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20/02/2020 | FRANCE | N°19/00496

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 20 février 2020, 19/00496


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2020
Me Pia RANDELLI
Me Sophie GATEFIN
SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2020
SUR OPPOSITION


No : 40 - 20
No RG 19/00496 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3SL


DÉCISION ENTREPRISE : Sur opposition d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 06 Décembre 2018


PARTIES EN CAUSE




DEMANDEUR A L'OPPOSITION
INTIMÉ
- Timbre fiscal dématérialisé No: 126523449494598

5
Monsieur H... B... C... G...
né le [...] à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL)
[...]
[...]
[...]




Ayant pour avocat Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS
...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2020
Me Pia RANDELLI
Me Sophie GATEFIN
SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2020
SUR OPPOSITION

No : 40 - 20
No RG 19/00496 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3SL

DÉCISION ENTREPRISE : Sur opposition d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 06 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR A L'OPPOSITION
INTIMÉ
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234494945985
Monsieur H... B... C... G...
né le [...] à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL)
[...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Madame I... S...
née le [...] à PITHIVIERS (45300)
[...]
[...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002602 du 20/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Ayant pour avocat Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d'ORLEANS

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

La Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à l'opposition
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 19 DECEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2014, la Banque populaire Val de France (la Banque populaire ) a consenti à la SARL Brasserie du Martroi représentée par sa gérante Mme I... S... épouse C... G... un prêt de 240.000€ remboursable au taux fixe de 2,40% en 84 échéances mensuelles.

Par acte séparé du même jour, Mme S... épouse C... G... et M. C... G... son époux se sont portés caution solidaire de ce prêt pour une durée de 108 mois à hauteur de 72.000 euros dans la limite de 30% des sommes qui seraient dues à la banque par la société Brasserie du Martroi

Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Brasserie du Martroi. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2016. La Banque populaire a déclaré sa créance le 26 février 2016 à hauteur de la somme de 230.909,70€.

Elle a ensuite mis en demeure M C... G... et son épouse, Mme S... de payer la somme de 72.013,95€ en leur qualité de caution, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 avril 2016, avant de les faire assigner par acte du 9 février 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans.

Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a condamné solidairement M. et Mme C... G... à payer à la Banque populaire la somme de 72.233,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme S... G... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 août 2017. Elle a sollicité l'annulation de l'assignation, la Banque populaire étant informée de son adresse personnelle et l'ayant pourtant convoquée à l'adresse de la société qui avait pourtant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 avril 2016, ce qui lui a causé grief en l'empêchant de se défendre devant le tribunal.

La Banque populaire s'est opposée à cette demande et a sollicité la confirmation du jugement.
M. C... G..., assigné à domicile, n'a pas comparu.

Par arrêt du 6 décembre 2018 rendu par défaut, la cour de céans a :
Dit nulle et de nul effet l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Orléans délivrée le 9 février 2017 à la demande de la Banque Populaire Val de France, à Mme I... S... épouse G...,
Constaté que sont en conséquence nulles toutes les dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de commerce à l'encontre de Mme I... S... épouse G...,
Confirmé la décision entreprise dans ses dispositions concernant M. H... C... G... ,
Y ajoutant,
Débouté la Banque Populaire Val de France de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts et au versement d'une indemnité de procédure par M. H... C... G... ,
Débouté Mme I... S... épouse G... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamné la Banque Populaire Val de France aux dépens d'appel.

Par déclaration du 18 février 2019 M. H... B... C... G... a formé opposition à l'arrêt rendu le 6 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2019, il demande à la cour de :
Vu les articles 571 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale près la Cour d'Appel d'Orléans le 6 décembre 2018,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 6 juillet 2017,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l'ancien article 1147 du Code civil (devenu l'article 1231-1 du Code civil)
Recevoir M. H... B... C... G... en sa présente opposition et l'y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Rétracter l'arrêt rendu par défaut le 6 décembre 2018 par la Cour de céans à l'égard de M. H... B... C... G... en ce qu'il a confirmé la décision entreprise dans ses dispositions à l'égard de M. H... B... C... G... ,
Et statuant à nouveau,
Dire nulle et de nul effet l'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Orléans délivrée à la demande de la Banque populaire Val de France à l'égard de M. H... B... C... G... ,
Constater que sont en conséquence nulles toutes les dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de Commerce d'Orléans à l'encontre de M. H... B... C... G...
A titre subsidiaire,
Dire et juger recevable mais mal fondée la Banque populaire Val de France en ses demandes et prétentions,
Dire et juger que le contrat de cautionnement souscrit par M. H... B... C... G... le 3 décembre 2014 est manifestement disproportionné,
Dire et juger que le contrat de cautionnement souscrit par M. H... B... C... G... le 3 décembre 2014 lui est inopposable,
Débouter la Banque populaire Val de France de toutes ses demandes et prétentions,
Dire et juger que la Banque populaire Val de France a commis un manquement à son obligation de mise en garde envers M. H... B... C... G... , ès-qualités de caution,
Condamner la Banque populaire Val de France à verser à M. H... B... C... G... la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance,
En tout état de cause,
Condamner la Banque populaire Val de France à verser à M. H... B... C... G... la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l'irrecevabilité de son opposition soulevée par la banque au motif qu'il n'a pas fait appel du jugement dans les formes et délais prescrits, il soutient qu'aucune disposition ne subordonne l'exercice de l'opposition à celui d'un appel antérieur.

