée.

A titre reconventionnel, la société PLD sollicite la condamnation de l'intimée à lui régler, à titre de pénalités de retard calculées conformément aux stipulations prévues aux deux premiers marchés, la somme totale de 369 690 euros (61 590 euros pour 28 jours de retard sur le premier marché et 308 100 euros pour 111 jours de retard sur le deuxième marché), puis, s'agissant des travaux objet du troisième marché, dont elle soutient qu'ils ne sont toujours pas achevés, l'appelante sollicite une somme complémentaire de 308 100 euros TTC, calculée « selon la thèse de la partie adverse avec des travaux terminés et un procès-verbal de levée des réserves du 31 mars 2016 ».

La société PLD explique ensuite que les retards et malfaçons impactent gravement son image et sa situation financière, qu'elle a été obligée de faire intervenir en urgence une entreprise tierce pour « remédier à de nombreux problèmes », que son expert-comptable a estimé sa perte d'exploitation, sur les chambres 106 et 309 rendues indisponibles en raison de fuites, à la somme totale de 30 055 euros.

Elle en déduit que la société Gallier devra être reconventionnellement condamnée à lui régler une somme totale de 713 642,58 euros (5 391 € de « travaux supplémentaires », 30 055 € de manque de gain pour les chambres 106 et 309, 677 790 € à titre de pénalités de retard, outre 406,58 € au titre de sa participation au compte prorata).

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la condamnation de la société Gallier à lui payer, après compensation entre créances réciproques, la somme de 695 060,37 euros puis, à titre infiniment subsidiaire, en expliquant être « parfaitement consciente » que le décompte effectué n'émane pas des architectes qui avaient mission de l'établir, l'appelante sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure qu'elle a initiée devant le tribunal judiciaire, puis devant la cour, contre les deux architectes.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Gallier demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de :
-déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société PLD en son appel
Recevant la société Gallier en son appel incident et y faisant droit,
A titre principal ,
-confirmer la décision en ce qu'elle a :
condamné la société PLD à lui verser la somme de 18 582, 21 euros en règlement des soldes dus des lots CVC et plomberie, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article 17.7 de la norme AFNOR NFP 03-001 à compter du 5 janvier 2017,
débouté la société PLD de sa demande de règlement au titre des travaux supplémentaires,
débouté la société PLD de sa demande d'indemnisation pour manque de gains pour les chambres 106 et 309,
débouté la société PLD de l'intégralité de ses demandes en ce qui concerne le versement des pénalités de retard,
débouté la société PLD de sa demande de sursis à statuer,
condamné la société PLD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes des parties,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société PLD en tous les dépens
-infirmer la décision en ce qu'elle a l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société PLD à hauteur de 21 152, 98 € ainsi que de sa demande au titre de la résistance abusive
En conséquence,
-condamner la société P.L.D à lui verser la somme de 21 152,98 euros TTC en principal assortie assortis des intérêts moratoires prévus à l'article 17.7 de la norme AFNOR NFP 03-001 à compter du 5 janvier 2017
-condamner la société PLD à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre subsidiaire,
-confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions,
Dans tous les cas :
-condamner la société PLD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société PLD aux entiers dépens
-débouter la société PLD de toutes ses demandes reconventionnelles, et autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires

La société Gallier commence par indiquer que la norme Afnor NFP 03-001, expressément visée dans les marchés, constitue une pièce contractuelle entre les parties et assure que sa créance est justifiée à hauteur de 21 152,98 euros par les ordres de services qu'elle produit aux débats, les situations appelées et son grand livre comptable.

Elle assure que contrairement à ce que soutient l'appelante principale, le troisième marché concernant l'appareillage sanitaire a été formellement réceptionné par le maître de l'ouvrage, assisté de M. S..., qui a été chargé de la maîtrise d'œuvre de ce seul lot -les deux autres marchés ayant été exécutés sous la maîtrise d'œuvre de M. P..., en précisant que pour se convaincre qu'en dépit de l'imprécision de son intitulé, qui fait référence à des travaux de « plomberie-CVC », ce procès-verbal de réception concerne le marché d'appareillage sanitaire, il suffit d'examiner le contenu du document.

