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26/11/2020 | FRANCE | N°19/030951

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 26 novembre 2020, 19/030951


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 239 - 20
No RG 19/03095
No Portalis DBVN-V-B7D-GAYJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Août 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239670146051
La SARL CARROSSERIE DES SABLONS
Prise en la personne de son gérant, Monsieur R... P... , domicilié en cette qual

ité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 239 - 20
No RG 19/03095
No Portalis DBVN-V-B7D-GAYJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Août 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239670146051
La SARL CARROSSERIE DES SABLONS
Prise en la personne de son gérant, Monsieur R... P... , domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246719914961
La SELARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE
Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...] / France

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Yassin JARMOUNI, membre de la SA NEERLANDAIS BIERENS INCASSO ADVOCATEN, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Globail Hail Network France (la société GHN), spécialisée dans la réparation de carrosserie automobile à la suite de dégâts causés par la grêle, n'a pas de local professionnel en France et intervient auprès des entreprises de carrosserie, parmi lesquelles la société Carrosserie des Sablons.

Par acte du 31 octobre 2018, la société GHN a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans la société Carrosserie des sablons en paiement de la somme de 27.862,03€ outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 7 septembre 2015, au taux de 10 points + le taux applicable par la banque centrale euroépenne à ses opérations de refinancement, ce au titre de 14 factures impayées, émises courant octobre 2013.

Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- condamné la SARL Carrosserie des Sablons à payer à la SARL Global Hail Network France la somme de 27.862,03€ au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
- débouté la SARL Global Hail Network France de sa demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SARL Carrosserie des Sablons à payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de greffe.

La SARL Carrosserie des Sablons a fait appel du jugement par déclaration du 19 septembre 2019 en intimant la SARL Global Hail Network France et en critiquant tous les chefs du jugement sauf s'agissant du rejet des demandes de capitalisation des intérêts et d'exécution provisoire.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société GHN de ses demandes en nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant pour vice de forme, et en caducité de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2020, la SARL Carrosserie des Sablons demande à la cour de :
Vu les articles L.110-4 I et L.441-3 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 29 août 2019,
Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir la SARL Carrosserie des Sablons en son appel, et l'en déclarer bien fondée, Y faisant droit,
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce que les demandes en paiement de la Société SARL Global Hail Network France sont irrecevables, du fait de la prescription de son action en paiement,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris, sauf à fixer le montant de la créance de la Société Global Hail Network France à l'égard de la société Carrosserie des Sablons à la somme de 5.524,34 € TTC.
En tout état de cause,
Débouter la société SARL Global Hail Network France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la société SARL Global Hail Network France au paiement d'une somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle prétend que l'action en paiement intentée par la société GHN est prescrite au motif que l'article L. 441-3 du code de commerce impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, de sorte que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour la prestation fournie à un autre professionnel se situe au jour de l'exécution de la prestation et non au jour de l'établissement de la facture. Elle indique que les 14 factures litigieuses se réfèrent à des prestations réalisées entre le 1er et le 16 octobre 2013 et que l'assignation a été délivrée le 31 octobre 2018, soit après le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L110-4 du Code de commerce.

Subsidiairement, elle soulève trois moyens de contestation et prétend :
- avoir réglé pour partie les factures litigieuses par un virement de la somme de 11.615,55€ effectué le 11 mars 2014 sur les comptes de la société GHN, que rien ne permettant de rattacher ce virement aux 6 factures évoquées par l'intimée concernant des dossiers "hors Axa"
- que les factures no 14198, 14195 et 13908 pour un total de 7923,50€ concernent des véhicules qui ont certes été présentés par la société GHN mais n'ont en réalité pas été traités par elle ; qu'elle agit comme intermédiaire entre les compagnies d'assurance qui prennent en charge le sinistre et mandatent la société GHN France ; que cette dernière n'étant pas agréée, elle s'adresse à la société Carrosserie des sablons à laquelle est confié le véhicule, un technicien de la société GHN venant l'examiner et propose un devis de réparation qui est transmis à l'expert de la compagnie d'assurance et c'est seulement après réception du rapport d'expertise établi par l'expert de la compagnie d'assurance, dans l'hypothèse d'une prise en charge, que les prestations vont être accomplies par la société GHN dans les locaux de la société Carrosserie des sablons ; que pour les trois factures précitées, aucun rapport d'expertise n'a été établi et les travaux réparatoires n'ont pas été effectués.
- que la société GHN a émis une double facturation, les factures no 14483 et 18012 toutes deux émises pour une somme de 2798,64€ correspondant au même véhicule immatriculé [...] sans qu'il soit justifié de réparations différentes.

