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28/05/2020 | FRANCE | N°19/01467

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2020, 19/01467


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2020
Me Audrey GUERIN
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 28 MAI 2020


No : 96 - 20
No RG 19/01467 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F5NR


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Février 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243715720977


Monsieur A... K...
né le [...] à NEUVILLE AUX BOIS (45170)
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Ayant pour avocat Me Audrey GUERIN, Avocat au barreau d'ORLEANS,




Madame V... U...
née le [...] à PITHIVIERS (45300)
[...]
[...]




Ayant pou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2020
Me Audrey GUERIN
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 28 MAI 2020

No : 96 - 20
No RG 19/01467 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F5NR

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Février 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243715720977

Monsieur A... K...
né le [...] à NEUVILLE AUX BOIS (45170)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Audrey GUERIN, Avocat au barreau d'ORLEANS,

Madame V... U...
née le [...] à PITHIVIERS (45300)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Audrey GUERIN, Avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244808846763

SA CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, Avocat au Barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR

L'audience du 26 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord express des parties communiqué par voie électronique le 23 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites.

Après délibéré au cours duquel Madame Fanny CHENOT, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre acceptée le 26 février 2008, la société Crédit foncier de France a consenti à M. A... K... et Mme V... U... un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 16500 euros, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation, remboursable en 96 mensualités de 180,67 euros comprenant les primes d'assurance.

Suivant offres préalables acceptées le 15 juillet 2010, la Société générale a accordé à M. K... et Mme U... :
-un prêt immobilier d'un montant de 25000 euros destiné à financer la réalisation de travaux, remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux nominal de 4,26 % l'an
-un prêt immobilier d'un montant de 124370euros destiné au rachat de crédits en cours, pareillement remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,26 %

Le 11 février 2008 puis le 23 juin 2010, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par M. K... et Mme U... tant à l'égard du Crédit foncier de France que de la Société générale.

Les deux établissements de crédit ont provoqué la déchéance du terme de leurs concours respectifs les 4 et 12 novembre 2015.

Suivant quittances subrogatives des 15 janvier 2015 et 17 mars 2016, la société Crédit logement a réglé au Crédit Foncier de France la somme de 1459,39 euros puis celle de 3393,36euros.

Selon quittances subrogatives du 11 juin 2015 et du 12 juillet 2016, la société Crédit logement a réglé à la Société générale la somme de 3987,61 euros puis celle de 145760,76 euros.

Par ordonnance du 29 août 2016, la société Crédit logement a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles de M. K... et de Mme U... situés à [...] , cadastrés section [...] , pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à 158000euros.

Faisant valoir avoir été contrainte de régler le Crédit foncier de France et la Société générale en raison de la défaillance des emprunteurs, puis avoir vainement mis en demeure M. K... et Mme U... de lui rembourser les sommes ainsi réglées en leurs lieu et place, la société Crédit logement a fait assigner les débiteurs principaux en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans qui, par jugement du 7 février 2019, a :

-déclaré irrecevables l'ensemble des pièces produites par M. K... et Mme U...
-condamné solidairement M. K... et Mme U... à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
-4 887,66 € au titre du prêt [...] [Crédit foncier de France] outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4852,75 € à compter du 3 août 2016
-125 325,36 € au titre du prêt [...] [Société générale] outre les intérêts au taux légal sur la somme de 125 221,70 € à compter du 3 août 2016
-24550,09 € au titre du prêt [...] [Société générale] outre les intérêts au taux légal sur la somme de 24 526,67 € à compter du 3 août 2016
-prononcé la capitalisation des intérêts
-débouté M. K... et Mme U... de l'ensemble de leurs demandes
-débouté la société Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M. K... et Mme U... au paiement des entiers dépens et fait en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Luguet – Da Costa
-débouté la société Crédit logement de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

M. K... et Mme U... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 avril 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux ayant débouté la société Crédit logement de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. K... et Mme U... demandent à la cour, au visa des articles L. 313-10, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, de :

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
$gt;déclaré irrecevables l'ensemble des pièces produites par M. Brault et Madame U...
$gt;condamné solidairement M. K... et Mme U... à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
-4887,66 € au titre du prêt [...] outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4852,75 € à compter du 3 août 2016
-125 325,36 € au titre du prêt [...] outre les intérêts au taux légal sur la somme de 125 221,70 € à compter du 3 août 2016
-24550,09 € au titre du prêt [...] outre les intérêts au taux légal sur la somme de 24526,67 € à compter du 3 août 2016.
$gt;prononcé la capitalisation des intérêts
$gt;débouté M. K... et Mme U... de l'ensemble de leurs demandes
$gt;condamné in solidum M. K... et Mme U... au paiement des entiers dépens et fait en application de l'article 699 du code de procédure civile au profi t de la SELARL Luguet – Da Costa
Statuant à nouveau,
-débouter la société Crédit logement de l'intégralité de ses demandes
-constater que les contrats de prêt signés et les cautions bancaires y afférent par M. K... et Mme U... sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs facultés financières
En conséquent,
-débouter la société Crédit logement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
-constater que M. K... et Mme U... ont réglé la somme de 15085,11 euros qui doit être déduite de la somme à régler en cas de condamnation
-débouter la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts
-accorder à M. K... et Mme U... un «délai de report» consistant en «un report des paiements de la créance éventuellement prononcée à leur encontre de 24 mois»
-statuer ce que de droit quant aux entiers dépens