Il indique que l'adresse [...] à laquelle il a été assigné devant les premiers juges correspond au siège social de la SARL Brasserie du Martroi mise en liquidation et dont il n'était ni associé ni gérant et qu'il a été empêché de se défendre, ce qui justifie l'annulation de l'assignation délivrée à son encontre et par suite l'annulation du jugement.

Subsidiairement sur le fond, il fait valoir que la banque doit être déboutée faute de produire l'original de l'acte de cautionnement invoqué et que l'engagement souscrit était disproportionné à ses revenus et biens. Il soulève aussi le manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.

Mme S... demande à la cour, par dernières conclusions du 28 juin 2019 de:
Vu l'article 572 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger Mme I... S... recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Donner acte à Mme I... S... qu'elle s'en rapporte à Justice sur les demandes de M. H... B... C... G....
En tout état de cause,
Dire et juger la Banque Populaire Val de France irrecevable et en tous cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme I... S....
Dire n'y avoir lieu à rétractation, à l'égard de Mme I... S..., de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Orléans le 6 décembre 2018.
Confirmer en toutes ses dispositions, à l'égard de Mme I... S..., l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Orléans le 6 décembre 2018.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Banque populaire demande à la cour par dernières conclusions du 30 octobre2019 de:
Juger M. H... B... C... G... irrecevable et mal fondé en son opposition, ses demandes, fins et conclusions.
Débouter M. H... B... C... G... de toutes demandes, fins et conclusions.
Confirmer l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans le 06 décembre 2018.
Subsidiairement, l'opposition remettant en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 114, 659 du Code de procédure civile, les articles 1104, 2288 et suivants du Code civil ;
Juger M. H... C... G... et Mme I... S... mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Les en débouter,
Confirmer le jugement rendu le 06/07/2017 par le Tribunal de commerce d'Orléans,
Condamner solidairement M. H... C... G... , et Mme I... S... à verser à la Banque populaire Val de France la somme de 72.233,87 euros en principal et intérêts selon décompte suivant arrêté au 03/08/2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 04/08/2016 jusqu'à complet paiement, outre l'indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile allouée en première instance.
Y ajoutant,
Ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) dans les conditions légales à compter de la demande initiale, soit le 09/02/2017,
En tout état de cause,
Condamner M. H... C... G... et Mme I... S..., à verser à la Banque populaire Val de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamner M. H... C... G... et Mme I... S..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de toutes mesures
conservatoires judiciairement autorisées, dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocat à Orléans,
Débouter Mme I... S... G... épouse C... et M. H... C... G... , de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La banque soulève à la fois l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. C... G... et l'irrecevabilité de ses demandes. Elle expose qu'il n'a pas interjeté appel du jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification, alors qu'il lui a été régulièrement signifié le 31 juillet 2017 à son adresse [...] , l'huissier ayant constaté qu'il demeurait à cette adresse lors de la signification de la décision, et que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante de Mme S... lui ont été régulièrement signifiées à cette même adresse le 27 octobre 2017 et qu'ainsi, à supposer même que l'assignation devant le tribunal de commerce d'Orléans soit affectée d'un irrégularité, le défaut de recours contre ce jugement lui interdit toute contestation à ce stade de la procédure, de sorte que le jugement rendu à l'encontre de M. C... G... est exécutoire. Elle en déduit que les demandes de M. C... G... sont irrecevables en cause d'appel et que l'opposition est donc irrecevable et à tout le moins mal fondée. Il ajoute que les conclusions d'appel sont irrecevables pour cause de préremption des délais pour interjeter appel principal ou incident.

Sur le fond, la Banque populaire fait valoir que l'adresse à laquelle M. C... G... a été assigné était certes l'adresse du siège de la SARL Brasserie du Martroi mais était aussi celle de son domicile communiqué par ce dernier et donc la dernière adresse connue par la banque de son domicile. Elle ajoute que la copie du cautionnement qu'elle produit est une copie fiable de l'original comportant la mention manuscrite obligatoire, la signature et les paraphes de M. C... G... qui ne conteste pas sa signature ni la réalité de son engagement. Elle précise que l'engagement de caution n'est pas disproportionné au regard du patrimoine déclaré par le couple et qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. C... G...

La Banque populaire demande à la cour de juger M. C... G... irrecevable en son opposition au motif que le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile est expiré, le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 juillet 2017 ayant été signifié le 31 juillet 2017 à M. C... G... alors que ce dernier n'a formé opposition que le 18 février 2019.

Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contenieuse.

Il ressort de la déclaration d'opposition enregistrée le 18 février 2019 que M C... G... n'a pas formé opposition contre le jugement du 6 juillet 2017 mais contre l'arrêt du 6 décembre 2018 qui lui a été notifié le 24 janvier 2019.

L'opposition contre l'arrêt du 6 décembre 2018 ayant été formée dans le délai d'un mois courant à compter de sa notification le 24 janvier 2019, elle est recevable.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel et des demandes formées par M. C... G...

Au terme de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 577 du même code précise : "Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie en fonction de la demande primitive suivant les règles ordinaires".

Il ressort de ces dispositions que l'opposition est une voie de rétractation et non de réformation et a pour seul effet de saisir à nouveau la juridiction qui a rendu la décision attaquée des question de fait et de droit précédemment jugées par défaut (cf pour exemple C. Cassation 2ème civ. 3 juin 1998, pourvoi no 96-13609).

Ainsi que l'indique la banque, M. C... G... , auquel le jugement du 6 juillet 2017 a été signifié par acte délivré le 31 juillet 2017 par dépôt en étude à une adresse située [...] , n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois (Pièce 9 produite par la banque). De même, la déclaration d'appel du 30 août 2017 et les conclusions d'appelante ont été signifiées à M. C... G... respectivement par actes d'huissier des 27 octobre 2017 et 4 décembre 2017 tous deux délivrés par acte signifié par dépôt en étude et il n'a toutefois pas formé appel incident, que ce soit pour contester la régularité de l'assignation délivrée le 9 février 2017 ou contester son engagement de caution sur le fond (pièce 13).

Il ne conteste pas dans ses écritures la régularité de la signification à son égard du jugement du 6 juillet 2017 ni celle de la déclaration d'appel du 30 août 2017 formée par Mme S... . Il ne prétend pas non plus que les conclusions qui lui ont signifiées par la Banque populaire le 21 février 2018, par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, auraient été signifiées de manière irrégulière (pièce 13).

Dès lors qu'il n'a interjeté ni appel principal ni appel incident du jugement, la cour n'est saisie que du seul appel de Mme S... et M. C... G... a juste la qualité d'intimé et non celle d'appelant même incident, et n'est pas recevable à demander l'annulation (en raison de la nullité de l'assignation) et/ou la réformation (pour des raisons de fond) d'un jugement qu'il n'a contesté sur aucun de ces points alors qu'il pouvait le faire tant dans le cadre d'un appel principal, le jugement lui ayant été signifié, que dans le cadre d'un appel incident, ayant été appelé à l'instance d'appel initiée par l'autre défendeur appelant du jugement.

En conséquence, l'opposition formée par M. C... G... bien que recevable en la forme doit être rejetée, aucun des moyens soulevés par lui ne pouvant prospérer.

Les demandes de la banque tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de M. C... G... et Mme S... au paiement de la somme de 72.233,87€ en principal n'ont été formées qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où elle serait déboutée de ses demandes principales tendant à juger M. C... G... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et conclusions.

L'opposition formée par M. C... G... étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes subsidiaires et l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 décembre 2018 doit être maintenu en toutes ses dispositions y compris celles concernant de Mme S..., appelante et donc comparante devant la cour.

M. C... G... qui succombe en son opposition, en supportera les dépens et devra verser à la Banque populaire la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare l'opposition formée par M. H... B... C... G... recevable ;

- Dit que M. H... B... C... G... n'est pas recevable à demander l'annulation et/ou la réformation du jugement du 6 juillet 2017 ;

- Déclare en conséquence l'opposition non fondée et la rejette ;

- Maintient l'arrêt du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions rappelées ci-après:
"Dit nulle et de nul effet l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Orléans délivrée le 9 février 2017 à la demande de la Banque Populaire Val de France, à Mme I... S... épouse G...,
Constate que sont en conséquence nulles toutes les dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de commerce à l'encontre de Mme I... S... épouse G...,
Confirme la décision entreprise dans ses dispositions concernant M. H... C... G... ,
Y ajoutant,
Déboute la Banque Populaire Val de France de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts et au versement d'une indemnité de procédure par M. H... C... G... ,
Déboute Mme I... S... épouse G... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Banque Populaire Val de France aux dépens d'appel".

- Condamne M. H... B... C... G... à verser à la Banque populaire Val de France une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne M. H... B... C... G... aux dépens de l'instance d'opposition.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 19/00496
Date de la décision : 20/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;19.00496 ?
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