COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRET EN OMISSION DE STATUER
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/02/2020
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL WALTERetGARANCE AVOCATS
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
Me Alexis DEVAUCHELLE,
ARRÊT du : 06 FEVRIER 2020
No : 39 - 20
No RG 19/03209 - No Portalis
DBVN-V-B7D-GBAN
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Juge commissaire de TOURS en date du 26 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
REQUERANTES :
- la SARL FRANCE TERRE PIERREVAL
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
- la SARL SOCIETE NOUVELLE BCP
[...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
DEFENDEURS :
SARL SOLEM
[...]
[...]
Défaillante
SAS VILLADIM
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Frédéric DALIBARD, membre de la SELARL WALTERetGARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
SNC FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF
[...]
[...]
Défaillante
SELARL [...]
Représentée par son gérant, Maître G..., Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RSP REGIE DE SERVICE A LA PROMOTION,
[...]
[...]
Ayant pour avocat, Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat lau barreau d'ORLEANS,
SAS FONCIERE TP
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS
Monsieur Y... C...
pris en sa qualité de gérant de la Société RSP - REGIE DE SERVICE A LA PROMOTION
né le [...] à LOCHES (37600)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
Etablissement Public TOURS HABITAT (OPH)
[...]
[...]
Défaillante
Société NEXITY FONCIER CONSEIL
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
[...]
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
REQUETE aux fins d'omission de statuer en date du 16 octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 06 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société civile de construction-vente Régie de Service à la Promotion (RSP) qui était propriétaire d'un terrain à bâtir situé à [...]
Par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de RSP a dit que la proposition de la société Foncière TP émise postérieurement au délai fixé pour recevoir les offres de reprise n'avait pas à être examinée, l'a déclarée irrecevable, et a autorisé Maître Villa, ès qualités, à procéder à la cession de l'immeuble susvisé moyennant le prix net vendeur de 550.000 euros HT, soit 660.000 euros TTC au profit de Groupe Pierreval.
La société Foncière TP a interjeté appel de cette ordonnance le 7 décembre 2018. La société Nexity Foncier Conseil Val d'Oise, qui avait aussi formé une offre d'acquisition du bien qui n'a pas été retenue, a formé appel par déclaration des 6 et 11 décembre 2018. Les affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
A notamment été soulevée, par la société [...], en qualité de liquidateur de la société RSP l'irrecevabilité de l'appel diligenté par les sociétés Foncière TP et Nexity Foncier Conseil.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour de céans a statué ainsi :
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Nexity foncier conseil Val d'Oise et Foncière TP aux dépens d'appel,
Accorde à la SCP Laval Firkoxski, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne la communication de l'arrêt à Monsieur le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans.
Par requête en omission de statuer transmise par voie électronique le 16 octobre 2019, les sociétés France terre Pierreval et Nouvelle BCP ont demandé à la cour de statuer sur les demandes d'irrecevabilité des appels formées par la société Foncière TP et la société Netixy Foncier Conseil, en précisant que la Cour a considéré dans ses motifs que les appels interjetés étaient irrecevables mais ne s'est prononcée dans son dispostif que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par voie électronique à l'audience du 21 novembre 2019. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2020 afin que les parties qui n'avaient pas été constitué avocat soient convoquées.
A l'audience du 23 janvier 2020, la société Foncière TP, M. C... et la SELARL [...] ès qualité de liquidateur de la société RSP étaient régulièrement représentés.
