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26/11/2020 | FRANCE | N°19/03077

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020, 19/03077


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020


No : 238 - 20
No RG 19/03077
No Portalis DBVN-V-B7D-GAXF


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 14 Juin 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239856890160
Monsieur B... G...
[...]
[...]




Ayant pour avocat postulant

Me Elise HOCDE, membre de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Claude MANGA NDZAMBANA, membre du cabient Claude MANGA NDZ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 238 - 20
No RG 19/03077
No Portalis DBVN-V-B7D-GAXF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 14 Juin 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239856890160
Monsieur B... G...
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Elise HOCDE, membre de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Claude MANGA NDZAMBANA, membre du cabient Claude MANGA NDZAMBANA, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250583528654
La SA HSBC FRANCE anciennement CCF,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANSet Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention sous seing privé du 13 novembre 1999, improprement dénommée convention de « compte courant », M. G... a ouvert en les livres de la société Crédit commercial de France, désormais dénommée HSBC France, un compte de dépôt no [...].

La société HSBC a clôturé ce compte, qui présentait un solde débiteur, le 11 janvier 2017, puis a saisi le président du tribunal d'instance de Tours qui, par ordonnance du 13 juillet 2017, signifiée le 28 juillet suivant, a enjoint à M. G... de régler à l'établissement bancaire la somme de 6 512,04 euros pour solde du compte en cause, outre 4,64 euros au titre des frais accessoires.

M. G... a formé opposition et par jugement du 14 juin 2019, le tribunal d'instance de Tours a déclaré M. G... recevable en son opposition et, statuant à nouveau :

-condamné M. G... à payer à la société HSBC France la somme de 5 430,54 euros à titre de solde du compte de dépôt débiteur ouvert en les livres de la banque le 13 novembre 1999
-dit que la somme précité ne portera pas intérêt au taux légal
-rejeté les autres demandes, y compris celle relative aux frais irrépétibles
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné M. G... aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête en injonction de payer et les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu en substance que l'autorisation de découvert convenue (5 000 euros) avait été constamment dépassée, sans régularisation au terme d'une délai de trois mois, à compter du 6 mai 2016, en sorte que par application des dispositions des articles L. 311-47 et L. 311-38, alinéa 4, du code de la consommation, devenus L. 312-93 et L. 341-9 du même code, la banque devait être déchue, à compter de cette date, des intérêts et commissions, que la demande reconventionnelle de M. G... tendant à la répétition de frais prélevés sur son compte de dépôt était irrecevable, comme prescrite, pour ceux des frais perçus par la banque le 5 septembre et le 5 octobre 2012 et que, pour les frais prélevés postérieurement, la société HSBC devait lui rembourser, sur la foi des relevés bancaires produits, une somme totale de 574,62euros au titre de frais et intérêts perçus au-delà des prévisions légales ou conventionnelles.

Après compensation, le tribunal a condamné M. G... à régler à la banque la somme de 5 430,54 euros, en précisant que pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, la somme due en principal ne porterait pas intérêts au taux légal.
M. G... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 septembre 2019, en ce qu'elle l'a condamné à régler à la société HSBC la somme de 5 430,54 euros à titre de solde de son compte de dépôt débiteur, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. G... demande à la cour, au visa des 64 et suivants du code de procédure civile, 1343-5, 1347 et suivants, et 2224 du code civil, L.311-47 et L.311-48 du code de la consommation, D.133-6 du code monétaire et financier, de :
-le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
-limiter la créance d'HSBC France à la somme de 5 816,38 euros, sauf à parfaire ;
-condamner HSBC France à lui payer la somme de 3 374,97 euros au titre des prélèvements indûment effectués sur son compte bancaire, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la décision de la cour et jusqu'à parfait paiement
-dire et juger qu'il y aura compensation à due concurrence entre les sommes respectivement allouées à chacune des parties
-en conséquence, limiter la créance de HSBC France à la somme de 2 441,41 euros, sauf à parfaire ;
En tout état de cause :
-lui accorder un délai de paiement de douze moispour rembourser la créance de HSBC France
-dire que la créance de HSBC France ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la décision de la cour, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction prévue par l'article L311-48 du code de la consommation, conformément à l'arrêt CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12)
-condamner HSBC France aux entiers dépens
-condamner HSBC France au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société HSBC France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1302 et suivants et 2224 du code civil, de :
-rejeter comme infondée l'argumentation de M. G...
-le débouter de l'ensemble de ses demandes
-confirmer le jugement du 14 juin 2019 rendu par le tribunal d'instance de Tours
-condamner M. G... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 15 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :
Sur les limites de la dévolution
En application de l'article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué.

