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23/01/2020 | FRANCE | N°19/015311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 23 janvier 2020, 19/015311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
SCP OUSACI
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020

No : 16 - 20 No RG 19/01531 -
No Portalis DBVN-V-B7D-F5RE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 16 Avril 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243508842966
Monsieur N... W...
né le [...] à CHATEAUDUN (28200)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal

VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :
Monsieur M...-J...
[...]
[...]

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
SCP OUSACI
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020

No : 16 - 20 No RG 19/01531 -
No Portalis DBVN-V-B7D-F5RE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 16 Avril 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243508842966
Monsieur N... W...
né le [...] à CHATEAUDUN (28200)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :
Monsieur M...-J...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244689932620
Madame C... P...
née le [...] à DREUX (28100)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244917012045
La SELARL PJA en la personne de Maître H... K...
Ès-qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [...] fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ORLEANS en date du 19 octobre 2018
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI membre de la SCP OUSACI, avocat au barreau D'ORLEANS

La SCI [...]
représentée par la SELARL PJA en la personne de Maître H... K...
Ès-qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [...] fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ORLEANS en date du 19 octobre 2018
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI membre de la SCP OUSACI, avocat au barreau D'ORLEANS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243508842966
La SCI [...]
représentée par son co-gérant Monsieur N... W...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Avril 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

M N... W... et son épouse Mme C... P... ont créé la SCI [...] qui a acquis en juillet 2005 un bien immobilier situé à [...] (Eure et Loir).

Ils ont divorcé par jugement du 30 août 2016 prononcé par le tribunal de grande instance du Mans.

Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [...] et désigné Maître V... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître K... en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2018 qui a désigné la SELARL PJA, agissant en la personne de Maître H... K..., en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 15 décembre 2017, le conseil de M. W... a déclaré auprès de la SELARL H... K... une créance à hauteur de 4715€ à titre privilégié relative à des impôts et de 352.280€ à titre chirographaire concernant son compte courant d'associé en précisant, s'agissant de cette seconde créance qu'il s'agissait d'une déclaration provisoire.

Par courrier recommandé du 24 novembre 2017, Mme P... a déclaré une créance à hauteur de 731.990,04€.

Par courrier du 24 novembre 2017, M. M...-J..., fils de Mme P..., a déclaré une créance à hauteur de 20.000€ au titre de deux prêts de trésorerie consentis à la SCI [...].

Par courrier du 15 juin 2018, M. W... a contesté ses propres créances déclarées à hauteur de 4715€ et 352.280€ ainsi que celles déclarées par Mme P... et M. Q...-J....

Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge-commissaire près du tribunal de grande instance d'Orléans a :
Prononcé l'admission de la créance de M. N... W... à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCI [...] pour le montant de 352.280€
Prononcé l'admission de la créance de Mme C... P... à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCI [...] pour le montant de 731.990,04 euros
Prononcé l'admission de la créance de M. M... J... à l'égard de la liquidation judiciaire de la SCI [...] pour le montant de 20.000€
Débouté M. N... W... du surplus de ses demandes
Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire .

M. W... a formé appel de la décision par déclaration du 25 avril 2019 en intimant la SCI [...], M. J..., Mme P..., et M. H... K... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [...], en critiquant tous les chefs de l'ordonnance, ainsi que le refus du premier juge de faire droit à sa demande de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2019, M. W..., intervenant en son nom et en qualité de co-gérant de la SCI [...], ainsi que la SCI [...] représentée par M. N... W..., demandent à la cour de :
Déclarer M. N... W... recevable et bien fondé en son appel
Déclarer M. N... W... es qualité de cogérant de la Société Civile Immobilière [...] et la Société Civile Immobilière [...] représentée par M. N... W... recevable et fondée en leur intervention volontaire.
Y faisant droit
Déclarer les appels incidemment formés par Maître H... K... es qualité, la SELARL PJA en la personne de Maître K... es qualité, La Société Civile Immobilière [...] représentée par la SELARL PJA, Maître C... P..., M. M...-J... irrecevables et subsidiairement mal fondés.
Les en débouter.
Faisant droit au contraire à l'appel principal de M. N... W...,
Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
Vu également les dispositions de l'article R624-4 du code de commerce
Prononcer la nullité de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de grande instance d'Orléans du 16 avril 2019, avec toutes conséquences que de Droit ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L 641-1-1 alinéa 4 du code de commerce ordonner que la Tribunal de Grande Instance d'Orléans soit saisi de la demande de remplacement de la Société PJA représentée par Maître K... comme mandataire liquidateur de la SCI [...]
Avant dire droit,
Vu les dispositions des article 133 et suivants du Code de procédure civile, enjoindre aux intimés, particulièrement à la SELARL PJA et Maître K... es qualité de produire les pièces visées aux sommations de communiquer notifiées aux intimés les 2, 3 et 22 octobre 2019
Désigner tel expert inscrit sur la liste près la Cour d'appel d'Orléans avec une mission habituelle de comptabilité pour faire la lumière sur les créances de comptes courants d'associés de la SCI [...], de manière contradictoire ;
En tout état de cause,
Infirmer l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
Confirmer l'admission de la créance de M. N... W... pour son montant déclaré provisionnellement à titre chirographaire de 352280, euros mais y ajoutant prononcer également l'admission à titre privilégié de la somme de 4715 euros.
Rejeter la créance de M. M... J....
Condamner M. J... et Mme P... aux dépens de première instance et d'appel.
Condamner M. J... et Mme P... à verser à M. W... la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile
Déclarer M. N... W... es qualité de cogérant de la Société Civile Immobilière [...] et la Société Civile Immobilière [...] représentée par M. N... W... recevables et fondés en leur intervention volontaire.

