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29/10/2020 | FRANCE | N°18/024371

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 29 octobre 2020, 18/024371


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020
la SCP LAVILLAT-BOURGON
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020

No : 193 - 20
No RG 18/02437
No Portalis DBVN-V-B7C-FYMG

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 22 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230851049611

La SA SOCIETE GENERALE,
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié [...]
[...]
>Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉ : - ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020
la SCP LAVILLAT-BOURGON
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020

No : 193 - 20
No RG 18/02437
No Portalis DBVN-V-B7C-FYMG

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 22 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230851049611

La SA SOCIETE GENERALE,
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226242932691

Monsieur M... E...
né le [...] à MONTMORENCY
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :
Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 29 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SA Société générale a consenti à la S.A.R.L. Elegante institut :

- le 1er juin 2013, un prêt no 213203006005 d'un montant de 114 198 euros remboursable en 10 ans, au taux annuel de 4,10 % dont Monsieur M... E... s'est porté le même jour caution à hauteur de 133 611 pour une durée de 12 ans. Ce prêt n'a été finalement décaissé qu'à hauteur de 50 167,22 euros

- le 1er juin 2013, un prêt no 213205004503 d'un montant de 94 302 euros remboursable en 5 ans, au taux conventionnel de 3,30 % l'an, qui a été décaissé pour la seule somme de 37 625,42 euros, et dont Monsieur M... E... s'est porté le même jour caution à hauteur de 50 167,22 euros pour une durée de 7 ans

- le 14 janvier 2014, un prêt no 214040011802 d'un montant de 64 100 euros remboursable en 10 ans au taux conventionnel de 4,10 % l'an dont Monsieur M... E... s'est porté caution à hauteur de 74 997 euros pour une durée de 12 ans

- le 14 janvier 2014, un prêt no 214047011805 d'un montant de 56 700 euros remboursable en 5 ans, au taux conventionnel de 3,30 % l'an dont Monsieur M... E... s'est porté caution à hauteur de 36 855 euros pour une durée de 7 ans

La S.A.R.L. Elégance institut a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 décembre 2015 et, après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure la caution d'honorer ses engagements, la Société Générale a assigné la caution le 6 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de Montargis en réclamant sa condamnation à lui verser les sommes dues par l'emprunteur principal.

Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal a constaté la nullité des cautionnements du 1er juin 2013, prononcé la déchéance d'une partie des intérêts, condamné la Société générale à payer à Monsieur E... la somme de 55 296 euros au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, condamné Monsieur E... à payer la somme de 42 135 euros au titre du prêt no214047011805 et celle de 57 874,22 euros au titre du prêt no214040011802, alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 1 500 euros et condamné Monsieur E... à supporter les dépens.

