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23/01/2020 | FRANCE | N°19/005891

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 23 janvier 2020, 19/005891


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020

No : 11 - 20
No RG 19/00589 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3YP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231974138406
SA ALSTOM TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social

[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020

No : 11 - 20
No RG 19/00589 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3YP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231974138406
SA ALSTOM TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Theophile JOMIER, membre de la SELARL BREMOND et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234392764924
Monsieur Hubert LAVALLART
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société HEBCO THERMIQUE
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 octobre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Hebco thermique (Hebco), qui fabriquait des appareils d'échange thermique pour l'automobile et l'industrie, et qui était en relations d'affaires avec la société Alstom transports (Alstom), pour laquelle elle réalisait des groupes de refroidissement ferroviaires, a rencontré des difficultés de trésorerie en raison desquelles elle a saisi le président du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 3 mars 2015, a désigné Maître Franck Michel en qualité de mandataire ad hoc.

A l'issue des négociations menées par l'entremise du mandataire ad hoc, la société Hebco et la société Alstom ont conclu le 10 mars 2015 un protocole d'accord qui prévoyait en son article 2 le paiement par la société Alstom d'une avance sur commande de 300000 euros, à utiliser pour l'achat de composants et prestations destinés aux commandes de groupes de refroidissement ferroviaires de la société Alstom.

A titre de garantie, la société Hebco a consenti à la société Alstom, à l'article 3 du protocole, un gage sur le stock de composants à acquérir auprès de ses fournisseurs.

A l'article 4 dudit protocole, la société Hebco s'est en outre engagée à céder à la société Alstom le dossier industriel des matériels objet des commandes en cours (dossiers constitués des nomenclatures, plans, mode opératoire, moyens d'essais, bancs de test concernant les groupes de refroidissement ferroviaires REGIOLIS, S5/S8, et X60 Batch B), «moyennant un prix et des modalités qui seraient arrêtés entre les parties dans le cadre du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation» en vu de laquelle, à l'article 1er du protocole, la société Hebco s'était engagée à «présenter au président du tribunal de commerce de Blois, au plus tard le 20 avril 2015, une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation, avec désignation de Maître Franck Michel chargé de réitérer les termes du protocole d'accord dans le cadre d'un accord de conciliation à homologuer par le tribunal de commerce de Blois conformément aux dispositions de l'article L. 611-8 du code de commerce».

En son article 5, le protocole avait prévu que l'avance de 300000 euros serait remboursée :

-à hauteur de 100000 euros par compensation avec le prix de cession du dossier industriel prévu à l'article 4, ladite compensation intervenant au jour du jugement d'homologation du protocole de conciliation à intervenir
-le solde de 200000 euros par reprise sur les factures à émettre par la société Hebco, payables par la société Alstom, à compter de la signature du protocole et jusqu'à complet remboursement de l'avance, à hauteur de 10% par reprise de l'avance et, pour le solde, selon les modalités contractuellement prévues

Aucune procédure de conciliation n'a été ouverte.

A la demande de la société Hebco, le tribunal de commerce de Blois a ouvert le 25 août 2015 une procédure de sauvegarde, qui a été convertie le 9 octobre suivant en procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 26 février 2016, le même tribunal a ouvert à l'égard de la société Hebco une procédure de liquidation judiciaire, en maintenant en qualité d'administrateur Maître Michel pendant la poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30 avril 2016 et en désignant en qualité de liquidateur Maître Hubert Lavallart, précédemment désigné mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, puis à la procédure de redressement judiciaire.

Le 6 novembre 2015, la société Alstom a déclaré au passif de la sauvegarde de la société Hebco, outre une créance chirographaire de 10145,13 euros sans rapport avec le présent litige, une créance à titre privilégié d'un montant de 217759,50 euros -considérant que la compensation avait opéré à hauteur de 82240,50 euros représentant 10 % du montant des factures émises par la société Hebco en exécution des commandes de groupes de refroidissement ferroviaires.

Considérant qu'en l'absence de cession du dossier industriel, le remboursement de l'avance pouvait intervenir par reprise sur les factures établies en exécution de ses commandes, la société Alstom, se prévalant des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, a procédé à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à des compensations sur les factures émises par la société Hebco, à hauteur de 10 % de chacune des factures et à concurrence de la somme de 100000euros correspondant à la valeur du dossier industriel.

Maître Lavallart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hebco, a alors fait assigner la société Alstom devant le tribunal de commerce de Blois, en paiement de la somme 100000 euros correspondant à ces compensations opérées selon lui à tort.