Vu les articles 550 et 551 du Code de procédure civile,
Déclarer la Société Civile Immobilière [...] représentée par M. N... W... recevable et fondée en son appel provoqué
Faisant droit tant à l'intervention volontaire qu'à l'appel provoqué qui s'en suit,
Constater que M. N... W... es qualité de cogérant de la Société Civile Immobilière [...] et la Société Civile Immobilière [...] représentée par M. N... W... ont intérêt pour la préservation de leurs droits à soutenir les prétentions et arguments de M. N... W... tendant à voir la Cour :
En conséquence,
Déclarer M. N... W... recevable et bien fondé en son appel principal.
Déclarer Les appels incidemment formés par Maître H... K... es qualité, la SELARL PJA
en la personne de Maître K... es qualité, La Société Civile Immobilière [...] représentée par la SELARL PJA, Maître C... P..., M. R...-J... irrecevables et subsidiairement mal fondés.
Les en débouter.
Faisant droit au contraire à l'appel principal de M. N... W...,
Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
Vu également les dispositions de l'article R624-4 du code de commerce
Prononcer la nullité de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de grande instance d'Orléans du 16 avril 2019, avec toutes conséquences que de Droit ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L.641-1-1, alinéa 4, du code de commerce ordonner que la Tribunal de Grande Instance d'Orléans soit saisi de la demande de remplacement de la Société PJA représentée par Maître K... comme mandataire liquidateur de la SCI [...]
Avant dire droit,
Vu les dispositions des article 133 et suivants du Code de procédure civile, enjoindre aux intimés, particulièrement à la SELARL PJA et Maître K... es qualité de produire les pièces visées aux sommations de communiquer notifiées aux intimés les 2, 3 et 22 octobre 2019
Désigner tel expert inscrit sur la liste près la Cour d'appel d'Orléans avec une mission habituelle de comptabilité pour faire la lumière sur les créances de comptes courants d'associés de la SCI [...], de manière contradictoire ;
En tout état de cause,
Infirmer l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
Confirmer l'admission de la créance de M. N... W... pour son montant déclaré provisionnellement à titre chirographaire de 352280 euros mais y ajoutant, prononcer également l'admission à titre privilégié de la somme de 4715 euros.
Rejeter la créance de M. M... J....
Condamner M. J... et Mme P... aux dépens de première instance et d'appel.
Condamner M. J... et Mme P... à verser à M. W... la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

M. W... expose au sujet de sa demande de nullité de l'ordonnance que lors des débats devant le juge-commissaire, son conseil a demandé un renvoi car il succédait à un confrère dont il attendait les éléments de procédure et les pièces et que le juge commissaire a refusé le renvoi, M. W... ne pouvant dès lors produire aucune conclusion ni pièces en défense. Il indique en outre qu'il a délivré au mandataire liquidateur et Mme P... une sommation de communiquer les pièces utiles à un débat contradictoire, qui est restée vaine, de sorte qu'il ne peut reconstituer la comptabilité. Il précise encore que la SCI [...] n'a pas été convoquée à l'audience du juge-commissaire et que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée, en violation de l'article R624-4 du Code de commerce qui prévoit expressément la convocation du débiteur et sa notification, quand le juge-commissaire statue sur une contestation de créance, ce qui constitue un motif de nullité d'ordre public.

Il sollicite ensuite le remplacement du mandataire liquidateur au motif que Mme P... est avocate inscrite au barreau de Chartres, a sollicité la délocalisation de la procédure collective de la SCI [...] dont elle est cogérante sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ; que pourtant, Maître K..., membre de la société PJA domiciliée à Chartres et exerçant principalement ses activités à Chartres a été désigné comme liquidateur, et que lui et Mme P... entretiennent des relations sinon personnelles, du moins étroitement professionnelles.