Les autres parties, régulièrement avisées de l'audience, par voie électronique pour les parties ayant constitué avocat, par courriers recommandées adressés le 22 novembre 2019 (accusés de réception revenus signés) pour les autres, n'ont formé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'au terme de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Attendu qu'il est incontestable que la cour était saisie d'une demande d'irrecevabilité de l'appel sur laquelle elle a omis de statuer dans son dispositif et qu'il convient donc de compléter l'arrêt du 26 septembre 2019, étant observé que la cour a répondu à cette demande dans ses motifs ;
Attendu qu'en effet, ainsi que la cour l'indique dans les motifs de son arrêt, l'ordonnance attaquée a été prise en application de l'article L.642-18 du code de commerce et aux termes de l'article R.642-36 alinéa 2 du même code, cette ordonnance doit être notifiée conformément au premier alinéa de l'article R.642-23, lequel énonce que la notification est effectuée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ;
Que ce texte ne prévoit donc pas la notification aux personnes dont l'offre a été rejetée ;
Que cependant le juge commissaire, faisant peut être application par erreur des textes antérieurs au décret du 12 février 2009, a ordonné dans sa décision que celle-ci soit notifiée, non seulement au dirigeant et au créancier inscrit, à savoir la CRCAM, mais aussi à tous les proposants ;
Attendu qu'en application de l'article R. 642-37-3 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions (Cass. Com. 18.05.2016, no14-19.622 ou Cass. Com. 24.01.2018, no16-18.795) ;
Que c'est sans pertinence que le liquidateur et RSP prétendent que les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile ne seraient pas applicables au litige au motif que l'appel obéit aux règles de la procédure contentieuse devant la cour comme le prévoient les articles R 661-6 et R 661-2 du code du commerce ;
Qu'en effet le fait que la procédure devienne contentieuse devant la cour n'empêche pas qu'elle ait été gracieuse en première instance ;
Que cependant, si l'article 546 prévoit que les personnes auxquelles est notifiée une ordonnance sur requête peuvent en relever appel, ces dispositions ne visent nécessairement que les personnes qui sont mentionnées par des dispositions légales ou réglementaires comme devant recevoir notification d'une décision gracieuse ;
Qu'en effet, l'erreur n'étant pas créatrice de droits, la notification faite par le greffe - agissant sur une instruction que le juge commissaire ne pouvait pas et n'aurait pas dû donner- à une personne non visée par la loi n'ouvre à cette dernière ni la qualité de partie ni un droit d'appel, la notification qui lui a été faite ne pouvant valoir que comme information du rejet de son offre ;
Que c'est dès lors sans pertinence que les appelantes soutiennent que la notification qui leur a été adressée par leur greffe leur confère un droit d'appel ;
Attendu qu'une jurisprudence établie retient que l'auteur d'une offre d'acquisition d'un bien d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un appel contre la décision du juge commissaire rejetant son offre (cf notamment Cass. Com 15 novembre 2017 no 16-14855) ;
Que cette solution est générale et s'applique à tous les auteurs d'une offre non retenue, qu'ils aient ou non reçu notification, par erreur et sans droit, de la décision qui les a évincés ;
Attendu qu'en l'espèce, Nexity Foncier Conseil, qui ne peut pour les motifs sus exposés former appel en qualité d'acquéreur évincé, entend agir comme tiers mais ne fait pas état de droits et obligations particuliers qui seraient affectés par la décision dont elle a relevé appel, l'examen de son argumentation permettant de vérifier qu'elle se borne à exposer pourquoi il serait plus avantageux de lui céder le terrain litigieux que de retenir l'offre d'une autre société;
Que son argumentation de ce qu'elle disposerait de droits qui n'ont pas été pris en considération par le juge commissaire n'est en réalité qu'une critique, formée en sa qualité d'acquéreur évincé, de la décision rendue par ce dernier ;
Que "les droits et obligations affectés par la décision" visés par l'article R. 642-37-1 du code de commerce ne sont pas le droit d'être retenu en qualité d'acquéreur ;
Que les droits de cette appelante en sa qualité d'aménageur foncier de la ZAC ne sont pas atteints par la décision déférée puisqu'elle dispose, ainsi qu'elle le fait elle-même valoir, du droit de se substituer à la commune pour faire procéder à l'expulsion de RSP comme de tout acquéreur ;