Par jugement du 14 décembre 2018, considérant qu'en acceptant au protocole conclu le 10 mars 2015 que sur son avance de 300000euros, 100000 euros seraient remboursés par compensation avec le prix de cession du dossier industriel, la société Alstom avait accepté de déroger au principe de compensation des créances connexes, le tribunal l'a condamnée à payer à Maître Lavallart, ès qualités, ladite somme de 100000 euros, outre 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alstom a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société Alstom demande à la cour, au visa de l'article 1176 ancien du code civil et de l'article L. 622-7 du code de commerce, de :
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois dans l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau, de :
-débouter la société Hebco Thermique, représentée par Maître Hubert Lavallart, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société Hebco Thermique, représentée par Maître Hubert Lavallart, ès qualités, à la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Hebco Thermique, représentée par Maître Hubert Lavallart, ès qualités, à payer les entiers dépens,

La société Alstom commence par rappeler les dispositions de l'article L. 622-7 al. 1 du code de commerce et relève que les conditions de la compensation pour créances connexes sont remplies, ce qui n'est pas contesté.

Elle ajoute que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et soutient l'intimé, elle n'a nullement renoncé à ce principe de compensation au protocole du 10 mars 2015.

En ce sens, la société Alstom, qui ne conteste pas que le principe de compensation de créances connexes n'est pas d'ordre public, et que le créancier peut en conséquence y renoncer expressément ou tacitement, souligne que la notion de renonciation doit s'interpréter strictement et que, si elle peut être tacite, la renonciation ne peut néanmoins résulter que d'un acte non équivoque.

Elle fait valoir que le protocole d'accord dont se prévaut l'intimée, qui établit les modalités de remboursement de l'avance qu'elle a accepté de lui consentir lorsqu'elle était encore in bonis, ne contient aucun élément dont il puisse être déduit qu'elle aurait renoncé à la compensation à défaut de cession du dossier industriel.

Elle ajoute que, conformément au protocole, 200000 euros ont été compensés par reprise sur facture antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et que, concernant les 1000000 euros restants, la condition d'homologation prévue à l'article 4 ne pouvant plus se réaliser, ladite condition est censée défaillie en application de l'article 1176 ancien du code civil, ce dont elle déduit que les articles 4 et 5 sont caducs et qu'en l'absence d'autre stipulation du protocole ayant lieu à s'appliquer, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce pour compenser sa créance avec les créances connexes que détenait sur elle la société Hebco.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, Maître Hubert Lavallart, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hebco, demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article L. 622-7 du code de commerce, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Blois du 14 décembre 2018 et, y ajoutant, de condamner la société Alstom aux dépens ainsi qu'à lui verser, ès qualités, une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hebco, qui ne conteste pas que les conditions de la compensation entre dettes connexes prévue à l'article L. 622-7 du code de commerce sont réunies, soutient qu'en l'espèce la société Alstom a expressément accepté de renoncer au principe de compensation des créances connexes dans le cadre du protocole conclu le 10 mars 2015, en acceptant une compensation progressive à hauteur de 200000 euros et une compensation du solde dans le cadre d'un projet de cession d'actifs qui ne s'est pas réalisé.

L'intimée assure que le principe accepté au protocole constitue une dérogation au principe de compensation des créances connexes dans la mesure où la compensation conventionnelle convenue se limite à 10 % et à un montant de 200000euros, et que la société Alstom a encore renoncé de manière non équivoque au principe de compensation entre dettes connexes dans sa déclaration de créance, en appliquant la compensation conventionnelle à hauteur de 10 % des factures émises, et non pas la compensation totale qui lui aurait été permise par les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce.

La société Hebco ajoute que la société Alstom ne peut utilement se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition de compensation de la somme de 100000 euros pour bénéficier, à ce titre, de la compensation des créances connexes prévues à l'article L. 622-7, alors que la caducité de l'obligation stipulée sous condition n'affecte en rien les autres stipulations du protocole d'accord qui prévoyait expressément que la compensation ne pouvait s'opérer sur les factures à venir que dans la limite de la somme de 200000 euros et à hauteur de 10 % de chacune de ces factures, et ne permet donc pas à la société Alstom de s'affranchir des stipulations de l'article 5.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2019.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande principale

L'article L. 622-7 du code civil énonce à son alinéa 1er que le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

La société Hebco ne conteste pas, au cas particulier, le caractère de connexité unissant les créances réciproques des parties, admet que les conditions de la compensation entre dettes connexes prévue à l'article L. 622-7 du code de commerce sont réunies, mais soutient que la société Alstom a renoncé à cette compensation, au protocole du 10 mars 2015, puis dans sa déclaration de créance.