Concernant ses interventions postérieures à la réception des travaux des lots plomberie et CVC, consistant soit en des travaux complémentaires, soit en des interventions réalisées dans le cadre de son service après-vente, la société Gallier indique que celles-ci ont été planifiées en fonction des dates choisies par la société PLD et selon la disponibilité des pièces du fabricant des appareils sanitaires nécessaires à son intervention.

La société Gallier explique ensuite que le maître ne peut lui imputer les dégradations de la chambre no 309, qui ne lui sont pas imputables puisqu'une expertise a établi que la société Sabard était à l'origine de la fuite en cause et fait valoir, concernant les désordres affectant la chambre no 106, qu'elle les a intégralement repris, en prenant en charge les embellissements, et que l'appelante ne justifie en toute hypothèse d'aucune perte d'exploitation, faute de réservation enregistrée pour cette chambre.

Soulignant que la société PLD ne conteste pas être débitrice à son égard, la société Gallier s'oppose au paiement de pénalités de retard, en indiquant qu'elle a été la première à terminer son chantier et que les retards pris ne peuvent lui être imputés, alors qu'en dépit du retard des entreprises chargées du gros œuvre, le planning provisoire n'a jamais été « recalé » et que les compte-rendus de chantier montrent, d'une part qu'elle a réussi à rattraper le retard en décembre 2015, d'autre part qu'avant cette date, elle était empêchée de réaliser ses prestations du fait du retard des autres entreprises alloties.

Sur les pénalités de retard, la société Gallier ajoute qu'en toute hypothèse aucun retard n'a été signalé lors de la réception, qu'elle n'a jamais été mise en demeure de respecter les délais d'exécution convenus et que la norme Afnor applicable au marché en cause fixe à 5 % du marché le plafond du montant cumulé des indemnités de retard.

Concernant les malfaçons alléguées par l'appelante, qu'elle qualifie de mensongères, la société Gallier assure qu'aucune réclamation ne lui a jamais été adressée en sus de celles auxquelles elle a remédié dans le cadre de son service après-vente et souligne que la société DPL ne produit pas le moindre justificatif des désordres dont elle fait état.

La société Gallier s'oppose enfin à la demande de participation au compte prorata, en indiquant qu'aucun décompte ne lui a été notifié par l'architecte, puis à la demande de sursis à statuer, en précisant que par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire a débouté la société PLD de l'intégralité des prétentions qu'elle formait contre les deux architectes et l'a reconventionnellement condamnée à payer à chacun d'eux le solde de leurs honoraires, ce dont elle déduit que l'appelante, qui selon son propre blog exploite son hôtel sans difficulté, cherche, par des moyens déloyaux, à se dérober à ses obligations à l'égard des différents intervenants à l'opération de construction.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 15 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

En dépit de la formulation ambiguë de son dispositif, à savoir « déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la société PLD en son appel », la société Gallier ne développe aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas contestée.

La cour observe à titre liminaire que les marchés conclus entre les parties renvoient, dans un paragraphe intitulé « documents d'ordre général », au cahier des conditions et charges générales (CCG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (NF homologuée P 03-001), dans son édition de novembre 1972.

En application de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le litige qui oppose les parties devra donc être examiné en considération de cette norme Afnor P 03-001, dans sa version de novembre 1972 à laquelle se sont expressément référées les parties, étant souligné qu'en application de l'article 01-3 de cette norme homologuée, les dispositions contenues au cahier des clauses générales ne s'appliquent que s'il n'est pas autrement stipulé par les documents particuliers du marché.

Sur les demandes principales en paiement de la société Gallier
-sur le marché de travaux de chauffage, climatisation, VMC et production eau chaude (CVC)
Ce premier marché a été conclu le 15 mars 2015 entre les parties, moyennant un prix TTC de 282 421,73 euros.