Il précise qu'il craint que cette proximité professionnelle influence les décisions de M. K... à son détriment et fonde ces craintes sur le fait que Maître V... puis Maître K... se sont montrés incapables de vendre amiablement l'immeuble évalué à 1.250.000€ et se sont précipités en moins d'un an pour le vendre par adjudication sur une mise à prix de 500.000€ à une personne qui n'est autre que la SCI des Enfants, gérée par le meilleur ami de Mme P... ce qui permettra à cette dernière de rester dans les lieux, ainsi que sur le refus de Maître K... de produire les pièces réclamées par sommation de communiquer. Il déduit de ce refus de communication de pièces que M. K... ne justifie pas pas avoir provoqué la résiliation du bail en cours ni avoir demandé à Mme P... de s'acquitter du paiement de ses loyers courants, ni des diligences pour vendre l'immeuble de gré à gré dans des conditions normales de marché ni de ses relations professionnelles avec Maître P... pourtant clairement établies.

Sur la déclaration de sa créance en compte courant, il indique qu'il l'a déclarée sur la base du chiffrage établi par l'expert-comptable de Mme P... car lui-même, bien que co-gérant, n'avait plus aucun accès aux éléments comptables et bancaires de la société depuis plusieurs années. Il ajoute qu'il se réservait de réévaluer sa déclaration de créance mais ne peut le faire, tous les éléments pour déterminer les créances étant à la disposition exclusive de Mme P... et de la SELARL PJA et qu'il ne comprend pas que sa propre créance soit si faible étant donné celle de Mme P... et qu'il y a lieu que cette dernière la justifie précisément poste par poste pour permettre à Mr W... d'en apprécier la réalité et le bien fondé et au besoin la contester.

Il ajoute qu'il est recevable à contester l'admission ou le rejet des créances contestées, en application de l'article L624-2 auquel renvoie l'article L624-3 et que Maître K... a accepté de porter sa contestation des créances de Mme P... et de M. Q...-J... devant le juge-commissaire comme étant faite par une personne ayant pouvoir et qualité, tant en qualité de créancier que de co-gérant de la société.

Il précise que la SCI [...] représentée par lui intervient volontairement à ses côtés pour contester les créances de Mme P... et M. J....

Il conteste la créance de Mme P... en indiquant qu'elle a géré seule la SCI pendant des années et a largement débité le compte courant de M. W... quand elle augmentait en même temps le sien, et qu'elle ne produit pas les grands livres et pièces comptables justificatives, ce qui explique sa demande d'expertise comptable. Il conteste aussi la céance de M. J... en indiquant qu'il n'a pas eu accès aux éléments bancaires litigieux ; que les statuts de la SCI interdisent la souscription d'emprunts sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés et ne lui sont pas opposables.

S'agissant des appels incidents, il prétend que celui formé par la SCI [...] représentée par la SELARL PJA en la personne de M. K... est irrecevable car seule la SCI [...] représentée par Maître K... a constitué avocat, la régularisation opérée par conclusions du 27 août 2019, au delà du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile étant tardive. Il ajoute que Maître K... ou la SELARL PJA n'ont pas qualité ni pouvoir pour représenter la SCI [...] qui est toujours dotée de ses représentants légaux en dépit de la procédure collective.

Il soulève aussi l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formée par Maître P... et M. J..., demande nouvelle en cause d'appel et les intéressés étant sans intérêt à agir. Outre ces motifs d'irrecevabilité des appels incidents au regard des règles de procédure civile il soulève aussi l'irrecevabilité des appels incidents au regard des règles de la procédure collective

M. J... et Mme P... demandent à la cour, par dernières conclusions du 22 octobre 2019 de :
A titre principal
Vu les articles R 624-3 et suivants et les articles R.624-8 du code de commerce

Vu l'article 122 du code de procédure civile
Constater que M. W... a régularisé un appel de l'ordonnance du juge commissaire en date du 16 avril 2019, à titre personnel sans autre précision, et non à titre de co-gérant de la SCI [...],
En conséquence,
Dire et Juger M. W... irrecevable en son appel de l'ordonnance du Juge commissaire en date du 16 avril 2019.
Subsidiairement,
Le Déclarer mal fondé en son appel.
Le débouter de ses demandes en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les 3 productions concernées et admises par le Juge commissaire dans son ordonnance du 16 avril 2019.
Et recevant Mme C... P... en son appel incident,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Dire et juger abusif l'appel de M. W..., et caractérisant un abus de procédure nuisible et préjudiciable pour Mme C... P...,
Condamner en conséquence M. W... à réparer le préjudice moral subi par Mme C... P... du fait de cette attitude abusive et nuisible.
Condamner M. N... W... à payer à Mme C... P... la somme de 10 000 €.

Condamner M. W... à payer conjointement à Mme C... P... et M. M...-J... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais dont distraction au profit de la SCP Wedrychowski.