Les appelants commencent par expliquer qu'ils ont été empêchés de rembourser leurs prêts immobiliers en raison du licenciement de M. K... intervenu en 2015 puis reprochent aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération des règlements effectués entre les mains d'un huissier de justice à hauteur de 15085,11 euros, en déclarant irrecevables, «contre toute attente» selon eux, les pièces qu'ils avaient versées aux débats.

Reprenant ensuite devant la cour l'argumentation qu'ils avaient soumise aux premiers juges, dont ils n'indiquent pas quel est le fondement juridique, M. K... et Mme U... affirment que la banque, débitrice d'un devoir de conseil, ne peut obtenir la condamnation de débiteurs auxquels elle a consenti un prêt «manifestement en incohérence» avec leurs revenus, assurent qu'il «en est de même avec les sociétés de cautionnement qui doivent vérifier la solvabilité et la fiabilité économique du projet», et concluent qu'à défaut d'une telle vérification, «la société de cautionnement commet une faute et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude».

Sans fournir le moindre élément sur leur situation financière à l'époque de la souscription des prêts litigieux, les appelants indiquent qu'au regard de leurs revenus et de leur situation de famille, la société Crédit logement, qui «aurait dû alerter la banque sur le caractère important des mensualités», a commis une faute «en se portant caution pour trois prêts dont elle ne pouvait ignorer l'existence».

Les appelants ajoutent que l'équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l'article 1154 du code civil et, subsidiairement, sollicitent un report de paiement de 24 mois, le temps pour eux de rechercher une solution de financement ou de vendre leur bien pour solder leur dette.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 1134 [art. 1103 nouveau], 1315 [art. 1353 nouveau], 2305 et suivants et 1154 [art. 1343-2 nouveau] du code civil, de :

-la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et en son appel incident
Et, y faisant droit,
-écarter des débats toutes pièces qui seraient produites par M. K... et Mme Dos Sanos sans justification de leur communication régulière à la société Crédit logement
-déclarer M. K... et Mme U... mal fondés en leur appel, comme en toutes leurs contestations, prétentions, fins et conclusions aussi injustifiées qu'infondées, et les en débouter
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée
$gt;de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
$gt;de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996
Infirmer le jugement entrepris du chef de ces dispositions, et, statuant à nouveau de ce chef,
-dire et juger qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par M. K... et Mme U..., en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum M. K... et Mme U... à payer à la société Crédit logement la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et, ajoutant au jugement déféré,
-condamner in solidum M. K... et Mme U... aux entiers frais et dépens d'appel, comprenant ceux afférents à l'inscription de l'hypothèque judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Luguet - Da Costa en application de l'article 699 du code de procédure civile
-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes

La société Crédit logement commence par rappeler que les premiers juges ont à juste titre écarté des débats des pièces que M. K... et Mme U... avaient produites sans les lui communiquer, en violation du principe de contradiction, relève que les appelants persistent devant la cour à se prévaloir de principes qui ne résultent d'aucun texte ni d'aucun construction prétorienne, puis souligne, de première part que n'étant liée par aucun contrat avec les appelants, elle ne saurait être tenue d'un devoir de conseil à leur égard, de seconde part que le devoir d'alerte que lui prêtent les appelants envers des prêteurs professionnels est purement et simplement saugrenu.

La société Crédit logement ajoute que les premiers juges ont justement retenu qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et rappelé que dans le cadre du recours personnel qu'elle exerce, M. K... et Mme U... ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient le cas échéant pu opposer aux établissements de crédit, tirées d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde.

Sur le quantum de sa créance, la société Crédit logement souligne que les appelants ne peuvent sérieusement demander à la cour de déduire de sa créance une somme de 15085,11euros prétendument réglée, alors qu'ils ne démontrent pas avoir effectué le moindre paiement, et que la pièce prétendument justificative produite aux débats concerne des paiements effectués entre les mains d'un huissier, non pas en sa faveur, mais au profit de la société Sogefinancement, totalement étrangère au présent litige.