Dès le 15 mars 2015, ce marché a fait l'objet d'un ordre de service pour un prix TTC de 278 127,91 euros et, selon devis du 12 juin suivant, accepté par la société PLD pour un prix TTC de 5 992,88 euros, le maître a commandé à la société Gallier des travaux complémentaires consistant en la pose et la fourniture d'un déshumidificateur du sous-sol de l'hôtel.

Les travaux ont été contradictoirement réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 8 janvier 2016 et le 7 octobre suivant, l'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux de second œuvre, M. P..., a établi pour ce lot dit CVC et les travaux complémentaires de déshumidication, un décompte définitif de 8 292,17 euros TTC, qui a été accepté le 25 novembre suivant par l'entrepreneur.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2016 réceptionné le 5 janvier 2017, la société Gallier a mis en demeure la société PLD de procéder à la notification des décomptes définitifs validés par l'architecte et par courrier recommandé du même jour, lui aussi réceptionné le 5 janvier 2017, l'architecte, M. P..., a rappelé à la société PLD qu'il avait vainement attendu qu'elle se présente à son cabinet pour signer les décomptes définitifs de l'entreprise Gallier et lui a transmis lesdits décomptes en lui demandant de les lui retourner signer.

La société PLD n'a cru utile de répondre, ni à la société Gallier, ni à l'architecte, et ne fournit devant la cour aucune explication à son défaut de paiement.

Faute de justifier d'un paiement ou d'un fait libératoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la société PLD, réputée avoir accepté le décompte définitif de l'architecte par application de l'article 16.4.4 du cahier des clauses générales, sera condamnée à régler à la société Gallier, pour solde de ce premier marché de travaux, la somme principale TTC de 8 292,17 euros.

Le marché conclu entre les parties prévoit, dans un paragraphe intitulé « règlement des travaux », que le paiement se fera par acomptes mensuels sous forme de chèques à 30 jours fin de mois, d'après les situations mensuelles présentées par l'entrepreneur et arrêtées par l'architecte, mais ne contient aucune stipulation relative au paiement du solde.

Faute de stipulation particulière dans le marché conclu entre les parties, il convient d'appliquer les dispositions contenues au cahier des clauses générales, spécialement l'article 17-4 selon lequel le solde est payable 30 jours après l'expiration du délai de 60 jours donné au maître de l'ouvrage pour la signification du décompte définitif.

Il est établi que le 5 janvier 2017 au plus tard, la société PLD a reçu le décompte définitif que M. P... avait établi le 7 octobre 2016 et qui avait été accepté le 25 novembre suivant par la société Gallier.

La société Gallier était donc en droit d'exiger le paiement du solde du marché en cause après 90 jours (60 jours + 30 jours), soit le 3 avril 2017.

L'article 17-7 du cahier des clauses générales applicable au marché litigieux prévoit qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des conditions particulières, sera le taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points.

La société Gallier ne justifie d'aucune mise en demeure de paiement adressée ensuite de sa demande de notification des décomptes définitifs.

Dès lors que la norme à laquelle les parties ont soumis leur marché subordonne le droit à des intérêts de retard au taux contractuel à une mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage par lettre recommandée, la condamnation à paiement ne peut être assortie, en l'absence d'une telle lettre, que des intérêts au taux légal (v. par ex. Civ. 3, 19 mars 2020, no 18-25.395).

Par application des articles 1134 et 1153 anciens du code civil, la société PLD sera en conséquence condamnée à payer à la société Gallier la somme sus-énoncée de 8 292,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017, date de l'assignation valant sommation de payer.

-sur le marché de travaux de plomberie
Le 15 mars 2015, la société PLD a confié à la société Gallier un marché de plomberie pour un prix TTC de 126 218,14 euros.