La Société Générale a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 2018 et par un arrêt du 19 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, cette cour a :
- infirmé la décision entreprise hormis en ce qu'elle a débouté M. M... E... de ses demandes tendant à voir constater la disproportion de son engagement de caution et à obtenir des délais de paiement, a alloué à la banque une indemnité de procédure et a condamné M. E... à supporter les dépens,
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
-débouté M. M... E... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de ses engagements de caution et de sa demande tendant à voir juger que la Société générale a commis des manquements ayant entraîné pour lui une perte de chance de ne pas souscrire les engagements litigieux,
-déchu la Société générale de son droit à solliciter paiement, par M. M... E..., de tout intérêt au taux contractuel sur les quatre prêts garantis par celui-ci [en raison de la non-conformité des lettres d'information annuelle aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier],
Avant dire droit sur les sommes restant dues par M. M... E... :
-ordonné la réouverture des débats afin de permettre au prêteur de communiquer un décompte partant du début des prêts et imputant l'intégralité des paiements réalisés sur le capital emprunté et à M. M... E... de s'expliquer sur ce décompte,
-dit que le dossier sera de nouveau examiné lors de l'audience du jeudi 26 mars 2020 à 9 heures 30,
-sursis à statuer sur les demandes formées titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 26 mars 2020 n'a pu être tenue et, en l'absence d'accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a de nouveau été fixée à l'audience des plaidoiries du 10 septembre 2020, 9 h 30.
La Société générale a produit le 27 août 2020 un décompte détaillé de sa créance et par conclusions notifiées le même jour, auxquelles il convient de se reporter pour ses explications sur le détail des décomptes de chacun des quatre prêts en cause, la Société générale demande à la cour de :
-condamner Monsieur M... E... à lui payer :
au titre du prêt no 213203006005, la somme de 43 663,85 € selon décompte arrêté au 24 aout 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal
au titre du prêt no 213205004503, la somme de 24 301,29 € selon décompte arrêté au 24 aout 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal
au titre du prêt no 214047011805, la somme de de 44 115,06 € selon décompte arrêté au 24 aout 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal
au titre du prêt no 214040011802, la somme de 59 945,53 € selon décompte arrêté au 24 aout 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal
En tout état de cause,
-débouter M. E... de toutes ses demandes, ns et conclusions
-condamner Monsieur E... à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur E... en tous les dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, auxquelles il convient également de se reporter en ses observations relatives aux décomptes produits par la Société générale, M. E... demande à la cour de :
-constater que la Société générale ne défère pas à la demande de la cour de produire des décomptes précis imputant sur le capital emprunté l'intégralité des sommes versées par l'emprunteur principal depuis l'origine du prêt
Dans ces conditions,
-constater qu'à défaut de précision des sommes réclamées, la Société générale doit être déboutée de toute demande en paiement
-dire la Société générale mal fondée en son appel
-l'en débouter.
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit nuls les cautionnements souscrits par M. M... E... le 1er juin 2013 et débouté la Société générale au titre de ces contrats
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du premier incident de paiement des trois prêts concernés, et pour l'ensemble des quatre prêts en raison de l'irrégularité de l'information annuelle due à la caution
-l'infirmer pour le surplus.
-dire nuls les engagements de caution souscrits par M. E... au titre des prêts du 1er juin 2013 pour 94 302 € garanti par OSEO et du 14 janvier 2014 pour 56 700 € garanti par BPI France Financement
Subsidiairement,
-constater l'absence complète de mise en garde due par la Société générale à M. E... au titre du risque d'endettement né de l'octroi des prêts garantis, lequel résulte de leur inadaptation manifeste aux capacités financières de l'emprunteur.
-condamner à ce titre la Société à payer à M. E..., à titre de perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution, 95% des sommes qui pourraient être mises à la charge de celui-ci
-ordonner la compensation des sommes réciproquement dues
-condamner la Société générale à payer à M. E... une indemnité de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA Merle Pion Rougelin.

SUR CE, LA COUR :

L'article 873 du code de procédure civile énonce qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Etant si besoin rappelé que la réouverture des débats n'est pas en elle-même de nature à rendre recevables les conclusions prises après l'ordonnance de clôture et que, dans son arrêt du 19 septembre 2019, la cour n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture du 23 mai 2019, mais ordonné la réouverture des débats sur les sommes restant dues par M. E..., à seule fin que le prêteur communique un décompte de créance lui permettant de calculer, pour chacun des quatre prêts litigieux, le montant de sa créance exempte de tout intérêt au taux contractuel, et de recueillir les observations de l'intimé sur le décompte produit, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 août 2020 par la Société générale, comme celles notifiées le 7 septembre suivant par M. E..., sauf en leurs observations respectives sur les décomptes produits.

Sur les sommes dues par M. E...
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle a déjà statué, dans son arrêt du 19 septembre 2019, sur les demandes de M. M... E... tendant à voir constater la disproportion de son engagement de caution et obtenir des délais de paiement, qu'elle a rejetées par confirmation du jugement entrepris, qu'elle a pareillement déjà statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, en confirmant là aussi le jugement entrepris sur ces chefs, et que, sur les chefs infirmés sur lesquels elle a de nouveau statué dans son précédent arrêt, la cour a débouté M. E... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de ses engagements de caution ainsi que de sa demande tendant à voir juger que la Société générale a commis des manquements ayant entraîné pour lui une perte de chance de ne pas souscrire les engagements litigieux, et déchu la Société générale de son droit à solliciter paiement, par M. E..., de tout intérêt au taux contractuel sur les quatre prêts garantis par celui-ci [en raison de la non-conformité des lettres d'information annuelle aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier].