La cour observe en l'espèce qu'aucune critique n'a été élevée, dans la déclaration d'appel de M. G..., ou dans les conclusions de l'intimée, contre le chef du jugement déféré ayant débouté M. G... de sa demande de délai de paiement, ni contre celui ayant dit que la condamnation prononcée ne porterait pas intérêt au taux légal.

Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de confirmer ces dispositions du jugement entrepris, qui n'ont pas été déférées à la cour et sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande en paiement de la société HSBC

Selon l'article L. 311-47 devenu l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement et que ce dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 devenu L. 311-1, dans les conditions régies par le chapitre I du livre III du code de la consommation.

Par application du dernier alinéa de l'article L. 311-48 devenu l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'ancien article L. 311-47 devenu l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Au cas particulier, la société HSBC a accordé à M. G..., le 2 octobre 2004, une facilité de trésorerie de 3 000 euros, au taux de 9,90 % par jour d'utilisation, avec une franchise d'agios liée à son adhésion à la convention dite « HSBC Premier ».

Cette autorisation a ensuite été tacitement portée à 5 000 euros, ainsi qu'il résulte des relevés de compte de M. G... et d'un courrier que lui adressé la banque le 3 août 2012 pour lui rappeler les termes de son autorisation conventionnelle de trésorerie.

L'appelant, qui soutient que la facilité de trésorerie qui lui avait été consentie était enfermée dans deux limites cumulatives, la première tenant au montant du découvert (5 000 euros), la seconde tenant à la durée de ce découvert (15 jours consécutifs ou non par mois), en déduit qu'il pouvait se trouver en situation de découvert non autorisé, soit lorsque son découvert dépassait le montant autorisé de 5 000 euros au cours du mois, soit lorsque son compte se trouvait à découvert pendant plus de 15 jours, consécutifs ou non, dans le même mois, « même si ledit découvert n'avait pas dépassé 5 000 euros ».

M. G... ne produit toutefois aucune convention en ce sens et aucun des deux courriers qui lui ont été adressés le 3 août 2012 puis le 30 octobre 2013 ne permet de retenir que son compte se serait retrouvé en situation de découvert non autorisé dans l'hypothèse d'un découvert de plus de quinze jours par mois, même en deçà de la limite de 5 000 euros.

C'est à raison, dès lors, que le premier juge a retenu que le découvert tacitement autorisé à hauteur de 5 000 euros s'était prolongé sans régularisation au-delà de trois mois à compter du 6 mai 2016, et qu'il en a déduit, en appliquant la sanction prévue à l'article L. 311-48 devenu l'article L. 341-9 du code de la consommation, dont les modalités de mise en œuvre ne sont contestées par aucune des parties que, déduction faite des intérêts et frais appliqués postérieurement à cette date du 6 mai 2016, la société HSBC ne pouvait réclamer à l'emprunteur qu'une somme de 6 005,15 euros.

Sur les demandes reconventionnelles de M. G... en répétition d'indu
La cour observe à titre liminaire que M. G..., qui a formé ses demandes reconventionnelles en répétiton devant le premier juge par conclusions du 5 février 2018, n'élève aucune critique contre le jugement déféré qui a déclaré irrecevables, comme prescrites, ses demandes de répétition portant des cotisations et frais prélevés sur son compte antérieurement au 8 février 2013, en particulier la cotisation de carte bancaire prélevée le 5 septembre 2012 à hauteur de 129 euros et les frais d'arrêté de compte prélevés le 5 octobre 2012 à hauteur de 34,79 euros. Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce chef.