La société Global Hail Network France demande à la cour, par dernières conclusions du 28 juillet 2020 de:
S'entendre et déclarer irrecevable l'appel de la société Carrosserie des Sablons et à défaut considérer celui-ci non fondé et en conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 29-08-2019 sauf en ce qu'il condamne la société Carrosserie des Sablons au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018.
Infirmer ledit jugement pour :
Condamner la société Carrosserie des Sablons à payer à la société Global Hail Network France:
- la somme de 27.862,03 euros, pour les 14 factures impayées arrivées à échéance entre le 12 et le 20 novembre 2013 majorée d'intérêts de retard au taux légal de l'article L441-10-II du Code de commerce (taux de 10 points + le taux applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement), à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au complet paiement du principal.
- la somme de 560,00 € pour indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société Carrosserie des Sablons aau paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur les faits, elle explique qu'à la suite de la tempête de grêle survenue en 2013, la société Carrosserie des sablons a fait appel à la société GHN, qu'il était prévu que pour les dossiers dont l'assureur est la société Axa, la société GHN agit comme donneur d'ordre et reçoit les versements d'Axa selon le rapport d'expertise de l'assureur puis reverse la part revenant à la Carrosserie des sablons après facturation de cette dernière, et qu'à l'inverse, pour les dossiers dont l'assureur est une autre compagnie que la société Axa, ce qui est le cas pour toutes les factures litigieuses, le donneur d'ordre est la Carrosserie des sablons qui reçoit les versements des assureurs et reverse la part revenant à GHN après facturation de cette dernière.

Elle fait valoir que sa créance n'est pas prescrite car le point de départ de la prescription n'est pas la date de réalisation de la prestation mais la date à laquelle l'obligation qui a donné naissance à l'action est exigible et qu'en l'espèce, les factures sont payables dans les 30 jours de date de facture, délai à l'expiration duquel se situe le point de départ de la prescription.

Elle précise que ne disposant pas de locaux propres pour faire les réparations, elle fait appel à des techniciens indépendants qui vont les effectuer dans les garages dans lesquels se situent les véhicules, comme le garage Carrosserie des sablons, et que la GHN doit ensuite attendre que le garage hébergeur valide les travaux en apposant sa signature et son tampon sur le bon de réparation émis par GHN, l'émission de la facture n'intervenant qu'ensuite. Elle souligne que l'appelante se contredit quant aux modalités d'intervention de la société GHN puisque pour invoquer la prescription, elle se prévaut de la date d'exécution des travaux indiquée sur les factures et les bons de réparation joints, mais affirme ensuite qu'il s'agit de devis, ce qui implique que ce document est antérieur à la réalisation des travaux.

Sur le virement à hauteur de 11.615,55€, elle soutient qu'il concerne d'autres factures. Elle conteste les modalités d'intervention telles que soutenues par son adversaire et précise qu'un expert mandaté par l'assureur n'intervient pas toujours et que les factures litigieuses concernent des dossers "hors Axa". Elle conteste aussi l'existence d'une double facturation et prétend que le même véhicule a subi des réparations différentes.

Elle reproche au tribunal d'avoir assorti la somme de 27.862,03€ des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 date de l'assignation et non des intérêts au taux contractuel à compter de l'échéance de chaque facture et rappelle que selon la jurisprudence, le taux d'intérêt de retard de l'article L441-10-22 du Code de commerce s'applique de plein droit.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour observe que les factures litigieuses concernent toutes les réparations de véhicules assurés chez d'autres compagnies que la société Axa et qu'ainsi que l'expose la société GHN sans être sur ce point contestée par la société Carrosserie des Sablons, lorsque l'assureur n'est pas la société Axa, le donneur d'ordre est la Carrosserie des sablons qui reçoit les versements des assureurs et règle le coût des travaux à la GHN après facturation de cette dernière.

Sur la prescription de l'action en paiement

Conformément aux dispositions de l'article L.110-4 I du Code de commerce,
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

L'article 2224 du Code civil dispose : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

L'article L.441-3 du Code de commerce dans sa rédaction applicalbe à la cause énonce :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
(...) La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir".