La cour n'a sursis à statuer, dans l'attente des décomptes qu'elle a réclamés à la Société générale, que sur les sommes restant dues par M. E..., les dépens et les frais irrépétibles d'appel.

Cela rappelé, il convient de statuer sur les sommes dues par M. E... au vu des décomptes produits le 27 août 2020 par la Société générale, en considération des observations formulées par chacune des parties sur ces décomptes.

Concernant les décomptes produits pour chacun des quatre prêts litigieux, la cour observe qu'alors qu'il avait été demandé à la Société générale de produire « un décompte partant du début du prêt et imputant l'intégralité des paiements réalisés sur le capital emprunté », après avoir relevé que les décomptes initialement produits comportaient des incohérences et que pour appliquer la sanction de la déchéance des intérêts qu'elle avait prononcée, la cour avait besoin de « décomptes précis imputant sur le capital emprunté l'intégralité des sommes versées par l'emprunteur principal depuis l'origine du prêt », M. E... relève à raison que la Société générale a produit des décomptes qui ne correspondent pas à ce qui lui avait été demandé par la cour, sur lesquels, notamment, elle n'a pas imputé sur le capital emprunté l'intégralité des sommes réglées par l'emprunteur principal, ou encore fait courir, de son propre chef, des intérêts au taux légal.

Le seul constat que la Société générale ait produit des décomptes non conformes à ce qui lui avait été demandé par la cour ne peut suffire a justifier le rejet de ses demandes en paiement, mais conduit la cour, en considération des décomptes produits, des tableaux d'amortissement et des observations des parties sur lesdits décomptes, à procéder, ce qui relève de son office, au calcul des sommes dues par M. E....

Préalablement au calcul de la créance de la Société générale, la cour rappelle que la déchéance des intérêts n'a pas été prononcée en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, c'est-à-dire à raison de la non-information de la caution d'un incident de paiement.

Dans son arrêt du 19 septembre 2019, la cour a en effet expliqué, en réponse aux moyens soulevés par M. E..., que la déchéance du terme des prêts cautionnés avait été prononcée en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale, et non en raison d'un incident de paiement, de sorte que la caution ne pouvait se prévaloir de la déchéance des intérêts prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation en cas d'incident de paiement non régularisé.

La cour a en revanche retenu que la déchéance des intérêts était encourue à raison de l'absence de conformité aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier des lettres d'information annuelle adressées par la Société générale à M. E....

A son alinéa 1er, l'article L. 313-22 énonce notamment que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou par une personne morale, sont tenus au plus tard vant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

A son alinéa 3, l'article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à 'alinéa 1er emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

C'est donc en méconnaissance de ce texte que la Société générale soutient que la déchéance ne peut inclure les intérêts ayant fait l'objet d'un règlement par le débiteur principal.

Le manquement de l'établissement de crédit à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts dans les conditions prévues par le texte et qui viennent d'être rappelées, mais ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, notamment l'indemnité d'exigibilité anticipée dont M. E... soutient de manière inexacte, qu'elle ne pourrait lui être réclamée (v. par ex. Com. 6 mars 2019, no 17-21.571).

S'agissant enfin des deux prêts assortis d'une garantie OSEO, il convient de rappeler à M. E... que la garantie OSEO est une garantie subsidiaire donnée au seul profit de la banque, sans incidence sur son propre engagement, qui ne s'impute donc nullement sur sa dette envers la Société générale et qui n'a pas pour effet de limiter son propre engagement à hauteur de 50 %.

Il résulte néanmoins des pièces produites que, indépendamment de la garantie OSEO, les engagements de M. E... étaient contractuellement limités à 50 % de l'encours de deux des prêts garantis : le prêt no 213205004503 (pièce 6 de la banque) et le prêt no 214047011805 (pièce 12).

En application des principes qui viennent d'être dégagés, il convient de procéder au calcul des sommes dues par M. E..., étant précisé que, compte tenu de la date de souscription des prêts en cause, et par voie de conséquence de la date à laquelle la première information annuelle aurait dû être délivrée par la Société générale conformément aux prescriptions de l'article L. 313-22, la sanction de la déchéance est encourue à compter du 31 mars 2014 pour les deux prêts souscrits le 1er juin 2013, et à compter du 31 mars 2015 pour les deux autres prêts souscrits le 14 janvier 2014 (les engagements de caution étant concomitants à la souscription des prêts).

Sur les sommes dues au titre du prêt no 213203006005 du 1er juin 2013 :
-capital restant dû au 23/11/2015, date de déchéance du terme : 41 062,02 euros
-capital sur mensualités impayées : 0 euros
-intérêts réglés par l'emprunteur principal postérieurement au 31/03/2014 : - 2 930,68 euros
-indemnité d'exigibilité anticipée : 841,77 euros
Soit un total de 38 973,11 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016

Sur les sommes dues au titre du prêt no 213205004503 du 1er juin 2013 :

-capital restant dû au 25/11/2015, date de déchéance du terme : 21 497,61 euros
-capital sur mensualités impayées, règlements partiels déduits : 1 234,94 euros
-intérêts réglés par l'emprunteur principal postérieurement au 31/03/2014, date de déchéance des intérêts échus à compter de l'information irrégulière : - 1 358,70 euros
-indemnité d'exigibilité anticipée : 354,71 euros
Soit, dans la limite de l'engagement de caution de M. E... (50 %), un solde de 10 864,28 euros (21 728,56 € X 50 %), à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer

Sur les sommes dues au titre du prêt no 214040011802 du 14 janvier 2014 :

-capital restant dû au 25/11/2015, date de déchéance du terme : 55 439,24 euros
-capital sur mensualités impayées, règlements partiels déduits : 509,32 euros
-intérêts réglés par l'emprunteur principal postérieurement au 31/03/2015 : - 1 189,04 euros
-indemnité d'exigibilité anticipée : 1 136,50 euros
Soit un solde de 55 896,02 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer

Sur les sommes dues au titre du prêt no 214047011805 du 14 janvier 2014 :

-capital restant dû au 25/11/2015, date de déchéance du terme : 39 110,99 euros
-capital sur mensualités impayées, règlements partiels déduits : 1 841,84 euros
-intérêts réglés par l'emprunteur principal postérieurement au 31/03/2015 : - 489,77 euros
-indemnité d'exigibilité anticipée : 841,77 euros
Soit, dans la limite de l'engagement de caution (50 %), un solde de 20 652,41 euros (41 304,83 € X 50 %), à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer

M. E... sera en conséquence condamné à régler à la Société générale les sommes sus-arrêtées.

Sur les demandes accessoires
M. E..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la Société générale la charge de ses frais irrépétibles. L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

VU l'arrêt de cette cour en date du 19 septembre 2019,

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 27 août 2020 par la SA Société générale et le 7 septembre suivant par M. E..., sauf en leurs observations respectives sur les décomptes produits par l'appelante,

CONDAMNE M. M... E... à payer à la SA Société générale :

au titre du prêt no 213203006005 du 1er juin 2013 : la somme de 38 973,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016,

au titre du prêt no 213205004503 du 1er juin 2013 : la somme de 10 864,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016

au titre du prêt no 214040011802 du 14 janvier 2014 : la somme de 55 896,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016

au titre du prêt no 214047011805 du 14 janvier 2014 : la somme de 20 652,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la même date

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. E... aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/024371
Date de la décision : 29/10/2020
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-10-29;18.024371 ?
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