Que sa situation demeure inchangée que ce soit RSP ou une autre société qui soit la propriétaire du terrain litigieux, et qu'en tant que tiers, ses droits ne sont dès lors pas affectés par la décision rendue ;
Qu'elle sera donc déclarée irrecevable, en application des textes et de la jurisprudence susvisés, à former un recours contre la décision rendue par le juge commissaire ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, Foncière TP est irrecevable à former un recours contre cette même décision en sa qualité d'auteur d'une offre non retenue ;
Que, consciente de cette difficulté, elle fait valoir qu'elle ne se présente pas comme un pollicitant évincé mais comme l'auteur d'une offre qui n'a pas été examinée et prétend que ses droits sont affectés par la décision déférée ;
Que cette casuistique ne peut masquer qu'elle se plaint très précisément de ce que son offre n'a pas été retenue, cette analyse étant confirmée par le fait qu'elle demande à la cour de la déclarer cessionnaire ;
Que ses droits ne sont pas affectés par la décision déférée puisqu'ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, elle ne disposait pas du droit d'être déclarée acquéreur ;
Qu'en faisant valoir que sa proposition n'était pas irrecevable, elle critique en réalité les motifs pour lesquels son offre a été écartée ;
Qu'il en résulte que Foncière TP, tiers à l'instance, ne pouvait, si elle estimait que son offre était recevable, que former tierce opposition à l'ordonnance déférée et que son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Attendu que Foncière TP fait cependant valoir que si son appel réformation n'est pas admis, elle est cependant recevable à former un appel nullité contre l'ordonnance du juge commissaire et soutient que la Cour de cassation a admis qu'il pouvait être dérogé, en cas d'excès de pouvoir, à la règle interdisant ou différant un recours ;
Mais attendu que Foncière TP n'était pas partie à la procédure gracieuse ayant abouti à l'ordonnance de cession d'actif ;
Que l'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès ;
Que la Cour de cassation retient en effet de manière constante que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire rejetant son offre et ordonnant la vente par adjudication de l'immeuble (Cass. com., 31 mai 2011, no 10-17.774; 3 juillet 2012, no11-15.207 ; 11 février 2014, no12-28.341 ; com., 23 septembre 2014, no13-20.5243 ; 2 décembre 2014, no12-29. 916 ; 19 décembre 2018, no 17-17.398) ;
Que Foncière TP n'est dès lors pas davantage recevable à former un appel-nullité contre l'ordonnance déférée mais qu'il lui appartenait de former une tierce-opposition nullité à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ;
Que ce n'est donc que surabondamment qu'il sera relevé que la Cour de cassation a précisé la notion d'excès de pouvoir en indiquant qu'elle doit s'entendre de la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels (Cass. Civ.1ère, 20 février 2007, no 06-13.134), ce qui est le cas lorsque le juge a statué au-delà ou en deçà de ses attributions ou méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, ou lorsqu'il s'arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas ;
Qu'à l'inverse, la violation d'un principe essentiel de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d'une décision de justice (Cass. ch. mixte, 28 janvier 2005, no02-19.153) et qu'en tout état de cause, Foncière TP n'aurait pas pu faire état d'un excès de pouvoir commis par le juge commissaire en refusant d'examiner sa demande ;
Attendu qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les qualités pour intervenir en cause d'appel de France Terre Pierreval et de Nouvelle BCP, il convient de déclarer irrecevables les appels interjetés par les sociétés Foncière TP et Nexity Foncier Conseil ;
Que l'arrêt du 26 septembre 2019 sera complété en ce sens et les dépens de l'instance en omission de statuer seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Complète l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 septembre 2019 en ajoutant à son dispositif:
Déclare irrecevables les appels interjetés par la société Foncière TP le 7 décembre 2018 et par la société Nexity Foncier Conseil les 6 et 11 décembre 2018 ;
- Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 26 septembre 2019 ;
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 septembre 2019 ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT