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28/05/2020 | FRANCE | N°19/01489

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2020, 19/01489


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2020
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU
ARRÊT du : 28 MAI 2020


No : 97 - 20
No RG 19/01489 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F5PB


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Mars 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243588424967


La SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de so

n représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]




Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avo...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2020
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU
ARRÊT du : 28 MAI 2020

No : 97 - 20
No RG 19/01489 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F5PB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Mars 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243588424967

La SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur B... W...
né le [...] à BLOIS
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Eléonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

Madame O... U...
née le [...] à BLOIS
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Eléonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR

L'audience du 26 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord express des parties communiqué par voie électronique les 23 et 26 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites.

Après délibéré au cours duquel Madame Fanny CHENOT, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2015, la SA Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a accordé à M. B... W... et Mme O... U... un prêt personnel d'un montant de 20000euros, remboursable en une échéance de 319,47euros suivie de 119 échéances de 271,61euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,94 % l'an et les primes d'assurance.

Des échéances du prêt étant restées impayées, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme de son concours le 20 octobre 2017 et après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs, par courrier recommandé du même jour, de lui régler la somme de 20419,36 euros, les a fait assigner le 26 juillet 2018 devant le tribunal d'instance de Blois, à fin de les entendre solidairement condamner à lui payer la somme principale de 21611,22 euros pour solde du prêt litigieux, outre une indemnité de procédure de 600euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2019, retenant que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation devait être situé au 28 juin 2016, le tribunal a :

-déclaré irrecevable du fait de la forclusion la demande en paiement de la Caisse d'épargne
-condamné la Caisse d'épargne aux entiers dépens

La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 avril 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 1134, 1253 et suivants et 1184 anciens du code civil, de :

-infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour forclusion son action en paiement
-condamner solidairement M. B... W... et Mme O... U... à lui payer la somme de 15701,21 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 7,94 % hormis sur l'indemnité forfaitaire qui sera assortie, elle, de l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer du 20/10/2017
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Celce Vilain avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-débouter M. B... W... et Mme O... U... de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires

La Caisse d'épargne fait valoir que c'est en méconnaissant les règles d'imputation des paiements des articles 1153 et suivants anciens du code civil que le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article L.311-52 du code de la consommation devait être fixé au 28 juin 2016.

Elle assure qu'après imputation des paiements, tels qu'ils résultent de l'historique du compte produit aux débats, le premier incident de paiement se situe au 28 novembre 2016, ce dont elle déduit que son action introduite le 26 juillet 2018 est recevable et que les intimés devront être solidairement condamnés à lui régler le solde du prêt litigieux.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2020 sans que M. W... et Mme U..., qui avaient constitué avocat le 9 juillet 2019, aient conclu.

L'audience du 26 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 23 mars 2020. Par messages communiqués par voie électronique les 23 et 26 mars 2020, les deux parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces et conclusions produites.

SUR CE, LA COUR :

La cour indique qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, elle statue sans tenue de l'audience, avec l'accord de toutes les parties ayant constitué avocat en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile.

La cour rappelle à titre liminaire qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la recevabilité des demandes de la Caisse d'épargne

Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux prescriptions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

En application de l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, dans le cas d'un prêt personnel, par le premier incident de paiement non régularisé.

Au cas particulier, il résulte de l'historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement se situe au 28 mars 2016.

Si les paiements effectués ultérieurement par les emprunteurs n'ont pas interrompu le cours du délai de forclusion, ils en ont retardé le point de départ et doivent, en application de l'article 1256 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, être imputés chronologiquement.

Après imputation des paiements intervenus après le 28 mars 2016 et avant le prononcé de la déchéance du terme, effectués à hauteur de 2212,88euros, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 octobre 2016.

Par infirmation du jugement entrepris, qui a imputé sans raison au prêteur des manœuvres destinées à dissimuler une forclusion, alors que nonobstant les «annulations de retard» auxquelles il a été fait référence et qui ne peuvent assurément pas reporter le point de départ du délai en question, l'examen de l'historique du compte révèle que les intimés ont procédé à des paiements au-delà de la période d'avril à août 2016 retenue par le premier juge, en novembre et décembre 2016, puis encore en janvier et avril 2017, il convient de déclarer recevable l'action en paiement introduite par la Caisse d'épargne le 26 juin 2018, avant l'expiration du délai biennal de forclusion qui avait commencé à courir le 28 octobre 2016, date du premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Sur le fond de la demande principale

Selon les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des mensualités échues et impayées, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 anciens du code civil, ne peut excéder 8% du capital restant dû à la date de la défaillance et ne peut produire intérêts qu'au taux légal.

En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est très nettement supérieur à l'inflation, et même au taux légal majoré, cette indemnité de 8 % revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.

Etant rappelé que conformément aux prescriptions de l'article L. 311-23, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, puis observé que l'appelante ne justifie d'aucune manière de ce que M. W... et Mme U... auraient sollicité le report de certaines échéances en fin de crédit dans les conditions prévues à l'article I-4 du contrat de crédit, la créance de la Caisse d'épargne sera arrêtée, au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et le décompte en date du 6 février 2019, ainsi qu'il suit :

-mensualités échues impayées : 1 629,66euros
-mensualités échues impayées reportées : néant
-capital restant dû à la déchéance du terme : 17398,21 euros
-règlements postérieurs à déduire : 6110euros
soit un solde de 12917,21euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 7,94 % l'an à compter du 25 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil
-clause pénale réduite d'office : 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la même date

Le contrat de prêt comportant en son article IV-5 une stipulation expresse de solidarité, M. W... et Mme U... seront solidairement condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme sus-énoncée de 13017,21euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,94 % l'an sur la somme de 12917,21euros à compter du 25 octobre 2017, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date.

Sur les demandes accessoires

M. W... et Mme U..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et régler à la Caisse d'épargne, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :

DECLARE la SA Caisse d'épargne Loire-Centre recevable en ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. B... W... et Mme O... U... à lui payer, pour solde du prêt souscrit le 5 septembre 2015, la somme de 13017,21euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,94 % l'an sur la somme de 12917,21euros à compter du 25 octobre 2017, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,

REJETTE les plus amples demandes en paiement de la SA Caisse d'épargne Loire-Centre,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. B... W... et Mme O... U... à payer à la SA Caisse d'épargne Loire-Centre la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. B... W... et Mme O... U... aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à la SELARL d'avocats Celce-Vilain le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 19/01489
Date de la décision : 28/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;19.01489 ?
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