-sur les cotisations de carte bancaire prélevées par HSBC sur la période non couverte par la prescription (le 5 septembre 2013, le 5 septembre 2014 et le 4 septembre 2015)

La cotisation de carte bancaire prélevée le 5 septembre 2016 a été déduite de la créance de la société HSBC par le premier juge, ensuite de la déchéance prononcée en raison du dépassement du montant du découvert autorisé. La banque sollicitant la confirmation du jugement déféré, il n'y a pas lieu de statuer sur le caractère indu ou non de cette cotisation.

M. G... produit en cause d'appel les conditions générales HSBC de « fonctionnement de la carte bancaire personnelle communes à tous les schémas de cartes de paiement » (pièce 17).

L'article 18.1 de ces conditions générales prévoit dans un article intitulé « conditions financières », ce qui suit :

« La carte est délivrée moyennant le paiement d'une cotisation dont le montant figure au document intitulé conditions générales applicables aux principales opérations des particuliers...
Cette cotisation est prélevée d'office au compte sur lequel fonctionne la carte, sauf résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l'article 13.2.
Cette cotisation sera remboursée en cas [notamment] de :
-non-retrait de la carte par le titulaire auprès de l'agence émetteur tenant le compte sur lequel fonctionne la carte dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du courrier l'informant de la mise à disposition de cette dernière. Dans ce dernier cas, la cotisation est remboursée déduction faite des frais de fabrication et de gestion ».

La société HSB ne conteste pas que M. G... n'a retiré aucune carte bancaire mise à sa disposition depuis 2010 et ne justifie pas des frais de fabrication et de gestion des cartes tenues à la disposition de son client.

Dans ces circonstances, la société HSBC sera condamnée à rembourser à M. G... la somme de 396 euros correspondant au montant des cotisations qui ont été prélevées sur le compte bancaire de l'appelant le 5 septembre 2013 (130 euros), le 5 septembre 2014 (132 euros) et le 4 septembre 2015 (134 euros).

-sur les frais appliqués à raison de la persistance d'un solde débiteur pendant plus de trois mois
M. G... sollicite la restitution de frais, intérêts et commissions perçus par la société HSBC à hauteur de 2 162,95 euros pour la période allant du 8 janvier 2013 au 12 janvier 2015, et de 865 euros pour la période allant du 7 avril 2016 au 7 octobre 2016.

Outre que les sommes prélevées antérieurement au 8 février 2013 ne peuvent être répétées en raison de la prescription quinquennale dont le premier juge a retenu sans être critiqué qu'elle s'appliquait à l'action en répétition de M. G... et n'avait pas été interrompue avant le 8 février 2018, il vient d'être dit que le découvert maximal autorisé de 5 000 euros n'avait pas été dépassé au-delà du terme de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu l'article L. 312-93 avant le 6 mai 2016 et que, postérieurement à cette date, le premier juge avait déchu la banque de tous les intérêts et frais appliqués au titre du dépassement, y compris de la cotisation de carte bancaire prélevée le 5 septembre 2016.

Sur frais et commissions perçues dans la période non couverte par la prescription et sur laquelle la banque n'a pas déjà été déchue des intérêts et frais, c'est-à-dire entre le 8 février 2013 et le 6 mai 2016, le premier juge a condamné la banque à restituer à M. G... la somme de 240 euros correspondant à des commission d'intervention de 80 euros perçues à trois reprises en double, en violation des prescriptions de l'article R. 312-4-1 du code monétaire et financier pris dans sa rédaction issue du décret no 2013-931 du 17 octobre 2013, les 9 janvier 2014, 10 février et 10 avril 2015.

L'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, modifié par la loi du 26 juillet 2013, prévoit que les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnés, par mois et par opération.

Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et qui, comme M. G..., ne bénéficient pas des services bancaires de base de l'article L. 312-1 et ne se trouvent pas non plus en situation de fragilité au sens de l'article L. 312-1-3, l'article R. 312-4-1 dont le premier juge a fait application fixe ces plafonds à 8 euro par opération et 80 euros par mois.

L'article D. 133-6 du code monétaire et financier dont se prévaut l'appelant, issu du décret no 2009-934 du 29 juillet 2009 concerne, non pas l'encadrement des commissions dites d'intervention, mais celui des frais attachés aux incidents de paiement autres que les rejets de chèques, dont le montant est plafonné au montant de l'ordre rejeté avec un maximum de 20 euros.