Ils font valoir que M. W... n'a interjeté appel qu'en son nom personnel, ce qu'il ne peut faire que pour la production qu'il a déclarée, n'ayant toutefois pas d'intérêt à agir sur ce point puisque sa créance a été admise en sa totalité, et non pour celles déclarées par Mme P... et M. J..., et qu'il aurait pu interjeter appel à titre personnel sur la liste des créances sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire qui est déposée au greffe (article L624-3-1 du Code de commerce), ce qu'il n'a pas fait. Ils indiquent que l'appel concernant le refus de renvoyer l'affaire est irrecevable s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, et qu'il ressort de la propre communication de pièces de M. W... qu'il dispose de longue date de l'intégralité des pièces, qu'il a déjà produites à l'appui de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de redressement judiciaire.

Sur le fond, ils soutiennent que si M. W... estimait détenir une créance d'un montant supérieur à celui figurant dans sa déclaration de créance, il lui appartenait de la déclarer dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc, mais qu'il ne peut désormais que la réduire et non revendiquer une créance supérieure. Ils indiquent aussi que la créance déclarée par Mme P... est justifiée, s'agissant notamment du montant de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2016, qu'elle et M. W... ont confié la comptabilité de la SCI d'un commun accord au cabinet Agri expert qui n'était ni l'expert comptable de l'un ni celui de l'autre ; que de 2005 à 2009 période pendant laquelle des travaux importants ont été réalisés pour 1.400.000€, M W... a lui-même effectué les règlements et transmis au cabinet Agri expert les éléments pour établir le bilan ; qu'il a cessé fin 2009 de gérer la comptabilité qu'elle a reprise, et qu'elle a dû faire des apports de trésorerie depuis ses comptes personnels sur le compte de la SCI, pour honorer les échéances face à l'insuffisance de trésorerie qui s'est aggravée quand M. W... a mis fin en juin 2014 au bail commercial conclu avec sa propre société. Ils ajoutent que M. Q...-J... a consenti deux prêts de trésorerie d'un montant de 10.000€ ce dont ils justifient.

Ils sollicitent des dommages et intérêts au motif que M. W... ne cherche qu'à nuire à son ex-épouse ce qui lui cause préjudice d'autant qu'ils sont tous les deux cautions solidaires du crédit immobilier. Mme P... conteste toute connivence avec le mandataire de justice.

Par conclusions du 27 août 2019, la SCI [...] représentée par la SELARL PJA en la personne de Maître H... K..., ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [...] fonction auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 19 octobre 2018, et la SELARL PJA en la personne de Maître H... K... ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [...] fonction auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 19 octobre 2018, demandent à la cour de:
Confirmer l'ordonnance entreprise,
Débouter M. W... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Faire droit à l'appel incident régularisé par Maître H... K... ès-qualités,
Vu les dispositions de l'article L622-27 du Code de commerce,
Rejeter la créance de M. N... W...
Condamner M. W... à payer à Maître H... K... ès qualités une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SELARL PJA fait valoir :
- sur la déclaration de créance de M Q...-J..., qu'elle est relative à deux prêts de trésorerie consentis à la SCI et qu'après contestation de M. W..., indiquant que les statuts n'autorisent pas de prêts à la SCI, et observations du déclarant, qui a répliqué qu'il était un tiers auquel les statuts n'étaient pas opposables, il a demandé son admission à hauteur de 20.000€,
- sur la déclaration de créance de Mme P..., et après contestation de M. W... et observations de l'intéressée, qu'il lui apparaît difficile de contester un compte courant constitué dans les premières années de la SCI alors que M. W... avait le contrôle de sa comptabilité, et que M. W... peut parfaitement contrôler les écritures validées par l'expert comptable, la comptabilité d'une SCI étant relativement simple en raison du faible nombre d'écritures,
- sur la déclaration de M. W..., que ce dernier a contesté sa propre créance ce qui a amené Maître K... à demander son rejet en première instance et subsidiairement son admission.

Elle s'oppose à la demande de nullité de l'ordonnance déférée en indiquant qu'elle a communiqué ses propositions dans le cadre de la procédure de vérification de créance puis son argumentation au conseil de Me W... le 12 février 2019 lors du premier appel de l'affaire, l'affaire étant renvoyée au 12 mars 2019. Il s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande concernant son remplacement mais indique que l'argumentation outrancière de M. W... sur l'existence de relations au moins étroitement professionnelles avec Mme P... n'est justifiée par aucun élément. Il ajoute que le juge-commissaire n'a pas compétence pour remplacer le mandataire liquidateur, seul le tribunal pouvant faire droit à cette demande et que la demande d'expertise n'est pas justifiée, en l'absence du moindre élément permettant de faire douter de la réalité du compte courant de Mme P....

Elle forme appel incident et sollicite le rejet de la créance de M. W... au motif qu'à la suite de sa contestation de sa propre créance, Maître K... en a informé son conseil et qu'à défaut de réponse, sa créance doit être rejetée par application de l'article L622-27 du Code de commerce.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2011.
Avant l'ouverture des débats à l'audience du 21 novembre 2019, la Cour a proposé aux conseils des parties de consulter les pièces de la procédure de première instance et le cas échéant, de transmettre à la cour une note en délibéré sous quinzaine pour y répondre. Aucune note n'a été transmise en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des appels et des interventions volontaires

- sur l'appel formé par M. W..., les interventions volontaires de M. W... en qualité de co-gérant de la SCI [...] et de la SCI [...] représentée par M. W..., et l'appel provoqué formé par la SCI [...] représentée par M. W...

La SCI [...] représentée par la SELARL PJA en la personne de M. K..., ainsi que la SELARL PJA en la personne de M. K... ne contestent pas la recevabilité de l'appel de M. X... et des interventions volontaires dans le dispositif de leurs conclusions.

Mme P... et M. Q...-J... demandent uniquement à la cour de constater que M. W... a formé appel à titre personnel sans autre précision et non à titre de co-gérant de la SCI [...] et de dire que M. W... est irrecevable en son appel de l'ordonnance du 16 avril 2019.

A la suite des déclarations de créance effectuées respectivement par M. W... (le 15 décembre 2017 à titre provisoire à hauteur de 4715€ à titre privilégié et de 352.280€ à titre chirographaire), par Mme P... (le 24 novembre 2017 à hauteur de 732.990,04€), et M. Q...-J... (le 24 novembre 2017 à hauteur de 20.000€), M. W... a adressé à la SELARL PJA, Maître K..., le 15 juin 2018 une contestation de créance concernant les créances déclarées par lui, par Mme P... et par M. Q...-J....

En l'absence de précision de sa part quant à la qualité avec laquelle il a effectué cette contestation, et compte tenu de sa double qualité de créancier à titre personnel de la SCI [...] et de co-gérant de la SCI [...], il doit être considéré qu'il a effectué cette contestation en cette double qualité.

Il ressort en outre de la procédure de première instance que le greffe a convoqué par courriers recommandés des 17 janvier 2019, en vue de l'audience du juge-commissaire prévue le 12 février 2019 pour statuer sur la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire, Maître K..., M. W..., Mme P... et M. Q...-J....

En l'absence de précision sur la qualité en laquelle M. W... et Mme P... ont été convoqués, il y a lieu de retenir qu'ils ont été convoqués en leur double qualité de co-gérants de la SCI [...] et de créanciers ayant déclarés une créance envers la société. Il en va de même de la notification de la décision du juge-commissaire du 16 avril 2019 opérée par lettres recommandées à l'égard de toutes les parties et notamment Mme P... (courrier reçu le 19 avril 2019) et M. W... (courrier revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé"), étant rappelé que la SCI [...], débitrice principale, dispose d'un droit propre nonobstant le dessaisissement découlant de la décision de liquidation judiciaire, pour participer à la vérification du passif.

L'intervention volontaire de M. W... en qualité de cogérant de la SCI [...] et celle de la SCI [...] représentée par M. W... ainsi que l'appel provoqué de la SCI [...] représentée par M. W..., dont la recevabilité n'est pas expressément contestée dans le dispositif des écritures des intimés doivent être déclarées recevables.

S'agissant de l'appel formé par M. W... à titre personnel, Mme P... soutient que ce dernier n'a pas intérêt à agir puisque sa créance a été admise en sa totalité. Il ressort toutefois de l'ordonnance déférée que seule la créance déclarée à titre provisoire à hauteur de 352.280€ a été admise alors qu'il avait aussi déclaré une créance à hauteur de 4715€ à titre privilégié. Il a donc intérêt à contester l'ordonnance et est recevable en son appel.

- Sur les appels incidents formés par la SCI [...] représentée par la SELARL PJA en la personne de M. K..., par Maître K... ès qualités et par la SELARL PJA en la personne de Maître K... ès qualités,

C'est à tort que M. W... et la SCI [...] représentée par lui prétendent que Maître K... ou la SELARL PJA n'auraient pas qualité ni pouvoir pour représenter la SCI [...] car celle-ci est toujours dotée de ses représentants légaux en dépit de la procédure collective, alors que la SCI a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018 et qu'en application de l'article L641-9, la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la dispositions de ses biens, à l'exception de certains droits individuels qu'il conserve.

S'agissant de l'irrecevabilité soulevée sur le fondement des règles de procédure civile, les appelants prétendent que seule la SCI [...] représentée par Maître K... (et non la SELARL PJA en la personne de Maître K...) a constitué avocat alors qu'il n'a ni qualité ni pouvoir pour représenter personnellement la société en qualité de liquidateur et que c'est seulement par conclusions du 27 août 2019 que la SCI [...] représentée par la SELARL PJA est intervenue.