Ce marché a fait l'objet de trois ordres de service du 15 mars, 26 juin et 30 septembre 2015 pour un prix total TTC de 117 846,11 euros et les travaux concernés ont été réceptionnés sans réserve le 8 janvier 2016.

Le 7 octobre 2016, l'architecte a établi un décompte définitif de 9 689,85 euros TTC pour le premier ordre de service, et de 600,19 euros TTC pour les deuxième et troisième ordres de service.

Ces décomptes définitifs d'un montant total TTC de 10 290,04 euros ont été acceptés le 25 novembre 2016 par l'entreprise Gallier et, comme pour ceux concernant le marché de chauffage, climatisation et ventilation (CVC), en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, tant par la société Gallier que par l'architecte, M. P..., la société PLD n'a pas cru utile de notifier les décomptes définitifs à l'entrepreneur, au mépris de ses obligations résultant de l'article 16.6.2 du cahier des clauses générales.

Dès lors qu'il est établi, là encore, que le 5 janvier 2017, la société PLD avait reçu les décomptes définitifs de l'architecte, l'appelante, qui ne justifie d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire et qui est conventionnellement réputée avoir accepté ces décomptes, sera condamnée à payer à la société Gallier, pour solde du marché de plomberie et par application des règles précédemment rappelées, la somme TTC de 10 290,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017.

-sur le marché de travaux d'appareillage sanitaire
Selon un troisième marché conclu le 21 avril 2015 pour un prix TTC de 122 400 euros et portant expressément ordre de service, la société PLD a confié à la société Gallier des travaux d'appareillage sanitaire relevant eux aussi du lot 11 (plomberie) du CCTP mais qui, s'agissant de travaux d'agencement, ont été exécutés sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte d'intérieur M. S....

Selon devis acceptés le 5 janvier 2016, la société PLD a en outre commandé à la société Gallier l'installation d'un WC de chantier d'un coût HT de 338,82 euros à intégrer au compte prorata, puis la fourniture d'un mitigeur pour les sanitaires du sous-sol, au prix HT de 262,21 euros.

Avec une mauvaise foi singulière, la société PLD soutient qu'aucune explication ne lui a jamais été donnée sur la créance invoquée par la société Gallier, relativement à ce marché que la dette apparaît « subitement sans aucun fondement », et que le lot de travaux relatif aux appareillages sanitaires n'a jamais été réceptionné.

Si l'architecte d'intérieur M. S... n'a pas précisé en premier page de son procès-verbal de réception qu'il s'appliquait au lot « appareillage sanitaire », mais seulement indiqué qu'il s'appliquait aux « corps d'état » plomberie et CVC, il ne fait aucun doute que ce procès verbal dressé contradictoirement le 13 janvier 2016 entre les parties porte sur les travaux d'appareillage sanitaire qui relevaient du lot plomberie.

Il suffit pour s'en convaincre d'examiner le contenu des 8 pages de ce procès-verbal, pour constater qu'il concerne de manière certaine le lot « appareillages sanitaires », puisque les parties au marché, assistées du maître d'œuvre, ont examiné l'appareillage sanitaire (receveurs de douche, vasques, plans de vasques, joints, etc.) de chacune des pièces de l'hôtel, du sous-sol jusqu'aux chambres du troisième étage.

Ce procès-verbal a été signé avec une série de menues réserves concernant des joints à reprendre, des traces de salissures à poncer, des accessoires à re-fixer et un bruit anormal de VMC.

Ces réserves ont toutes été levées entre le 10 et le 31 mars 2016, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de levée de réserves signé contradictoirement le 31 mars 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 16.5.1 du cahier des clauses générales, la société Gallier a établi le 31 mars 2016 le mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues en application du marché.

Son décompte définitif s'élevait à la somme TTC de 126 354,48 euros, et faisait ressortir, déduction faite de ses factures de situations intermédiaires, un solde restant à payer de 6 182,93 euros TTC.