La renonciation est l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire d'un droit renonce à s'en prévaloir. La renonciation à un droit n'est en principe soumise à aucune condition de forme, pourvu que soit manifestée, ne serait-ce que tacitement, une volonté abdicative non-équivoque. Aussi la renonciation implicite à un droit suppose-t-elle un acte manifestant sans ambiguïté la volonté de son auteur de renoncer au droit qui est le sien, et nécessite en conséquence, de la part de son auteur, un acte positif incompatible avec le droit auquel il renonce.

Au cas particulier, le protocole conclu le 10 mars 2015 entre les parties, à une période où la société Hebco se trouvait in bonis, ne contient aucune renonciation expresse de la société Alstom au bénéfice de compensation entre dettes connexes prévu à l'article L. 622-7 du code de commerce.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce protocole ne renferme non plus aucune renonciation tacite de la société Alstom au droit qui était le sien -ou qui allait devenir le sien si une procédure collective était ouverte à l'égard de sa contractante.

En acceptant, à l'occasion de négociations engagées à une période où sa contractante rencontrait des difficultés de trésorerie qui l'ont conduite à solliciter la mise en œuvre d'un mandat ad hoc, de consentir à la société Hebco une avance sur commande remboursable par compensation avec des créances connexes dans des mesures dérogatoires aux règles communes de la compensation, la société Alstom a assurément accepté de déroger aux règles ordinaires de la compensation posées à l'article 1290 ancien du code civil, mais rien ne permet de retenir que la société Alstom aurait également entendu renoncer au principe de compensation entre dettes connexes applicable à un débiteur en procédure collective.

La déclaration de créance de la société Alstom ne contient, elle non plus, aucune renonciation non-équivoque. Dans sa déclaration adressée au mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Hebco le 6 novembre 2015, la société Alstom a clairement indiqué que la somme de 82240,50euros déduite de sa créance de 300000 euros correspondait au montant des remboursements intervenus par compensation à hauteur de 10 % du montant de chaque facture émise par Hebco à la date du jugement d'ouverture et précisé en caractères gras, d'une part qu'en application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, s'agissant d'un acompte sur commandes, sa créance était «payable par compensation avec les créances connexes de la société Hebco sur elle-même au titre des factures émises au titre de ces mêmes commandes, et plus généralement, de toute créance s'inscrivant dans l'ensemble contractuel liant les deux sociétés» ; d'autre part qu'elle «acceptait à cet égard de limiter cette compensation à 10% de reprise sur chaque facture émise par Hebco».

En acceptant ainsi d'appliquer sur l'intégralité de sa créance de 300000 euros une compensation «progressive» à hauteur de 10 % du montant des factures émises, à une période où la situation de sa débitrice, placée sous sauvegarde, n'apparaissait pas encore compromise, la société Alstom n'a pas renoncé purement et simplement au principe de compensation entre des dettes connexes, mais a accepté de limiter le quantum du droit qui était le sien, en procédant à une compensation progressive plutôt qu'à la compensation totale qui lui aurait été permise.

A partir du moment, en effet, où la cession des droits industriels, qui était conditionnée par l'article 4 du protocole à l'homologation d'un nouveau protocole de conciliation par le tribunal de commerce, a achoppé en raison de la non-réalisation de cette condition, censée défaillie en application de l'article 1176 ancien du code civil le jour où le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l'égard de la société Hebco une procédure de sauvegarde qui rendait impossible l'ouverture d'une procédure de conciliation, et par voie de conséquence, l'homologation d'un protocole de conciliation, l'article 5 du protocole, qui prévoyait que la part d'avance de 100000 euros serait remboursée par compensation avec le prix de cession du dossier industriel prévu à l'article 4, et qui précisait que «la compensation interviendrait au jour du jugement d'homologation du protocole de conciliation à intervenir», est devenu caduc, et la société Alstom pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-7, comme elle l'a fait, sans que la société Hebco puisse lui opposer une compensation conventionnelle.

Au vu de ces éléments, dès lors qu'il n'est pas contesté que, comme elle s'y était engagée dans sa déclaration de créance, la société Alstom n'a procédé à des compensations sur les factures émises par la société Hebco qu'à hauteur de 10 % de chacune de ces factures, la demande en paiement formée par Maître Lavallart, ès qualités, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Hebco, représentée par Maître Lavallart, succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Elle devra en conséquence supporter les dépens de première instance et d'appel et régler à la société Alstom, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME toutes les dispositions critiquées de la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société Hebco thermique, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Hubert Lavallart, de sa demande en paiement dirigée contre la société Alstom transports,

CONDAMNE la société Hebco thermique, représentée par Maître Hubert Lavallart, à payer à la société Alstom transports la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Hebco thermique, représentée par Maître Hubert Lavallart, aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/005891
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-01-23;19.005891 ?
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