Les relevés de compte de l'appelant montrent que la commission discutée du 10 janvier 2014, prélevée à hauteur de deux fois 80 euros sous l'intitulé « percept.commission frais sur impayés » correspond à des frais prélevés ensuite du rejet de deux prélèvements d'échéances de prêt. Il s'agit là d'incidents de paiement au sens de l'article D. 133-5 qui autorisaient la banque à percevoir, en application de l'article D. 133-6, des frais pour incidents de paiements plafonnés à 20 euros par incident. La banque HSBC, qui a prélevé 160 euros (2 X 80 €), alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à 40 euros (20 € X 2), doit donc restituer à ce titre 120 euros.

Pour ce qui concerne les commissions prélevées le 10 février puis le 10 avril 2015, à hauteur de deux fois 80 euros à chaque fois, sous l'intitulé « opération sur prêt [
] frais sur impayés », l'examen des relevés de compte montre que ces commissions correspondent, non pas à la rémunération de simples rejets d'ordres de paiement, mais à celle d'interventions humaines, plus onéreuses, ayant permis de régulariser, « au coup par coup », les échéances d'un prêt immobilier qui n'avaient pas été honorées par M. G... à la date de leur exigibilité.

L'appelant ne peut donc soutenir que les commissions des 10 février et 10 avril 2015 excèdent le plafond réglementaire de 20 euros, sauf à confondre le plafond applicable aux frais pour incidents de paiement avec celui applicable aux commissions d'intervention.

C'est donc à raison que, s'agissant des commissions de février et avril 2015, le premier juge a condamné la banque à restituer à M. G... une somme limitée à 160 euros, qui correspondant au montant des commissions que la banque a perçues en double, sur une base qui, elle, était régulière.

Au titre des commissions d'intervention et frais sur incidents de paiement, la société HSBC sera donc tenue de restituer à M. G... la somme totale de 280 euros (160 + 120).

Sur les intérêts prélevés durant la période litigieuse non couverte par la prescription, le premier juge a par ailleurs condamné la banque à restituer à M. G... la somme de 214,62 euros correspondant aux intérêts prélevés à raison du découvert de son compte à un taux supérieur au taux débiteur de 9,90 % expressément stipulé à la convention dite HSBC Premier, outre une somme de 120 euros au titre de la franchise conventionnelle d'agios de 12 euros par trimestre omise par la banque.

M. G... n'élève pas de contestation à ce titre et la banque, on l'a dit, n'a formé aucun appel incident.

Pour le reste, il résulte de la lecture des relevés de compte de l'appelant que les intérêts, frais et commissions perçus par la banque correspondent au coût d'un maintien, au-delà d'un délai de quinze jours calendaires, d'une position débitrice en compte inférieure au plafond des 5 000 euros autorisés, autrement dit que, déduction faite de ceux perçus au-delà des plafonds légaux ou conventionnels, que la banque a été condamnée à restituer, les autres frais, intérêts et commissions discutés par M. G... correspondent au coût du découvert autorisé qui, lui, n'a pas à lui être restitué.

Compte tenu de ce qui précède, la société HSBC est redevable à l'égard de M. G..., en application de l'article 1235 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, d'une somme totale de 1 010,62 euros (396 + 280 + 214,62 + 120).

Sur la demande de compensation

En application des articles 1289 et 1290 anciens du code civil, les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles, s'éteignent de plein droit à concurrence de leurs quotités respectives.

Par infirmation du jugement entrepris, M. G... sera donc condamné, après compensation, à régler à la société HSBC une somme ramenée à 4 994,54 euros (6 005,16 – 1 010,62).

Sur les demandes accessoires

La société HSBC, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. G... et de lui allouer à ce titre une indemnité de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. B... G... à payer à la société HSBC France la somme de 5 430,54 euros à titre de solde du compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque le 13 novembre 1999,

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :

CONDAMNE M. B... G... à payer à la société HSBC France, pour solde du compte de dépôt ouvert en les livres de la banque le 13 novembre 1999, la somme de 4 994,54 euros,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société HSBC France à payer à M. B... G... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société HSBC France formée sur le même fondement,

CONDAMNE la société HSBC France aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 19/03077
Date de la décision : 26/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;19.03077 ?
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