La société Gallier a transmis son mémoire définitif à l'architecte, M. S..., par courrier recommandé du 1er avril 2016 réceptionné le 4 avril suivant, et le 6 avril 2016, elle a mis en demeure la société PLD de lui régler sa facture de cinquième situation en date du 30 novembre 2015, exigible au 30 janvier 2016 pour un montant TTC de 59 169,88 euros.

La société Gallier a reçu paiement de cette cinquième situation le 15 avril 2016, après que l'architecte, M. S..., y eut porté la mention « bon à payer » le 1er avril 2016.

Le 4 novembre 2016, soit sept mois après la réception du mémoire définitif de la société Gallier, l'architecte spécialement chargé des travaux d'agencement, M. S..., a établi pour ce marché et pour les travaux supplémentaires d'installation du WC de chantier et de fourniture du mitigeur pour les sanitaires du sous-sol, un décompte définitif d'un montant HT de 105 295,40 euros, soit 126 354,48 euros TTC, duquel il n'a pas déduit le règlement des situations intermédiaires par le maître de l'ouvrage, mais imputé à l'entreprise Gallier des pénalités de retard d'un montant HT de 1 975 euros, ce qui l'a conduit à établir un décompte définitif d'un montant total HT de 102 446,45 euros.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2016 réceptionné le 26 décembre suivant par l'architecte, la société Gallier a contesté ce décompte définitif, en relevant qu'il ne faisait pas apparaître le solde lui restant dû par le maître et en contestant la déduction de pénalités de retard.

Par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 5 janvier 2017, la société Gallier a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui notifier le décompte définitif concernant ce lot appareillage sanitaire.

Comme pour les deux autres marchés précédemment examinés, méconnaissant ses obligations résultant de l'article 16.6.2 du cahier des clauses générales, la société PLD n'a pas cru utile de notifier le moindre décompte à l'entrepreneur, ni même de fournir la moindre explication à sa carence.

Il sera statué sur la question de l'application des pénalités de retard à l'occasion de l'examen des demandes reconventionnelles de la société PLD.

Mais dès lors que le décompte définitif de l'architecte a été établi conformément aux pièces du marché, pour une somme identique à celle proposée par l'entrepreneur dans son mémoire définitif (126 354,48 euros TTC), la société PLD, qui n'établit pas avoir réglé pour ce lot de travaux une somme supérieure à celle de 120 171,55 euros TTC retenue par l'entrepreneur, qui correspond au montant total des cinq factures de situations intermédiaires, sera condamnée à régler pour solde de ce troisième marché de travaux, hors imputation d'éventuelles pénalités de retard, la somme TTC de 6 182,93 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Pour solde des trois marchés litigieux, la société PLD sera donc condamnée à payer à la société Gallier la somme totale de 21 152,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017.

Sur les demandes reconventionnelles de la société PLD

-sur la demande de paiement de « travaux supplémentaires facturés »
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, l'appelante commence par soutenir que « seize de ses chambres souffrent de malfaçons, ainsi que la totalité des WC et la salle du petit déjeuner ».

La société PLD n'offre pas la moindre offre de preuve des malfaçons dont elle indique qu'elles affecteraient seize de ses chambres d'hôtel et la salle du petit déjeuner.

S'agissant des WC, elle produit un bon d'intervention de la société Porcelanosa daté du 19 octobre 2016, sur lequel il est indiqué que ladite société a constaté une fuite sur un WC, et précisé qu'il manquait sur toutes les plaques de commandes « la guillotine de maintien des tiges », en expliquant que cela provoquait un dérèglement et par conséquent des fuites ou pannes diverses.

La société PLD ne justifie d'aucune manière avoir signalé ces désordres apparus dans l'année de la réception à la société Gallier qui, de son côté, soutient y avoir remédié dans le cadre de son service après-vente.

En toute hypothèse, dès lors qu'elle ne démontre d'aucune manière la persistance de fuites qui auraient été signalées à la société Gallier, l'appelante n'apporte la preuve d'aucun préjudice sur ce premier chef de dommage.

Au soutien de sa demande tendant à entendre condamner la société Gallier à lui régler une somme de 5 391 euros au titre de « travaux supplémentaires facturés », la société PLD explique qu'une fuite de climatisation dans la chambre 106 a dégradé les peintures du plafond et le mobilier en place, puis produit un devis établi le 23 février 2017 pour le montant de 5 391 euros par une société de menuiserie et agencement dénommée « Croixmarie », qui porte sur le démontage d'un placard, la réparation du fond de ce placard et le remplacement de sa structure par une structure en mélaminé identique.

Alors que la société Gallier assure avoir remédié à cette fuite et pris en charge la reprise des embellissements, la société PLD, qui affirme sans offre de preuve avoir dû faire intervenir la société Croixmarie en urgence pour remédier aux désordres, ne produit, en sus du devis sur-évoqué, aucune facture ni aucun bon d'intervention de nature à établir que la société Gallier n'aurait pas elle-même repris ces désordres apparus dans l'année de la réception.

La société PLD , qui n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a dû supporter la moindre dépense pour remédier à des désordres imputables à l'intimée, ne peut qu'être déboutée de sa demande formée à hauteur de 5 391euros au titre de « travaux supplémentaires facturés ».

-sur les demandes de réparation du manque à gagner sur les chambres 106 et 306
Pour toute offre de preuve à l'appui de sa demande de réparation d'un manque à gagner sur la location des chambres 106 et 309, la société PLD produit une attestation de son expert-comptable.

Les premiers juges ont relevé à raison qu'il résulte de cette attestation que le taux d'occupation de l'hôtel pendant la période considérée comme litigieuse par l'appelante était compris entre 27,78 et 83,10 %, de sorte que la société PLD ne démontre pas que l'indisponibilité de deux de ses chambres a pu lui occasionner une perte d'exploitation.

L'appelante, qui ne produit de surcroît pas le moindre élément de nature à établir qu'en raison de désordres imputables à l'intimée, deux de ses chambres auraient effectivement été rendues indisponibles, n'établit la preuve d'aucun manque à gagner imputable à la société Gallier et ne peut en conséquence qu'être déboutée de ce chef de demande.

-sur la demande de paiement de pénalités de retard formée à hauteur de 677 790 euros
Les trois marchés conclus entre les parties prévoient dans un paragraphe intitulé « pénalités de retard dans le planning provisoire du 9 avril 2015 joint à ce marché », ce qui suit :

« méthode progressive :
-475 € : 1 à 3 jours
-975 € : 4 à 7 jours
-1 975 € : 8 à 14 jours
-2 475 € : à partir du 15e jour jusqu'à la livraison

Chaque entreprise est redevable de sa période de retard. Les entreprises devront se donner les moyens humains afin de respecter cet impératif ».

Les conditions particulières du marché ne déterminant, ni les critères d'appréciation du retard, ni les modalités de mise en œuvre des pénalités de retard, il convient de se référer au cahier des clauses générales.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la norme Afnor 0P 03 001, dans sa version de novembre 1972 qui a été contractualisée par les parties, ne prévoit pas que les pénalités de retard ne peuvent pas dépasser 5 % du montant du marché.

En son article 18.1, le cahier des clauses générales normalisé, qui lie les parties par application de l'article 1134 ancien du code civil, prévoit en revanche que lorsqu'une partie ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire conformément aux dispositions de l'article 2.3.2, c'est-à-dire par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des conditions particulières.

En l'espèce, les trois marchés conclus entre les parties, qui valent cahiers des conditions particulières au sens de l'article 1.2.1.4 du cahier des clauses générales, ne réduisent pas le délai de mise en demeure, et ne contiennent aucune dispense de mise en demeure.

Dans ces circonstances, la société PLD, qui ne justifie pas de la moindre lettre recommandée adressée à la société Gallier pour la mettre en demeure de respecter les délais d'exécution dont elle indique qu'ils n'auraient pas été tenus, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard.