Au cas d'espèce, les 14 factures litigieuses ont été éditées comme suit :
1. Facture no2313 13714 en date du 13 octobre 2013 mentionnant une date de réparation du 9 octobre 2013 ;
2. Facture no2313 14195 en date du 15 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 8 octobre 2013 ;
3. Facture no2313 14197 en date du 15 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 8 octobre 2013 ;
4. Facture no2313 14198 en date du 15 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 8 octobre 2013 ;
5. Facture no2313 14273 en date du 15 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 11 octobre 2013 ;
6. Facture no2313 14483 en date du 16 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 8 octobre 2013 ;
7. Facture no2313 15008 en date du 17 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 10 octobre 2013 ;
8. Facture no2313 15010 en date du 17 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 10 octobre 2013 ;
9. Facture no2313 15184 en date du 17 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 11 octobre 2013 ;
10. Facture no2313 15984 en date du 21 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 16 octobre 2013 ;
11. Facture no2313 15985 en date du 21 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 16 octobre 2013 ;
12. Facture no2313 15986 en date du 21 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 16 octobre 2013 ;
13. Facture no2313 15999 en date du 21 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 9 octobre 2013 ;
14. Facture no2313 13908 en date du 14 octobre 2013, mentionnant une date de réparation du 1er octobre 2013.

La société GHN a ainsi établi et adressé ses factures dans un délai compris entre 4 et 13 jours après la date d'exécution des travaux, et en moyenne sur les 14 factures litigieuses, dans un délai de 7 jours, soit quelques jours seulement après la date d'exécution de la prestation.

En outre, il ressort des modalités d'intervention et de règlement telles que décrites par la société GHN que la facture ne suit pas immédiatement l'exécution des travaux car après la réalisation des travaux, le garage (la Carrosserie des sablons en l'occurence) doit les valider, ce qu'il fait en apposant sa signature et son tampon sur le bon de réparation et c'est seulement alors que la société GHN est en mesure d'émettre sa facture.

La société Carrosserie des sablons conteste que les documents joints aux factures émises par la société GNH soient des bons de réparation et prétend qu'il s'agit de simples devis. Pour autant, elle ne conteste pas le procédé général de paiement selon lequel, elle valide les travaux après leur exécution par le technicien missionné par la société GHN, après quoi seulement, cette dernière émet sa facture.

Ainsi, la société GHN n'a pas lors de l'exécution des travaux connaissance de tous les faits lui permettant d'exercer l'action en paiement de leur prix puisque les travaux doivent être validés avant l'émission de sa facture.

Elle établit en l'espèce avoir émis les factures dès après l'exécution des travaux et leur validation. Ces factures étaient "payables 30 jours date de facture", soit entre le 13 novembre 2013 pour les premières factures et le 21 novembre 2013 pour les dernières. L'assignation ayant été délivrée le 31 octobre 2018, soit moins de cinq ans après, l'action en paiement de la société GHN n'est pas prescrite.

Sur les sommes dues à la société Carrosserie des Sablons

L'appelante conteste uniquement 4 des 14 factures produites.

S'agissant des 10 factures qu'elle ne conteste pas, elle invoque un paiement partiel de sa dette à hauteur de 11.615,55€.

Elle justifie effectivement avoir effectué un virement le 11 mars 2014 pour la somme susvisée au profit de la société GHN qui ne conteste pas l'avoir reçu. Cette dernière prétend toutefois qu'il se rapporte à d'autres factures et produit en pièce 6 un courriel qu'elle a adressé le 11mars 2014 avant la réception du virement faisant état d'un total dû de 39.477,58€, dont elle a déduit le règlement à hauteur de 11.615,55€. Or, alors qu'il ressort des propres pièces de l'appelante que la société GHN a émis à son encontre d'autres factures produites en pièces 1, 2, 3, 5, 18, que les 14 factures présentement en litige, elle ne démontre par aucune pièce que le virement à hauteur de 11.615,55€ concerne la créance recouvrée par la société GHN dans la présente instance.

Elle ne rapporte donc pas la preuve du règlement qu'elle invoque et ce moyen sera écarté.

La société Carrosserie des sablons prétend ensuite que les factures no 14198, 14195 et 13908 émises pour un total de 7923,50€ concernent des véhicules qui ont été présentés par la société GHN mais n'ont pas été traités par elle. Elle en veut pour preuve, d'une part qu'elle ne dispose pas de rapports d'expertise pour les véhicules concernés alors qu'elle produit les rapports d'expertise correspondant aux 10 autres factures émises, d'autre part que les propriétaires de ces véhicules n'apparaissent pas dans dans son fichier client (ses pièces 32 à 34).