Ils ne produisent toutefois pas, ni d'ailleurs les autres parties, la copie du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et désignant le liquidateur de la SCI [...].

En outre, ils ne peuvent valablement invoquer le fait que Maître K... a constitué avocat au nom de la SCI [...] alors que dans sa déclaration d'appel du 25 avril 2019, M. W... a intimé, outre Mme P... et M. Q...-J..., d'une part "la SCI [...], personne morale prise en la personne de son liquidateur M. H... K...", d'autre part, "Monsieur H... K..., personne physique ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [...] fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 19 octobre 2018". Au surplus, la cour constate que la SELARL PJA en la personne de Maître H... K... peut intervenir volontairement à l'instance et qu'elle est expressément mentionnée dans les dernières conclusions du 27 août 2019.

Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de l'appel incident pour ce motif.

S'agissant de l'irrecevabilité soulevée sur le fondement des règles de procédure collective, les appelants prétendent que le mandataire liquidateur qui avait proposé l'admission de la créance de M. W... pour un montant de 352.280€ est irrecevable à conclure au rejet de cette créance devant le juge-commissaire et devant la cour sur le fondement de l'article L622-27 du Code de commerce qui dispose : "S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance".

Le moyen selon lequel le liquidateur de la SCI [...] ne pourrait sur le fondement de ce texte obtenir le rejet de la créance déclarée par M. W... puisqu'il a sollicité son admission concerne toutefois le fond de la contestation de la créance et sera examiné si après, l'appel incident formée par le liquidateur n'encourant pas l'irrecevabilité de ce chef.

- sur les appels incidents formés par Mme P... et M. Q...-J...

La cour observe que M. Q... J... ne forme aucun appel incident dans ses dernières conclusions qui seules la saisissent. La demande d'irrecevabilité formée par les appelants est donc sans objet le concernant et sera rejetée.

S'agissant de l'appel incident formée par Mme P..., il concerne une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ qu'elle forme pour "appel abusif de M. W... caractérisant un abus de procédure nuisible et préjudiciable" pour elle.

La cour de céans intervient certes dans les limites de la compétence du juge-commissaire saisi de contestations de créances mais a aussi compétence et pouvoir pour statuer sur une demande de dommages et intérêts formée au titre du caractère éventuellement abusif de l'appel interjeté, s'agissant d'une demande reconventionnelle se rattachant directement à la procédure d'appel.

L'irrecevabilité soulevée sera rejetée.

Sur la demande de nullité de l'ordonnance

Il n'est pas contesté ainsi que l'allègue le liquidateur de la SCI [...] que les parties ont initialement été convoquées pour l'audience du juge-commissaire en date du 12 février 2019 et que l'affaire a été renvoyée à une reprise à la demande du conseil de M. W... auquel les conclusions du liquidateur ont été communiquées lors de la première audience.

Il est exact que M. W... a sollicité un second renvoi lors de l'audience du juge-commissaire que ce dernier a refusé, ce qui constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours. Il ressort toutefois de l'ordonnance déclarée que M. W... était représenté à l'audience du 12 mars 2019 par son conseil et a pu faire valoir ses arguments en défense, notamment en formant devant le juge-commissaire une demande d'expertise et de changement de mandataire judiciaire, demandes qui sont à nouveau formées devant la cour.

Les développements des appelants concernant le refus du liquidateur de déférer à sa sommation de communiquer diverses pièces seront examinés ci-après dans le cadre de l'examen au fond des différentes demandes mais ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance déférée.

Par ailleurs, le premier juge a motivé son refus de faire droit aux demandes d'expertise et de changement de mandataire formées par M. W... et pour le surplus a admis les créances déclarées.

Enfin, ainsi qu'il a été dit, il est retenu que M. W... et Mme P... ont été convoqués en leur double qualité de créanciers et de co-gérants de la société et il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance au motif que la SCI [...] n'aurait pas été convoquée.

La demande de nullité de l'ordonnance déférée sera rejetée.

Sur la saisine du Tribunal aux fins de remplacement du mandataire liquidateur

Aux termes des dispositions de l'article L 641-1-1 alinéas1er et 4 du code de commerce :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur.
(...) Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. »

Seul le tribunal peut remplacer le liquidateur en cours de procédure, non le juge-commissaire ainsi que l'a rappelé justement le premier juge.

S'agissant de la saisine du tribunal à cette fin, il n'est pas contesté que Mme P..., membre de la SELARL C... P... Avocats et associés, au barreau de Chartres et M. K... membre de la SELARL PJA mandataire judiciaire dont le siège social est à Chartres ont des relations professionnelles, et il ressort de plusieurs décisions de justice datées de 2012 à 2019 et produites par M. W... que la SELARL C... P... est intevenue au soutien de la SELARL PJA intervenant ès qualités de mandataire judiciaire.