A titre surabondant, la cour observe que dans les décomptes définitifs établis pour les marchés de travaux de plomberie et de « CVC », le maître d'œuvre n'a appliqué aucune pénalité de retard.
La société PLD ne produit aucun compte-rendu de chantier dont il résulterait que, s'agissant de ces travaux, la société Gallier ait accusé le moindre retard.

La seule circonstances que ces travaux, qui devaient être exécutés pour le 15 décembre 2015, ont finalement été réceptionnés le 8 janvier 2016, ne suffit pas établir qu'ils n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas « effectivement terminés » au 15 décembre 2015 au sens de l'article 6.3.2 du cahier des clauses générales.

En toute hypothèse, la société PLD, qui est conventionnellement réputée avoir accepté les décomptes définitifs de l'architecte pour les marchés de plomberie et CVC, n'aurait pu solliciter des pénalités de retard sans avoir notifié à l'entrepreneur un décompte définitif mentionnant de telles pénalités dans le délai de 60 jours qui lui était conventionnellement offert par l'article 16.6.2 du cahier des clauses générales.

Sur la demande de participation de la société Gallier au compte prorata
Il suffit d'examiner les trois décomptes définitifs en considérations desquels la société PLD a été condamnée pour constater que la société Gallier a participé aux dépens communes, autrement dit au « compte prorata », à hauteur de 0,83 % de son marché, c'est-à-dire bien au-delà de la somme de 406,58 euros que lui réclame la société PLD.

La société PLD sera donc déboutée de ce chef de demande, infondé.

Sur la demande de sursis à statuer formée à titre infiniment subsidiaire par la société PLD
De manière difficilement compréhensible, l'appelante sollicite à titre infiniment subsidiaire que la cour, constatant l'absence de décomptes définitifs réalisés par les architectes, sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel qu'elle a formé contre la décision du tribunal judiciaire de céans qui, le 9 janvier 2020, a rejeté son action contre les deux architectes.

Dès lors que, pour ce qui concerne les marchés litigieux en tous cas, M. P... puis, M. S... avec retard, ont établi des décomptes définitifs qui ont été produits aux débats et en considération desquels il a précisément été statué, et que les seuls décomptes définitifs qui n'ont pas été établis sont précisément ceux que, en application de l'article 16.6.2 du cahier des clauses générales, la société PLD était personnellement tenue d'établir, la demande de sursis, dénuée de sérieux, ne peut qu'être écartée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Gallier pour résistance abusive
Avec une mauvaise foi singulière, et en développant une argumentation grossièrement erronée, la société PLD s'oppose depuis plusieurs années au paiement d'une entreprise grâce au travail de laquelle elle exploite depuis janvier 2016 son hôtel, dans des conditions dont elle ne démontre d'aucune manière qu'elles pâtiraient de la mauvaise qualité des prestations réalisées par la société Gallier.

Outre le préjudice financier directement lié à son retard de paiement, réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, la société PLD a causé à la société Gallier, obligée de se défendre contre des accusations parfois franchement mensongères, des tracasseries, une perte de temps et d'énergie, un préjudice distinct qui commande de la condamner à payer à l'intimée, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires
La société PLD, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Gallier, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la société PLD à payer à la société Gallier, en règlement des soldes dus des lots CVC et plomberie, la somme de 18 582,21 euros majorée des intérêts moratoires prévus à l'article 17.7 de la norme Afnor NF P 02-001 à compter du 5 janvier 2017, rejeté la demande en paiement de la société Gallier concernant le lot appareillage sanitaire et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société pour résistance abusive,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la société PLD à payer à la société Gallier, pour solde des trois marchés de travaux litigieux (lots plomberie, « CVC » et appareillage sanitaire), la somme de 21 152,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017,

CONDAMNE la société PLD à payer à la société Gallier la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société PLD à payer à la société Gallier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PLD aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/031461
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-11-26;19.031461 ?
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