L'intimée fait enfin valoir que l'équité ne peut faire échec à la capitalisation annuelle des intérêts, qui est de droit selon les termes de l'article 1154 ancien du code civil, puis s'oppose fermement au délai de grâce sollicité par les appelants.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2020, pour l'affaire être plaidée le 26 mars suivant.

L'audience du 26 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 23 mars 2020. Par messages communiqués par voie électronique le 23 mars 2020, les deux parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces et conclusions produites.

SUR CE, LA COUR :

La cour indique qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, elle statue sans tenue de l'audience, avec l'accord de toutes les parties ayant constitué avocat en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile.

La cour observe à titre liminaire que les appelants ont régulièrement communiqué trois pièces à la présente instance mais que les premiers juges avaient, à raison, déclaré irrecevables les pièces que M. K... et Mme U... avaient produites à leur audience, postérieurement à la clôture de l'instruction et sans les avoir préalablement communiquées à la société Crédit logement, en violation du principe fondamental de contradiction énoncé aux articles 14 et suivants du code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement

La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.

Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement.

Au cas particulier, la société Crédit logement a fait le choix d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305.

Ce faisant, la société Crédit logement exerce une action qui trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait les débiteurs principaux au Crédit foncier de France et à la Société générale, mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à M. K... et Mme U....

Partant, les appelants, qui ne font valoir aucune des deux exceptions prévues à l'article 2308, qui sont les seuls obstacles légaux au remboursement de la caution, ne peuvent utilement opposer à la société Crédit logement les exceptions tirées d'un éventuel manquement de la Société générale ou du Crédit foncier de France à leur devoir de conseil ou de mise en garde.

Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Crédit logement, les appelants ne peuvent pas sérieusement soutenir, sans aucun fondement juridique, que la société Crédit Logement aurait été tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, et d'un devoir d'alerte vis-à vis des banques.

Ni la loi ni la jurisprudence ne met à la charge de la caution de telles obligations, et les appelants n'offrent au demeurant pas la moindre preuve de ce que les prêts immobiliers garantis par la société Crédit Logement étaient inadaptés à leurs capacités financières ou faisaient naître un risque d'endettement excessif.

C'est avec la même absence de sérieux, et même avec une mauvaise foi certaine, que M. K... et Mme U... demandent à la cour de constater qu'ils auraient réglé à la société Crédit Logement une somme de 15085,11 euros qu'il conviendrait de déduire de la créance de l'intimée, sans fournir aucun justificatif, ou plutôt en produisant, à titre de justificatif, un décompte d'une étude d'huissier qui se rapporte à une dette qu'ils ont contractée à l'égard de la société Sogefinancement, sans aucun lien avec le présent litige.

M. K... et Mme U..., qui n'établissent aucun paiement ni aucun fait libératoire au sens de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, seront condamnés à rembourser à la société Crédit Logement les sommes que cette dernière justifie avoir réglé pour leur compte au Crédit foncier de France et à la Société générale en exécution des cautionnements qu'elle avait donnés le 11 février 2008 et le 23 juin 2010.

Au vu des quittances subrogatives et des décomptes arrêtés au 3 août 2016, étant si besoin rappelé que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsque les conditions de l'article 1154 du code civil sont réunies, et que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, M. K... et Mme U... seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, par confirmation du jugement entrepris, la somme totale de 154763,11euros, majorée des intérêts au légal sur la somme de 154601,12euros à compter du 3 août 2016, capitalisés par annuellement à compter du 5 septembre 2016, date de la demande.

Sur la demande de délai de grâce

En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances.

M. K... et Mme U..., qui ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne fournissent pas le moindre justificatif des démarches qu'ils auraient engagées pour être en mesure de régler leur dette dans un délai de deux ans.

Dans ces circonstances, leur demande de report de paiement ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. K... et Mme U..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance, qui ne comprennent pas les frais de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée le 29 août 2016 et le échéant ceux de l'inscription définitive, dont le coût sera néanmoins à la charge des appelants en application des articles L. 111-8 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il serait inéquitable de laisser à la société Crédit logement la charge de la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. K... et Mme U... seront condamnés in solidum à lui régler une indemnité de procédure de 3000 euros.

Rien ne justifie en revanche de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le droit proportionnel pouvant être alloué aux huissiers de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12 décembre 1996) sera supporté par M. K... et Mme U... en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'émolument dont s'agit est à la charge du créancier en application de l'article R. 444-55 du même code.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Crédit logement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé,

CONDAMNE in solidum M. A... K... et Mme Graciete U... à payer à la société Crédit logement, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. K... et Mme U... aux dépens, en ce non compris les frais de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée le 29 août 2016 et le échéant ceux de l'inscription définitive, dont le coût sera néanmoins à la charge de M. K... et de Mme U... en application des articles L. 111-8 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

ACCORDE à la SELARL Luguet-Da Costa, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 19/01467
Date de la décision : 28/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;19.01467 ?
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