Pour autant, ainsi que l'a relevé le premier juge, cela est insuffisant en l'absence d'élément concret de nature à étayer les soupçons de proximité de M. W... et sa crainte que cette proximité professionnelle influence les décisions du liquidateur.

Le fait que ce dernier ait procédé à une vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 500.000€ est insuffisant, alors que cette modalité de vente est prévue par l'article L642-18 alinéa 1 du Code de commerce qui ne fait pas d'une telle vente une exception ; que le jeu des enchères permet à tout intéressé de pouvoir participer à la vente et de faire la meilleure offre ; que cette vente a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 4 décembre 2018, (également frappée d'appel) et que la mise à prix est habituellement basse en matière de vente aux enchères publiques afin d'attirer les acheteurs.

De même le fait que l'immeuble ait été adjugé à une personne morale dont le dirigeant serait un ami de Mme P... ne peut être imputé à une intervention de la SELARL PJA ou de Maître K... en l'absence de la moindre pièce sur ce point, le jeu des enchères permettant au contraire à tout intéressé de participer à la vente.

Enfin si M. W... justifie avoir adressé la SELARL PJA et à Maître K... une sommation de communiquer diverses pièces parmi lesquelles, notamment, les documents et livres comptables et la liste des créanciers remis par la co-gérante Mme P..., les mandats de vente pour la vente amiable de l'immeuble, la liste des dossiers contentieux dans lesquels Mme P... est intervenue en qualité de conseil de la SELARL PJA ou de Maître K... es qualités, les justificatifs et la date des loyers versés par Mme P... au mandataire judiciaire, le fait que ces pièces n'aient pas été communiquées n'établit pas que le liquidateur manquerait de l'objectivité nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

En l'absence d'élément de nature à étayer les craintes et soupçons de M. W..., il n'y a pas lieu à saisine du tribunal aux fins de remplacement du mandataire liquidateur.

Sur l'admission ou le rejet des créances

- sur les créances déclarées par M. W...

M. W... a déclaré une créance à hauteur de 4715€ à titre privilégié relative à des impôts et de 352.280€ à titre chirographaire concernant son compte courant d'associé en précisant, s'agissant de cette seconde créance qu'il s'agissait d'une déclaration provisoire, n'ayant plus accès aux éléments comptables et bancaires de la société depuis plusieurs années.

S'agissant de la créance déclarée à hauteur de 4715€, Mme P..., dans la demande d'ouverture de la procédure collective qu'elle a formée le 11 octobre 2017 en sa qualité de co-gérante de la SCI [...] (sa pièce 7), a inscrit au titre du passif de la SCI deux créances de M. W... de 2356€ au titre de sa quote part dans les impôts fonciers de 2016 et 2017 (50%). Elle prétend dans ses écritures qu'en réalité, M. W... n'a pas acquitté le montant de l'impôt foncier.

Le mandataire judiciaire n'a pas mentionné cette créance sur la liste des créances déclarées et le juge-commissaire n'a pas statué sur ce point.

M. W... ne démontre par aucune pièce avoir réglé la moitié des taxes foncières pour les années 2016 et 2017. Il sera par suite débouté de sa demande d'admission à titre privilégié de cette créance.

S'agissant de la créance déclarée par M. W... à hauteur de 352.280€, il est exact, ainsi que l'indique la SELARL PJA ès qualités que M. W... l'a lui-même contestée le 15 juin 2018, que le liquidateur a ensuite adressé à son conseil un courrier daté du 8 août 2018 et que ce dernier a répondu en indiquant maintenir la contestation formée par son client.

Le liquidateur a toutefois expressément proposé au juge-commissaire de retenir cette créance (sa pièce 3). Il ressort au surplus du courrier de contestation de M. W... que ce dernier ne prétendait pas avoir droit à une somme inférieure à celle déclarée mais au contraire le cas échéant supérieure, estimant qu'il n'avait pas le contrôle de la comptabilité de la SCI et que son compte courant avait subi des ponctions.

Il n'a toutefois déclaré sa créance au titre de compte courant qu'à hauteur de la somme de 352.280€ et ne peut donc se voir attribuer une somme supérieure à celle déclarée. En conséquence, la demande d'expertise n'est pas justifiée s'agissant du compte courant de M. W..., d'autant que Mme P... produit l'ensemble des bilans de la SCI [...] de 2005 à 2017 ainsi que le détail du compte courant d'associé de M. W... depuis 2005 ce qui permet à ce dernier de vérifier l'exactitude des mentions portées sur son compte courant.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a admis la créance de M. W... pour le montant de 352.280€.

- sur la créance déclarée par Mme P...