Sont toutefois annexées à chacune des trois factures litigieuses un document établi à l'entête de la société GHN qui mentionne le nom du technicien, le nom de l'assureur, la référence du véhicule, un schéma du véhicule concerné, le coût et qui comporte le tampon "Carrosserie des sablons" au dessus duquel une signature manuscrite est apposée.

La société GHN considère que ces documents sont des bons de réparation ou des formulaires de travaux établis de manière contradictoire entre elle, l'expert et la société Carrosserie des Sablons, qui sont ensuite, après réalisation des travaux, tamponnés et signés par cette dernière lorsqu'elle valide les travaux. L'appelante soutient qu'il s'agit de simples devis.

La cour observe que si ces documents étaient des devis, ainsi que l'appelante l'allègue, ils seraient en principe tous les trois antérieurs à la date de réalisation des travaux mentionnée sur la facture, alors que deux d'entre eux comportent la même date (factures 2313 14195 et 2313 13908). Il convient donc de retenir qu'il s'agit chacun des trois véhicules litigieux, d'un formulaire établi par la société GHN décrivant les travaux, que la société Carrosserie des sablons valide en apposant son tampon et sa signature. En tout état de cause, à supposer même de simples devis, la société Carrosserie des Sablons ne peut sérieusement prétendre que l'apposition sur ce devis, de son tampon et surtout de sa signature signifierait seulement que le véhicule lui est confié, et il s'agirait à tout le moins de devis signés engageant l'appelante.

La société GHN rapporte donc en toute hypothèse la preuve de la réalité des prestations pour les trois factures susvisées, que l'absence de rapport d'expertise postérieur aux factures et les extraits des fichiers clients produits en pièce 32 à 34 sont insuffisants à remettre en cause. Ce moyen sera écarté.

Enfin, la société Carrosserie des Sablons invoque une double facturation et prétend que la facture no 2313 14483 émise le 16 octobre 2013 pour un montant de 2798,64€ TTC réclamé dans la présente instance est identique à la facture 2313 18012 émise pour le même montant le 30 octobre 2013.

La société GHN ne conteste pas que ces factures concernent le même véhicule immatriculé [...] en dépit d'une erreur dans le numéro d'immatriculation mentionné sur la facture.

Ces factures sont du même montant mais comportent des dates de réparation différentes, le 22 octobre 2013 pour la facture 2313 18012 et le 8 octobre 2013 pour la facture no 2313 14483. En outre, les formulaires joints à ces deux factures sont différents dans leur date ainsi que quant au nom du technicien qui est intervenu, au descriptif du véhicule et à l'endroit où se situent les impacts de grêle réparés. Il s'en déduit qu'il s'agit de deux sinistres différents survenus sur le même véhicule à des dates différentes et que la facture no 2313 14483 est bien due.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Carrosserie des Sablons à payer à la société GHN la somme en principal de 27.862,03€.

C'est toutefois à tort qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de l'assignation, alors que la société GHN réclamait dans son assignation les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 7 septembre 2015 au taux de 10 points + le taux applicable par la banque centrale européenne à ses opérations de financement, à compter de l'échéance de chaque facutre.

En effet, l'article L441-10 du Code de commerce dispose :
" II- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...)Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. (...)".
Les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement prévues par ces dispositions sont exigibles de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. (cf pour exemple C.Cass 20 décembre 2017 no de pourvoi 16-25786). La créance en intérêts de retard naît automatiquement à l'échéance légale, le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.
Il convient de faire application du taux d'intérêt majoré tel que prévu par l'article L441-10 du Code de commerce précité, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ainsi qu'indiqué au dispositif du présent arrêt.
La société GHN est en outre en droit de réclamer à titre d'indemnité de recouvrement la somme de 560€.

Sur les autres demandes
La société Carrosserie des sablons succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle doit en outre être condamnée aux dépens exposés en appel et au paiement d'une somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 27.862,03€ des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- Dit que la condamnation de la SARL Carrosserie des Sablons à payer à la SARL Global Hail Network France la somme de 27.862,03€ au titre de factures impayées, est assortie des intérêts de retard au taux prévu par de l'article L441-10-II du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au complet paiement du principal.
Y ajoutant,
- Condamne la SARL Carrosserie des Sablons à payer à la SARL Global Hail Network France la somme de 560,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- Condamne la SARL Carrosserie des Sablons à verser à la SARL Global Hail Network France une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne la SARL Carrosserie des Sablons aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/030951
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-11-26;19.030951 ?
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