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28/05/2020 | FRANCE | N°19/027841

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 28 mai 2020, 19/027841


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 28 MAI 2020

No : 99 - 20
No RG 19/02784 - No Portalis
DBVN-V-B7D-GAEY

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 17 Mai 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur B... K...
né le [...] à BLOIS (41000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,r>
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004714 du 29/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' O...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 28 MAI 2020

No : 99 - 20
No RG 19/02784 - No Portalis
DBVN-V-B7D-GAEY

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 17 Mai 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur B... K...
né le [...] à BLOIS (41000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004714 du 29/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251171292879

Maître AP... L...
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur K... B...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249552050830

Monsieur A... K... née I...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

Monsieur GQ... K...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Juillet 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

L'audience du 26 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord express des parties communiqué par voie électronique le 17 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites.

Après délibéré au cours duquel Madame Fanny CHENOT, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement en date du 5 juillet 2002, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. B... K..., peintre en bâtiment, et a désigné en qualité de mandataire à cette liquidation Maître AP... L....

Par jugement du 2 mars 2004, la procédure a été étendue au père et à l'épouse du débiteur, M. GQ... K... et Mme J... K....

Par ordonnance du 17 mai 2019 rendue sur requête déposée le 13 mars 2019 par Maître L..., ès qualités, le juge-commisaire à la liquidation judiciaire de M. B... K... a ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à M. GQ... K..., situés [...] , cadastrés section [...] , [...], [...] et [...].

M. B... K... a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2019, en intimant Maître L..., ès qualités, M. GQ... K... et Mme A... I... née K..., en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause et en sollicitant son annulation, à défaut sa réformation.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M. B... K..., M. GQ... K... et Mme A... K... demandent à la cour de :

-dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. B... K... à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Blois le 17 mai 2019,
-juger recevable et fondé l'appel incident de M. GQ... K... et Mme A... K...,
-annuler la décision rendue, l'infirmer en toutes ses dispositions et la mettre à néant,
Statuant à nouveau :
-juger irrecevable la requête de Maître L... ès qualités de liquidateur de M. B... K... à fin de mise en vente des biens immobiliers situés à [...] (41000):
• Au [...] cadastrés section [...] et [...]
• Au [...] cadastrés section [...] et [...]
-juger que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. B... K... ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la vente des biens immobiliers dont le père et la mère de M. B... K... sont propriétaires,
En toutes hypothèses, juger l'ordonnance entreprise mal fondée,
A titre plus subsidiaire,
-autoriser la vente amiable des immeubles appartenant à M. etamp; Mme K...,
-dire que lesdits immeubles pourront être vendus amiablement par voie de cessions de gré à gré,
A titre infiniment plus subsidiaire :
-fixer les mises à prix à dire d'expert,
-à tout le moins, fixer les mises à prix à une somme minimale de 150000,00 € pour chacun des immeubles et ce, sans faculté de baisse,
En tout état de cause :
-débouter Maître L... ès qualités de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
-statuer ce que de droit sur les dépens,
-accorder à Maître Alexis DEVAUCHELLE le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile

M. B... K... et ses parents, M. GQ... K... et Mme A... I... épouse K..., commencent par indiquer que la recevabilité de l'appel de M. B... K... ne peut être contestée alors que même si les immeubles en cause ne lui appartiennent pas, la décision entreprise a été prononcée à son égard, que l'un des immeubles constitue sa résidence principale et que sa vocation successorale le rend en toute hypothèse recevable à défendre la propriété de ses parents. Ils ajoutent que l'appel incident de M. GQ... K... et de son épouse, formé dans le délai pour agir à titre principal, est assurément recevable lui aussi.

Les appelants font ensuite valoir que Maître L... a agi en qualité de liquidateur de M. B... K..., à qui n'appartiennent pas les immeubles en cause, qui sont la propriété de M. GQ... K... et de son épouse commune en biens, Mme A... K..., ce dont ils déduisent que la requête du liquidateur, déposée en une qualité inappropriée, est entachée de nullité.

Ils ajoutent que le juge-commissaire, statuant sur une requête déposée par Maître L... déclarant agir en qualité de liquidateur de M. B... K..., tout en sollicitant la vente d'immeubles présentés comme appartenant à M. GQ... K..., a excédé ses pouvoirs en ordonnant la vente des biens de M. GQ... K... et de son épouse en tant que juge-commissaire à la seule liquidation judiciaire de M. B... K....

Ils reprochent enfin au juge-commissaire, au soutien de leur demande de nullité, d'avoir ordonné la vente d'immeubles dans lesquels se trouve fixée la résidence principale des uns et des autres, insaisissables selon eux en application de l'article L. 526-1 du code de commerce.

Subsidiairement au fond, les appelants expliquent que la procédure de liquidation, qui dure depuis de nombreuses années, a déjà eu d'importantes répercussions sur leur état de santé psychique et soulignent que la vente des immeubles en cause aggravera encore leur situation personnelle, faute pour eux de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions.

Ils en déduisent que la cour devra autoriser la vente amiable des immeubles dont s'agit, et à défaut revoir leur mise à prix en considération de leur valeur vénale, afin d'éviter que les immeubles soient bradés.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, Maître L..., ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 546, 550 et 554 du code de procédure civile, de :

-déclarer irrecevables, en tous cas mal fondés, l'appel principal de M. B... K..., et les appels incidents des époux K...-I..., à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17/05/2019 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. K... B...,
En conséquence, les en «débouter», ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
-confirmer la décision entreprise avec toutes suites et conséquences de droit, en tant que de besoin après avoir donné acte à Me L... de ce qu'il confirme agir, et intervenir, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur K... B..., et également celle de Monsieur K... GQ... et de Mme K... J...,
Y ajoutant,
-condamner in solidum les consorts K... à payer à Me L..., es-qualités, la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner pareillement aux dépens d'appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile

Le liquidateur, qui commence par rappeler qu'en procédure collective, le droit d'appel du débiteur reste soumis aux règles communes, et conditionné en conséquence à l'existence d'un intérêt à agir, soutient que M. B... K..., qui n'est pas propriétaire des biens dont la vente a été ordonnée, dont la situation d'occupant ne sera pas modifiée par l'effet de la décision à intervenir et dont la vocation successorale n'est qu'une éventualité, n'a aucun intérêt à agir et doit en conséquence être déclaré irrecevable en son appel.

Il ajoute qu'en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal ne pourra qu'entraîner celle des appels incidents, qui n'en sont que l'accessoire.

Subsidiairement au fond, Maître L..., ès qualités, fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. B... K..., étendue à son épouse J... et à son père GQ... en raison d'une confusion de leurs patrimoines, constitue une seule et même procédure, dans laquelle la loi lui confère ses pouvoirs en qualité de liquidateur unique, et dans laquelle le juge-commissaire saisi est pareillement celui de l'unique procédure étendue aux consorts K....

Il indique agir en tant que de besoin en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. B... K..., étendue à Mme J... K... et à M. GQ... K..., et souligne que sa requête était suffisamment explicite pour que les époux K...-I..., à qui l'ordonnance litigieuse a été notifiée et qui avaient été convoqués devant le juge-commissaire, aient été en mesure d'apprécier la portée de ce qui était demandé.

Maître L... souligne ensuite que les dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce issues de la loi no 2015-690 du 6 août 2015 n'ont pas d'effet rétroactif et sont donc inopposables aux créanciers des consorts K..., dont les droits son nés avant la publication de la loi ayant modifié ces textes. Il relève que les intéressés n'ont pas régularisé de déclaration d'insaisissabilité des immeubles dans lesquels est fixée leur résidence principale, ce dont il déduit que les appelants ne peuvent pas non plus se prévaloir des dispositions anciennes de l'article L. 526-1 pour soutenir que les immeubles en cause seraient insaisissables.

Sur la vente elle-même enfin, le liquidateur explique que les consorts K..., à qui la durée de la procédure est imputable, multiplient les procédures et les recours pour empêcher la réalisation de leurs actifs et, soulignant qu'il a été contraint de solliciter le recours à la force publique pour permettre à un huissier de justice de décrire les biens à réaliser, s'oppose à une vente amiable en indiquant qu'il n'a pas d'alternative à une vente à la barre compte tenu de l'obstruction systématique des intéressés.

Il ajoute enfin qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à prix, qui doit être fixée de manière attractive pour attirer d'éventuels acquéreurs et qui ne préjuge en rien du prix d'adjudication, qui résultera du jeu des enchères.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 26 mars 2020 à la demande des conseils des parties, en raison d'un mouvement national de grève des avocats.

L'audience prévue le 26 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 23 mars 2020. Par courriers ou messages communiqués par voie électronique les 17 mars 2020, les deux parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces et conclusions produites.

SUR CE, LA COUR :

La cour indique à titre liminaire qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, elle statue sans tenue de l'audience, avec l'accord de toutes les parties ayant constitué avocat, en application des articles 778 et 905 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte de l'article R. 643-37-1 du code de commerce que le recours contre les décisions du juge-commissaire rendues, comme en l'espèce, en application de l'article L. 642-18, désormais formé devant la cour d'appel, est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions (v. par ex. com. 18 mai 2016, no 14-19.622).

M. B... K..., qui était partie à l'instance devant le juge-commissaire, et qui a un intérêt personnel à discuter des modalités de réalisation des actifs dépendant de la procédure de liquidation judiciaire dont il est sujet, avec son épouse et son père, a assurément intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

Son appel sera dès lors déclaré recevable et, avec lui, l'appel incident de M. GQ... K... et de son épouse Mme A... I....

Sur la demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire

L'extension d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la fictivité ou de la confusion des patrimoines emporte création d'une procédure collective unique avec patrimoine commun et masse active et passive unique -les actifs et le passif des personnes auxquelles la procédure est étendue étant réunis aux actifs et au passif de la seule procédure ouverte.

La procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 juillet 2002 concerne M. B... K....

Le jugement du 2 mars 2004, par lequel la procédure a été étendue au père et à l'épouse du débiteur, M. GQ... K... et Mme J... K..., n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles procédures collectives à l'égard de ces derniers, mais seulement d'étendre à leur endroit la seule procédure ouverte concernant M. B... K....

C'est donc en son exacte qualité que Maître L... a déposé la requête litigieuse en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. B... K..., qui est la seule procédure de liquidation judiciaire existante entre les parties, et c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. B... K... a ordonné la vente d'immeubles appartenant à M. GQ... K..., qui se trouvent réunis aux actifs de la liquidation judiciaire de M. B... K... par l'effet de la décision d'extension du 2 mars 2004.

Les appelants ne justifient ni même n'allèguent avoir procédé à une déclaration d'insaisissabilité des immeubles dont la vente a été ordonnée.

Si dans sa rédaction issue de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, l'article L. 526-1 du code civil prévoit désormais que les droits sur l'immeuble où est fixée la résidence principale du débiteur sont insaisissables par les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son activité professionnelle, le texte n'est applicable dans sa rédaction actuelle que pour les dettes nées à partir du 8 mai 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et n'est donc pas opposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. B... K..., dont les droits sont nés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel article L. 526-1.

Le juge-commissaire n'a donc commis aucun excès de pouvoir en ordonnant la vente des immeubles des époux K...-I..., qui n'ont pas été rendus insaisissables par la modification de l'article L. 526-1.

Aucun des motifs d'annulation n'étant fondé, il y a lieu d'écarter la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée.

Sur la demande de réformation de l'ordonnance du juge-commissaire

La cour relève à titre liminaire que les immeubles dont la vente a été ordonnée, présentés par les parties comme appartenant à M. GQ... K... et son épouse, Mme A... I..., sans plus de précision, sont des biens communs aux époux K...-I..., mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ainsi qu'il résulte des titres de propriété du 9 décembre 1989 et du 26 février 1999 produits par les appelants (pièce 9), que ces immeubles sont donc inclus dans l'actif de la liquidation et que Mme A... I..., épouse in bonis commune en biens, a été régulièrement convoquée devant le juge-commissaire.

Il résulte de l'article L. 642-18 du code de commerce que la cession des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire intervient en principe sous la forme d'une saisie immobilière, mais que le juge-commissaire peut aussi ordonner une adjudication amiable ou une vente de gré à gré.

Au cas particulier, les appelants, qui n'admettent pas l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. B... K... à son épouse et à son père, n'ont jamais collaboré avec les organes de la procédure.

Dans ces circonstances, alors que les intéressés avaient une nouvelle fois manifesté leur obstruction en refusant qu'un huissier de justice puisse visiter les immeubles dont ils sont propriétaires ou qu'ils occupent pour les décrire en vue de leur vente, le juge-commissaire n'avait d'autre choix, pour parvenir à la réalisation des actifs prescrite par loi, que d'ordonner que la vente des immeubles en cause soit réalisée par voie de saisie immobilière, c'est-à-dire aux enchères publiques à la barre du tribunal.

S'agissant de la mise à prix des immeubles dont s'agit, qui ne présentent pas de spécificité particulière, il n'y a pas lieu recourir à l'avis d'un expert.

Etant rappelé que la mise à prix ne préjuge nullement du prix de vente et doit être fixée à un montant suffisamment attractif pour attirer le plus grand nombre d'amateurs et permettre ainsi le jeu des enchères, il apparaît que le juge-commissaire a justement fixé la mise à prix à un montant qui correspondant à environ la moitié de la valeur vénale des immeubles en cause, telle qu'elle résulte des estimations produites par les appelants.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les demandes accessoires

M. B... K..., M. GQ... K... et Mme A... I..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et régler à Maître L..., ès qualités, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE M. B... K..., M. GQ... K... et Mme A... I... épouse K... recevables en leurs appels,

DIT n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. B... K... en date du 17 mai 2019,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. B... K..., M. GQ... K... et Mme A... I... épouse K... à payer à Maître AP... L..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. B... K..., la somme de 1000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. B... K..., M. GQ... K... et Mme A... I... épouse K... aux dépens,

ACCORDE à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/027841
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-05-28;19.027841 ?
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