Mme P... a déclaré une créance de 731.990,04€ se décomposant comme suit (sa pièce 8) :
- le montant de son compte courant d'associé au 31 décembre 2016 : 727.908,97€
- 50 % des impôts fonciers dus en octobre 2017, réglé à hauteur de 2.359 € par Mme P...
- facture du cabinet Agri expert pour l'acompte de la comptabilité SCI [...] réglée par Mme P... pour 960 €
- divers travaux réglés pour le compte de la SCI : 762,07 €.

La SCI [...] représentée par M. W... en qualité de co-gérant conteste la créance déclarée par Mme P... au titre de son compte courant d'associé.

Mme P..., outre les bilans de la SCI de 2005 à 2017 produit le détail de ce compte courant.

M. W... ne conteste pas les propos de son ex-femme selon lesquels il tenait la comptabilité de 2005 à 2009 avec l'aide de sa secrétaire et établissait les règlements, ce qui est en outre justifié pour les années 2006 et 2008 en pièce 20 (copie d'envois établis par Mme U... à l'adresse de Agri Experts en vue de l'établissement des bilans).

Or, au 31 décembre 2009, les comptes courants d'associé avaient déjà des soldes créditeurs très décalés l'un par rapport à l'autre, comme ceux qui seront déclarés en 2017, puisque celui de M. W... était de 286.851,81€ et celui de Mme P... de 688.921,75€, montants qui se retrouvent dans le bilan 2019 établi par le cabinet Agri Experts, expert comptable de la SCI.

En outre, notamment pour les années postérieures, la SCI [...] représentée par M. W... ne précise pas les écritures qu'elle conteste et l'examen des écritures passées au crédit du compte courant d'associé de Mme P... mentionnant les sommes apportées par cette dernière et au débit (essentiellement le loyer d'habitation) ne révèle pas d'anomalies, les soldes des comptes courant d'associés au 31 décembre de chaque année ayant en outre été portées aux bilans annuels établis par l'expert comptable.

La demande d'expertise n'est donc justifiée par aucun élément et la créance déclarée par Mme P... au titre de son compte courant d'associée doit être admise.

Il en va de même du surplus des sommes déclarées (50% des taxes foncières, facture du cabinet Agri Experts et travaux) qui sont justifiées par des copies des factures et de l'avis d'imposition des taxes foncières, ainsi que des chèques de règlement jointes par Mme P... à sa déclaration de créance (pièce 6 produite par le liquidateur).

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

- sur la créance déclarée par M. Q...-J...

M. Q...-J..., qui prétend avoir consenti à la SCI [...] deux prêts de trésorerie d'un montant total de 20.000€ a annexé à sa déclaration de créance le relevé bancaire (Crédit Lyonnais) de la SCI [...] mentionnant au crédit deux sommes de 10.000€ intitulées "virement M...-J...), en date du 13 janvier 2017 et du 10 juin 2016 (pièce 9 produite par le liquidateur).

Le fait que l'article 16 des statuts de la SCI [...] stipule que la société ne peut contracter des emprunts sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés et qu'aucun procès verbal d'assemblée autorisant les emprunts consentis par M. Q...-J..., peut le cas échéant justifier une action en responsabilité contre la gérante mais n'entraîne pas "l'inopposabilité" des emprunts à M. W....

Au vu des justificatifs produits, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a admis la créance déclarée par ce dernier à hauteur de 20.000€ et dans le surplus de ses dispositions.

Sur les autres demandes

L'exercice d'une action en justice ou d'un appel est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En l'espèce, si le conflit existant entre Mme P... et M. W... est incontestable, il n'est pas établi que ce dernier a agi et formé appel dans le but de nuire à Mme P.... La demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sera rejetée.

M. W... qui succombe dans l'ensemble de ses demandes doit être condamné aux dépens exposés devant la cour outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP I... qui en fait la demande expresse. Il devra en outre régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€ à Mme P... et M. Q...-J... (pris ensemble) et la même somme à la SELARL PJA en la personne de Maître K... ès qualités de liquidateur de la SCI [...].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevables l'appel formé par M. N... W..., les interventions volontaires de M. N... W... en qualité de co-gérant de la SCI [...] et de la SCI [...] représentée par M. N... W..., l'appel provoqué formé par la SCI [...] représentée par M. N... W..., ainsi que les appels incidents formés par la SCI [...] représentée par la SELARL PJA en la personne de M. H... K..., par Maître H... K... ès qualités et par la SELARL PJA en la personne de Maître H... K... ès qualités et l'appel incident formé par Mme C... P... ;

Rejette la demande de nullité de l'ordonnance déférée ;

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne M. N... W... à verser à Mme C... P... et M. M...-J... pris ensemble une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. N... W... à verser à la SELARL PJA en la personne de Maître H... K..., ès qualités de liquidateur de la SCI [...] une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. N... W... aux dépens outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Wedrychowski.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/015311
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-01-23;19.015311 ?
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